Infirmation partielle 1 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er févr. 2022, n° 18/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 décembre 2018, N° F17/00584 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04674 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGM2
GLG/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 décembre 2018
RG :F17/00584
X
C/
S.N.C. DARTY GRAND EST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SNC DARTY GRAND EST
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur B C, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Monsieur B C, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et Mme BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché par la société Darty Provence Méditerranée en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 1999 au 9 octobre 1999, suivi d’un contrat à durée indéterminée signé le 11 octobre 1999, régi par la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Affecté sur la plateforme de Montpellier à compter du 1er octobre 2011, il a été muté au centre de services de Domazan à compter du 1er décembre 2012, puis il a intégré la société Darty Grand Est, au sein de laquelle son contrat de travail a été transféré le 1er août 2013.
Placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 septembre 2014, il a été déclaré apte avec aménagement et restrictions à l’issue de la visite de reprise du 14 avril 2016.
Ne souhaitant plus bénéficier de congés payés au-delà du 2 juin 2016, il a été informé, par courrier du 8 juin 2016, qu’il était dispensé d’activité avec maintien de sa rémunération dans l’attente d’une prochaine visite médicale.
À l’issue de l’examen du 23 juin 2016, le médecin du travail a réitéré son premier avis d’aptitude avec restrictions et aménagement du poste, ajoutant la mention suivante : 'pas de tâches de chauffeur-livreur'.
Les parties ont alors signé un avenant stipulant que, pendant la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, M. X exercerait les fonctions de conseiller pôle service autonome, statut employé position II-2, au sein du magasin de Nîmes, et qu’il retrouverait ensuite son poste de chauffeur-livreur sur la plateforme logistique de Domazan.
Une nouvelle visite ayant été organisée à la demande de l’employeur, le 26 septembre 2016, le médecin du travail, annulant sa première fiche du même jour dans laquelle il avait formulé un avis similaire à celui du 23 juin 2016, a déclaré le salarié 'inapte au poste de chauffeur-livreur' et 'apte à un poste de magasinier – vendeur – administratif avec restriction : pas de port de charges '10 kg.'
Affecté temporairement au poste de conseiller pôle service au magasin d’Avignon Mistral 7 pendant le mois d’octobre 2016, M. X a été déclaré définitivement inapte au poste de chauffeur-livreur à l’issue de la visite du 20 octobre 2016, le médecin du travail précisant qu’il était 'apte à un poste de magasinier-vendeur-tâches administratives et apte à une formation DAO (ex. cuisine).'
Informé, par courrier remis en main propre le 28 octobre 2016, que son affectation au magasin d’Avignon était maintenue 'pendant une durée maximale d’un mois courant du 1er novembre au 30 novembre 2016, le temps de la procédure de recherche et proposition de reclassement', il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 au 19 novembre 2016, puis pour rechute d’accident du travail (non reconnue par la caisse de sécurité sociale), du 19 novembre 2016 au 2 janvier 2017.
Convoqué, par lettre du 15 décembre 2016, à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 janvier 2017.
Contestant cette mesure, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 3 août 2017, afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée, à titre principal, pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, et à titre subsidiaire, pour non-respect de l’obligation de reclassement, ainsi que de sa demande en réparation d’un préjudice moral et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 13 décembre 2018, condamné la société Darty Grand Est à payer à M. X les sommes de 780,26 euros à titre de rappel de primes et 78,03 euros au titre des congés payés afférents, outre 1 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 décembre 2018.
' Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, l’appelant demande à la cour :
'À titre principal,
D’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 13 décembre 2018,
Ainsi,
' Constater que la société DARTY a manqué à ses obligations en matière de consultation des délégués du personnel, ' Constater que la société DARTY a manqué à son obligation de recherches loyales de reclassement,
' Requalifier le licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel,
' Condamner la société DARTY au paiement des sommes suivantes :
' 40 260,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel (18 mois de salaire).
' Condamner la société DARTY au paiement des sommes suivantes :
' 1 522,76 euros à titre de rappel de salaire pour non paiement des primes outre la somme de 152,28 euros au titre du non paiement des congés payés y afférents
' 13 420,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire)
' 2 236,69 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
' Condamner la société DARTY au paiement de la somme de 1 560,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 13 décembre 2018,
Ainsi,
' Condamner la société DARTY au paiement des sommes suivantes :
' 780,26 euros au titre du rappel de primes
' 78,03 euros au titre des congés payés y afférents
' 1 560,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
' Condamner la société DARTY au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Il expose en substance que :
' la société Darty lui a envoyé des propositions de reclassement, puis lui a notifié l’impossibilité de reclassement en lui annonçant sa prochaine convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement avant toute consultation des délégués du personnel, et lorsqu’elle a daigné respecter les dispositions légales applicables en matière d’inaptitude professionnelle afin de recueillir tardivement leur avis, elle ne leur a pas communiqué toutes les informations en sa possession, ce qui équivaut à un défaut de consultation rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' les offres de reclassement n’étaient pas sérieuses et nécessitaient une importante modification de son contrat de travail car elles portaient sur des postes éloignés de son domicile alors que l’employeur avait connaissance de sa situation personnelle et de ses charges familiales ; de plus, le médecin du travail n’a pas été consulté et aucun poste ne lui a été proposé au sein de la FNAC, société appartenant au même groupe, ni des franchisés ;
' la part variable de sa rémunération de chauffeur-livreur comprenait diverses primes dont il ignorait les les modalités de calcul et qui ne lui ont pas été versées certains mois sans la moindre explication, alors qu’il n’a pas choisi d’exercer les fonctions de conseiller pôle service ; la condamnation prononcée de ce chef en première instance est donc justifiée dans son principe mais doit être réformée dans son quantum et il peut en outre prétendre à une indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu’à la réparation de son préjudice moral, car la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires.
' La société SNC Darty Grand Est a conclu le 16 décembre 2019 aux fins suivantes :
'Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 décembre 2018 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X justifié,
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société DARTY GRAND EST à verser à Monsieur X :
' 780,26 euros au titre de rappel de primes et 78,03 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1 560 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constater que le licenciement de Monsieur X découle de son inaptitude et de l’impossibilité de son reclassement,
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur X à verser à la société DARTY GRAND EST la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Ne contestant pas avoir proposé au salarié déclaré inapte une série de postes de reclassement sans consultation préalable des délégués du personnel, l’intimée réplique essentiellement que :
' elle a aussitôt régularisé la procédure, comme le permet la Cour de cassation, en recueillant leur avis puis en adressant à l’intéressé de nouvelles propositions de reclassement ; cette consultation n’a nullement été 'un simulacre', puisque la réunion, prévue le 24 novembre 2016, a été reportée à la demande d’un délégué suppléant souhaitant bénéficier d’un délai supplémentaire et que les délégués disposaient de toutes les informations nécessaires lorsqu’ils se sont prononcés le 1er décembre 2016 ; le salarié n’a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement que postérieurement à cette consultation ;
' aucun poste compatible avec les compétences et l’état de santé du salarié n’était disponible dans les établissements les plus proches de son domicile ; son affectation sur un poste de conseiller pôle service au magasin de Nîmes lui a été garantie dès qu’un poste serait vacant, mais il a refusé toutes les propositions de reclassement ; elle n’était pas tenue de rechercher un poste de reclassement au sein de la FNAC car le rapprochement entre les deux entités n’est intervenu qu’en juillet 2016 et il n’existait aucune possibilité de permutation du personnel ; le licenciement n’a pas été brutal ni vexatoire.
'M. X ne peut prétendre à un rappel de primes, ni en conséquence à une indemnité pour travail dissimulé ; en effet, suite à la fusion absorption de plusieurs filiales au sein de la nouvelle société Darty Grand Est, un accord NAO est intervenu, à effet au 1er septembre 2014, prévoyant qu’une partie de la rémunération variable serait intégrée dans le salaire fixe ; les grilles concernant la part variable versée aux chauffeurs-livreurs étaient parfaitement connues, comme le prouvent les tableaux de calcul versés aux débats ainsi que les explications de la responsable des ressources humaines ; M. X n’a nullement été pénalisé puisqu’il a bénéficié du maintien de son salaire brut total pendant toute la période d’exercice des fonctions de conseiller pôle service, alors qu’il ne pouvait plus prétendre au paiement des primes de chauffeur-livreur, et qu’il a été rémunéré normalement en qualité de chauffeur-livreur à l’issue du mois suivant la déclaration d’inaptitude, percevant alors un salaire fixe et une part variable calculée en fonction de la moyenne des primes versées avant son arrêt de travail, déduction faite de la part intégrée dans le fixe depuis le 1er septembre 2014.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2021, à effet au 12 novembre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 26 novembre 2021.
Le 22 novembre 2021, la société intimée a transmis des conclusions dans lesquelles elle demande, à titre principal, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de déclarer irrecevables pour non-respect du contradictoire les dernières écritures de l’appelant notifiées le 10 novembre 2021 à 20h06, soit deux jours avant la date de clôture précédée d’un jour férié, et subsidiairement, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Dans ses conclusions en réplique du 23 novembre 2021, l’appelant déclare s’opposer à ces demandes, considérant ne pas avoir fait échec au principe de la contradiction dans la mesure où ses dernières écritures ne visaient qu’à actualiser sa situation par la production d’une attestation Pôle emploi récente sans soulever aucun argument nouveau.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur l’irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelant
L’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il résulte de ses dernières conclusions remises et notifiées à l’intimée le 10 novembre 2021 à 20h06, soit avant la clôture de l’instruction fixée au 12 novembre 2021, que l’appelant n’a pas modifié ses précédentes demandes ni soulevé un quelconque moyen nouveau, mais simplement répondu in fine aux écritures de l’intimée soutenant qu’elle avait respecté son obligation de reclassement, étant précisé par ailleurs que la production concomitante d’une nouvelle attestation Pôle emploi n’est pas discutée.
Aucune violation du principe du contradictoire ni du droit au procès équitable n’ayant ainsi été commise, il n’y a pas lieu de déclarer ces conclusions irrecevables ni de faire droit à la demande subsidiaire aux fins de voir révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
' sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (alinéa 1). Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (alinéa 2). L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (al. 3).
En l’espèce, M. X a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à l’issue de la visite du 20 octobre 2016, dans les termes suivants : 'Inapte au poste de chauffeur-livreur – apte à un poste de magasinier – vendeur – tâches administratives – apte à une formation DAO (ex. cuisine).'
Convoqué, par lettre du 25 octobre 2016, à un entretien en vue d’étudier les éventuelles possibilités de reclassement compte tenu des préconisations de ce médecin, il s’est vu notifier, par lettre du 28 octobre 2016, le maintien de son affectation temporaire au poste de conseiller pôle service sur le magasin d’Avignon Mistral 7 pour une durée maximale d’un mois à compter du 1er novembre 2016, compte tenu de la procédure de reclassement, puis l’employeur lui a soumis, par courrier du 7 novembre 2016, onze offres de reclassement sur des postes de conseiller clients, conseiller pôle service, ou vendeur, situés dans plusieurs départements, lui précisant que l’accès au poste de concepteur cuisine, pour lequel il avait manifesté son intérêt lors de l’entretien du 3 novembre 2016, était subordonné à la validation de son éventuelle candidature par un jury sous condition de réussite aux tests d’admission qui n’étaient pas encore programmés, mais qu’en cas d’acceptation d’une proposition de reclassement, il pourrait se porter candidat pour intégrer l’académie de cuisine dès qu’une nouvelle session de recrutement serait organisée.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 novembre 2016, puis pour rechute d’accident du travail à compter du 19 novembre 2016, M. X a répondu, par lettre du 17 novembre 2016, que sa situation personnelle et familiale ne lui permettait pas de donner une suite favorable à ces propositions compte tenu du lieu de travail et de la qualité professionnelle de son épouse.
Prenant acte de ce refus par courrier du 22 novembre 2016, l’employeur l’a informé qu’en l’absence d’autres postes disponibles, il se voyait contraint d’envisager une procédure de licenciement et lui adresserait dans les meilleurs délais une convocation à un entretien préalable.
La réunion des délégués du personnel, initialement fixée au 24 novembre 2016, ayant été reportée à la demande d’un délégué suppléant, le procès-verbal établi le 1er décembre 2016 mentionne que les délégués ont pu examiner les différents postes étudiés dans le cadre de la recherche de reclassement, y compris par mutation, transformation, adaptation et/ou aménagement des horaires, que M. X bénéficiera de toutes les formations nécessaires en cas d’acceptation de l’un des postes proposés, que ses frais de déménagement seront pris en charge conformément à la charte de mobilité, et que son affectation en tant que conseiller pôle service au magasin de Nîmes lui est garantie dès d’un poste sera disponible.
Aucune autre question n’ayant été formulée, les deux délégués titulaires présents ont émis un avis favorable.
Dans la suite de cette consultation, la société Darty Grand Est a communiqué à M. X, par lettre du 5 décembre 2016, treize propositions de reclassement, incluant les onze précédemment formulées, sur des postes situés dans les département 69, 57, 13, 67, 38, 06, 74, outre ceux de conseiller pôle service au magasin de Valence (26) et vendeur au magasin de Montbéliard (25).
Conformément aux indications fournies aux délégués du personnel, le salarié a en outre été informé que ses éventuels frais de déménagement seraient pris en charge selon les barèmes habituels, qu’il avait la garantie d’être affecté en tant que conseiller pôle service au magasin de Nîmes dès qu’un poste serait vacant, et qu’en cas d’acceptation de l’un des postes proposés, il pourrait s’il le souhaitait présenter sa candidature pour passer les tests en vue d’intéger l’académie de cuisine dès qu’une nouvelle session de recrutement serait organisée.
Par courrier du 8 décembre 2016, M. X a rejeté ces propositions, lesquelles n’avaient selon lui d’autre but que de régulariser la procédure puisqu’il avait déjà refusé les précédentes et que sa convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement lui avait déjà été annoncée par lettre du 22 novembre 2016.
Après avoir informé le salarié qu’il se voyait contraint d’envisager à son égard une procédure de licenciement, l’employeur l’a convoqué, par lettre du 15 décembre 2016, à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2016, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossiblité de reclassement par lettre détaillée du 2 janvier 2017.
*sur la consultation des délégués du personnel
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après le constat de l’inaptitude du salarié dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 et antérieurement à une proposition effective d’un poste de reclassement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les délégués du personnel ont été consultés le 1er décembre 2016, soit après la déclaration d’inaptitude du 20 octobre 2016 et avant le courier du 5 décembre 2016 notifiant au salarié treize propositions ede reclassement.
Outre qu’il observe de manière inopérante qu’il avait déjà reçu des offres de reclassement par courrier du 7 novembre 2016, c’est à tort que l’appelant soutient que, 'le 25 octobre 2016, la société Darty devait engager une procédure de licenciement non professionnelle à (son) encontre', motif pris qu’il aurait reçu 'dès le 25 octobre 2016 une convocation à entretien sans même n’avoir reçu la moindre offre de reclassement'.
En effet, cette lettre n’avait d’autre objet que de le convoquer 'à un entretien afin d’étudier les éventuelles possibilités de reclasssement' compte tenu des préconisations du médecin du travail.
Les courriers suivants, du 22 novembre 2016 et du 13 décembre 2016, lui annonçant simplement qu’il serait convoqué dans les meilleurs délais à un entretien préalable à une mesure de licenciement, suite à ses refus du 17 novembre 2016 et du 8 décembre 2016, il apparaît de fait que la procédure de licenciement a été engagée par lettre du 15 décembre 2016, lui notifiant sa convocation à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2016.
En l’état de cette unique convocation, l’appelant n’est donc pas fondé à prétendre avoir été 'finalement convoqué une dernière fois par courrier en date du 15 décembre 2016 à un entretien préalable devant se tenir le 28 décembre 2016'.
S’il soutient par ailleurs que la réunion des délégués du personnel prévue le 24 novembre 2016 'n’était qu’un simulacre' , arguant que M. Z, délégué du personnel suppléant, s’était plaint de n’avoir reçu aucun document préparatoire et de n’avoir pu bénéficier d’aucun délai de réflexion, force est de constater que la consultation a été reportée au 1er décembre 2016, conformément au souhait de l’intéressé, et que le procès-verbal établi à cette date mentionne que les délégués titulaires présents ont obtenu communication de l’ensemble des informations utiles avant de se prononcer.
Aucune irrégularité de procédure liée à la consultation des délégués du personnel n’ayant dès lors été commise par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande principale à ce titre.
* sur les recherches de reclassement
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1226-10 du code du travail qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d’un droit au reclassement. Les propositions de reclassement, sur des postes de même catégorie ou d’une catégorie inférieure, doivent être loyales et sérieuses. L’emploi proposé doit être compatible avec les restrictions formulées par le médecin du travail. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les recherches de reclassement doivent être effectuées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’inaptitude au poste de chauffeur-livreur, établie par le médecin du travail le 20 octobre 2016, que M. X restait 'apte à un poste de magasinier-vendeur-tâches administratives', ainsi qu’à 'une formation DAO (cuisine).'
Il n’est pas discuté que les treize postes de conseiller clients à l’assistance technique téléphonique et conseiller pôle service au magasin (comprenant les tâches décrites dans la fiche de poste versée aux débats), de même que les postes de vendeur, identifiés suite aux recherches entreprises par l’employeur à compter du 25 octobre 2016 et proposés le 5 décembre 2016, étaient compatibles avec l’aptitude résiduelle du salarié, lequel reconnaît d’ailleurs que les postes de conseiller pôle service sur lesquels il avait été affecté de manière temporaire était 'compatibles avec les restrictions du médecin du travail.'
Se voyant reprocher, d’une part, de lui avoir fait des propositions 'trop éloignées de son domicile', alors qu’il avait été affecté temporairement à Nîmes et Avignon sur des emplois compatibles avec son état de santé, et d’autre part, de n’avoir effectué aucune recherche de reclassement au sein de la FNAC, société appartenant au même groupe, ni auprès des magasins franchisés, la société Darty Grand Est communique les registres du personnel de ses établissements les plus proches situés à Le Pontet, Avignon, Nîmes, Alès, Domazan, […], […], Pérols, lesquels font ressortir qu’aucun poste compatible avec l’aptitude résiduelle du salarié n’était disponible, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’intéressé, peu important son affectation temporaire dans les magasins de Nîmes et d’Avignon jusqu’à la constatation de son inaptitude définitive et pendant la procédure de reclassement.
L’intimée observe par ailleurs que le rapprochement entre les sociétés Darty et FNAC est intervenu seulement en juillet 2016 et qu’il n’existait au moment du licenciement aucune permutabilité entre ces deux entités, chacune ayant sa propre direction des ressources humaines et fonctionnant de manière totalement autonome, ce qu’aucun élément ne vient objectivement contredire.
Justifiant ainsi avoir communiqué au salarié treize propositions de reclassement sur des postes compatibles avec son aptitude résiduelle, avec l’assurance qu’il pourrait bénéficier de 'toutes les formations requises', que ses éventuels frais de déménagement seraient pris en charge, qu’il serait affecté sur un poste de conseiller pôle service au magasin de Nîmes dès la première vacance afin de 'favoriser une proximité géographique avec (son) domicile', et qu’en cas d’acceptation de l’une quelconque de ces propositions, il pourrait présenter sa candidature en vue de passer les tests préalables à son intégration à l’académie de cuisine dès qu’une nouvelle session de recrutement serait organisée, la société Darty Grand Est établit ainsi qu’elle a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclasssement.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
* sur le caractère vexatoire du licenciement
Ce licenciement n’apparaissant pas être intervenu 'dans des conditions vexatoires', contrairement à ce qui est soutenu par le salarié arguant sans fondement que l’employeur a fait preuve à son égard d’un 'manque de considération évident' en s’abstenant de prendre en compte son importante ancienneté, en commettant 'une erreur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement', et en 'lui transmettant des offres de reclassement dénuées de tout sérieux', le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
' sur les primes
Le tableau de rappel de salaire versé aux débats par l’appelant fait ressortir que sa demande à ce titre porte exclusivement sur les mois d’août et septembre 2014, ainsi que sur la période de juillet 2016 à janvier 2017 inclus.
Il est stipulé au contrat de travail signé le 11 octobre 1999 que la rémunération de M. X sera composée d’une partie fixe et de primes liées à sa fonction, dont le montant variera en fonction d’objectifs précis et qui lui seront réglées si les conditions fixées pour leur attribution sont réunies dans la période de référence.
L’accord de négociation annuelle obligatoire 2014 conclu au sein de l’U.E.S. Darty Grand Est, signé le 15 juillet 2014, annulant et remplaçant, à compter du 1er septembre 2014, l’ensemble des dispositions antérieures applicables notamment au sein de Darty Provence Méditerranée, société absorbée par voie de fusion par la société Darty Rhône Alpes devenue Darty Grand Est, prévoit qu’une partie de la moyenne des primes variables réellement perçues par les salariés chauffeurs-livreurs sera réintégrée dans leur rémunération fixe selon des modalités très précisément définies.
La société Darty Grand Est justifie qu’à la suite de cet accord, le salaire fixe de M. X a augmenté de 307,95 euros, passant de 1 290 euros à 1 597,75 euros.
La part variable des chauffeurs-livreurs étant composée de primes de 'productivité', 'qualité' et 'taux attachement accessoires', elle établit également, par la production de tableaux précis, éclairés par les explications détaillées de la responsable des ressources humaines, qui ne sont aucunement discutées, ainsi que de ses bulletins de paie, que M. X a été rempli de ses droits pour le mois d’août 2014, puisqu’il a perçu la somme totale de 153 euros qui lui était due au titre des trois primes compte tenu des objectifs dont il avait connaissance et de ses résultats, sur la base de l’ancienne grille de rémunération, et qu’il en a été de même pour le mois de septembre 2014, postérieur à l’entrée en vigueur de l’accord, étant précisé qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 septembre 2014.
Concernant la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, la société Darty observe pertinemment que M. X ne pouvait plus prétendre au paiement des primes litigieuses, puisqu’il exerçait alors l’emploi de conseiller pôle service autonome conformément à l’avenant signé par les parties, mais qu’à titre exceptionnel, il a été stipulé que la rémunération globale brute mensuelle de 1 929,83 euros (montant correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant son arrêt de travail) lui était garantie, et qu’il a perçu en outre la 'prime NPS' (net promoteur score) liée aux fonctions de conseiller pôle service.
Ces modalités ont été expressément maintenues pour le mois d’octobre 2016, M. X ayant alors perçu un salaire brut total de 1 954,04 euros, incluant la prime NPS.
S’agissant du mois de novembre 2016, M. X ne peut prétendre au paiement des primes puisqu’il se trouvait alors en arrêt de travail.
Tenue de verser au salarié non reclassé ni licencié à l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude la rémunération due, la société Darty justifie enfin avoir versé à M. X la part variable qui lui revenait en qualité de chauffeur-livreur pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 (jusqu’au 2, date de fin de contrat), correspondant à la moyenne des primes perçues avant son arrêt de travail, déduction faite de la partie réintégrée dans le salaire fixe depuis le 1er septembre 2014.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de primes et congés payés afférents et M. X sera débouté de ces chefs, tandis que la première décision sera nécessairement confirmée sur le rejet de la demande pour travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de l’appelant notifiées le 10 novembre 2021,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Darty Grand Est au paiement d’un rappel de primes et congés payés afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Et y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de rappel de primes et congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne l’appelant aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Banque ·
- Sursis à statuer
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Chauffeur ·
- Logistique ·
- Manutention ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Modification du contrat ·
- Responsable ·
- Attribution ·
- Poste ·
- Médecin du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal d'instance ·
- Exception d'inexécution ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Audit ·
- Commencement d'exécution ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Instance ·
- Diligences
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Qualités ·
- Estuaire ·
- Assureur ·
- Bretagne ·
- Ligne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Portail ·
- Parking ·
- Nuisances sonores ·
- Béton ·
- Pièces ·
- Acoustique ·
- Immeuble ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale
- Réseau ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Attestation ·
- Conformité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Compétence ·
- Action
- Défenseur des droits ·
- Physique ·
- Propos ·
- Bas salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Commentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Mandat ·
- Salariée ·
- Discrimination syndicale ·
- Représentation du personnel ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Repos compensateur
- Construction ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Technique ·
- Résiliation ·
- Demande d'expertise ·
- Appel d'offres ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Expert
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.