Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 1er juil. 2021, n° 18/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 2 juillet 2018, N° 16/00424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS VENANT AUX DROITS DU CGEA D’AMIENS
S.A.S. MECA EI
S.C.P. LEBLANC H I
copie exécutoire
le 01 juillet 2021
à
Me Vrillac
Me Camier
Me Frahier
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 01 JUILLET 2021
*************************************************************
N° RG 18/03433 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HB4G
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 02 JUILLET 2018 (référence dossier N° RG 16/00424)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS VENANT AUX DROITS DU CGEA D’AMIENS agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit domicile :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. MECA EI agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit domicile :
[…]
[…]
M e E m i l i e R E B O U R C E T d e l a S C P F A B I G N O N , L A R D O N – G A L E O T E , EVEN,KRAMER,ALLARD,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Représentée, concluant et plaidant par Me F-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS
SCP LEBLANC H I ès qualités de commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
M e E m i l i e R E B O U R C E T d e l a S C P F A B I G N O N , L A R D O N – G A L E O T E , EVEN,KRAMER,ALLARD,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Représentée, concluant et plaidant par Me F-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2021, devant Mme M N-O, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme M N-O en son rapport,
— ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme M N-O indique que l’arrêt sera prononcé le 01 juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme M N-O en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme M N-O, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 juillet 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 2 juillet 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant madame D X à son ancien employeur, la société Meca EI, à Me F G ès qualités d’administrateur de la société Meca EI, à la SCP H I ès qualités de mandataire judiciaire de la société, en présence du CGEA d’Amiens, a pris acte de l’intervention du CGEA d’Amiens, l’a mis hors de cause, a fixé la moyenne de salaire de madame X à 1.964 euros, a dit le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Meca EI à payer à madame X la somme de 11.784 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté madame X de ses autres demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens, a rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2018 par madame D X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 août précédent ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, intimée, effectuée par voie électronique le 28 septembre 2018 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Meca EI, de Me F G ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Meca EI, de la SCP H I prise en la personne de Me J I ès qualités de mandataire judiciaire de la société Meca EI, intimées, effectuée par voie électronique le 11 octobre 2018 ;
Vu l’assignation en intervention forcée de Me J I ès qualités de commissaire à l’exécution
du plan de la société Meca EI suivant exploit d’huissier délivré le 26 mars 2019 ;
Vu la constitution d’avocat de Me J I ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Meca EI, intimée, effectuée par voie électronique le 28 mars 2019 ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens aux lieu et place de Me K L effectuée par voie électronique le 16 février 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2021 par lesquelles la salariée appelante, soutenant la nullité de son licenciement en ce qu’il a été prononcé sans visite médicale de reprise et en ce que son absence prolongée pour maladie trouve son origine dans le harcèlement moral subi au cours de l’exécution du contrat de travail, que la nullité du licenciement lui ouvre droit dès lors qu’elle ne sollicite pas sa réintégration à une indemnité au moins égale à six mois de salaire ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis, faisant valoir à titre subsidiaire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur de démontrer la perturbation de l’entreprise engendrée par son absence et la nécessité de la remplacer définitivement, exposant en tout état de cause que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu’elle n’a pas été remplie de ses droits pendant la suspension de son contrat de travail conformément au contrat de prévoyance, qu’elle est entrée dans la société le 9 avril 2001 et justifie donc d’une ancienneté de 15 ans ce qui lui ouvre droit à un rappel de prime d’ancienneté ainsi que d’indemnité de licenciement, précisant qu’un plan de sauvegarde ayant été arrêté par le tribunal de commerce qui a désigné un commissaire à l’exécution elle n’entend pas solliciter la garantie de l’AGS, prie la cour de la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Meca EI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de condamner la société à lui payer la somme de 23.568 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformer en ce cas le jugement entrepris sur le quantum alloué, subsidiairement le confirmer de ce chef, sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Meca EI à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de rappel de prime d’ancienneté et des congés payés incidents, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, d’ordonner l’exécution provisoire, de condamner la société à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes allouées à l’exclusion de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, seront garantis par l’AGS dans le cas où la procédure d’observation dont fait l’objet la société Meca EI serait convertie en procédure de sauvegarde ou de redressement ou encore de liquidation judiciaire ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021 aux termes desquelles la société Meca EI, intimée et appelante incidente, et la SCP H I pris en la personne de Me J I ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, intervenante forcée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’il n’existe en l’espèce aucun contexte d’inaptitude, madame X ayant été licenciée alors qu’elle était encore en arrêt de travail pour maladie sans que l’employeur connaisse sa date de reprise éventuelle et son état d’invalidité 2e catégorie, que les agissements de harcèlement moral allégués ne sont pas établis, les éléments de la salarié étant contestés et contredits, que l’altération de son état de santé n’est pas consécutive au comportement de l’employeur, la preuve du lien de causalité n’étant pas rapportée, que l’absence prolongée de la salariée a désorganisé et perturbé l’entreprise de sorte que la société a été contrainte de procéder à son remplacement par une embauche en CDI réalisée peu de temps avant le licenciement, que le harcèlement moral n’étant pas établi le manquement prétendu à l’obligation de sécurité n’est pas caractérisé, que l’organisme de prévoyance a procédé à une régularisation, que la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’elle a été réglée par la sécurité sociale puis ne s’est plus présentée, que la salariée ne justifie pas de l’ancienneté
revendiquée et que son calcul présenté à l’appui de la demande de rappel de primes d’ancienneté est erroné, enfin qu’elle a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, sollicitent pour leur part la mise hors de cause de Me F G dont la mission d’administrateur judiciaire a pris fin du fait du plan de sauvegarde, prient la cour de recevoir la société Meca EI incidemment appelante, statuant à nouveau d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Meca EI à payer à madame X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer pour le surplus le jugement entrepris, de débouter madame X de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2019 aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, faisant valoir à titre principal que le législateur n’a pas prévu dans le cadre de la procédure de sauvegarde la mise en cause de l’AGS et que la société Meca EI fait toujours l’objet d’un tel plan, rappelant à titre subsidiaire les limites et plafonds de sa garantie, sollicite sa mise hors de cause et en tout état de cause le rappel des limites de sa garantie en ce que celle-ci n’inclut pas le paiement des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prie aussi la cour de dire qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du17 février 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 11 février 2021 par l’appelante, le 16 février 2021 par la société Meca EI et Me I ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, le 20 février 2019 par l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame D X, née en 1957, a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire par la société Meca EI sous son ancienne appellation « société Rouvrais France » qui exploite à Attichy (Oise) une activité de mécanique générale, conception, réalisation de pièces mécaniques et de maintenance.
Ce contrat a été conclu à compter du 2 novembre 2001 jusqu’au 30 avril 2002 et la relation s’est poursuivie à durée indéterminée.
La société occupait au moment du licenciement une vingtaine de salariés et relève de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l’Oise.
Madame X a été arrêtée pour maladie en juin 2015 puis à nouveau en juillet 2015 et notamment à compter du 28 juillet.
Elle n’a pas repris le travail.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars 2016 par lettre du 18 mars précédent, elle a été licenciée pour absence prolongée suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 avril 2016 motivée comme suit :
« Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, dans le cadre des articles L 1232-2, L 1232-3 et L 1232-4 du Code du Travail.
Lors de cet entretien, qui s’est déroulé le 31 mars 2016 à 11 heures, vous étiez assistée de Monsieur BONGARD, Conseiller du salarié inscrit sur la liste départementale pré-établie.
Votre licenciement est envisagé en raison des perturbations sur le bon fonctionnement de l’Entreprise, occasionnées par votre absence continue et prolongée pour maladie depuis le 28 Juillet 2015, et la nécessité de vous remplacer à titre définitif.
Après réflexion, je vous notifie votre licenciement pour les motifs suivants :
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée, et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre votre retour au sein de notre Entreprise et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement.
En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l’Entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement pour assurer le standard, l’accueil physique des personnes extérieures, l’établissement et l’envoi des factures clients, l’établissement et l’envoi de certains devis clients, la gestion des bleus de travail, et d’une façon générale le travail de secrétariat.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons malheureusement pas poursuivre notre collaboration.
Le point de départ de votre préavis de deux (2) mois débutera à compter de la date de première présentation de la présente lettre et vous cesserez de faire partie des effectifs de l’Entreprise à l’issue de ce délai. (…) ».
Contestant la validité et subsidiairement la légitimité de son licenciement, soutenant avoir subi un harcèlement moral et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, madame D X a saisi, par requête reçue le 6 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Compiègne qui statuant par jugement du 2 juillet 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Entre temps et par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Meca EI.
Alors que l’instance était pendante devant la cour de céans, le tribunal de commerce a suivant jugement du 5 décembre 2018 arrêté le plan de sauvegarde de la société Meca EI et désigné la SCP H I représentée par Me J I en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur la mise hors de cause de Me F G :
Le jugement du 5 décembre 2018 du tribunal de commerce de Compiègne arrêtant le plan de sauvegarde de la société Meca EI a mis fin à la mission de Me F G ès qualités d’administrateur de la société de sorte qu’il convient de le mettre hors de cause.
Sur la mise hors de cause de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens :
Il ne résulte pas des dispositions de l’article L.625-3 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde ni des dispositions de l’article L.3253-8 1°et 2° que l’AGS doive être mise en cause dans l’instance prud’homale. Par ailleurs, un plan de sauvegarde a été arrêté lequel est toujours en cours.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la mise hors de cause de l’AGS.
Sur la demande au titre de la prévoyance :
Les prétentions relatives à la prévoyance, à savoir un rappel de maintien de salaire à hauteur de 2.235 euros, ne sont pas reprises et énoncées dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante.
La cour dira donc qu’il n’y a lieu à statuer dessus conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
Madame X demande à la cour de lui allouer à ce titre la somme de 10.605 euros outre les congés payés incidents.
Elle expose que les dispositions conventionnelles applicables prévoient pour le calcul de la prime d’ancienneté l’application d’un taux de 15% à la rémunération minimale hiérarchique après 15 ans d’ancienneté. Elle soutient pouvoir revendiquer une telle ancienneté dès lors que le premier contrat par lequel elle a travaillé pour la société date du 9 avril 2001.
La société et Me J I ès qualités s’opposent à ces prétentions en rappelant les dispositions légales en matière de reprise d’ancienneté des salariés embauchés après une mission d’intérim par l’entreprise utilisatrice.
Madame X produit aux débats ses bulletins de paie établis par la société Manpower qui confirment qu’elle a été mise à disposition de la société Meca EI en qualité de secrétaire à compter du 9 avril 2001 et ce sans discontinuité jusqu’à son embauche par CDD à compter du 2 novembre 2001. Ce fait n’est pas contesté.
L’article L.1251-38 du code du travail dispose « Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »
Aucune disposition de la convention collective applicable ne déroge à ce texte.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’ancienneté de madame X devait être reprise à compter du 2 août 2001.
Il en résulte qu’à la date de son licenciement, le 5 avril 2016, elle ne bénéficiait pas d’une ancienneté de 15 ans.
Elle ne peut donc prétendre à l’application du taux conventionnel revendiqué pour le calcul de la prime d’ancienneté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité :
Madame X soutient que son absence prolongée est la conséquence de la dégradation de son état de santé réactionnelle au harcèlement moral qu’elle a subi et que l’employeur a ainsi failli à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L.1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Madame X expose que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de la reprise de la société en février 2015 par monsieur et madame Y qui lui ont imposé une surcharge de travail, une mise à l’écart, une surveillance constante, des attaques verbales injustifiées, lui ont tenu des propos désobligeants et dégradants et qu’elle a alerté les autorités compétentes sur sa situation.
A l’appui de ses dires, elle produit notamment aux débats les attestations de plusieurs collègues de travail messieurs Z, A, Carpentier et Miel ainsi que celle de madame B, ancienne adjointe de direction, qui corroborent la situation telle qu’elle relate l’avoir vécue. Ces salariés, ayant côtoyé madame X, rapportent avoir constaté des paroles et réflexions désobligeantes voire méprisantes (« vous devriez prendre un dictionnaire pour corriger vos fautes d’orthographe »), des reproches sur le travail formulés de manière agressive, des changements dans l’organisation de certaines tâches comme le tri des bleus de travail que la salariée a dû effectuer dans les ateliers au pied des machines en fonctionnement et non plus dans le local qui était dédié depuis plusieurs années à ce travail, l’interdiction faite aux ouvriers de se rendre dans le bureau des secrétaires pour leur dire bonjour, le fait que madame X était souvent convoquée dans le bureau de la direction. Ces témoins attestent d’une dégradation de l’état psychologique de la salariée, évoquant du stress, une déprime, des pleurs, dégradation imputée aux méthodes de la nouvelle direction.
Madame X produit aussi l’extrait de son dossier médical qui confirme qu’elle a signalé au médecin du travail son mal-être et fait état de son sentiment selon lequel ses nouveaux employeurs souhaitaient se séparer d’elle. Elle verse aussi les courriers d’alerte adressés à l’inspection du travail et à son employeur.
Elle fournit ses arrêts de travail et notamment ceux contemporains des faits dénoncés, prescrits pour syndrome anxieux ainsi qu’un certificat médical du docteur C dont il résulte qu’elle l’a consulté en mai 2015 pour une anxiété réactionnelle qui a nécessité un traitement médicamenteux durant
plusieurs mois.
La salariée présente ainsi des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral caractérisée notamment par une absence de considération, des propos inutilement blessants et une agressivité qui excèdent manifestement l’usage normal du pouvoir de direction, en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
La société Meca EI, qui réfute tout harcèlement moral, souligne que madame X n’a travaillé de manière effective que trois mois sous la nouvelle direction, que le médecin du travail et l’inspecteur du travail n’ont adressé aucun signalement ni sollicité de l’entreprise des explications, que les attestations produites par la salariée sont contestables et fragiles et se trouvent démentie par un grand nombre de témoignages contraires, qu’elle a procédé à la réfection totale du bureau occupé par la salariée et que les éléments médicaux que madame X produit aux débats ne suffisent à établir que ses problèmes de santé sont en lien avec le harcèlement moral allégué.
La cour relève cependant que ses moyens en ce qu’ils tendent à critiquer la valeur et la portée des éléments présentés par la salariée sont inopérants dès lors qu’il a été précédemment retenu que madame X satisfaisait à la charge de la preuve qui lui incombait, que les attestations versées par la société établies par des salariés se trouvant toujours dans un lien de subordination vis-vis d’elle sont sujettes à caution et ne contredisent pas de surcroît la teneur des témoignages circonstanciés que l’appelante fournit et notamment celui de madame B qui de par ses fonctions était le témoin privilégié des conditions de travail de madame X qu’elle a été de surcroît amenée à remplacer durant l’arrêt de travail de cette dernière, que l’argument selon lequel madame X a très peu travaillé sous la nouvelle direction se trouve neutralisé par le fait que des éléments de la salariée il ressort que la dégradation de ses conditions de travail a été nette et rapide se traduisant dès le mois de juin 2015 par un arrêt de travail justifié par une anxiété réactionnelle, que de même c’est en vain qu’il est invoqué la réfection du bureau de la salariée dès lors que les conditions matérielles de travail ne sont pas incriminées et qu’il ressort que ces travaux s’inscrivaient dans un chantier plus vaste de réhabilitation de l’ensemble des locaux.
En conséquence, et au vu des pièces versées et des moyens débattus, l’employeur n’établit pas que les agissements reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le harcèlement moral doit être tenu pour établi.
La cour rappelle que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise notamment en matière de harcèlement moral conformément aux dispositions de l’article L.1152-4 du code du travail, et qu’il peut être exonéré de cette responsabilité si l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1et L.4121-2 du code du travail et que, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Le salarié qui a eu à subir pendant l’exécution de son contrat de travail un manquement de son employeur à son obligation de sécurité peut se prévaloir d’un préjudice distinct de celui résultant spécifiquement de la rupture de son contrat de travail.
Il n’est pas utilement contredit par l’employeur que la situation de harcèlement moral subie par madame X, laquelle l’a formellement interpellé sur ses conditions de travail, lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement dans la mesure où elle a vu son nouvel employeur user d’agressivité, de remise en cause blessante de ses compétences, de paroles dévalorisantes, ayant eu pour conséquence une dégradation de son état de santé psychique attesté par
les arrêts de travail et la prise en charge médicamenteuse de son anxiété réactionnelle.
Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté madame X de sa demande.
Sur le licenciement :
L’article L.1152-3 du code du travail dispose notamment que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
Par application de ces textes, le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement moral, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés que de manière contemporaine des faits de harcèlement moral, madame X a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en juin puis juillet 2015 et ce finalement de manière ininterrompue jusqu’à son licenciement pour absence prolongée, notamment au motif d’une anxiété réactionnelle qui a nécessité durant plusieurs mois une prise en charge médicamenteuse. Dans ces circonstances, où l’absence prolongée provoquée au moins pour partie par les faits de harcèlement moral subis, le licenciement consécutif est nul.
En conséquence par infirmation du jugement, il y a lieu de dire nul le licenciement prononcé, madame X étant dans ce cas en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Il n’est pas contesté que son salaire mensuel s’élevait à 1.964 euros ainsi que statué par les premiers juges et qu’en application de la convention collective elle bénéficiait d’un préavis de deux mois.
Les sommes réclamées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents non spécifiquement critiquées en leur quantum par l’employeur seront accordées.
La demande de rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 2.573 euros, n’est pas reprise et énoncée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante.
La cour dira donc qu’il n’y a lieu à statuer dessus conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
La salariée peut prétendre aussi à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, aux conséquence financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt.
La nullité du licenciement ayant été prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés au soutien de son illégitimité.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d’appel, la société Meca EI sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à madame D X une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros pour la procédure d’appel.
Partie perdante, la société Meca EI sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Prononce la mise hors de cause de Me G ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Meca EI ;
Constate que la demande de rappel de salaire correspondant à ce qu’elle aurait dû percevoir au titre de la prévoyance ainsi que la demande de rappel d’indemnité de licenciement ne sont pas énoncées dans le dispositif des dernières conclusions de madame D X ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes ;
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Compiègne sauf en ce qu’il a débouté madame D X de sa demande de nullité du licenciement, accordé à cette dernière une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté madame D X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d’indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que madame D X a été victime de harcèlement moral ;
Dit nul le licenciement de madame D X prononcé par la société Meca EI ;
Condamne la société Meca EI assistée de Me J I ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde à payer à madame D X les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.928 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 392 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le
jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Meca EI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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