Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 19/08464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2019, N° F17/07814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08464 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/07814
APPELANTE
SASU ARTMEDIA SA
[…]
[…]
Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame B-C D Epouse X
[…]
77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Assistée de Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’engagement du 29 novembre 1982, Mme B-C D épouse X a été engagée par la société Artmedia au poste de mécanographe-comptable.
Par avenant du 23 janvier 2001, elle a été nommée aux fonctions de responsable du département de l’exploitation des oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et littéraires du service clientèle, catégorie cadre.
Le 24 août 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire. Le 6 septembre 2017, la société Artmedia lui a remis en main propre un courrier portant mise à pied conservatoire et, le 15 septembre 2017, elle a été licenciée pour faute.
Par courrier du 19 septembre 2017, Mme X a contesté son licenciement. La société Artmedia occupe habituellement au moins onze salariés.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié le licenciement disciplinaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclaré recevable les demandes additionnelles ;
- rejeté l’irrecevabilité partielle ;
- condamné la Sasu Artmedia à lui verser les sommes suivantes :
. 105 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sasu Artmedia de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens.
La Sasu Artmedia a régulièrement relevé appel du jugement le 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA 15 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Artmedia demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme X recevable en ses demandes additionnelles formulées par voie de conclusions le 5 avril 2018 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser 105 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables, sur le fondement des dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles de Mme X, formulées par voie de conclusions le 5 avril 2018 relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents, à l’indemnité pour travail dissimulé et à un « reliquat pour solde de tout compte » ;
- dire et juger que le licenciement Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses autres demandes ;
- condamner Mme X aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par RPVA le 21 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de la prescription ;
- confirmer le jugement de première instance en qu’il a jugé que les demandes additionnelles étaient recevables ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité partielle ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Artmedia à lui verser un article 700 ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de la réparation de son préjudice moral ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de la réparation de son préjudice lié au manque-à-gagner sur sa retraite ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Artmédia à lui verser les sommes de :
* 219 088 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prescription étant acquise,
* 43 817 euros en réparation de son préjudice moral,
* 112 769, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque-à-gagner sur sa retraite ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société Artmédia à lui verser les sommes de :
* 219 088 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de faute, ce qui correspond à 2 ans et demi de salaire,
* 43 817 euros en réparation de son préjudice moral, ce qui correspond à 6 mois de salaire,
* 112 769,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque-à-gagner sur sa retraite ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses rappels d’heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de son indemnité de travail dissimulé ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de son rappel de solde de tout compte ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Artmédia à lui verser les sommes de :
* 2 525,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 252,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 43 817,76 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
* 7 376,43 euros à titre de rappel de solde de tout compte,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 ;
- condamner la société Artmédia aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles
La société appelante fait valoir qu’aux termes de sa requête initiale Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes relatives à la rupture du contrat de travail et qu’elle n’est donc pas recevable, en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, à présenter en cours de procédure des nouvelles demandes relatives à l’exécution du contrat de travail. Mme X soutient que la société appelante soulève l’irrecevabilité de sa demande liée au préjudice tiré du manque à gagner sur ses droits à retraite alors que cette demande, en réalité, n’est pas visée par ce moyen d’irrecevabilité.
S’agissant des demandes fondées sur l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et de la rectification du solde de tout compte, qui sont effectivement visées par une fin de non recevoir, Mme X fait valoir qu’ayant reçu son solde de tout compte en décembre 2017 et l’ayant contesté le 1er février 2018 soit après avoir déposé sa requête devant le conseil de prud’hommes, sa demande additionnelle visant à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que celle visant à la rectification du solde de tout compte se rattachent par un lien suffisant aux prétentions formées au stade de sa requête.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, aux termes de la requête déposée le 22 septembre 2017, Mme X a présenté des demandes fondées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et par conclusions récapitulatives visées par le greffe à l’audience du bureau de jugement du 17 avril 2019, la demanderesse a ajouté des demandes visant à la condamnation de la société Artmedia à lui payer en tout état de cause :
- 2 525,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 252,54 euros au titre des congés payés afférents ;
- 43 817,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 376,43 euros de rappel de solde de tout compte.
L’existence d’un contrat de travail ne peut servir de lien suffisant pour justifier une demande additionnelle sauf à considérer toute demande de la compétence du conseil de prud’hommes comme une demande justifiant d’un lien suffisant avec la demande originaire.
Par ailleurs, le décompte au titre des heures supplémentaires présenté par Mme X étant arrêté au mois de septembre 2017, soit bien avant la remise du solde de tout compte en décembre 2017, il ne peut être retenu que le défaut de paiement des heures supplémentaires lors de la remise du solde de tout compte au mois de décembre 2017 justifierait du lien entre la rupture du contrat de travail ayant fondé la saisine du conseil de prud’hommes et une demande additionnelle de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de l’indemnité de congés payés afférents.
Le montant des sommes versées au moment de la rupture du contrat de travail se rattache en revanche aux demandes liées à la contestation de cette rupture et la demande au titre du reliquat du solde de tout compte est de ce fait recevable.
Le jugement est pour partie infirmé sur ce point et la demande en paiement d’heures supplémentaires et la demande en paiement d’une indemnité pour travail disssimulé sont déclarées irrecevables.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 15 septembre 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' (…) Nous vous reprochons, d’abord, des propos blessants et méprisants à l’égard de plusieurs de nos collaborateurs dans le cadre de vos échanges professionnels avec eux. Il s’agit d’un comportement récurrent, totalement inadapté, dès lors que l’entreprise est garante de la santé physique et psychologique de ses salariés pendant leur temps de travail et que les propos qui vous sont imputés sont attentatoires à la dignité, à la santé et à la réputation professionnelle de ces personnes.
Vos agissements créent donc un trouble objectif caractérisé au fonctionnement de la société car ils la mettent dans l’impossibilité de garantir à nos collaborateurs un environnement professionnel qui soit respectueux de leurs droits et de leur santé.
Nous avons ainsi et notamment été informés que le 15 juin dernier dans le cadre d’une réunion
avec le responsable du service royalties de TF1 vous aviez dénigré devant elle le travail d’une de vos collègues dans les termes suivants « Elle fait toutes les merdes : paperasses, demandes de RIB, etc. s’il y a des merdouilles, demande-lui ».
Plusieurs de vos collègues se plaignent de la même façon de votre mode de communication qualifié de brutal et d’humiliant. Ils décrivent votre comportement comme oppressant et indiquent qu’ils en sont réduits à limiter leurs contacts avec vous afin de ne pas être affectés par vos propos dénigrants.
Ils dénoncent également l’impossibilité d’établir un dialogue professionnel constructif avec vous et votre refus de travailler en équipe.
Il apparaît, par ailleurs, que vous avez, à plusieurs reprises, publiquement dénigré l’entreprise et ses dirigeants ce qui caractérise un manquement à votre obligation contractuelle de loyauté.
Vous semblez considérer que votre ancienneté dans l’entreprise vous autorise à remettre en cause, dans des termes particulièrement virulents et outranciers, les choix de gestion de la direction ainsi qu’à tenir des propos désobligeants sur les personnes qui la dirige.
Vous portez ainsi atteinte à l’image et aux intérêts de la société.
De tels faits objectifs interdisent la poursuite de votre contrat de travail (…). »
La société Artmedia soutient que les faits reprochés à la salariée ne sont pas prescrits et qu’ils sont réels et sérieux.
Mme X fait valoir que les faits litigieux sont datés du début du mois de juin 2017 et au plus tard du 15 juin 2017 de sorte qu’ils étaient prescrits au 24 août, date de sa convocation à un entretien préalable.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, les seuls faits qui sont datés dans la lettre de licenciement sont ceux du 15 juin 2017 soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et l’employeur n’allègue ni ne démontre en avoir eu connaissance à une date postérieure à celle des faits. Les autres faits visés à la lettre de licenciement, concernant les comportements de la salariée avec ses collègues ou le dénigrement de son employeur, sont énoncés en termes généraux sans élément de contexte permettant de les dater et les documents signés de Mme Y, Mme Z et Mme A, des collègues de la salariée, font état de faits sans aucune précision de datation ne permettant de contrôler leur défaut de prescription.
En conséquence, il convient de retenir que les seuls faits évoqués et datés par l’employeur sont prescrits et doivent être écartés. Le licenciement de Mme X ne peut donc reposer sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées au licenciement
La société Artmédia soutient à titre subsidiaire que Mme X ne justifie pas d’un préjudice supérieur au minimum de six mois de salaire brut découlant de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable soit la somme de 39 520,02 euros.
Mme X fait valoir que la somme de 105 000 euros qui lui a été allouée à titre d’indemnité au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement est insuffisante et qu’au regard de l’ensemble des préjudices qu’elle fait valoir, il convient de condamner la société Artmedia à lui payer une somme équivalente à deux ans et demi de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une somme de 112 769,80 euros à titre d’indemnité en réparation du manque à gagner sur sa retraite et enfin une somme de 43 817 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes des dispositions applicables de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, Mme X a été licenciée alors qu’elle avait été engagée en 1982 et elle était âgée au jour du licenciement de 63 ans. Elle a demandé l’ouverture de ses droits à la retraite au 1er janvier 2018. En tenant compte de la situation personnelle de la salariée et de l’ensemble des préjudices causés par la rupture de son contrat de travail, y compris de la perte de chance de cotiser des années supplémentaires aux différentes caisses de retraite, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 150 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Mme X demande la réparation d’un préjudice spécifique tenant à un manque à gagner sur ses droits à la retraite. Ce préjudice qui découle de la rupture du contrat de travail est déjà pris en compte dans l’indemnisation du préjudice causé par le licenciement et ce préjudice ne devant pas faire l’objet d’une double indemnisation, il convient de débouter Mme X de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme X sollicite enfin la réparation d’un préjudice moral dont il n’est pas justifié et il convient en conséquence de la débouter de cette demande de réparation spécifique. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel au titre du solde de tout compte
Mme X présente une demande au titre d’un solde de tout compte, sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué. Sur la base des pièces numérotées 37 et 38 produites par Mme X, elle sollicite la somme calculée en net de 7 376,43 euros à titre de rappel de solde de tout compte. Le montant versé par la société Artmedia n’est pas conforme aux dispositions des articles R.1234-1 et R.1234-4 du code du travail s’agissant de l’indemnité légale de licenciement dans la mesure où son calcul doit être fondé sur une ancienneté incluant le préavis y compris lorsque le salarié en est dispensé. Cependant la salariée ne déduit pas de son tableau un acompte de 500 euros dont il doit être tenu compte.
Dès lors, sur la base du solde de tout compte versé aux débats et du détail des sommes dues produit par Mme X, il convient de retenir un solde restant dû de 6 876,43 euros nets
Il convient de condamner la société Artmedia au paiement de la somme 6 876,43 euros à Mme X.
Sur les intérêts
Il est rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 3 octobre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles en appel
Il convient de condamner la société Artmedia aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit recevable la demande sur le solde de tout compte, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en que qu’il a débouté Mme B-C D épouse X de sa demande au titre du préjudice de retraite et du préjudice moral et en ce qu’il a condamné la société Artmedia au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés afférents et du travail dissimulé,
CONDAMNE la société Artmédia à payer à Mme B-C D épouse X les sommes suivantes :
- 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 876,43 euros à titre de rappel sur le solde de tout compte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la société Artmedia à payer à Mme B-C D épouse X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Artmedia aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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