Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 févr. 2022, n° 19/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 5 mars 2019, N° F16/00361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02309 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJDM
X
C/
SARL TRANSPORTS PERI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 05 Mars 2019
RG : F16/00361
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Charles Z, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SARL TRANSPORTS PERI
[…]
[…]
représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2021
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été embauché à compter du 10 novembre 2015 par l’EURL TRANSPORTS PERI en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138M, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 9 novembre 2015 soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Par correspondance en date du 6 avril 2016, l’EURL TRANSPORTS PERI a convoqué Y X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 15 avril suivant.
Par correspondance du 15 avril 2016, l’EURL TRANSPORTS PERI a reconvoqué Y X à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 27 avril suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
L’EURL TRANSPORTS PERI a alors licencié Y X pour faute grave par correspondance du 3 mai 2016.
Le 15 juillet 2016, Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet et de diverses demandes indemnitaires et salariales afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ' section commerce, a :
• CONDAMNÉ la société TRANSPORTS PERI à verser à Y X la somme de 128,73 euros à titre d’heures supplémentaires outre 12,87 euros au titre de congés payés afférents ;
• CONDAMNÉ la société TRANSPORTS PERI à verser à Y X la somme de 65,30 euros à titre d’indemnités de repas ;
• DÉBOUTÉ Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
DIT ET JUGÉ que la procédure de licenciement était régulière ;•
En conséquence,
DÉBOUTÉ Y X de sa demande indemnitaire afférente ;•
• DIT ET JUGÉ que le licenciement prononcé à l’encontre de Y X reposait sur une faute grave ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ Y X de l’ensemble des demandes indemnitaires afférentes ;•
• DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;•
CONDAMNÉ la société TRANSPORTS PERI au paiement des entiers dépens de l’instance.•
Y X a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X sollicite de la cour de :
RÉFORMER le jugement déféré,•
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;•
REQUALIFIER ledit licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;•
• DIRE ET JUGER que l’employeur a fait preuve d’une particulière mauvaise foi tant pendant la relation contractuelle que lors de la mise en 'uvre de son licenciement ;
En conséquence,
• ENJOINDRE la société PERI TRANSPORTS à verser aux débats les relevés tachygraphes afin de procéder à la computation des heures supplémentaires et des indemnités repas lui étant réellement dues, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société PERI TRANSPORTS au paiement des sommes ci-dessous :•
- 1 113,53 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 15 avril au 4 mai 2016, outre 111,35 euros de congés payés y afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 929,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 192,97 euros de congés payés de congés payés y afférents,
CONDAMNER la société PERI TRANSPORTS à payer une somme de 5 000 euros à titre de• frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• LA CONDAMNER aux entiers dépens que Maître Z pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2009, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL TRANSPORTS PERI sollicite de la cour de :
- Sur l’exécution du contrat de travail :
A titre principal,
• INFIRMER le jugement du 5 mars 2019 en ce qu’il l’a condamnée à régler à Y X la somme de 128,73 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents ;
• INFIRMER le jugement du 5 mars 2019 en ce qu’il l’a condamnée à régler à Y X la somme de 65,30 euros au titre des indemnités repas ;
• CONFIRMER le jugement du 5 mars 2019 en ce qu’il a rejeté comme mal fondées toutes les autres demandes formées par Y X et l’a débouté de toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que la somme allouée au titre des heurs supplémentaires ne saurait excéder 128,73 euros ;
• DIRE ET JUGER que la somme allouée au titre des indemnités de repas ne saurait excéder 65,30 euros ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement dont appel ;•
A titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
RÉDUIRE dans de notables et justes proportions les sommes allouées à Y X ;•
En tout état de cause,
• CONDAMNER Y X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
CONDAMNER enfin Y X aux entiers dépens.•
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 octobre 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2021.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires et les indemnités de repas :
Pour le salarié, il doit être fait sommation à l’entreprise PERI de verser aux débats les relevés tachygraphes afin de pouvoir procéder au calcul exact des heures supplémentaires de travail réalisées, et des indemnités de repas non payées.
Pour l’employeur,
- il appartenait au salarié, qui avait présenté une demande de rappel de salaires chiffrée devant les premiers juges, de verser aux débats un décompte des heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, ainsi que tout élément de nature à étayer la réalité de ces heures de travail ;
- si le rapprochement entre les relevés des heures de conduite de Monsieur X et les rémunérations versées à l’intéressé laisse apparaître que 8,82 heures de travail n’ont pas été rémunérées au cours de la relation de travail, il convient de retenir que de nombreuses irrégularités dans la manipulation du chronotachygraphe sont imputables au salarié ;
- l’entreprise n’a jamais empêché ses chauffeurs d’effectuer leurs coupures, conformément à la réglementation applicable.
* * * * *
Il convient de rappeler, comme justement relevé par les premiers juges, que l’article 6 du code de procédure civile fait porter sur les parties la charge d’alléguer, à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder.
Pourtant, nonobstant la communication devant les premiers juges des plannings individuels du salarié et des bordereaux de la tournée 502 par l’EURL TRANSPORTS PERI, Y X, qui soutient avoir effectué au cours de la relation de travail des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées par son employeur, s’abstient de détailler ou même de décrire les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande.
Et, si une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie si elles sont nécessaires à la solution du litige en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, les pièces détenues par l’EURL TRANSPORTS PERI dont Y X sollicite la communication, en l’absence notamment de tout élément de fait invoqué au soutien des demandes dont il saisit la cour au titre des heures supplémentaires ou des primes de repas qui ne lui auraient pas été payées, ne paraissent pas susceptibles d’éclairer efficacement la cour.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté Y X de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EURL TRANPORTS PERI de produire les relevés chronotachygraphes relatifs à son activité au sein de l’entreprise.
Et, s’il ressort des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il incombe à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement au juge les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande.
Or, Y X, qui soutient que « Au cours de la relation contractuelle, de nombreuses
heures supplémentaires ainsi que des indemnités de repas (ne lui) ont pas été payées » s’abstient d’invoquer le moindre élément de fait au soutien de ses demandes de ce chef.
Il ne peut dès lors qu’en être débouté, par infirmation du jugement dont appel.
- Sur l’exécution du contrat de travail :
Y X fait principalement valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
- « Les éléments susvisés sont à eux mêmes suffisants pour caractériser l’exécution parfaitement déloyale du contrat de travail par l’employeur » ;
- son employeur lui a reproché son indisponibilité pour certaines relèves, alors qu’il l’avait préalablement informé de son impossibilité de travailler de nuit compte-tenu de sa situation familiale ;
- l’employeur n’a pas permis à Monsieur X de bénéficier de ses coupures et pauses pourtant prévues légalement et conventionnellement et, à ce titre, a délibérément manqué à son obligation de sécurité.
L’EURL TRANSPORTS PERI fait notamment valoir, en réponse, que :
- le salarié ne démontre ni avoir préalablement informé son employeur de ses difficultés familiales impérieuses ni, a fortiori, l’absence de prise en compte de ces difficultés par la société ;
- il ne peut être considéré que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité alors que Monsieur X avait été parfaitement informé des règles relatives aux temps de pause et de coupure, et avait bénéficié d’une formation afférente ;
- l’intéressé n’établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Et l’article L. 1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Mais, en méconnaissance là-encore des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qui rappelle que les conclusions dont les parties entendent saisir la cour doivent formuler expressément leurs prétentions, les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées, Y X, qui soutient notamment que son employeur ne lui aurait pas permis de bénéficier de ses coupures et n’aurait pas respecté les dispositions légales et conventionnelles encadrant le temps de travail et les temps de pause, s’abstient de préciser les éléments de fait sur lesquels il entendait fonder sa demande, et les circonstances précises des manquements qu’il dénonce.
L’appelant s’abstient, en outre, de justifier que, ainsi qu’il le soutient, il aurait informé son employeur de contraintes familiales impérieuses au cours de la relation de travail, ou même de préciser les circonstances dans lesquelles son employeur aurait, à ses dires, manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail dans la prise en compte de ces contraintes. En l’absence de tout manquement démontré de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Y X de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur la procédure de licenciement :
Y X fait notamment valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, qu’il a été convoqué à deux reprises à un entretien préalable à son éventuel licenciement, mais que :
- le premier entretien n’a pas pu avoir lieu puisque était présente le jour de l’audience, une personne qui n’avait aucune délégation de pouvoir ni aucune compétence directionnelle dans l’entreprise, de sorte qu’il a refusé que l’entretien soit poursuivi dans ces conditions ;
- lors de la deuxième convocation, l’employeur n’a pas fait mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié, puis a refusé la présence du conseiller du salarié à l’occasion de cet entretien préalable.
L’EURL TRANSPORTS PIERI soutient notamment, en réponse, que :
- la convocation à entretien préalable du 6 avril 2016 comportait une erreur en ce qu’elle mentionnait que le salarié pouvait se faire représenter par une personne extérieure à l’entreprise alors qu’elle dispose de représentants du personnel ;
- contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur peut se faire assister lors de l’entretien préalable par toute personne de l’entreprise pouvant apporter des éléments de fait pertinents ;
- elle pouvait légitimement, dès lors, refuser la présence d’un conseiller du salarié lors du second entretien préalable à licenciement auquel elle a convoqué son salarié.
* * * * *
L’article L. 1232-2 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer avant toute décision à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre indiquant l’objet de la convocation.
Et l’article L. 1232-4 précise à cet égard que, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Or, il apparaît en l’espèce que l’EURL TRANSPORTS PERI a convoqué Y X à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 15 avril 2016, par lettre recommandée du 6 avril 2016 portant la mention suivante : « Vous pourrez vous faire assister lors de cet entretien du délégué du personnel de l’entreprise, ou d’une personne extérieure de votre choix, inscrite sur la liste établie par la Préfecture de la Loire (…) ».
Mais, ensuite du refus de Y X, assisté d’un conseiller du salarié, de participer à l’entretien préalable du 15 avril 2016, l’EURL TRANSPORTS PERI a estimé devoir reconvoquer Y X à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 27 avril 2016, par lettre recommandée du 15 avril 2016 portant la mention suivante : « Vous pourrez vous faire assister lors de cet entretien d’une personne de votre choix appartenant obligatoirement au
personnel de l’entreprise ».
Or, dès lors que des délégués du personnel avaient été élus au sein de l’EURL TRANSPORTS PIERI à l’issue des élections tenues le 15 décembre 2014, la lettre de convocation à entretien préalable n’avait pas à mentionner la possibilité donnée par l’article L. 1232-4 de se faire assister par un conseiller extérieur à l’entreprise.
Et il convient de relever, parallèlement, que l’employeur reste libre de se faire assister lors de l’entretien préalable par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, La présence de MANEVAL, secrétaire salariée de la société, lors de l’entretien préalable qu’envisageait l’employeur le 15 avril 2016, n’était donc pas de nature à vicier la procédure de licenciement mise en 'uvre.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que les irrégularités de la procédure de licenciement dont se prévaut Y X ne sont pas établies.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté Y X de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Y X fait valoir, au soutient de sa demande indemnitaire, qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité des griefs dont il se prévaut dans la lettre de licenciement, et que la gravité de ces griefs aurait été telle qu’elle aurait imposé la rupture immédiate de la relation de travail.
L’EURL TRANSPORTS PIERI fait notamment valoir, en réponse, que le licenciement de Y X était valablement fondé sur la faute grave de ce dernier, en ce que :
- Y X a commis 149 infractions en 107 jours de travail effectif, et a persisté dans son comportement en dépit de l’envoi de ses relevés d’infractions avec ses bulletins de paie ;
- les chauffeurs affectés sur les mêmes tournées que Y X ont tous pu prendre leurs pauses réglementaires, sans effectuer d’heures supplémentaires ;
- les multiples insubordinations, retards et absences injustifiés du salarié dont elle démontre la réalité, empêchaient, par leur répétition et la désorganisation de l’entreprise qu’ils induisaient, toute poursuite de la relation de travail.
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Au cas particulier, l’EURL TRANSPORTS PERI a procédé au licenciement de Y X pour faute grave, par lettre recommandée du 3 mai 2016 rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 27 avril 2016 pour lequel vous avez refusé d’y participer sans la présence d’une personne délégué syndical, ne faisant pas partie de la société. Face à cette situation nous vous avons demandé d’assister à votre entretien préalable sans la présence de cette personne, ce à quoi vous avez opposé un refus catégorique.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de prononcer votre licenciement motivé par les faits suivants :
- le 5 avril, je vous ai donné par sms l’heure et lieu de chargement pour la journée du 6/04. Suite à celui-ci, vous m’avez demandé lors d’un appel téléphonique de décaler l’heure de départ car votre épouse revenait du travail à 6h et que c’était trop tôt pour vous. Je vous ai donc autorisé à partir à 6h30 du dépôt de Roche la Molière. Ce matin là vous êtes parti à 7h57 soit avec 1 heure 30 de retard et sans nous donner d’explication sur ce retard. Le même jour, en allant sur Chambéry, alors que vous étiez déjà en retard, vous avez fait un détour sans autorisation par Vaulx-en-Velin pour récupérer une caisse de sangles oubliée la veille chez un client. Ce détour a généré un retard supplémentaire ainsi qu’un surcoût kilométrique (20 kms en plus) et de temps (30mn de plus en travail).
- Le 11 avril 2016, vous deviez démarrer à 8h30 du dépôt. En constatant votre retard, je vous ai téléphoné à 8h54 pour connaître le motif de votre retard. Vous m’avez déclaré avoir envoyé un mail dans la nuit (après vérification à 3h07 du matin) pour justifier votre absence. Et quand j’ai relevé qu’il aurait été plus judicieux de téléphoner, vous m’avez raccroché au nez. Je ne vous ai jamais reproché de vous occuper de votre fille malade comme vous l’avez écrit dans un sms le 11 avril, par contre un coup de fil ou un sms dans la nuit aurait été plus pertinent. Je suis joignable par téléphone 24h sur 24h, vos collègues et nos clients pourront le confirmer alors que je n’ai pas les yeux rivés sur ma boite mail. J’ai dû faire partir un autre chauffeur à 9h20 en remplacement avec encore plus d’une heure de retard au chargement chez notre client.
- 12 avril sur la tournée 502, notre client Easydis nous a averti qu’il y avait un litige sur le décompte des emballages. Nous sommes dans l’attente de la facture.
- 13 avril 2016 à 17h17 je vous ai envoyé un sms pour annoncer l’heure de départ du lendemain (14h) et l’immatriculation du P.L. Le 14 avril à 10h25 envoi d’un nouvel sms pour donner les deux points de livraison de l’après-midi. A 14h45, voyant que vous n’étiez pas parti, j’ai diligenté un autre chauffeur en remplacement. Alors que personne de chez nous ne vous a téléphoné pour connaître le motif de votre absence, vous nous avez envoyé un sms à 16h53. Dans celui-ci vous déclarez avoir essayé de nous joindre au téléphone mais tant sur le fixe du bureau que sur mon portable, il n’y avait aucune trace de votre appel ni message sur les répondeurs.
- Sur l’annexe de votre bulletin de paie, chaque mois est indiqué le nombre d’infractions de conduite continue, travail continu, l’absence de saisie manuelle et les survitesses. Malgré ces indications, les commentaires joints, les courriers d’infractions, vous avez persisté à ne pas respecter la législation sur les seuils de travail et conduite continu. Nous avons relevé des journées avec des amplitudes supérieures à 7h et même allant au-delà de 11h sans pause ou pause insuffisante.
- Le chargement du groupage 502, au dépôt Casino de Grigny étant prévu à 15h, la prise en charge du P.L. était à 13h45-14h au départ de notre dépôt à Roche-la-Molière, consigne respectée jusqu’à fin décembre 2015. A partir de janvier, vous anticipiez l’heure notamment les jeudis (entre 12h50 et 13h30). De ce fait, vous deviez attendre pour charger. Vous ne profitiez même pas de cette attente pour effectuer votre pause puisque presque systématiquement, ces jours là, aucune pause n’était faite pour des amplitudes supérieures à 6h. Malgré votre expérience, les formations FCOS, vous ne connaissez pas parfaitement et donc n’appliquez pas correctement la réglementation sociale européenne et le droit français sur les temps de pause, le seul de conduite et travail continue. - Lors des journées où vous enchainiez groupage sur Jonage-Lyon et groupage 502, j’ai également constaté à de nombreuses reprises que vous vous mettiez en pause pendant le chargement du groupage 502 à partir de 15h ce qui est formellement interdit. Alors que vous aviez largement le temps d’effectuer votre pause entre les deux groupages. Les pauses sont des périodes où un conducteur n’a pas le droit de conduire ni d’effectuer d’autres tâches, et qui doit lui permettre uniquement de se reposer.
- Marchandises renversées au chargement le 22/03, litige à notre charge.
- Comportement vis-à-vis des autres chauffeurs : Alors qu’un de vos collègues vous envoie un sms pour vous prévenir gentiment de son retard pour effectuer un relais, à cause d’un bouchon, vous m’envoyez le sms suivant « votre conducteur qui a fait parvenir ce sms je répète suis pas la pour avoir des ami ou des ennemi juste pour travail quand vous le voules merci ». Vous avez eu la même réflexion quand le délégué du personnel vous a proposé de partager un repas entre collègues afin de faire connaissances avec les nouveaux salariés de l’entreprise. D’autre part, vous avez à plusieurs reprises dénigré vos collègues et dit que vous ne vouliez pas leur parler. Vous avez même dit à des chauffeurs suite à un retard lors d’un relais que la prochaine fois vous appelleriez les flics.
- Le 1er avril, afin d’établir votre fiche de paie, je vous ai demandé de passer au bureau avant votre prise de service de 14h pour faire lire votre carte conducteur qui n’avait pas été lue depuis le 18 mars. Je vous ai précisé qu’il y aurait du monde au bureau entre midi et 14 heures. Vous avez répondu par sms : « je suis surpris par votre réaction soudaire a metre une personne dan vos burreau pour ma carte je le ferai demain matin en ba d’avence merci ». Votre paie n’a pu être faite que le 4 avril puisque la responsable des paies ne travaille pas le samedi. Vous devez respecter mes consignes et n’êtes pas habilité à commenter les horaires du personnel administratif.
Votre comportement causant un trouble préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise, tant vis-à-vis des clients que de vos collègues et dans l’organisation du planning, nous ne pouvons plus vous garder dans nos effectifs.
Ces agissements étant constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement ».
Mais il convient de relever en l’espèce que, en tant que telle, la seule circonstance que Y X a informé son employeur par courriel, le 11 avril 2016 à 3h07, et non par message ou appel téléphonique comme l’aurait souhaité son employeur, qu’il ne pourrait prendre son poste le même jour à 8h30 du fait de l’hospitalisation en urgence de sa fille, ou les termes du message téléphonique « SMS » envoyé à son employeur le même jour à 9h46 suite à leur échange téléphonique, sont insuffisants à caractériser l’existence de manquements fautifs tels qu’imputés pour cette date à l’intéressé par l’EURL TRANSPORTS PERI dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement.
La correspondance de la société cliente EASYDIS du 12 avril 2016, relative au constat de colis manquants lors de la livraison effectuée le même jour dans son entrepôt de Grigny par l’un des chauffeurs de la société, est également insuffisante à établir la réalité d’un manquement fautif, personnellement imputable de ce chef à Y X. Et il ne peut être considéré à l’examen de cette correspondance que, comme le soutient l’EURL TRANSPORTS PERI, le salarié aurait reconnu dans sa correspondance à l’employeur du 6 juin 2016 la matérialité du grief qu’elle avait entendu invoquer à cet égard.
De façon similaire, et même à considérer que le grief tiré par l’employeur de la persistance du non-respect par le salarié de la législation sur les seuils de travail et conduite continu reposerait sur des faits précis et matériellement vérifiables, le « rapport d’infraction » pour la période du 9 novembre au 30 avril 2016, qui recense par date mais de façon très succincte des « infractions à la
RSE », des « infractions au droit Français » et des « infractions issues de l’analyse des chronotachygraphes » imputées par l’employeur à Y X, apparaît insuffisamment précis pour être revêtu d’une quelconque valeur probante. Et le grief désormais invoqué par l’employeur, dans les conclusions dont il saisit la cour, de la réitération par le salarié d’excès de vitesse au volant du véhicule de l’entreprise, n’est pas visé par la lettre de licenciement du 3 mai 2016 ci-dessus reprise, qui fixe pourtant les termes du litige.
Il peut être relevé incidemment, au demeurant, que l’EURL TRANSPORTS PERI, qui invoque désormais la dangerosité du comportement routier de son salarié au soutien de son licenciement pour faute grave, n’avait jamais estimé devoir sanctionner les infractions à la réglementation des transports, aux durées maximales de travail, et au respect des temps de pause qu’elle impute de façon quasi-quotidienne à Y X depuis le 12 novembre 2015 aux termes du « rapport d’infraction » précité.
Il doit être relevé, parallèlement, que le grief tiré par l’EURL TRANSPORTS PERI du non-respect de l’horaire de prise de poste lors des tournées de « chargement du groupage 502 », dont l’employeur expose qu’il remonte à fin décembre 2015, n’a donné lieu à aucune sanction ni rappel à l’ordre de l’intéressé avant l’engagement de la procédure de licenciement en avril 2016. Et la matérialité de ce grief n’est pas objectivée par l’employeur par la production de pièces probantes, de sorte qu’il ne peut être considéré comme établi.
De même, le grief tiré par l’EURL TRANSPORTS PERI des pauses prises par son salarié « pendant le chargement du groupage 502 » n’est objectivé par aucune des pièces probantes produites par l’intimée.
Et la facture n°3130639290 établie le 22 avril 2016 par la société EASYDIS à l’égard de l’EURL TRANSPORTS PERI, qui se rapporterait à la refacturation au transporteur de marchandises renversées lors d’une livraison effectuée le 22 mars précédent, même à considérer que la photographie et le tableau des « montants imputables aux transporteurs après réclamations » que produit l’intimée aux débats seraient revêtus d’une quelconque valeur probante, ne permet pas de caractériser l’existence de manquements fautifs personnellement imputables de ce chef à Y X.
Il doit être relevé, s’agissant du grief tiré par l’employeur du comportement de son salarié à l’égard des autres chauffeurs de l’entreprise, que les termes généraux et non circonstanciés de l’attestation établie le 13 juin 2017 par Z A, chauffeur routier de l’entreprise, ou les seuls termes des messages téléphoniques reçus par le gérant de l’EURL TRANSPORTS PERI les 17 février et 16 mars 2016 de Y X, qui ne permettent pas de mettre en évidence une quelconque incidence sur l’exécution par l’intéressé de sa prestation de travail, ne peuvent à eux seuls caractériser l’existence d’un comportement fautif du salarié dans ses relations avec les autres salariés de l’entreprise ni, plus généralement, de manquements fautifs du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail.
Il doit être constaté, enfin, que le grief tiré par l’employeur de l’insubordination et du comportement déplacé du salarié vis-à-vis du gérant de l’entreprise le 1er avril 2016, n’est objectivé par la production d’aucune pièce probante, de sorte qu’il ne peut être considéré comme établi.
Il convient néanmoins de relever que :
- la matérialité du grief tiré du retard de Y X à sa prise de poste le 6 avril 2016 et du détour effectué ce jour-là à sa seule initiative au volant du véhicule de l’entreprise, est établie par la copie des directives assignées au salarié par message téléphonique SMS de son employeur le mardi 5 avril 2016 à 11h32 et le rapport journalier détaillé, pour la journée considérée, du parcours horodaté du véhicule DB-042-YW qui lui avait été assigné ;
- de même, la matérialité du grief tiré de l’absence injustifiée de Y X le 14 avril 2016, alors qu’il aurait dû prendre son poste à 14h00, est objectivée par les messages téléphoniques échangés avec son employeur les 13 et 14 avril 2016, tandis que le salarié ne justifie par aucune pièce probante que, ainsi qu’il le soutient, il aurait averti son employeur de son absence pour la journée de travail considérée, ni justifié auprès de lui des motifs de son absence.
Et, si les manquements fautifs de Y X dont l’EURL TRANSPORTS PERI établit ainsi la matérialité et l’imputabilité à l’intéressé dans les circonstances ci-dessus précisés pouvaient valablement justifier la rupture du contrat de travail, au regard notamment de leur nature et de leur répétition et nonobstant l’absence de sanction préalable au cours des cinq premiers mois de la relation de travail, il ne peut être valablement soutenu que ces manquements auraient été d’une gravité telle qu’ils auraient empêché toute poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis.
Il convient, par conséquent, de condamner l’EURL TRANSPORTS PERI à verser à Y X les sommes de 1 113,53 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire dont il a indûment fait l’objet du 15 avril au 4 mai 2016, et de 1 929,66 euros, outre congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, par infirmation du jugement dont appel.
- Sur les demandes accessoires :
L’EURL TRANSPORTS PERI, qui succombe partiellement à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à en supporter les dépens.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Y X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner l’EURL TRANSPORTS PERI à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’EURL TRANSPORTS PERI à rappel de salaire et à rappel d’indemnités de repas, et en ce qu’il a débouté Y X de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL TRANSPORTS PERI à verser à Y X les sommes de :
- mille cent treize euros et cinquante-trois centimes (1 113,53 euros) bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée dont il a fait l’objet,
- cent onze euros et trente-cinq centimes (111,35 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- mille neuf cent vingt-neuf euros et soixante-six centimes (1 929,66 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- et cent quatre-vingts-douze euros et quatre-vingts-dix-sept centimes (192,97 euros) bruts au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Y X de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre des indemnités de repas non payées ;
CONDAMNE l’EURL TRANSPORTS PERI à verser à Y X la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EURL TRANSPORTS PERI de la demande qu’elle formait sur ce même fondement ;
CONDAMNE l’EURL TRANSPORTS PERI au paiement des dépens de l’instance d’appel.
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