Infirmation partielle 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 7 oct. 2020, n° 19/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 20/1072
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 07 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/03406
N° Portalis DBVW-V-B7D-HEWY
Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SNC LIDL
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 décembre 2015, une convention de stage tripartite a été conclue entre M. X Y, l’école de commerce Néoma Business School de Rouen et la SNC LIDL pour la période de fin d’études, du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016.
M. X Y a ensuite été embauché par la SNC LIDL suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 juillet 2016 et prenant effet au 1er août 2016, en qualité de contrôleur de gestion, cadre soumis à une convention de forfait de 216 jours, moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2530 euros.
Le 7 décembre 2016, M. X Y a notifié à son employeur une prise d’acte de la rupture de ce contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, puis il a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 3 janvier 2017.
Par jugement rendu le 25 juin 2019, notifié le 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Condamné la SNC LIDL à verser à M. X Y la somme de 2 108.33 euros au titre du 13e mois,
— Condamné la SNC LIDL à délivrer à M. X Y deux bons d’achat d’une valeur de 50 euros chacun,
— Jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. X Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SNC LIDL à payer à M. X Y la somme de 7 590 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 759 euros au titre des congés payés y afférents,
— Condamné la SNC LIDL à payer à M. X Y la somme nette de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SNC LIDL à payer à M. X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Villejuif pour connaître de la demande d’heures supplémentaires durant sa période de stage,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la SNC LIDL aux dépens.
M. X Y a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 26 juillet 2019 limitant son appel au quantum du treizième mois, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, à la déclaration d’incompétence et au débouté du surplus de ses prétentions.
La SNC LIDL a transmis par voie électronique le 23 janvier 2020 des conclusions d’appel incident.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 24 mars 2020, M. X Y demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable,
— Débouter l’intimée de ses prétentions,
— Infirmer le jugement déféré dans les limites de la déclaration d’appel et statuant à nouveau ;
— Condamner la SNC LIDL à lui payer les sommes suivantes :
. 16 438.09 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 453.40 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
. 2 070.06 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 1er août 2016 au 7 décembre 2016,
. 2 294.97 euros au titre du treizième mois,
. 1 184.15 euros au titre des heures supplémentaires du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016,
. 20.58 euros au titre d’avantages liés à l’ancienneté,
— Condamner la SNC LIDL à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la SNC LIDL aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, M. X Y fait valoir que :
— Il peut prétendre à différents avantages ou compléments de rémunération dès lors qu’il
justifie d’une ancienneté d’au moins 6 mois, la reprise de son ancienneté afférente à sa période de stage ayant été négociée en août 2016 telle que mentionnée dans les bulletins de paye et conformément aux dispositions de l’article L1221-24 du code du travail,
— Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 2 décembre 2016 au 6 décembre 2016 pour « surstress » et n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail, l’absence de paiement d’un treizième mois constituant un manquement grave en ce qu’il constitue une violation du principe d’égalité de traitement entre tous les salariés,
— La juridiction prud’homale est compétente concernant les heures supplémentaires accomplies durant la période de stage dans la mesure où il s’agit d’une période antérieure à l’embauche au cours de laquelle M. X Y était rémunéré, placé sous le lien de subordination de la SNC LIDL et a fourni une prestation de travail,
— En tout état de cause, la reprise d’ancienneté implique une requalification du stage en contrat à durée indéterminée,
— Sur le fond, alors que la convention prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures , moyennant une rémunération de 1166.20 euros brute, soit un taux horaire brut de 8.03 euros, le temps réel de présence du stagiaire est quantifié à 849 heures travaillées, dont 105.90 heures supplémentaires majorées, outre 36.33 heures de pause, soit un rappel de salaires.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 10 juin 2020, la SNC LIDL demande à la cour de :
— Débouter M. X Y de l’intégralité de ses prétentions,
— Déclarer l’appel incident recevable,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement abusif et condamné la société à payer à M. X Y diverses sommes,
— Statuant à nouveau, condamner M. X Y à lui payer les sommes suivantes :
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive du contrat de travail,
. 7 590 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. X Y aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SNC LIDL fait valoir que :
— La juridiction prud’homale est incompétente pour connaître des litiges étrangers au contrat de travail, en particulier s’agissant d’une période de stage,
— Subsidiairement, le temps de présence d’un stagiaire n’est pas un temps de travail effectif , l’objet d’un stage n’étant pas de fournir une prestation de travail mais de bénéficier d’une formation,
— La charge de la preuve d’un manquement grave et faisant obstacle à la poursuite des relations de travail pèse sur le salarié et le doute profite à l’employeur,
— Les dispositions de l’article L1221-24 du code du travail ne peuvent s’appliquer en raison de l’interruption entre la fin du stage et le début du contrat de travail de M. X Y, mais elles s’appliquent en revanche à la durée de la période d’essai,
— Les mentions des bulletins de paye sont erronées, ces erreurs n’étant pas créatrices de droits.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016 :
Par application des dispositions de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes juge les litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Il est constant que sur la période litigieuse, les relations entre les parties étaient régies par la convention de stage tripartite et que par principe, ces relations échappent à la qualification de contrat de travail.
Néanmoins, si M. X Y ne formule pas explicitement de prétention tendant à la requalification de la convention de stage en un contrat de travail, il invoque cette requalification comme moyen à l’appui de sa demande de rappel 'd’heures supplémentaires'. En effet, en soutenant qu’antérieurement à son embauche, pendant la période dite « de stage », il aurait accompli une prestation de travail, rémunérée et était placé sous un lien de subordination dès lors que son « employeur » pouvait contrôler ses travaux, M. X Y fait explicitement référence aux éléments permettant de qualifier le contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce que le conseil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Villejuif pour connaître de cette prétention.
Aux termes de la convention tripartite, il était convenu que la durée du stage de M. X Y serait fixée à « 129 jours soit 5 mois et 19 jours » selon une « durée hebdomadaire de 35 heures » moyennant une gratification brute mensuelle de 1166,20 euros.
La SNC LIDL prétend à tort, indépendamment de la question de la qualification de la relation entre les parties, que les dispositions conventionnelles ne peuvent être invoquées par M. X Y, stagiaire, puisque, contrairement à ce qui est soutenu, la convention de stage le prévoit expressément.
Ainsi en son « Article 3 : Modalités du stage : Durée – Horaires », la convention prévoit que « la présence du stagiaire dans l’entreprise suit les règles (légales et conventionnelles ) applicables aux salariés de l’entreprise pour ce qui a trait aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence, à la présence de nuit, au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.»
Il incombe à M. X Y qui argue d’un temps de présence supérieur à celui prévu par la convention, de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à la SNC LIDL d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X Y fournit un relevé détaillé de ses heures de présence pour les mois de février, mars et mai 2016 dont la cohérence avec l’historique de ses trajets aux jours considérés doit être relevée (Annexe 6.4 et 6.5.1 à 6.5.7) ainsi qu’un « récapitulatif des heures effectuées » sur l’intégralité de la période litigieuse. (Annexe 10)
De son côté, la SNC LIDL n’apporte aucun élément de preuve contraire, pas même une explication, sauf à souligner, de manière inopérante, que l’amplitude alléguée ne prouve pas la réalité d’une activité accomplie sur l’intégralité de la plage horaire.
En conséquence, il convient de retenir un nombre d’heure de 885,33 sur l’intégralité de la période de stage.
C’est à bon droit que M. X Y a considéré que le taux horaire de sa gratification devait être fixé, pause rémunérée exclue selon les dispositions conventionnelles applicables, à 8,03 euros par heure compte tenu de la gratification mensuelle brute versée.
En revanche, M. X Y sollicite que soit appliquée la majoration légale des heures supplémentaires soit 25 % au-delà de 33,33 heure de travail effectif.
Or l’application de ces dispositions, en l’absence de dispositions conventionnelles similaires applicables aux stagiaires, suppose une requalification de la convention de stage en contrat de travail, ce qui n’est pas demandé.
Il convient du reste d’observer que M. X Y s’il évoque la notion de contrat de travail, ne l’établit pas autrement que par ses seules affirmations, les dispositions relatives à la reprise d’ancienneté étant sur ce point, sans emport.
Par conséquent, si la gratification des heures de présence accomplies au-delà de la durée fixée dans la convention, est due au stagiaire, ce ne peut être que sur la base du taux horaire convenu entre les parties, non majoré.
Il en résulte un rappel de gratification, improprement qualifiées 'd’heures supplémentaires’ par l’appelant, d’un montant de 971,91 euros.
Sur la reprise d’ancienneté et les avantages afférents :
Les dispositions de l’article L1221-24 énoncent que lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté notamment au regard des avantages octroyés aux salariés sous condition d’ancienneté, ou encore au calcul de l’indemnité de licenciement.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne prévoit aucune disposition spécifique sur ce point.
Il résulte de ces dispositions que seule l’embauche à l’issue du stage emporte reprise automatique de la durée de ce stage pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
En l’espèce, l’embauche de M. X Y n’est pas intervenue dans la suite immédiate de la fin du stage.
Cependant rien n’interdit aux parties dans les dispositions contractuelles qui les lient, de convenir de conditions de reprise d’ancienneté plus favorables.
A cet égard, si l’erreur, même répétée, n’est pas créatrice de droits, il est constant que la mention de l’ancienneté sur les bulletins de salaires constitue une présomption. En une telle hypothèse, il appartient alors à l’employeur de la renverser par la preuve contraire.
En l’espèce les bulletins de salaires délivrés entre les mois d’août 2016 et octobre 2016 inclus, mentionnent une date d’entrée dans la société au 4 février 2016, cette date tenant compte de la période du mois de juillet 2016, période intermédiaire entre la fin du stage et le début du contrat de travail.
En l’espèce, la SNC LIDL se borne à invoquer l’erreur mais ne peut expliquer la mention biffée et paraphée par les parties, dans le contrat de travail, concernant la date de fin de période d’essai qui corrobore la reprise d’ancienneté en rapport avec la durée du stage de fin d’études.
Par ailleurs, l’employeur ne parvient pas expliquer les échanges de mail entre M. X Y et Mme A B, chef de projet Ressources Humaines, concernant la délivrance, à son profit, d’une carte privilège, avantage pourtant réservé aux salariés à partir du 7e mois de présence dans l’entreprise. (Annexe 3.1)
Dès lors, à défaut de preuve contraire rapportée par la SNC LIDL, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la reprise de l’ancienneté à compter du 4 février 2016.
. Sur la somme demandée à hauteur de 2 294.97 euros au titre du treizième mois :
Le conseil de prud’hommes, faisant une exacte application de l’article 6 du contrat de travail, a alloué à M. X Y une somme de 2 108.33 euros au titre du 13e mois, somme que la SNC LIDL justifie avoir acquittée. (annexe 13)
M. X Y soutient que le calcul des premiers juges serait erroné, se fondant sur son propre relevé d’heures (Annexe 10) dont le seul examen ne permet pas de clarifier la prétendue erreur de calcul.
En l’absence de moyen pertinent et fondé en droit pour critiquer ce calcul, il convient de rejeter la demande de M. X Y et de confirmer le jugement déféré.
. Sur la somme demandée à hauteur de 20.58 euros au titre d’avantages liés à l’ancienneté :
Les premiers juges ont alloué à l’appelant le bénéfice des deux bons de 50 euros mais rejeté sa demande concernant les avantages liés à la carte privilège estimant cette créance incertaine.
M. X Y soutient que la SNC LIDL aurait « bloqué » les remboursements liés à l’usage de la carte privilège et qu’il aurait pu prétendre à la somme de 20,58 euros.
Les annexes 7.1 et 7.2 attestent de l’application d’une remise de 7% pour chacun des tickets de caisse sur lequel figure la mention « remise LIDL ».
L’annexe 7.3, à savoir les relevés de compte de M. X Y est insuffisante à démontrer qu’il n’aurait pas bénéficié de cette remise faute de produire les tickets de caisse afférents à chacun des paiements litigieux et qui ne porteraient pas mention de la ligne « remise ».
Le tableau édité par les soins de l’appelant (annexe 7.4) ne peut suppléer l’absence de production des tickets de caisse.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la prise d’acte :
M. X Y, par courrier du 7 décembre 2016, remis en mains propres, a notifié à son employeur une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, en réponse au « refus de (lui) payer le 13e mois de salaire malgré sa demande ». (Annexe 5.4)
Il est constant que les motifs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige.
En outre, pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs doivent être établis par les preuves produites par le salarié et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le doute profitant à l’employeur.
M. X Y soutient s’être vu opposer une fin de non-recevoir à toute discussion alors même qu’il avait, après plusieurs échanges par mails à ce sujet, sollicité un entretien.
Il invoque la rupture d’égalité induite par le traitement différencié dont il a fait l’objet et ajoute que face aux menaces et intimidations, qu’il n’établit cependant pas, il n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture.
Cependant, la rupture du principe d’égalité de traitement entre les salariés, telle qu’alléguée, n’est pas établie puisqu’il n’est pas démontré que le refus de paiement procède d’une volonté de traiter M. X Y différemment des autres salariés de l’entreprise mais relève en réalité, d’une erreur d’appréciation in concreto de la condition d’ancienneté applicable à tous.
Pour autant, la gravité de ce manquement s’apprécie à l’aulne de la chronologie des échanges entre les parties qui atteste de ce que dès l’origine de la réclamation de M. X Y, la société n’entendait pas y faire droit.
En réalité, l’ensemble des griefs invoqués par M. X Y découlent du refus de maintenir à son bénéfice, la reprise d’ancienneté que la société lui avait pourtant accordée.
A cet égard, le refus de paiement du 13 ème mois constitue en définitive, un point de rupture de la relation contractuelle du point de vue du salarié placé face à une série de manquements imputables à son employeur qui, pris ensemble, doivent être qualifiés de graves et font obstacle à la poursuite de la relation de travail.
De sorte que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 7 décembre 2016 ce qui commande d’une part, la confirmation du jugement déféré et d’autre part, ajoutant audit jugement, les premiers juges ayant omis de statuer sur ces prétentions, le rejet des demandes reconventionnelles de la SNC LIDL au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non effectué et au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Il convient en outre, de faire droit à la demande de M. X Y et de condamner la SNC LIDL à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée en ce sens. En revanche, l’appelant ne justifie pas de circonstances qui imposeraient le prononcé d’une astreinte de sorte que sur ce dernier point, sa demande sera rejetée.
Les montants alloués par les premiers juges au titre du préavis et congés payés y afférents ne sont pas critiqués par l’appelant et doivent donc être confirmés pour avoir été justement
calculés en considération des bulletins de salaires produits et des dispositions conventionnelles applicables plus favorables.
M. X Y âgé de 24 ans au moment de la rupture, justifiait de 10 mois d’ancienneté au sein de la SNC LIDL.
L’article L1235-5 du code du travail prévoit que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité compensant le préjudice subi, nonobstant l’ancienneté inférieure à deux ans.
En l’espèce, M. X Y a subi une période de chomage de six mois mais a retrouvé un emploi.
En revanche, celui-ci n’établit aucunement que la formation longue et couteuse qu’il indique avoir suivie est la conséquence directe de la rupture de son contrat avec la SNC LIDL.
En l’absence d’autre justificatif, il convient de lui allouer en réparation intégrale de son préjudice la somme de 5000 euros, le jugement déféré devant donc être infirmé sur ce point.
M. X Y enfin, n’établit pas le préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de la remise d’une attestation Pôle emploi dûment rectifiée le 27 décembre 2016, s’agissant du motif de la rupture.
En effet, il allègue une perte de 20 jours d’indemnités journalières sans en justifier, ce d’autant que la prise d’acte n’étant pas considérée par Pôle Emploi comme une privation involontaire d’emploi, aucune indemnité n’est en principe servie, avant le prononcé d’un jugement statuant sur la légitimité des griefs invoqués par le salarié.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de rappels de salaires pour la période du 1er août 2016 au 7 décembre 2016:
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de M. X Y considérant sur la base du salaire minimum conventionnel applicable aux cadres au forfait, qu’il avait été rempli de ses droits.
M. X Y estime que le calcul des premiers juges est erroné et soutient que le forfait annuel a été mal régularisé et qu’il subsiste 3.53 jours de RTT non pris et non payés.
S’agissant du solde de jours de RTT non pris et non payés, la cour observe que le calcul établi par M. X Y (Annexe 10 dernière page) est juste s’agissant du droit à 10 jours de repos récupérateurs sur la totalité de l’année.
L’article 5.6.5 de la convention collective au titre de la 'Réduction du temps de travail sous forme de journées ou demi-journées de repos sur l’année (ou 12 mois consécutifs)' énonce que :
« Les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) – lorsque la réduction du temps de travail effectif s’effectue sous cette forme – correspondant à tout ou partie de la réduction d’horaire, seront déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les dates de prise de ces JRTT seront réparties dans le courant de l’année civile ou période de 12 mois consécutifs à fixer au niveau de l’entreprise ou de
l’établissement et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. »
M. X Y n’établit cependant pas, s’agissant de congés supra-légaux d’origine conventionnelle, qu’il avait formulé des souhaits relatifs à la prise des jours de réduction du temps de travail et qu’il n’a pas pu les prendre du fait de l’employeur.
La demande de M. X Y au titre d’un rappel de salaire correspondant aux jours de RTT non pris doit être rejetée.
En outre, en vertu des dispositions conventionnelles applicables aux cadres soumis à une convention de forfait en jours et en particulier de l’article « 5.5.3 : Incidences des absences, des arrivées et des départs en cours de période » :
« Les journées ou demi-journées d’absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base de la valeur d’une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.
En cas de départ ou d’embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre. Lorsqu’un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s’il y a lieu d’ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s’effectue sur la base de la valeur d’une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus. »
M. X Y n’établit pas, par son Annexe 10, en considération de ces dispositions, qu’il existe un décalage entre le nombre de jours de travail effectivement réalisé et celui déterminé en tenant compte des jours déjà écoulés ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés.
Il n’établit pas qu’il y ait lieu d’ajuster à son profit la rémunération qui lui a été versée.
La demande de rappels de salaires doit donc être rejetée ce qui commande la confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement sur ces chefs de demande doivent être confirmées, M. X Y ne justifiant avoir exposé des frais dans une proportion supérieure à la somme retenue par les premiers juges au titre des frais irrépétibles.
La SNC LIDL sera en outre condamnée à supporter les dépens de l’instance d’appel.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y les frais exposés et non compris dans les dépens, de sorte que la SNC LIDL sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLES l’appel interjeté par M. X Y et l’appel incident interjeté par la SNC LIDL ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la déclaration d’incompétence et le montants des dommages intérêts alloués pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau ,
SE DÉCLARE COMPETENTE pour connaître de la demande de rappels de gratifications sur la période du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016 ;
CONDAMNE la SNC LIDL à payer à M. X Y la somme de 971,91 euros (neuf-cent-soixante et onze euros quatre-vingt-onze centimes) ;
CONDAMNE la SNC LIDL à payer à M. X Y la somme de 5000 euros (cinq-mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
y ajoutant ,
CONDAMNE la SNC LIDL à délivrer à M. X Y une attestation Pôle Emploi rectifiée;
DEBOUTE M. X Y de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE la SNC LIDL de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE la SNC LIDL de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail .
CONDAMNE la SNC LIDL aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la SNC LIDL à payer à M. X Y la somme de 1500 euros (mille-cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la SNC LIDL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Président,
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