Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 11 septembre 2019, n° 17/08593
TGI Paris 5 février 2015
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TGI Paris 30 mars 2017
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CPH Meaux 18 mai 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2019
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CASS 10 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication des documents bancaires

    La cour a estimé que les demandes de M. N-Y étaient trop générales et imprécises, et qu'il ne justifiait pas de l'intérêt de la communication des pièces demandées.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir des faits

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne pouvait suppléer à la carence de M. N-Y dans l'administration de la preuve.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la gestion des comptes

    La cour a constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des banques et que les demandes de M. N-Y étaient infondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté les demandes de M. Q N-Y, héritier dans la succession de sa mère L Y, contre la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, la Banque Neuflize OBC et la compagnie d'assurance Neuflize Vie. M. N-Y avait demandé la communication de documents bancaires et la condamnation des banques pour divers griefs, notamment recel successoral et manquement à leur devoir de conseil. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes et l'avait condamné pour procédure abusive. La Cour d'Appel a jugé que les demandes de M. N-Y étaient imprécises et confuses, que les pièces demandées avaient été en grande partie communiquées, et que l'utilité de la communication de pièces supplémentaires n'était pas démontrée. La Cour a également estimé que les accusations de collusion entre les banques et les sœurs de l'appelant n'étaient pas étayées et que l'appelant n'avait pas démontré de préjudice résultant d'un retard dans la communication des documents. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y ajoutant le rejet des demandes supplémentaires de M. N-Y et la condamnation de ce dernier à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux banques et à la compagnie d'assurance, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 11 sept. 2019, n° 17/08593
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08593
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017, N° 14/03875
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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