Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 21/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 mars 2018, N° 16/01631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03482 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IF6V
MPF-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 mars 2018
RG : 16/01631
Z H I J
C/
X
Grosse délivrée
le 07/04/2022
à Me Frédéric GAULT
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur R Z H I J
né le […] à […]
Société des Eaux de Chorges
[…]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Maître C X […]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 07 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
A B, épouse de R Z H I J, s’est portée caution personnelle et solidaire du solde débiteur d’un compte courant et de divers prêts bancaires souscrits par la société Océane dont elle était cogérante.
Par jugement du 20 avril 2000, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Océane.
Les époux Z H I J se sont séparés et par jugement du 11 mars 2002, le tribunal de grande instance d’Avignon a homologué leur requête conjointe en séparation de corps à laquelle était annexé un projet d’acte liquidatif établi le 4 mars 2002 par Maître X emportant répartition par moitié de l’actif net de la communauté pour la somme de 52 500 francs chacun.
Le 26 novembre 2003, sur autorisation du juge de l’exécution d’Avignon du 27 novembre 2003, la banque Chaix a inscrit une hypothèque provisoire sur le bien immobilier dépendant de la communauté.
Le 5 janvier 2004, Maître X a fait publier l’état liquidatif de la communauté ayant existé entre A B et R Z T I J.
Selon acte notarié du 12 décembre 2008, A B et R Z T I J ont vendu leur bien immobilier aux époux Y.
Sur assignation de R Z Salado I J, par jugement du 24 septembre 2009, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise par la banque Chaix sur ledit bien immobilier.
Le 12 octobre 2009, la radiation de l’hypothèque a été publiée et le 28 octobre, le notaire a remis au vendeur la somme de 133 900 euros représentant le prix de vente du bien immobilier.
Le prix de vente de l’immeuble a été entièrement versé
A la suite de la tierce opposition incidente formée par la banque Chaix à l’encontre du jugement portant homologation de l’acte liquidatif de partage de communauté établi le 4 mars 2002 par Maître C X au motif qu’il portait atteinte à ses droits de créancière, la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 22 mars 2011, a infirmé le jugement du 24 septembre 2009 rendu par le juge de l’exécution et, statuant à nouveau, déclaré l’état liquidatif inopposable à la banque Chaix et débouté R Z H I J de sa demande de radiation de l’hypothèque conservatoire inscrite sur l’immeuble situé à Vedène (Vaucluse).
Reprochant au notaire d’avoir fait publier tardivement à la conservation des hypothèques l’acte liquidatif du 4 mars 2002 de sorte que la banque Chaix, créancière d’A B, a pu inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier indivis, R Z H I J, par acte du 22 mars 2016, a assigné Maître X devant le tribunal de grande instance de Nimes en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de conseil et de diligence.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2018, le tribunal a débouté R Z H I J de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et l’a condamné au paiement à la partie adverse de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il n’avait subi aucun préjudice qui fût en lien causal avec le défaut de diligence dont avait fait preuve Maître X,
Par déclaration du 16 avril 2018, R Z H I J a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties par ordonnance du 15 septembre 2020 du conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de ré-enrôlement après retrait du rôle, déposées et signifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
- faire sommation à Maître X de délivrer toute information utile quant à l’issue de la procédure RG 16/03269 opposant Maître X au Fonds commun de titrisation FCT Hugo créances IV pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
- faire sommation à Me X de délivrer toute information utile quant à l’issue de la procédure RG 16/02920 opposant Maître X à M. D Y et Mme E F épouse Y, pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Sur le fond,
- condamner Maître X à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;• 72 000 euros titre principal en réparation de son préjudice matériel ;•
• A ces sommes s’ajouteront tous les intérêts conventionnels ou légaux, pénalités de toute nature et toutes autres sommes accessoires qui lui seraient réclamés par la banque Chaix ; 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.•
L’appelant estime en effet que Maître X qu’en ne s’étant pas renseigné sur la situation financière de son épouse, Me X n’a pas été en mesure de l’informer des risques encourus par une procédure de séparation de corps et de la lui déconseiller et que ce manquement à ce devoir d’information et de conseil lui a causé un préjudice moral et financier. Il rappelle qu’il n’a pas prêté son concours à une fraude paulienne au préjudice de la banque Chaix puisque la séparation de corps était envisagée comme la solution la plus conforme à ses intérêts personnels.
Il fait aussi grief à Maître X d’avoir tardé à publier à la conservation des hypothèques l’acte liquidatif portant adoption du régime de séparation de biens à la suite de la séparation de corps des époux Z / B: si l’acte instrumenté par Maître X avait connu sa pleine efficacité juridique, il n’aurait pas eu à supporter l’endettement professionnel de son épouse sur sa quote-part de communauté.
R Z T I J fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les fautes du notaire ne lui avaient pas causé de préjudice alors pourtant qu’il a subi un préjudice moral consécutif aux peines et tracas liés à la procédure judiciaire dans laquelle il a été entraîné ainsi qu’aux répercussions sur sa vie familiale. Il subirait de surcroît un préjudice matériel en raison de l’hypothèque portée sur l’ancien domicile conjugal, le patrimoine de la communauté devant supporter , à la suite de l’arrêt rendu par la cour le 22 mars 2011, les dettes personnelles d’A B conclues dans le cadre de son activité de commerçante et qui s’élèvent à la somme totale de 72000 euros. Cette somme n’aurait pas été supportée par le patrimoine commun si l’état liquidatif du 4 mars 2002 avait été publié avant le 5 décembre 2003, date à laquelle la banque Chaix a publié l’inscription provisoire d’hypothèque.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, Maître X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner R Z H I J à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé admet avoir publié tardivement l’acte liquidatif mais considère néanmoins que les éléments versés par l’appelant ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice pouvant être imputé à son retard. Il fait en effet observer à la cour que le retard dans la publication de l’acte liquidatif n’a pas eu d’incidence sur la décision prise par la cour dans son arrêt du 22 mars 2011, la date de publication de l’acte liquidatif n’ayant pas été l’élément primordial sur lequel la cour s’est fondée pour déclarer ce dernier inopposable à la banque Chaix. L’intimé soutient que cet arrêt n’a pas lésé les intérêts de l’appelant dès lors qu’après paiement des créances inscrites, le bien immobilier a été vendu à son bénéfice intégral.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 25 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes du notaire;
Les premiers juges ont relevé qu’en l’état du délai anormalement long écoulé entre le 11 mars 2002, date à laquelle a été homologué par le tribunal l’acte liquidatif établi par Maître C X et le 5 janvier 2004, date de publication de l’acte liquidatif, le notaire avait manqué à son obligation de diligence. Le tribunal a écarté en revanche le manquement allégué à l’obligation d’information et de conseil en l’absence de production de l’état liquidatif.
L’appelant soutient qu’il ignorait tout de l’état d’endettement de son épouse dont il était séparé et fait grief au notaire de ne pas avoir questionné cette dernière sur ce point avant d’établir l’acte liquidatif de la communauté. Il réfute avoir eu l’intention de faire échec aux droits de la créancière de son épouse et assure qu’ils avaient opté pour une séparation de corps dans le seul but de régulariser une situation de fait tout en préservant leur fille encore mineure. Il estime que Maître X aurait dû leur déconseiller la séparation de corps en ce qu’elle entraînait l’adoption de la séparation de biens des époux et l’informer sur le risque d’inopposabilité de la séparation de corps. Totalement étranger à toute fraude au préjudice de la banque créancière de son épouse, il estime avoir été malgré lui entraîné dans des complications procédurales qui lui ont causé un grave préjudice moral.
Pour déclarer inopposable à la banque Chaix l’état liquidatif par suite de la fraude commise au préjudice de ses droits, la cour, dans son arrêt du 22 mars 2011, a explicitement relevé que: « la banque Chaix soutient à juste titre que l’acte liquidatif de partage du 4 mars 2022 homologuéle 11 mars 2022 lui est inopposable parce qu’il a été conclu entre les époux en fraude de ses droits de créancier pour soustraire à ses poursuites un immeuble attribué par le partage à Monsieur Z, tout en maintenant un droit de jouissance viagère à son épouse, et en fixant une date de jouissance divise antérieure à ses mises en demeure de payer adressées à l’épouse débitrice ce qui privait encore la banque de tout recours sur sa part des biens lors de la liquidation du régime matrimonial ». Dans cet arrêt, la cour a donc retenu sans équivoque que S Z T I J avait prêté son concours à l’opération frauduleuse laquelle n’a pas consisté à opter pour la séparation de corps mais à concevoir des modalités de partage de la communauté dans le seul but de soustraire le bien immobilier dépendant de la communauté aux poursuites de la banque Chaix, créancière de l’épouse à hauteur de 72000 euros. L’appelant ayant participé pleinement à cette fraude aux droits de la créancière, comme l’a jugé la cour dans l’arrêt précité devenu irrévocable, il ne peut sérieusement soutenir que le notaire a manqué à son obligation de conseil pour avoir omis de lui déconseiller de se prêter à cette opération et d’attirer son attention sur le risque d’inopposabilité encouru.
Les premiers juges ont donc à bon droit écarté cette première faute.
La publication tardive de l’acte liquidatif, seconde faute reprochée au notaire par l’appelant, non contestée par l’intimé et d’ailleurs non contestable, a été retenue à juste titre par le tribunal.
Sur le préjudice:
Le tribunal a estimé que R Z T I J ne justifiait pas que la publication tardive de l’état liquidatif lui avait causé un préjudice dans la mesure où dans son arrêt du 22 mars 2011, la cour avait déclaré cet état liquidatif inopposable à la banque Chaix pour deux motifs, la publication dudit acte postérieurement à la date d’inscription de l’hypothèque provisoire, d’une part, et la fraude commise par les époux aux droits des tiers. La fraude caractérisée des époux ayant anéanti les effets de l’acte liquidatif à l’égard de la créancière de l’épouse, les premiers juges en ont déduit que sa date de publication était indifférente. Le tribunal a relevé de surcroît que R Z T I J avait perçu le prix de vente de l’ancien immeuble commun.
L’appelant qui s’estime être une victime collatérale d’une situation dont il ignorait l’ampleur et les conséquences maintient qu’il ignorait l’état d’endettement de son épouse et fait observer à la cour qu’à la suite de l’inopposabilité de l’état liquidatif à la banque Chaix, le patrimoine commun doit supporter les dettes personnelles de l’épouse contractées dans le cadre de son activité professionnelle en qualité de caution de la société Océane dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif. Il plaide que si l’acte liquidatif avait été publié à temps, il n’aurait pas pu être inquiété par la banque Chaix et n’aurait jamais supporté l’endettement professionnel de son épouse sur sa quote-part de communauté.
L’intimé fait valoir que le retard dans la publication de l’acte liquidatif n’a eu aucune incidence, que l’argument déterminant retenu par l’arrêt du 22 mars 2011 pour prononcer son inopposabilité à la banque Chaix est la fraude aux droits de la créancière et que l’immeuble a été vendu au bénéfice intégral de l’appelant après paiement des créances inscrites.
S Z Delagado I J se présente à tort comme la victime collatérale d’une situation dont il est pleinement responsable, ayant participé au même titre que son épouse à la fraude, laquelle selon les termes de l’arrêt du 22 mars 2011 justifiait de déclarer l’acte liquidatif inopposable à la créancière.
L’appelant ne peut par ailleurs pas se prévaloir d’un préjudice qui n’est que l’application des règles légales selon lesquelles le patrimoine commun est le gage des créanciers pour toutes les dettes contractées pendant la communauté. Aux termes des articles 1409 et 1412 du code civil, la communauté se compose en effet passivement des dettes contractées par les époux pendant la communauté et récompense est due à la communauté si elle a acquitté la dette personnelle d’un époux.
La communauté ayant droit à une récompense de 72000 euros à la suite du règlement de la dette personnelle de l’épouse, l’appelant ne justifie donc pas que sa quote-part de communauté s’est trouvée réduite parce que le patrimoine commun a supporté le paiement de cette somme au profit de la banque Chaix.
Finalement, la publication tardive de l’acte liquidatif a eu pour seul effet défavorable à l’appelant de faire échouer la fraude mise au point aux fins de soustraire l’immeuble commun aux poursuites de la banque Chaix, laquelle a eu le temps de publier une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble avant la publication de l’état liquidatif frauduleux.
La publication tardive de l’acte liquidatif n’a donc causé aucun dommage à l’appelant et le jugement qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation sera confirmé.
Les décisions judiciaires à venir concernant des litiges dans lesquels l’appelant n’est pas partie, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes tendant à faire sommation à l’intimé de fournir toute information utile quant à l’issue de ces procédures.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de laisser à Maître X la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute S Z T I J de sa demande de faire sommation à Maître X de communiquer toute information utile sur les procédures RG 16/2920 et RG 16/3269,
Déboute C X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne S Z T I J aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, 1. N O P Q
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