Infirmation partielle 11 septembre 2019
Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 11 sept. 2019, n° 17/08593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017, N° 14/03875 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE DE FRANCE, SA NEUFLIZE VIE, SA BANQUE NEUFLIZE OBC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n°400/2019, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/08593 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/03875
APPELANT
Monsieur Q AD N Y
Né le […] à […]
de nationalité française
Avocat
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
Assisté de Me Berenice DUFAU- RICHET, avocat au barreau de PARIS, toque B1213 substituant Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
INTIMÉES
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE DE FRANCE
Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier
SA à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
N° SIRET :
Représentée et assistée de Me U V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
SA BANQUE NEUFLIZE OBC
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 003 261
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 377 678 917
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs CRUZ
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L Y épouse N-S était titulaire de comptes de dépôts et de comptes titres auprès de la banque NEUFLIZ OBC. Elle détenait également un compte sur livret A et un compte CODEVI à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, et avait souscrit des contrats d’assurance vie auprès de la COMPAGNIE NEUFLIZE VIE.
Le […], L Y est décédée et a laissé pour lui succéder ses trois enfants, M. Q N-Y, Mme M N épouse W-AA, et Mme O N épouse X.
Par ordonnance du 21 juin 2011, Mme P E a été désigné mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de la défunte.
Suspectant un recel successoral, M. Q N-Y a intenté une action contre ses deux soeurs.
Par courrier du 5 octobre 2011, M. Q N-Y a demandé communication à la banque NEUFLIZE OBC de l’ensemble des documents portant sur les opérations bancaires de sa mère.
N’ayant pas obtenu l’intégralité des relevés de comptes de sa mère, M. Q N-Y mettait en demeure la banque NEUFLIZE OBC de lui communiquer tous les relevés des comptes et comptes titres détenus par sa mère, et notamment sur la période 1989 à 2000,2001,2002 ainsi que la copie de plusieurs dizaines de chèques tirés sur les comptes en 2001, dont il fournissait les numéros.
Par acte du 30 décembre 2013 et 15 janvier 2014, M. Q N-Y a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PARIS, la Banque NEUFLIZE OBC, et la compagnie d’assurance NEUFLIZE devant le tribunal Tribunal de Grande Instance de Paris afin de demander la production de pièces sous astreinte, une expertise judiciaire, une provision ainsi que des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 5 février 2015, le juge de la mise en état à :
fait injonction à M. Q N-Y de communiquer aux autres parties l’assignation délivrée à ses deux soeurs pour des faits de recel successoral,
rejeté les autres demandes de la banque NEUFLIZE OBC et compagnie NEUFLIZE VIE,
rejeté les demandes reconventionnelles de production de pièces formées par M. Q N-Y.
Par jugement en date 30 mars 2017 le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’indemnisation de M. Q N-Y au titre de la vente et de l’achat d’actions ainsi que de la perte de lingots d’or soulevée par la société Banque NEUFLIZE OBC et compagnie
• NEUFLIZE VIE ; rejeté l’ensemble des demandes de M. Q N-Y ;
• condamné M. Q N-Y à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à la société Banque NEUFLIZE OBC et à la compagnie NEUFLIZE Vie la somme de 2000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
• condamné M. Q N-Y aux dépens ;
• condamné M. Q N-Y à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à la société Banque NEUFLIZE OBC et à la compagnie NEUFLIZE Vie la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté le surplus des demandes ;
• accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 avril 2017, M. Q N-Y a fait appel de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance Paris.
Par décision mentionnée au dossier en date du 25 février 2019, il a été enjoint à M. N-Y de mettre ses conclusions en conformité avec les exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 mars 2019, M. N-Y demande à la cour de :
— le DECLARER . N-Y recevable et bien-fondé en son appel ;
— D les intimées de leurs demandes et juger qu’elles sont mal fondées ;
En conséquence,
• CONFIRMER jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que l’action en responsabilité contre les Intimées n’est pas prescrite,
• INFIRMER jugement du 30 mars 2017 en ce qu’il a :
• Appliqué de manière particulièrement erronée l’art. 32-1 du CPC revendiqué par la Caisse d’Epargne;
• Sanctionné l’appelant pour ne pas avoir suivi sur la conciliation proposée par les banques;
• Eu une lecture totalement erronée de la pièce prouvant le strict refus de procuration bancaire par Mme Y ;
Et en tout état de cause,
Avant dire droit,
• ORDONNER la production forcée sous astreinte à la Caisse d’Epargne : de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur et du dossier remis à Mme A lors de la fermeture des comptes;
• ORDONNER à la banque Neuflize de lui fournir :
• la liste de toutes les donations aux héritiers ou leurs ayants droit économiques dont elle connaissance;
• la liste intégrale sur dix ans avant le décès de comptes, sans aucune exception, de Mme
• Y, l’intégralité des relevés de chacun desdits comptes;
• la copie de tous les chèques selon la liste jointe aux pièces de la présente procédure ;
• la copie des relevés et opérations du portefeuille titres de Mme Y;
• les autres donations de 2000 visées dans la lettre de la Banque NEUFLIZE OBC du 14 octobre 2011 figurant aux pièces ;
• les actes d’achats, ventes et comptes rendus d’opérations des comptes nue-propriété/usufruit (en titres et numéraires) conjoints entre Mme Y et chacune de ses filles.
• ORDONNER de même au sujet du compte non-résident fait fermer par Mme X.
— CONSTATER qu’il y a discrimination entre héritiers,
— ORDONNER à la compagnie d’assurances Vie Neuflize Vie de fournir la copie de contrats et avenants souscrits par Mme Y pendant 10 ans avant le décès, ainsi que leurs conditions contractuelles et tableaux de rentabilité.
— ORDONNER une expertise pour comprendre, notamment, les raisons et modalités des opérations suivantes :
— la fermeture de la majorité des comptes de Mme Y, tant à la Caisse d’Epargne que chez Neuflize ;
— la vente de deux blocs d’actions NOAM et FORTIS ;
— la diminution anormale du portefeuille titres de la défunte géré par la banque Neuflize;
— la vérification d’écriture de la procuration bancaire chez le notaire de Me E, si la Cour l’estime nécessaire;
— ORDONNER la prise en charge financière des frais d’expertise par les Intimées ou accorder une provision ad litem de son montant à l’Appelant.
Au fond, il sera sollicité de la Cour de céans qu’elle :
— DISE ET JUGE :
— Les intimés sont solidairement responsables pour dissimulations confinant à la fraude, défaut de conseil avisé à leur clientèle, conflit d’intérêts et discrimination entre héritiers;
— Les intimées ne peuvent aucunement se retrancher derrière le secret professionnel ;
— le fait d’avoir obtenu diverses opérations à l’insu d’une personne incapable dans les 5 ans avant la publication de son incapacité selon l’art. 489-1 précité du Code civil, justifie la demande de leur annulation sollicitée de la Cour de céans, à savoir:
° la fermeture de pratiquement tous les comptes bancaires (Caisse d’Epargne et Neuflize)
° la procuration forcée est illicite (Neuflize) ;
° la vente d’actions (OAM et FORTIS) avec ladite procuration (Neuflize) l’est
aussi;
° l’encaissement et/ou la dissimulation de chèques démesurés ;
- DISE ET JUGE : que l’obtention, la dissimulation et l’usage d’une telle procuration contre le gré de Mme Y est illicite et qu’elle a causé un grief à l’appelant,
— CONDAMNER banque Neuflize à restituer les 3 lingots de son inventaire et le prix de vente de celui vendu par les soins de la banque.
— DIRE ET JUGER le quantum du préjudice subi par l’Appelant s’élève, à ce jour et sauf à parfaire, à :
— son impossibilité de percevoir sa part d’héritage (y compris deux legs particuliers (maison de la famille Y en Alsace et donation de 45.000 €) et ce, depuis 7 ans maintenant du fait de la collusion entre les Intimées et les héritières et de leurs dissimulations qu’il a fallu progressivement
mettre à jour), soit :
° part successorale à parfaire : 521 186 euros
° prêt Caisse d’Epargne : 3 .049 €, à réactualiser;
° défaut de conseil : droits de garde indûment débités par Neuflize à Mme Y au lieu de Mme W-AA depuis 1988: 2.776,74 € sauf à parfaire ;
° défaut de conseil : frais de colocation indûment débités par Neuflize à Mme Y au lieu de Mme W-AA depuis 1988 : .4 813,90 € (idem), sauf à parfaire ;
° défaut de conseil, achat d’actions NOAM et FORTIS : 200.000 €, à parfaire ;
° perte inexpliquée sur le portefeuille titres en 2000 / 2002 : .528 037,20 €;
° défaut de conseils : 6 usufruits dus à Mme Y par les héritières mais indûment structurés par la banque Neuflize au profit de ses deux autres clientes héritières: 43 128 €, sauf à parfaire ;
° ventes à perte d’actions NOAM et FORTIS dissimulées par la Banque Neuflize et recelées par l’héritière W-AA: 45.000 €, sauf à parfaire (vente non autorisée de titres): montant arrondi à 45.000 € pour préjudice moral de l’Appelant, suite à leur découverte (à fin 2012) ces opérations étant dissimulées par l’héritière et cliente Mme W-AA et sa banque Neuflize depuis quatre ans après le début de la demande en tutelle (début 2009 );
+ 2 donations testamentaires de 45.000 €, sauf à parfaire = 90.000 €
(à actualiser);
° responsabilité pour participation aux recels :50.000 €, sauf à parfaire ;
° non restitution de 4 lingots: 45.000 € x 4 = 180.000 € dont l’absence au crédit au compte de Mme Y, suite à la vente d’un lingot prouvée en 1999 par les pièces de l’Appelant;
° disparition d’un incunable du coffre Neuflize et faux adminicule pour tenter de la justifier: 40.000 €;
° Préjudice moral résultant pour l’Appelant des dissimulations des Intimées depuis 7 ans : =400.000 €;
° Frais irrépétibles au titre de l’intervention des et du temps passé par M. N-Y sur ces dossiers de dissimulations par les Intimée depuis 7 ans x 5000 € par an = 35.000 €;
° Dépens: facture d’huissier : 362,84 €
— CONDAMNER in solidum les Intimées aux entiers dépens dont distraction au profit de
— Ordonner l’exécution provisoire ;
Au soutien de ses prétentions M. Q N-Y fait valoir que :
Sur les demandes avant dire droit :
1.Sur la production de pièces sous astreinte :
- Conformément à la loi, l’appelant sollicite la production des documents bancaires uniquement sur la période de dix ans avant le décès de Mme Y et non pas au-delà contrairement à ce qu’indique à tort le jugement.
La demande de production forcée a un intérêt manifeste pour la présente procédure vu la fraude profonde caractérisée par :
Le testament principal de 2003 de Mme Y, mystérieusement disparu de chez son notaire habituel Me Delalande,
La vente des actions (NOAM et FORTIS) du portefeuille titres de Mme Y cédées à son insu et avec une procuration forcée (16 et surtout 17) établie contre le gré de Mme Y par la banque Neuflize.
Plusieurs donations structurées par M. B de la Banque Neuflize au profit des
héritières également clientes de la banque Neuflize
L’appelant expose des exemples concrets justifiant la communication des pièces demandées sous astreinte.
L’appelant rappelle que les documents bancaires d’un ascendant sont de droit pour un héritier réservataire. Celui-ci a, de par la loi, un droit inconditionnel et exclusif, à la communication sur toutes les opérations bancaires de son ascendant.
2. Sur la demande d’expertise :
Le tribunal a eu tort en expliquant que conformément à l’article L.145 CPC, la demande venait suppléer le manque de preuve.
L’appelant indique qu’il apporte pourtant plusieurs éléments par exemple ;
La fermeture des comptes de Mme Y en 2008 par l’héritière Mme W-AA (Pièce 27, 46) ;
la disparition corrélative de relevés de comptes sur les premières années de la période de dix ans, (caisse d’Epargne) ou leur refus de communication par Neuflize pour le compte joint de Mme
Y en nue propriété / usufruit avec sa fille Mme W-AA
la vente de lingots d’or (Pièce 8, 42, 48) du coffre et de la succession du père de l’Appelant (Pièce 48) l’héritière Mme W-AA a recelé avoir été colocataire (Pièce 39) le décès de son père en 1988,
les ventes de blocs d’actions précitées (NOAM et FORTIS Pièce )avec la procuration ;
les autres donations de 2000 visées, mais non révélées, dans la lettre du 14 octobre 2011 de la banque Neuflize (Pièce 11)
'..
Tous ces faits sont particulièrement précis et sont des faits avérés à l’égard desquels l’appelant ne dispose pas d’éléments suffisants pour y faire toute la lumière et surtout les prouver au sens du texte précité.
Sur les demandes au fond :
Sur l’absence de prescription de l’action en responsabilité contre les Intimées:
LetTribunal a jugé que l’action en responsabilité contre les intimées n’était pas prescrite.
Il est donc demandé à la Cour de bien vouloir confirmer cette solution.
L’appelant conteste le jugement et prétend que les pièces de l’appelant n’ont pas été attentivement examinées.
Pour cela, l’appelant dresse une liste d’événements entre 1988 et 2011, et notamment une procuration de 2008 au profit de Mme M N épouse W-AA.
Ces événements démontreraient apparemment un recel successoral.
Sur les fautes de la Caisse d’épargne, la Banque NEUFLIZE, la compagnie d’assurance et le préjudice :
L a Caisse a indûment retenu les relevés de comptes depuis le 26 décembre 2011, date de la mise en demeure de lui communiquer (Pièce 4), jusqu’à la fin de l’année 2013, début 2014, dates des assignations, soit pendant deux ans;
La Caisse a perdu les relevés des deux comptes de 2001 à 2005, ce qu’elle a admis (v. ses conclusions précitées) et ne prouve donc pas qu’aucun mouvement ne serait intervenu pendant cette période de 4 ans entre 2001 et 2005 notamment au profit des héritières.
La fermeture des comptes est intervenue sur instigation de Mme W- AA alors que Mme Y était en état de faiblesse avéré.
— Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement et de déclarer la Caisse d’Epargne fautive d’avoir i) retenu les relevés de comptes pendant plusieurs années suivant le décès jusqu’à son assignation dans la présente instance, en ayant entretenu l’appelant dans l’illusion (4 et 33) qu’il les obtiendrait, ce qui aggrave le cas de la Caisse d’Epargne, et ce depuis à tout le moins le 16 1 2012 (37); ii) perdu les comptes de 2001 à 2005, soit pendant 4 ans et iii) fermé à tort en 2008 sur ordre rédigé (46) d’une héritière, les deux comptes d’une vieille dame de 95 ans en état de faiblesse particulièrement avéré au titre d’un double infarctus et d’une maladie d’Alzheimer dûment constatée par trois certificats
médicaux de 2008 dont l’un du médecin du procureur de la République, ce qui a justifié sa demande de mise sous tutelle dès le début de l’année 2009.
— La banque Neuflize a communiqué à l’appelant seulement les relevés du compte espèces et compte d’épargne sans communiquer ni les relevés des autres comptes, ni les nombreux chèques dont la copie a été demandée à de multiples reprises (v. par ex. 3, 4, 9), ni le portefeuille titres (et ses ordres d’achats, ventes et avis d’opérations) géré par la banque Neuflize.
— Mme Y a refusé de donner sa procuration comme l’atteste la pièce 17 qui entoure NON sur la question de procuration.
— Au sujet des achats / ventes d’actions, le jugement doit être réformé car il omet d’enjoindre à la banque Neuflize de fournir les actes originaux d’instructions dûment signés de ces ventes, et les comptes rendus d’avis y afférents.
— Disparitions ou vente de lingots : la vente en 1999 d’un lingot (8) non crédité à Mme Y
(42), 3 lingots étant inventoriés par la banque (40) et ayant tous disparu, engageant de ce fait la responsabilité de la banque qui ne restitue ni ces 3 lingots de son inventaire, ni le prix de vente de celui vendu par les soins de la banque.
— La compagnie d’assurances-vie s’est bornée à fournir des copies d’assurances-vie mais aucunement les documents périphériques y afférents, tels que les CGV, les tableaux de rentabilité, les avenants et tous nouveaux contrats souscrits par Mme Y.
— Le jugement omet de statuer sur le quantum du préjudice causé à l’Appelant. Or, les dissimulations et fautes bancaires durent depuis sept ans.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2017, la Caisse d’épargne demande à la Cour de :
Constater la production à l’instance d’éléments relatifs à la clôture, en 2008, des deux seuls Livrets anciennement détenus par Mme N-R au sein des Livres de la Caisse d’Epargne Ile-de-France,
Constater que ces éléments étaient connus de M. N-Y,
Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Y additant,
D M. N-Y de l’ensemble de ses demandes nouvelles, connexes ou additives,
Dire et juger l’appel interjeté à l’encontre de la Caisse d’Epargne Ile-de-France abusif, comme étant introduit de mauvaise foi, sur la base d’insinuations tendancieuses et mal fondées,
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,
Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me U V, Avocat,
Au soutien de ses prétentions la Caisse d’épargne fait valoir que :
Sur la demande de production forcée des relevés et virements depuis 2001 :
La Caisse d’épargne ne peut produire que les documents qu’elle a en sa possession. Elle indique que le dernier mouvement du Livret A date de 1997 et que le dernier mouvement du Livret de développement date de 1996.
Ces comptes ont été clôturés le ler juillet 2008 par Mme N-R. Les relevés du Livret A et du livret développement ont déjà été transmis à M. N-Y.
Sur le dossier remis à Mme A :
Le dossier réclamé semble être le dossier de demande de clôture des comptes, et se trouve donc sans objet.
Le Caractère abusif des demandes de production :
Les demandes de M. N-Y sont irrecevables et abusives puisqu’il connaît déjà les éléments qu’il demande et n’apporte pas la preuve des soupçons de collusion de la banque dans la prétendue spoliation de sa mère.
Sur l’irrecevabilité des demandes de dommages intérêts et de désignation d’un Expert :
Les comptes clôturés ne laissent apparaître aucune opération créditrice ou débitrice anormale.
La clôture des comptes du livret a été effectuée à la demande de Mme N-Y et les fonds ont été versés sur son compte.
La Caisse d’épargne se trouve étrangère au litige, et la demande d’expertise ne peut suppléer la carence de preuve de M. N-Y.
Les demandes reconventionnelles de la Caisse d’épargne :
L’action revêt un caractère abusif par la légèreté blâmable de M. N Y et ses insinuations tendancieuses et mal fondées ainsi que son caractère malveillant et sa mauvaise foi, qui justifient une condamnation de 2 000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2018, la banque NEUFLIZE demande à la Cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris et D . Q N AB de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— CONDAMNER Q N AB à payer à la Banque NEUFLIZE OBC et à la Compagnie NEUFLIZE VIE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER . Q N Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la Banque NEUFLIZE fait valoir que :
A titre liminaire : M. N-Y a été débouté de son action principale contre ses soeurs :
Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans son jugement du 30 janvier 2018 a en effet débouté M. N Y de ses demandes de condamnations au titre de recel.
Dès lors, M. N Y n’est pas fondé à invoquer une quelconque « complicité » de recel ou une quelconque collusion entre la Banque NEUFLIZE OBC, la Compagnie NEUFLIZE VIE et ses soeurs, alors même que le Tribunal a jugé que l’existence d’un recel n’était pas démontrée.
Sur le rejet de la demande de production forcée de pièce sous astreinte :
La Banque NEUFLIZE OBC et la Compagnie NEUFLIZE VIE n’entendent pas s’inscrire dans un refus de communication, mais ne peuvent traiter que des demandes précises et utiles.
M. N-Y échoue dans l’administration de la preuve de la prétendue « fraude profonde » 'il invoque, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il demande la communication d’une liste de pièces considérable.
La demande de copie de chèques :
M. N Y demande la copie d’une liste de chèques établis par sa mère.
La Banque NEUFLIZE OBC a d’ores et déjà produit aux débats la copie des chèques demandés [Pièce n°7 : 21 Chèques communiqués]. M. N Y ajoute à cette liste demande générale de communication « tous les chèques, notamment ceux d’un montant rond » n’est pas justifiée.
Les demandes relatives aux comptes bancaires et portefeuilles-titre
La Banque NEUFLIZE OBC, et la société NEUFLIZE VIE ont communiqué les éléments demandés au Notaire en charge du règlement de la succession, et à Maitre E, et notamment la liste des comptes bancaires et portefeuille-titres détenus par la défunte, permettant notamment l’établissement de la déclaration de succession [Pièce n°4 : Courrier de la Banque NEUFLIZE à Maître F du 14 octobre 2011].
La Banque NEUFLIZE OBC a par ailleurs répondu à la demande du conseil de M. N Y en lui adressant à nouveau des extraits de compte, et éléments demandés [Pièce n°5 : Courrier de la Compagnie NEUFLIZE VIE à M. N Y du 25 juillet 2011].
M. N Y a été débouté de ses demandes en recel successoral, et ne saurait donc venir rechercher la responsabilité de la Banque NEUFLIZE OBC et de la Compagnie NEUFLIZE VIE en « complicité » d’un recel qui n’a pas été reconnu.
En l’état, les demandes générales de M. N Y sans précision, ni de date, ne peuvent être accueillies. Il en est de même de la demande de « au sujet du compte non-résident fait fermer par Mme X ». Cette demande est imprécise, et même difficilement compréhensible, sans indication des comptes concernés, de la période, et de l’intérêt pour la solution du litige.
La demande de communication de tous les contrats et avenants souscrits par Mme N R
M. N Y a été destinataire des informations se rapportant au contrat d’assurance-vie, dont il est bénéficiaire pour partie (n°200050425) [Pièce n°5].
La compagnie NEUFLIZE VIE a par ailleurs transmis à Maître E, administrateur, les informations se rapportant aux autres contrats d’assurance-vie existants au jour du décès de Mme
N R [Pièce N°6 : Courrier de la compagnie NEUFLIZE VIE à Maître E du 8 septembre 2011].
En l’état, M. N-Y ne justifie pas du bien fondé de ses demandes de communication de pièces complémentaires, et dont l’énoncé manque au demeurant totalement de précision.
Sur le rejet de la demande d’expertise
Conformément à l’article L.146 du CPC, l’appelant ne saurait réclamer une mesure d’instruction pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. La demande d’expertise formulée par M. N-Y ne pourra qu’être rejetée.
Sur le rejet des demandes au fond de M. N-Y
a-/ Sur les accusations de « collusion » entre la banque NEUFLIZE OBC, la compagnie NEUFLIZE vie et les soeurs de M. N-Y
M. N-Y prétend que la procuration de sa mère aurait été faite contre son gré en versant pour cela un « agenda ». En tout état de cause, cette pièce ne démontre pas en quoi la procuration consentie par Mme N S ne l’aurait pas été de son plein gré.
Se fondant sur la prétendue « procuration forcée » M. N-Y sollicite l’annulation des actes passés en vertu de cette procuration [Conclusions N-Y ' page 24].
Cette demande est encore une fois particulièrement confuse. L’appelant ne saurait en effet demander à la Banque NEUFLIZE OBC de procéder à « l’annulation » de fermeture de comptes, ou encore revenir sur une vente d’actions de 2008, pas plus que sur des chèques prétendument émis par Mme N R, dont l’appelant n’émet d’ailleurs que des suppositions quant à leur existence.
Sur les accusations au titre d’un prétendu « défaut de conseil »:
M. N-Y formule également une demande de dommages et intérêts pour prétendu défaut de conseil de la Banque NEUFLIZE OBC, or ces demandes ne sont ni démontrées, ni justifiées, et sont pour la plupart prescrites.
Sur la demande en paiement de 400.000 € pour préjudice moral :
La Banque NEUFLIZE OBC et la Compagnie NEUFLIZE VIE entendent tout de même souligner qu’elles ont communiqué au notaire, en temps voulu, tous les documents demandés. Qu’elles ont également communiqué au demandeur les pièces précises qu’il réclamait, et notamment une liste de nombreux chèques. Enfin, elles souhaitent également rappeler qu’une ordonnance déboutant M. N Y de ses demandes de communication de pièces a été rendue [Pièce n°8]
Il conviendra donc de D M. N Y de cette demande, ainsi que de toutes ses autres demandes à l’encontre de la Banque NEUFLIZE OBC et de la Compagnie NEUFLIZE VIE.
La première ordonnance de clôture du 15 janvier 2019 a été rétractée et une nouvelle clôture a été prononcée le 21 mai 2019.
MOTIFS
Il doit être précisé d’emblée que si les sociétés Neuflize OBC et Neuflize Vie font valoir, dans les
motifs de leurs écritures, que certaines des demandes présentées par M. N-Y sont prescrites, elles ne les reprennent pas dans leur dispositif qui se contente de solliciter la confirmation du jugement qui a rejeté cette fin de non recevoir, de sorte qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, non érigé en prétention.
Il ressort des explications des parties que Mme L Y épouse N-R, née le […], a été placée sous tutelle le 23 octobre 2009 par le juge du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris qui a désigné Mme G en qualité de tutrice.
Mme N-R était titulaire d’un livret A et d’un compte Codevi à la Caisse d’Epargne, de comptes de dépôts et de comptes titres dans les livres de la société Banque Neuflize OBC et de contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société Neuflize Vie.
L N-R est décédée le […], laissant pour lui succéder Mme M N épouse W-AA, Mme O N épouse H et M. Q N-Y et, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la mésentente entre héritiers, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé, par ordonnance en la forme des référés du 21 juin 2011, Maître P E en qualité de mandataire successoral à la demande de l’appelant.
M. Q N-Y a adressé des mises en demeure à la Caisse d’Epargne et aux sociétés Neuflize OBC et Neuflize Vie le 26 décembre 2011 par le biais d’un conseil puis les a assignées en obtention de pièces et en responsabilité par actes des 30 décembre 2013 et 15 janvier 2014.
Au cours de la procédure de première instance, il a été débouté de sa demande de communication de diverses pièces qui correspondaient à toutes celles demandées au fond, mais a été condamné, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile, à communiquer l’intégralité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2011 qu’il avait citée dans son bordereau, en recel successoral délivrée à l’encontre de ses soeurs – ainsi qu’à Maître E et à un notaire M. J, devant le tribunal de grande instance de Paris, que la cour ne trouve, dans les pièces produites devant elle par l’appelant, de manière incomplète (seulement page 1 et 44 à 48).
Les sociétés Banque Neuflize OBC et Neuflize Vie produisent quant à elles une copie anonymisée d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre, du 30 janvier 2018 dont M. N-Y ne conteste pas qu’il s’agit de la décision rendue dans l’action l’ayant opposé à ses soeurs, qui le déboute de ses très nombreuses demandes en recel successoral mais aussi en obtention de pièces, ordonnant seulement un rapport à succession de 25 000 francs au titre d’un prêt à l’un de ses soeurs sans avoir retenu de recel, ordonne le partage des biens de la défunte mais aussi, en tant qu’aucun acte de partage n’est produit, de feu son époux, désignant un notaire à cet effet avec mission usuelle, commettant les juges pour surveiller les opérations.
Le tribunal a relevé, comme le soulignent les sociétés Banque Neuflize OBC et Neuflize Vie, les circonstances que M. N-Y procède 'à de simples allégations dénuées de preuves' ou que ses écritures présentent 'une confusion des conclusions du demandeur et du mélange opéré entre les motifs et le dispositif avec en outre de fréquentes reformulations de demandes mélangées à d’autres, nouvelles', ce que la cour a pu constater dans les avant-dernières conclusions qui l’ont conduit à ordonner leur mise en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile, en grande partie infructueusement.
Alors même que la présente instance contre les banques et la société d’assurance-vie- en ce qu’elle vise à l’obtention de pièces et que les lacunes reprochées dans leur communication justifiant les dommages-intérêts demandés-, vise à permettre la démonstration de recels successoraux et l’obtention de la régularisation consécutive du partage par M. Q N-Y, ce dernier n’indique pas s’il a été relevé appel de ce jugement ni la progression des opérations de partage.
La chronologie montre que M. N-Y a d’abord assigné ses co héritières au mois de décembre 2011 puis, plutôt que de saisir le juge de la mise en état d’une demande de communication des pièces par des tiers en vertu de l’article 138 du code de procédure civile, assigné près de deux années plus tard, les établissements financiers, aux fins de récupération de preuves qui lui auraient été utiles dans le premier procès déjà intenté, qu’à la suite du rejet de ses demandes au titre de son action successorale dans cette instance, il persiste à solliciter l’obtention de pièces – pour une large part indéterminées – dont l’utilité n’est désormais pas plus démontrée, étant ajouté qu’il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2015 que M. N-Y avait sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire 'à un an'.
En tout état de cause et en tant que les demandes s’analysent, en réalité, en des mesures d’instruction in futurum, il ressort de l’article 146 du code de procédure civile, ainsi que l’a rappelé à juste titre le tribunal, que la 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver' et que 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
En ce qui concerne la Caisse d’Epargne, comme l’a relevé le tribunal, elle justifie avoir communiqué la situation des deux comptes – Livret A et Livret de développement durable – que L N-R détenait dans ses livres, en particulier un historique annuel pour les années 2001, 2002, 2003, outre un historique des positions entre 2004 et 2008, date de clôtures des livrets intervenus le 1er juillet 2008 et des virements ultérieurs vers d’autres comptes, les derniers mouvements respectifs autre que l’imputation d’intérêts étant datés du 13 janvier 1997 et de 1996, soit près de 14 ans avant l’instauration d’une mesure de protection de L N R, étant ajouté que les banques n’ont un devoir général de conservation des pièces justificatives, hors clôture du compte et circonstances particulières non en cause en l’espèce, que de 10 ans en application de l’article L123-22 alinéa 2 du code de commerce.
Il doit être ajouté qu’ainsi que le fait valoir la banque, M. N Y produit lui-même une photocopie (pièce 43) du carnet d’épargne papier de l’un des comptes pour l’année 1997, laissant supposer qu’il en est détenteur, à défaut que l’origine de cet extrait ne soit justifiée.
Contrairement à ce que soutient M. N-Y qui ne verse pas aux débats les prétendues dernières conclusions de la Caisse d’Epargne en première instance du 18 février 2016, alors qu’il a été statué sur celles du 12 novembre 2015, il ne résulte pas du jugement qu’elle aurait admis avoir perdu des relevés de compte pendant la période décennale de conservation – de sorte qu’il n’en ressort aucun aveu judiciaire – mais qu’elle n’a pas observé de mouvement sur le compte depuis 2005, ce qui est très différent, l’historique annuel des comptes d’épargne étant produit, de même qu’un récapitulatif montrant l’absence de mouvements autre que les intérêts crédités.
S’agissant des modalités de la clôture du compte en 2008, aucun élément ne vient établir la circonstance que L N-R n’aurait pas fait procéder, en toute connaissance de cause, à la clôture des comptes par son courrier du 3 juin 2008, antérieur de plus d’une année et demi avant l’instauration d’une mesure de protection à son profit alors qu’aucune pièce sur les modalités et circonstance de l’instauration de la tutelle n’est produite, demande corroborée par une lettre manuscrite écrite de Bouxwiller du 23 juin 2008 répondant à une demande de précision que le numéro de téléphone était injoignable à laquelle il sera ensuite encore répondu par un courrier du 29 juin transmettant la photocopie de la carte d’identité de la titulaire du compte, par l’intermédiaire de sa fille sans que l’instigation de cette dernière dans la fermeture du compte ne soit étayée.
Le fait que la Caisse d’Epargne aurait déclaré un sinistre auprès de son assureur à raison de la prétendue perte de documents bancaires n’est en rien objectivé et la banque expose que 'le dossier remis à Mme A' dont M. N-Y sollicite la communication, vraisemblablement au regard du courrier du 29 juin 2008 de Mme M N épouse W-AA qui transmet la photocopie de la carte d’identité de sa mère, est constitué, selon la banque non utilement contredite, de la demande précitée de clôture du compte et d’un RIB, de sorte que la demande de production du ' dossier', dont la composition autre n’est pas établie, est sans objet.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la Banque Neuflize OBC qui ne concernent pas des pièces justificatives antérieures de plus de 10 ans de la réclamation en application de l’article L123-22 alinéa 2 du code de commerce et qui n’auraient pas déjà été communiquées, il doit être observé que la connaissance par la banque de l’exhaustivité des 'donations' faite aux héritiers n’est pas étayée, que la banque a communiqué les copies de 21 chèques évoqués précisément dans les conclusions de M. N-Y en première instance, que la banque a communiqué au conseil de l’appelant, par courrier du 14 octobre 2011, les relevés de deux comptes en, respectivement 25 et 44 feuillets, faisant valoir que les relevés antérieurs à 2001 n’étaient plus en sa possession et la copie de la seule donation partielle de parts dans le portefeuille titre datant de l’année 2000.
M. N-Y dispose des extraits de compte – dont il a pu communiquer des extraits aux débats- de sorte qu’il lui incombe de justifier de l’intérêt de la communication de pièces précises alors que certaines opérations mises en doute par lui sont antérieures de plusieurs années à la mise sous tutelle de L N-R, de sorte que la contestation de leur intégrité en regard du consentement éclairé de cette dernière n’est pas justifiée.
Il résulte du jugement du 30 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Paris que s’il est exact que l’une des soeurs de M. N-Y n’a pas immédiatement déclaré au mandataire successoral une donation d’actions Ericsson datant du mois de juin 2000, elle l’a ensuite reconnu, la demande pour recel étant rejetée, étant observé qu’il en ressort que M. N-Y a lui-même bénéficié d’une donation équivalente.
C’est à juste titre que la société banque Neuflize OBC fait valoir, comme l’a retenu le tribunal, que les demandes tendant à l’obtention de la copie de 'tous les chèques selon la liste jointe aux pièces de la présente procédures' (sans pièce qui y fasse spécialement référence), toutes les copies d’actes d’achat et vente de titre et l’intégralité des relevés alors même que M. N-Y dispose des relevés de compte, le 'compte non-résident fait fermer par Mme X' sont à la fois trop générales et imprécises pour qu’il y soit fait droit alors que les transactions litigieuses selon lui ne sont pas étayées plus avant que celles considérées ci-dessous, étant encore une fois rappelé qu’un mandataire successoral a été nommé dès l’année 2011 et q’un notaire est désormais en charge des opérations de liquidation partage, la banque indiquant avoir transmis au premier l’ensemble des informations sur les contrats d’assurance-vie par courrier du 8 septembre 2011.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. N-Y de toutes ses demandes de communication de pièces et il doit en être de même de sa demande d’expertise tendant à 'comprendre, notamment, les raisons et modalités des opérations suivantes : la fermeture de la majorité des comptes de Mme Y, tant à la Caisse d’Epargne que chez Neuflize, la vente de deux blocs d’actions NOAM et FORTIS, la diminution anormale du portefeuille titres de la défunte géré par la banque Neuflize, une vérification d’écriture de la procuration bancaire chez le notaire de Me E, si la Cour l’estime nécessaire ' dès lors que :
— la prétendue disparition frauduleuse d’un ou de quatre lingots d’or qui auraient été la propriété du couple N-R dans le coffre de la banque Neuflize OBC -outre divers autres objets – ne peut résulter d’une comparaison entre des inventaires datés des 10 avril 1974 et de 1999 pour la vente d’un lingot et ultérieurement pour la disparition des autres, le couple ayant la libre disposition de ses biens dans l’intervalle,
— le caractère frauduleux de la procuration donnée le 4 juin 2008 par L N-R à sa fille aux fins de réaliser des ventes d’actions -OAM et Fortis- , de fermer les comptes n’étant pas mise en doute à suffisance par une mention 'oui ou non' dans un agenda -qui serait de la main de la mère- selon laquelle elle hésitait à la faire dresser, étant observé qu’il ressort du jugement du 30 mai
2018 qu’elle a été remise à la tutrice,
— que les interventions des préposés de la banque qui auraient excédé l’exécution des instructions de la titulaire du compte ne sont pas démontrées et procèdent d’allégations non étayées, l’affirmation selon laquelle M. K, préposé de la Caisse d’Epargne, aurait participé à un concert frauduleux de spoliation successorale étant par exemple justifiée par M. N-Y par la communication d’un extrait de la carte de visite du dit employé et, en regard sans aucun lien apparent, d’un retrait en argent d’un compte du 13 janvier 1997.
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise dont le bien fondé n’est pas justifié au sens de l’article 146 du code de procédure civile puisqu’elle tend à l’obtention de preuves sans que M. N-Y ne parvienne, y compris après avoir reçu communication de certaines pièces dans le cadre du présent litige, à palier sa carence dans leur administration, étant ajouté que, comme l’a relevé le tribunal statuant en matière successorale, il appartient au notaire désigné de se faire communiquer tout document utile, de dresser un état liquidatif – le cas échéant avec l’aide dûment justifiée d’un expert- de faire le compte entre les copartageants, chacun d’entre eux pouvant, en cas de désaccord, saisir la juridiction chargée du contrôle des opérations d’une contestation devant être tranchée par le tribunal si une conciliation échoue.
Compte tenu du caractère particulièrement imprécis et confus des demandes de pièces adressées aux banques et à la société d’assurance-vie, à la fois dans leur consistance exacte et dans leur utilité, de la dissimulation par M. Q N-Y des modalités du procès en recel successoral intenté à ses soeurs, il ne démontre pas que le retard relatif apporté par les établissements financiers à ses demandes soit fautif et ait, au demeurant, entraîné un quelconque préjudice.
La prétendue collusion entre elles, alors même que, simplement, leurs rapports quelconques ne sont pas autrement étayés que par la détention partiellement concomitante de comptes et de contrats d’assurance-vie au nom de la défunte, n’est pas démontrée, étant rappelé que M. Q N-Y a été débouté de ses prétentions à l’égard même des bénéficiaires prétendues de cette collusion par le tribunal qui n’a retenu aucun recel successoral mais seulement ordonné un rapport à succession à raison d’un prêt.
Aucune faute constituée d’une fraude des intimées n’étant établie ni même un manquement à une obligation de conseil dont elles auraient été débitrices, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de toutes ses demandes indemnitaires, singulièrement intentées pour certaines d’entre elles de manière solidaire.
La demande de condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts de deux banques, entre lesquelles strictement aucun lien n’est objectivé sinon la simple détention partiellement concomitante de comptes par la défunte dans leurs livres et le virement, en 2008, du solde des comptes de la Caisse d’Epargne vers la Banque Neuflize OBC, et ce, au motif d’une prétendue 'collusion' entre ces établissements et les soeurs de l’appelant, outre la société d’assurance-vie Neuflize, étayée par aucun élément alors même que les irrégularités de la succession n’ont pas été retenues à l’encontre de ses cohéritières dans l’instance devant la 2e chambre du tribunal de grande instance de Paris, que des comptes de tutelles ont nécessairement donné lieu à reddition, qu’un mandataire successoral a été nommé, qu’un notaire chargé du partage l’est désormais, caractérise l’abus de droit – M. N-Y n’ayant pu se méprendre sur l’absence de tout rôle de la Caisse d’Epargne dans la prétendue disparition d’un lingot d’or dans le coffre de la banque Neuflize ou encore des actions alors qu’il a sollicité une condamnation solidaire de ces chefs en première instance -, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la condamnation de M. N-Y à ce titre, sans toutefois qu’il ne soit nécessaire d’y ajouter une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts.
M. Q N-Y doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2
500 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de- France et celle de 2 500 euros aux sociétés Banque Neuflize OBC et Neuflize Vie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Q N-Y du surplus de ses demandes,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de- France et les sociétés Banque Neuflize OBC et Neuflize Vie de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel ;
Condamne M. Q N-Y à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de- France et la somme de 2 500 euros aux sociétés Banque Neuflize OBC et Neuflize Vie euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Q N-Y doit être condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître U V comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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