Confirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mars 2019, n° 17/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 septembre 2017, N° 15/1961 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 17/05283 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVOL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MARS 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/1961
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 07 Septembre 2017
APPELANTE :
Société SERVICES CENTRES AERO FRANCE ANCIENNEMENT ALCAN CMIC
[…]
[…]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE, postulant
assisté par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
[…]
[…]
[…]
représentée par Marie-Claire MEROI, Chef du contentieux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Décembre 2018 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
Madame DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2019, délibéré prorogé au 21 mars 2019.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame X, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société SERVICES CENTRES AERO (anciennement ALCAN CMIC) FRANCE est une société qui a pour activité le commerce de gros de métaux. Les produits qu’elle distribue sont principalement destinés au marché de l’aéronautique et de l’espace. Dans ce but, la société SERVICES CENTRES AERO FRANCE (ci après SCAF) importe en Europe des marchandises d’origine tierce.
La société SCAF a sollicité le remboursement des droits de douane acquittés en 2010 lors de l’importation de lots de tôles en aluminium par le biais de 4 demandes enregistrées sous les numéros 201400000373, 201400000425, 201400000366 et 201300015787.
Le 18 avril 2014, l’administration des douanes a rejeté les demandes de remboursement au motif que les éléments produits ne permettent pas de justifier un lien entre la marchandise dédouanée et celle tracée dans les écritures comptables.
La société SCAF a assigné, le 9 juillet 2014 l’administration des douanes afin de voir annuler les quatre décisions de la Direction Régionale des Droits Indirects (DRDDI) du Havre rejetant les demandes de remboursement.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance du Havre a débouté la société SCAF de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCAF a formé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2017 au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2019, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société SCAF demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel et en conséquence infirmer en toutes ses
dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance du Havre le 7 septembre 2017;
— annuler les 4 décisions de confirmation de rejet de Monsieur le Directeur Régional des Douanes du Havre du 18 avril 2014 enregistrées sous les numéros 201400000373, 201400000425, 201400000366 et 201300015787;
— ordonner en conséquence la restitution à la société SCAF des droits y afférents;.
— condamner la Direction Régionale des Douanes du Havre à verser la somme de 4.000 euros à la société SCAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCAF fait valoir au soutien de son appel que l’administration des douanes n’a pas instruit la demande de remboursement à charge et à décharge; que bien au contraire, elle a fait preuve de déloyauté; que les arguments non débattus contradictoirement dans le cadre de la phase administrative de demande de remboursement ne sauraient être pris en considération dans les présents débats; que le bénéfice du régime de l’autorisation particulière peut s’appliquer a posteriori lorsque l’intéressé n’a pas sollicité le régime préférentiel sur ses déclarations d’importation et que son comportement n’implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste; que les contrôles de traçabilité susceptibles d’être effectués par l’administration des douanes après le passage de la frontière ont pour objet de s’assurer que les biens ne reçoivent pas une destination différente de celle invoquée et n’ont donc plus d’objet une fois cette destination acquise; que l’administration des douanes a refusé de faire droit à ses demandes de remboursement pour des motifs non pertinents; que la traçabilité des tôles litigieuses est assurée par les documents détenus par la société SCAF notamment les bons de livraison; que la destination particulière requise par le régime a été respectée puisque les tôles litigieuses ont été vendues à des avionneurs civils au moment du dépôt des demandes de remboursement.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2018 et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la Direction Régionale des Douanes demande à la cour de :
— dire que l’article 236 du code des douanes communautaire ( CDC) n’a pas vocation à s’appliquer aux demandes de remboursement de la société SCAF;
— confirmer la validité des quatre décisions de M. le Directeur Régional des Douanes du Havre du 18 avril 2014 rejetant les demandes de la société SCAF;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 7 septembre 2017;
— débouter la société SCAF de l’intégralité de ses demandes;
— dire que le bénéfice de la destination particulière ne peut être octroyé pour la période antérieure au 4 janvier 2011, ni pour les marchandises dédouanées en 2011 à une position tarifaire non reprise sur l’autorisation de destination particulière;
— condamner la société SCAF à payer à l’administration des douanes la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l’article 367 bis du code des douanes.
La Direction Régionale des Douanes fait valoir en réponse aux arguments de la société SCAF que le
régime de la mise en libre pratique permet d’octroyer une réduction ou une suspension de droit de douane à un importateur, sous réserve que la marchandise soit affectée à la destination réglementaire prévue; que ce régime est subordonné à la délivrance par l’administration douanière d’une autorisation de destination particulière; que la société SCAF bénéficiait d’une autorisation de destination particulière lui permettant de solliciter la dispense de paiement des droits de douane lors de l’importation des marchandises visées dans l’autorisation; qu’elle n’a pas sollicité en toute connaissance de cause cette dispense lors des mises en pratique de tôles aéronautiques importées; qu’en ne déclarant pas la destination particulière sur les déclarations d’importation, la société SCAF a privé l’administration des possibilités d’identification physique de la marchandise telle qu’elles sont prévues dans l’autorisation; que le traitement des dossiers par les services douaniers ne saurait faire naître une confiance légitime quant à l’obtention du remboursement des droits; que le déclenchement d’une enquête a posteriori de la douane pour rechercher les justificatifs d’une demande de remboursement des droits de douanes paraît disproportionné au regard de la violation des termes de l’autorisation délivrée par l’administration; que la société SCAF n’a pas tenue la comptabilité-matière prévue dans l’autorisation qui lui a été délivrée; qu’elle ne saurait donc prétendre à un traitement tarifaire favorable du fait de la destination particulière.
SUR CE
Au soutien de sa demande tendant à faire annuler les quatre décisions confirmant le rejet par l’administration des douanes des demandes relatives au remboursement des droits, la société SCAF fait valoir que l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire et les principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense.
Sur le premier point, il est notable que la société SCAF a formé une demande de remboursement des droits de douanes acquittés en 2009 et 2010 dont il a été accusé réception, la requérante ayant été informée de son droit à être entendue et ayant été mise en mesure d’exercer le recours devant la juridiction compétente pour contester la décision de rejet, de telle sorte qu’aucune violation de ses droits formels ne saurait être retenue.
Sur le second point, la société SCAF fait valoir que la société ayant été récemment cédée, les nouveaux dirigeants ont procédé comme indiqué par l’ancien directeur général en réglant les droits de douanes puis en demandant le remboursement.
Pour justifier ce fait, elle produit des relevés de comptes faisant état de remboursement opérés aux titre d’importations ayant eu lieu en 2007 et 2008.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir une similarité des situations ayant conduit l’administration des douanes à procéder aux dits remboursements, de telle sorte qu’il ne peut être retenu qu’en notifiant le rejet des demandes formées par la société SCAF, la DRDDI du Havre a manqué au principe de confiance réciproque énoncé à l’article 220§2 du CDC.
En effet, le manquement au principe de confiance légitime suppose que les autorités aient elles mêmes contribué à fonder la confiance du redevable, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, l’envoi d’une matrice comportant les éléments à joindre à la demande de remboursement n’étant pas de nature à créer une confusion dans l’esprit de la société SCAF et de ses dirigeants, personnes averties, quant aux conséquences de la déclaration en douanes faites hors champs d’application du régime de l’autorisation particulière.
Sur ce point, la société SCAF rappelle que le code des douanes communautaire (article 212 bis) précise que le régime de l’autorisation particulière peut s’appliquer a posteriori lorsque l’importateur n’a pas sollicité le régime préférentiel sur ses déclarations d’importations et que son comportement ne relève pas de manoeuvre frauduleuse ou de négligence manifeste.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 236 du CDC qu’il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû, d’où il se déduit que le redevable est admis à faire valoir qu’il a indûment payé des droits, sachant que la charge de la preuve lui incombe.
En l’espèce, la DRDDI du Havre a reçu le 25 février 2013 de la société SCAF des demandes de remboursement de droits de douanes relatifs à des importations ayant fait l’objet de déclarations de la société SCAF sans solliciter le bénéfice de l’autorisation de destination particulière, ayant dès lors réglé des droits dont elle a demandé le remboursement pour un montant de 71.155,59 euros au titre de l’année 2009 et 108.930,37 euros au titre de l’année 2010, les annexes jointes à cette demandes étant au nombre de 6.412 pour 2009 et 10.385 pour 2010.
Or, il est constant que la société SCAF était titulaire d’une autorisation de destination particulière N°FR 0303 08 08 en date du 25 septembre 2008 couvrant la période du 4 janvier 2008 au 4 janvier 2011 délivrée dans le cadre des dispositions des articles 292, 293, 497 et 505 du code des douanes communautaire, cette autorisation concernant les marchandises désignées suivant codes TARIC N°76 06 12 91 10, N° 76 06 12 93 10, N° 76 06 12 99 10, N° 76 06 12 91 10, N° 76 06 12 93 10, N° 76 06 12 99 10, dans la limite de 2000 tonnes par an, le bureau de placement étant celui du Havre (CRD) et le bureau de contrôle celui de Nantes Atlantique, les tôles aéronautiques en aluminium étant destinées à être revendues en l’état ou après mise en dimension auprès d’avionneurs.
Par ailleurs, la société SCAF verse aux débats la consultation réalisée à sa demande par Monsieur Y Z, expert en douanes, relatif à une opération de 2011 qualifiée de représentative en ce qui concerne le mode opératoire, de celles objets du présent litige effectuées par la société SCAF qui entend ainsi démontrer la traçabilité des tôles importées à partir de la commande et jusqu’à la livraison grâce au report sur les documents du numéro de commande, de la référence, du numéro de série, du numéro de lot et/ou du poids sur les différents documents.
Ce dossier type prenait l’exemple d’une commande lancée auprès de la société américaine A B ALUMINIUM pour honorer un marché obtenu auprès du client INDRAERO. Dans le cas visé, la société SCAF envoie une commande achat numérotée 2011008 à la société américaine A B ALUMINIUM qui porte notamment sur des tôles référence 6061 O d’un poids de 1.000 kg dont la livraison est demandée pour le mois de mars 2011. Ces tôles arrivent en France en mars 2011. Le document d’importation correspondant daté du 3 mars 2011 indique qu’elles proviennent des Etats-Unis. La facture correspondante comporte le numéro de commande 2011008 passée à A B ALUMINIUM pour des tôles 6061 O.
Le bon de livraison émis par A B ALUMINIUM se réfère lui aussi à la commande numéro 2011008 passées par la société SCAF pour des tôles 6061 O et précise que les 49 tôles ainsi livrées sont gravées du numéro 534008A8. La société A B ALUMINIUM émet corrélativement un certificat qui atteste que les tôles livrées en exécution de la commande 20110008 sont gravées du numéro 534008A8 et en précisent les spécificités techniques. La société SCAF livre ces tôles à son client INDRAERO le 7 mars 2011. Son bon de livraison précise que les 49 tôles ainsi livrées portent le numéro 534008A8, numéro également référencé sur le certificat joint à la livraison.
Or, la cour ne saurait considérer comme établis les faits invoqués au soutien de la demande de remboursement de droits relatifs à des importations en 2009 et 2010 par une simple analogie avec les importations réalisées à une autre période selon un mode opératoire prétendument similaire.
En effet, l’article 236 du code de procédure civile ne permet pas à la société SCAF, sur la seule foi d’un avis d’expert tendant à établir que les marchandises auraient pu bénéficier d’un traitement favorable, obtenir le remboursement de droits à l’importation ayant fait l’objet d’une déclaration en douane régulière acceptée par l’autorité douanière et mises en libre pratique.
En outre, la société SCAF qui n’a pas eu recours à l’autorisation de destination particulière des marchandises lors de la déclaration en douanes est mal fondée à se prévaloir des dispositions relatives au régime dérogatoire tel qu’il résulte des disposition du Bulletin Officiel de Douanes ( BOD) n°6523 du premier août 2001 dont il ressort que ' Conformément aux dispositions du paragraphe 24 du BOD n° 6523 du 1er août 2001 définissant les modalités d’apurement anticipé, la société SCAF est dispensée de s’assurer que ces clients sont titulaires d’une autorisation de destination particulière, au plan national, sous réserve que les marchandises mais surtout l’activité du cessionnaire permettent de s’assurer de la destination particulière à l’aéronautique civile '.
En effet, elle n’a pas recouru à l’autorisation de destination particulière, l’administration des douanes n’étant pas tenue, lorsqu’elle est saisie d’une demande de remboursement a posteriori, de procéder à toutes vérifications auprès des avionneurs auxquels les marchandises ont été cédées, afin d’établir que la destination particulière a été respectée, ce qui aboutirait à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administration une obligation de contrôle dépassant celle prévue au régime de l’autorisation de destination particulière qui impose au bénéficiaire des obligations notamment relatives à la tenue d’une comptabilité matière.
Dès lors, les arguments développés par la société SCAF relativement aux faits qu’elle vend habituellement des pièces à des avionneurs civils sont inopérants, les attestations produites ne permettant pas de faire le lien avec les marchandises objets des demandes de remboursement de droits acquittés à l’importation.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter la société SCAF des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris.
En formant appel, la société SCAF a exposé la DRDDI du Havre à des frais qu’il est inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société SCAF à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SCAF des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne la société SCAF à payer à la DRDDI du Havre la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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