Infirmation partielle 18 mars 2022
Cassation partielle 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 mars 2022, n° 19/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 juin 2019, N° 16/01605 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS VETIR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04197 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNTU
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2019
RG : 16/01605
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 MARS 2022
APPELANT :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lilia HAFSAOUI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- D E, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Présidente et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Vetir exerce une activité de commerce de détail de chaussures, de vêtements et d’accessoires de mode dans plusieurs magasins sous l’enseigne Gemo.
Elle applique la convention collective des Employés des Entreprises à succursales du Commerce de détail de la Chaussure.
M. X a été embauché par la société Vetir à compter du 24 octobre 1992 en qualité de 'Vendeur’ par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 6.000 francs net correspondant à 169 heures de travail par mois.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de Manager de vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2016, la société Vetir a convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave fixé au 3 mars 2016.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 11 mars 2016 rédigé en ces termes :
' Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le jeudi 03 mars 2016 à 11 heures, au sein du magasin GEMO de VAULX-EN-VELIN, avec Matthieu BERNARD, Directeur Régional.
Lors de cet entretien, vous étiez accompagné par Y Z, Délégué Syndical.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, lequel est motivé par les faits suivants : Le vendredi 12 février 2016, il a été retrouvé, par le vigile du point de vente, des boites de chaussures vides dans le rayon chaussures Hommes du magasin.
L’analyse des caméras de vidéo surveillance a mis en évidence ce qui suit : le 12 février 2016 dans la matinée, une personne, qui s’est avérée être une de vos connaissances, est entrée dans le magasin GEMO de VAULX-EN-VELIN. Ce dernier a récupéré plusieurs boites de chaussures, contenant leurs articles.
Pendant ce temps, vous vous trouviez sur la surface de vente, alternant des trajets dans les allées, des simulations de rangements de boites et des échanges brefs avec votre connaissance.
Par la suite, vous avez rejoint ce dernier au fond du magasin, puis ouvert la porte de secours, le laissant ainsi quitter le magasin avec des boites de chaussures pleines. Vous êtes alors revenu dans le rayon Chaussures Hommes remettre ces mêmes boites de chaussures à leur place, lesquelles avaient donc été vidées.
Par votre comportement, vous avez sciemment participé à un acte de vol au sein du magasin.
Ceci constitue une faute grave, laquelle ne permet plus votre maintien dans l’entreprise. Aussi la rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de la présente notification.'
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 avril 2016.
Par jugement du 03 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X était fondé eu égard à la nature et à la gravité des faits établis ;
- dit et jugé que la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet était justifiée ;
Par conséquent,
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, de nature salariale ou indemnitaire ;
- débouté M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société Vetir de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. X, qui succombe, aux entiers dépens d’instance.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 3 juin 2019 en ce qu’il a considéré que la preuve d’une faute grave de M. X était rapportée par la société Vetir ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 3 juin 2019 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ;
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que les éléments utilisés par la société Vetir à l’appui de la faute grave qu’elle reproche à M. X constituent une preuve illégale ;
- dire et juger qu’en l’absence de faute de la part de M. X, son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
- condamner la société Vetir à verser à M. X la somme de 35.791,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner société Vetir à verser à M. X la somme de 11.930,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société VETIR à verser à M. X la somme de 3 976,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société VETIR à verser à M. X la somme de 397,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis ;
- dire et juger qu’en l’absence de faute de la part de M. X , la mise à pied à titre conservatoire du 23 février 2016 au 11 mars 2016 doit être annulée ;
En conséquence,
- condamner la société Vetir à verser à M. X la somme de 856 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 23 février 2016 au 11 mars 2016, ainsi que la somme de 85,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Vetir à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société VETIR aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître DOYEZ.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2019, la société Vetir demande à la cour de :
I/ A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions, En ce qu’il a pu :
- constater qu’un vol de paires de chaussures est intervenu le 12 février 2016 ;
- constater que M. X était complice du vol intervenu le 12 février 2016 ;
- constater que les vidéo surveillances ont été régulièrement mise en place au sein de l’espace de vente du magasin GEMO ouvert au public ;
Par conséquent,
- dire et juger licite les preuves versées par la société Vetir ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
II / A Titre subsidiaire :
- constater que M. X n’apporte aucun élément afin de justifier son préjudice subi
Par conséquent,
- limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par M. X à la somme de 11.930,52 euros conformément à l’article L.1235-3 ancien du Code du travail ;
III / A titre reconventionnel :
- condamner M. X à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Romain LAFFLY ' LEXAVOUE LYON sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement :
Selon l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel, de l’identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l’existence d’un droit d’accès aux données les concernant, d’un droit de rectification et d’un droit d’opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d’exercice de ces droits ;
- le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
L’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M. A X fait valoir que 'la société Vetir ne rapporte pas la preuve de son respect des obligations légales concernant la mise en place d’un matériel de vidéo surveillance dans l’entreprise et son utilisation à des fins de surveillance et de sanction des salariés' et que 'dès lors, le mode de preuve utilisée par l’employeur à l’appui de ses accusations doit être considéré comme illicite, privant par là même le licenciement de M. A X de cause réelle et sérieuse'.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier:
- que le système de vidéo surveillance litigieux, installé dans les parties du magasin ouvertes au public, a fait l’objet d’une déclaration puis d’une autorisation du préfet de la région Rhône-Alpes du 9 mars 2015 pour les finalités suivantes : sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue
- que l’employeur a informé et consulté les membres du comité d’entreprise sur le projet de mise en place d’un système de vidéo surveillance dans le magasin Gemo de Vaulx-en-Velin le 26 octobre 2015 en précisant que ce système avait pour objectif 'de protéger les collaborateurs et diminuer la démarque inconnue'
- que les salariés du magasin Gemo de Vaulx-en-Velin ont été informés de la mise en place d’un système de vidéo surveillance ayant pour objectif d’assurer la sécurité des personnes, de prévenir toute atteinte aux biens, de lutter contre la démarque inconnue par une note du 3 novembre 2015 dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance.
Or, la 'démarque inconnue', qui correspond au pourcentage du chiffre d’affaires d’un commerce équivalant au coût des produits volés, disparus ou cassés, peut être le fait de clients ou de salariés de sorte que M. A X était informé de ce que ce système impliquait la surveillance des salariés.
En conséquence le moyen tiré de l’illicéité du mode de preuve doit être rejeté.
Le salarié conteste ensuite la matérialité des faits reprochés au soutien du licenciement.
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. A X a été licencié pour avoir participé au vol de plusieurs paires de chaussures commis par une de ses connaissances le 12 février 2016 pendant les heures d’ouverture du magasin.
Les extraits issus du système de vidéo surveillance versés aux débats par la société Vetir sont, pour la majeure partie, inexploitables en raison de la présence d’un pavé masquant l’image.
Les seules images exploitables, qui montrent l’arrivée d’un client dans le magasin et la présence du salarié dans les rayons, ne permettent pas d’établir que le client, dont il n’est en outre pas démontré qu’il était une connaissance de M. A X, a commis un vol avec la complicité du salarié.
En toute hypothèse, il résulte du compte rendu de l’entretien préalable que ces images, visionnées à cette occasion, montrent un client entrant dans le magasin à 10h46, le même client portant ensuite plusieurs boites de chaussures à la main, procédant à un rapide échange verbal avec M. A X, puis 'une sorte de lumière vers la porte de secours’ et enfin, le salarié rangeant une paire de chaussure dans le bas d’une pile de boites.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la matérialité des faits reprochés à M. A X.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
De ce fait, M. A X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur des sommes respectives, non discutées, de :
- 3 976,84 euros et 397,68 euros de congés payés y afférents
- 11 930,52 euros.
La mise à pied à titre conservatoire n’est pas nulle mais injustifiée de sorte que le salarié peut prétendre à un rappel de salaire de 856 euros, outre 85,60 euros au titre de la période du 23 février 2016 au 11 mars 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise à pied à titre conservatoire et sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre.
Enfin, selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. A X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il est incontesté qu’il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A X (2 290 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (52 ans), de son ancienneté à cette même date (23 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences, y compris psychologiques, du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis en pièce 7 par le salarié mais en tenant compte également de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris les dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vetir à Pôle
Emploi des indemnités de chômage payées à M. A X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Vetir supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. A X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise à pied à titre conservatoire ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Vetir à payer à M. A X les sommes suivantes :
• 856 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire du 23 février 2016 au 11 mars 201, outre 85,60 euros de congés payés afférents ;
• 3 976,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 397,68 euros de congés payés y afférents ; 11 930,52 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;• 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;•
- dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
- ordonne le remboursement par la société Vetir à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. A X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
- condamne la société Vetir à payer à M. A X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Vetir aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Doyez, avocat.
Le Greffier La Présidente
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