Confirmation 23 novembre 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 23 nov. 2021, n° 21/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00841 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 23 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00841 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EX2J
Pôle social
TJ d’EPINAL
[…]
10 mars 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me PICARD, avocats au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004896 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…] la clé d’or
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Octobre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Novembre 2021 ;
Le 23 Novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 juillet 2017, monsieur A X a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « en voulant retourner son tracteur, la victime est tombée et s’est blessée à la cheville gauche », le certificat médical initial mentionnant « polytraumatisme aux mains et poignet gauche, entorse cheville gauche »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a notifié à monsieur A X la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 18 septembre 2019.
Par courrier du 26 septembre 2019, elle lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % pour des « douleurs chroniques de l’achille et raideur de la cheville modérée ».
Par courrier du 31 octobre 2021, monsieur A X a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 3 mars 2020, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 11 mai 2020, monsieur A X a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de solliciter une expertise médicale judiciaire pour évaluer les séquelles de son accident de travail.
Par jugement RG 20/121 du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré monsieur A X recevable en son recours,
— débouté monsieur A X de ses demandes,
— confirmé la décision du 26 septembre 2019 de la CPAM des Vosges,
— confirmé la décision du 3 mars 2020 de la commission de recours amiable,
— condamné monsieur A X aux dépens,
Par acte du 1er avril 2021, monsieur A X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur A X, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2021 et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
— infirmer la décision rendue par les premiers juges,
En conséquence,
— infirmer la décision du 26 septembre 2019 de la CPAM des Vosges,
— infirmer la décision du 3 mars 2020 de la commission de recours amiable,
— ordonner une expertise médicale ayant pour objet d’évaluer son taux d’IPP suite à son accident du travail du 17 juillet 2017,
— dire que les frais de consultations et expertises ordonnées seront à la charge de la caisse conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2021 et déposées pour l’audience et a sollicité ce qui suit :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées
— débouter monsieur X de son recours et de ses demandes
— confirmer la décision prise le 26/09/2019 par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges ainsi que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 10/03/2021
— condamner monsieur X aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la détermination du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) ou à la date de la demande de révision (cass.civ.2e 24 janvier 2013 n°11-28775) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, monsieur X fait valoir que le taux de 5% ne correspond pas à la gravité de ses séquelles. Il ajoute qu’il produit un certificat médical du docteur Y outre divers documents médicaux depuis 2017.
La caisse fait valoir que les séquelles de l’assuré doivent être évaluées à la date de consolidation, soit au 18 septembre 2019, en fonction du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Elle ajoute que le chapitre 2.2.5 prévoit un taux de 5% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable, et que le médecin conseil a retenu un taux de 5% pour une raideur minime de la cheville portant sur la flexion dorsale du pied.
Elle fait également valoir que l’assuré produit des documents dont certains ont déjà été pris en compte dans le rapport d’évaluation du médecin du travail, qui est clair et précis.
~ooOoo~
Un taux d’incapacité de 5 % a été notifié à monsieur A X.
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie (échographie du tendon d’Achille le 2 août 2017, IRM de la cheville gauche du 6 septembre 2017, compte-rendu du docteur Z des 28 novembre 2018, 28 janvier 2019, 29 avril 2O19, compte rendu du professeur TEXEIRA du 9 août 2019, compte-rendu du docteur Z du 21 août 2019). Il a pris en compte les doléances de l’assuré (« douleurs décrites comme atroces s’il marche, après 200 mètres ou s’il reste debout, également aux escaliers »), a réalisé un examen clinique et a conclu à la persistance d’une tendinopathie chronique du tendon d’Achille avec douleurs et une minime raideur de la cheville portant seulement sur la flexion dorsale du pied (10° à gauche, 20° à droite).
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 2.2.5 intitulé un taux de 5 % pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit).
Le point 2.4 de l’annexe susvisée relatif aux « séquelles musculaires et tendineuses » prévoit pour une rupture du talon d’Achille réparée un taux à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l’atrophie du mollet.
Monsieur X produit aux débats des compte-rendu médicaux réalisés entre le 6 septembre 2017 et le 7 septembre 2021. La date de consolidation étant fixée au 18 septembre 2019, seuls les documents contemporains à cette date peuvent être pris en compte.
Le compte-rendu de l’IRM du 9 août 2019 mentionne des « douleurs persistantes en regard du calcanéum irradiant sur le trajet du tendon d’Achille » et le compte-rendu de consultation du 21 août 2019 évoque « des signes mineurs d’enthésopathie associés à une tendinopathie non rompue de la cheville de manière chronique ». Les compte-rendu postérieurs évoquent également une enthésopathie achilléenne.
Dans son certificat médical du 7 septembre 2021, le docteur Y indique que « les algies sont permanentes, impactant l’activité physique et les capacités de (monsieur X), avec position debout pénible, périmètre de marche limité, le port de charge également empêchant monsieur X d’exercer son métier de chauffeur poids lourds (déchargements impossibles) ni même le métier de man’uvre ».
Cependant, si monsieur A X indique que le taux attribué est insuffisant au regard de la gravité de ses séquelles, il ne décrit pas les séquelles dont le médecin conseil n’aurait pas tenu compte ou celles qu’il aurait sous-évaluées.
Il ne prétend pas que son mollet serait atrophié ou que la raideur de sa cheville aurait été sous-évaluée. Il n’évoque que des douleurs, qui ne sont cependant pas spécifiquement prises en compte par le barème susvisé.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur A X succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A X aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/121 du 10 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur A X aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Délai de paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Fraudes ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Assurances
- Passerelle ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sondage ·
- Erreur matérielle ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Entreprise ·
- Rupture conventionnelle
- Mobilité ·
- Modification ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Service ·
- Référé ·
- Commande ·
- État
- Four ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Boulangerie ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Fumée ·
- Loyer ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Licenciement ·
- Compteur ·
- Ventilation ·
- Mise à pied ·
- Maintenance ·
- Grève ·
- Intervention ·
- Préavis
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Transport ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métallurgie ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Classes ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Statut
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Condamnation
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Ags ·
- Ancienneté ·
- Absence prolongee ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.