Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 févr. 2021, n° 17/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 7 avril 2017, N° 15/00014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL POUQUET c/ SAS ADAM, SAS DUTREIX SCHINDLER, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS SMAC, Syndicat des copropriétaires LE CLOS DE L'ENDREVIE, SARL LAGIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
N° RG 17/04091 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5QM
SARL POUQUET
c/
Maître O P
Monsieur F C
Maître Q A
Monsieur H Z
Monsieur J Y
Madame K Y
Madame L Y épouse X
Madame M N veuve Y
SARL LAGIRES
Syndicat des copropriétaires LE CLOS DE L’ENDREVIE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS ADAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2017 (R.G. 15/00014) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant deux déclarations d’appel des 07 et 24 juillet 2017
APPELANTE :
Société POUQUET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
et intimée dans la déclaration d’appel du 24.07.17
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me COURTET-GOUT substituant Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉS :
O P
de nationalité Française
Profession : Mandataire liquidateur,
demeurant […]
es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LE CLOS DE L’ENDREVIE
non représentée, assignée selon actes d’huissiers des 5 septembre 2017 et 22 septembre 2017 délivrés à l’étude
F C
de nationalité Française,
demeurant […]
non représenté, assigné selon actes d’huissiers des 31 août 2017 et 25 septembre 2017 délivrés selon PV 659
Q A
de nationalité Française
Profession : Commissaire au plan,
demeurant […]
es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société DEBUSCHERE
non représenté, assigné selon actes d’huissiers des 31 août 2017 et 19 septembre 2017 délivrés à personne morale
H Z
né le […] à MONTBELIARD
de nationalité Française,
[…]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
J Y
de nationalité Française,
demeurant […]
décédé le 30.04.2017
K Y
née le […] à FOIX
de nationalité Française,
demeurant […]
es qualité d’héritière de Monsieur J Y
assignée en reprise d’instance par la SARL POUQUET et la SAS SMAC
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L Y épouse X
née le […] à FOIX
de nationalité Française,
demeurant […], […]
es qualité d’héritière de Monsieur J Y
assignée en reprise d’instance par la SARL POUQUET et la SAS SMAC
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
M N veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
es qualité d’héritière de Monsieur J Y assignée en reprise d’instance par la SARL POUQUET et la SAS SMAC
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SMAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
et appelante dans la déclaration d’appel du 24.07.2017
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Q LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
SARL LAGIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ LE CLOS DE L’ENDREVIE, […], à […], représenté par son syndic en exercice, la SAS PICHET IMMOBILIER SERVICES, RCS BORDEAUX 432.296.334 dont le siège social est 20/[…]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me J JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me DENIAU, du Cabinet GVB AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS
Société DUTREIX SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] à […]
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me SICARD de la SELAS ENDRÖS – BAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS ADAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur J DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme K COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCI Le Clos de l’Endrevie ( la SCI ) a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage et de vendeur, à la construction d’un ensemble immobilier destiné à la vente en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenus dans la construction :
— J Y en qualité d’architecte, maître d’oeuvre de conception
— la SARL C, suivant contrat signé le 15 février 2005, puis la société Lagires, suivant avenant signé le 10 mars 2009, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
— la société Pouquet chargée du lot gros oeuvre
— la société SMAC chargée du lot étanchéité
— la société Dutreix Schindler chargée du lot ascenseur
— la société Adam chargée du lot menuiseries intérieures et extérieures
— M. Z chargé du lot électricité
— la société Debuschere chargée du lot peinture ; cette société a été placée en redressement judiciaire et Maître A a été désigné le 26 juillet 2010 commissaire à l’exécution du plan de continuation de l’entreprise
— la société Bureau Veritas chargée du contrôle de l’opération.
La SCI a été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2010 et Maître O P désignée en qualité de liquidateur.
La société Piera, maître d’ouvrage délégué, a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2010.
La SCI a cessé ses activités avant la réception de l’ouvrage.
L’ensemble immobilier ainsi construit, dénommé résidence ' Le Clos de l’Endrevie', a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division.
A la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de l’Endrevie (le syndicat des copropriétaires), Mme B a été désignée en qualité d’expert par ordonnance de référé du 20 septembre 2011, et a déposé son rapport le 17 décembre 2012.
Saisi au mois de décembre 2014 par le syndicat des copropriétaires, le tribunal de grande instance de Bergerac, par jugement du 7 avril 2017, a statué en ces termes
— fixe la réception judiciaire de l’immeuble, avec réserves, au 16 juillet 2009, en application de l’article 1792-6 du code civil
— déclare monsieur C , la société SMAC, la société Pouquet, la société Dutreix Schindler sur le fondement de l’article 1792 du code civil responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires concernant le dysfonctionnement de l’ascenseur du bâtiment A
— les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de
*21 623 € HT avec une TVA au taux en vigueur à la date de la décision et indexation sur l’indice BT01 indice de base au 30 décembre 2012 et l’ indice à la date du jugement
*50 000 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 indice de base au 30 décembre 2012 et l’ indice à la date du jugement
— dit que dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de monsieur C est à hauteur de 70%, celle de la société SMAC de 10%, celle de la société Pouquet de 10% et celle de la société Dutreix Schindler de 10%
— condamne dans leurs recours entre elles lesdites personnes et sociétés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée
— dit que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du jugement
— ordonne la capitalisation des intérêts
— condamne in solidum monsieur C, la société SMAC , la société Pouquet la société Dutreix Schindler à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette toutes demandes plus amples ou contraires
— ordonne l’exécution provisoire
— condamne in solidum monsieur C, la société SMAC , la société Pouquet et la société Dutreix Schindler aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de procédure.
La société Pouquet a formé un appel le 7 juillet 2017.
La société SMAC a formé un appel le 24 juillet 2017.
Les instances ont été jointes le 15 septembre 2017.
Me P es qualité de liquidateur de la SCI, Maître A es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Debuschere, et monsieur C n’ont pas constitué avocat.
Les formalités imposées par les articles 902 et 9011 du code de procédure civile ont été respectées à l’égard des intimés non comparants.
M. Y étant décédé le […], ses héritiers, les consorts D, appelés en cause, sont intervenus à l’instance.
Dans ses dernières écritures du 19 janvier 2018, la société Pouquet demande de :
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires
— le débouter de ses demandes à l’encontre de la société Pouquet
— subsidiairement limiter à 5% sa part de responsabilité
— condamner monsieur C, la société Lagires, les consorts Y, la SCI et le syndicat des copropriétaires à la relever indemne de toute condamnation
— débouter la société SMAC et les consorts Y de leurs demandes de garantie dirigées contre elle
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 83 987,04 € restant due sur les travaux effectués avec intérêts de droit du 6 octobre 2008 au 10 septembre 2010 et à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1184 du code civil ou de l’article 1371 du code civil
— condamner le syndicat des copropriétaires, la SCI, les consorts Y, la société Lagires et monsieur C ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel y compris les frais de référé et d’expertise.
Dans ses dernières écritures du 15 janvier 2018, la société SMAC demande de
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires
— rejeter ses demandes
— en cas de condamnation de la société SMAC, condamner in solidum les consorts Y, monsieur C, la société Lagires, le syndicat des copropriétaires, la société Dutreix Schindler et la société Pouquet à la relever indemne
— rejeter toutes les autres demandes dirigées contre elle
— condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à lui payer 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 2 février 2018, le syndicat des copropriétaires demande de :
— le recevoir en ses demandes
— fixer la réception judiciaire de l’immeuble au 16 juillet 2009
— déclarer monsieur C, la société SMAC, la société Pouquet, la société Dutreix Schindler responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil et sur le fondement de l’article 1382 du code civil des dommages subis par le syndicat des copropriétaires concernant de dysfonctionnement de l’ascenseur du bâtiment A
— les condamner in solidum par confirmation du jugement, ou en cas de nullité prononcée de l’assignation , à lui payer les sommes de :
*21 623 € HT avec une TVA au taux en vigueur à la date de la décision et indexation sur l’indice BT01 indice de base au 30 décembre 2012 et l’ indice à la date du jugement
*50 000 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 indice de base au 30 décembre 2012 et l’ indice à la date du jugement
— les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
*la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*les dépens en ce compris les frais d’expertise et de procédure.
— par infirmation du jugement,
— condamner la société Pouquet à lui payer la somme de 2580 € HT
— condamner la société Adam à lui payer la somme de 840 € HT
— condamner monsieur Z à lui payer la somme de 3095 € HT
— condamner la société Debuschere à lui payer la somme de 493 € HT
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 8 décembre 2015 au lieu de la date du 7 avril 2017 retenue par le tribunal
— condamner l’ensemble des appelants et des intimés à lui payer la somme de 13 835,24€ au titre du complément des frais irrépétibles, non retenue par le premier juge, plus celle de 8000 € à titre complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum monsieur C, la société SMAC, la société Pouquet la société Dutreix Schindler à lui payer la somme de 5000 € pour l’établissement d’un nouvel état descriptif de division de l’immeuble
— condamner in solidum la société Adam , la société Debuschere , la société SMAC la société
Pouquet, la société Dutreix Schindler à lui payer la somme de 2647,47 € au titre des frais accessoires avancés au cours des opérations d’expertise, en relation avec les investigations de l’expert judiciaire
— condamner toutes les parties aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 23 avril 2019, la société Dutreix Schindler demande de:
— déclarer nulle l’assignation délivrée à monsieur C et le jugement déféré
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur C solidairement avec la société Dutreix Schindler, la société Pouquet et la société SMAC
— subsidiairement débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son encontre, et les autres parties de leurs demandes de garantie à son encontre
— encore plus subsidiairement, condamner la société Lagires, la société SMAC, la société Pouquet et les consorts Y à la garantir de toute condamnation
— à titre infiniment subsidiaire, répartir les responsabilités conformément au rapport d’expertise sans condamnation solidaire, réduire à la somme de 50 000 € les sommes mises à la charge des défendeurs, et ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 4 décembre 2017, la société Lagires demande de
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre
— condamner la société SMAC à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, condamner tous les intervenants à l’acte de construire et monsieur C à la relever indemne de toute condamnation.
Dans leurs dernières conclusions du 30 avril 2019, les consorts Y demandent de:
— rejeter toutes les demandes formées à leur encontre
— subsidiairement, condamner in solidum la société SMAC, la société Pouquet, monsieur C, la société Adam, la société Dutreix Schindler, la société Bureau Veritas et la société Lagires à les relever indemnes
— condamner la partie succombante à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
La société Adam dans ses dernières écritures du 25 janvier 2018 demande de :
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8710,86 € montant des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 1 décembre 2010, sur le fondement de l’article 1134 et subsidiairement de l’article 1371 du code civil
— condamner tout succombant à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2018, monsieur Z demande de :
— rejeter les demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires
— condamner la société Pouquet et la société SMAC à lui payer 1500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la société Pouquet, la société SMAC et le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 10 octobre 2019, la société Bureau Veritas demande de:
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas SA
— déclarer irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en appel, l’appel en garantie dirigé contre elle par les consorts Y
— rejeter toutes les demandes dirigées contre elle
— condamner in solidum la société Pouquet, la société SMAC, les consorts Y et tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 23 mars 2020, a fait l’objet d’un renvoi , en raison de la crise sanitaire, à l’audience du 14 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement
La société Dutreix Schindler soutient que le jugement est nul en ce qu’il a condamné monsieur C, alors que c’est en qualité de gérant de la SARL C, société liquidée et radiée en mars 2010, qu’il est intervenu en qualité de maître d’ouvrage, et non à titre personnel.
Selon la société Dutreix Schindler, l’assignation délivrée à monsieur C est donc nulle, et, partant, le jugement qui l’a condamné.
La société Dutreix Schindler ajoute que le syndicat des copropriétaires n’avait pas demandé la condamnation de monsieur C.
L’existence réelle de monsieur C, personne physique, n’est pas contestée.
L’assignation délivrée l’a été, dans des conditions régulières, à monsieur C à titre personnel et non à la société C ou monsieur C en qualité de gérant de la société C.
La société SMAC et la société Pouquet avaient demandé sa condamnation devant le premier juge.
La question de la pertinence de la condamnation de monsieur C à titre personnel, alors qu’il est intervenu à la construction en qualité de gérant de la SARL C, est une question de fonds.
L’assignation et la condamnation de monsieur C à titre personnel ne constituent pas une cause de nullité de l’assignation, ni du jugement.
Cette exception de nullité sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
La société Pouquet et la société SMAC contestent la recevabilité de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires, à défaut pour celui-ci de démontrer qu’il vient aux droits de la SCI maître de l’ouvrage, l’acte constitutif de la copropriété n’étant pas versé aux débats.
C’est toutefois par des motifs pertinents que le tribunal, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires produisait aux débats le procès-verbal de son assemblée générale tenue le 29 avril 2013 au cours de laquelle les copropriétaires constituant le syndicat de la copropriété CLOS DE L ENDREVIE située à Sarlat ont désigné un syndic et lui ont donné mandat pour mettre en 'uvre l’action judiciaire en indemnisation des préjudices subis à la suite de la construction des immeubles de la copropriété, en a conclu que le syndicat des copropriétaires, regroupant les acquéreurs des lots disposant d’une action directe en qualité d’acquéreurs de l’ouvrage pour obtenir la réparation des désordres affectant celui-ci, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ne venait pas aux droits de la SCI maître d’ouvrage, mais avait qualité à agir par l’intermédiaire du syndic.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Debuschere
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Debuschere à lui payer diverses sommes.
Le jugement déféré a constaté que la société Debuschere n’avait pas été assignée devant le premier juge, n’avait pas constitué avocat , et qu’elle était donc étrangère à la cause.
La demande d’intervention de la société Debuschere en appel n’est pas justifiée par une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Les demandes du syndicat des copropriétaires à son égard sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie dirigé contre la société Bureau Veritas par les consorts Y
La société Bureau Veritas appelée en garantie par les consorts Y soulève l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en appel.
M. Y, aux droits duquel viennent les consorts Y, n’avait formé aucune demande envers la société Bureau Veritas devant le premier juge.
L’appel en garantie dirigé contre la société Bureau Veritas, demande nouvelle en appel, n’est pas justifiée par l’un des motifs prévus par l’article 564 du code de procédure civile et est irrecevable.
Sur la réception judiciaire
Le premier juge a rappelé que le maître d’ouvrage ayant été placé en liquidation judiciaire avant la livraison des travaux, aucune réception ni levée de réserves n’avait pu avoir lieu, et a fixé la date de réception judiciaire au 16 juillet 2009, comme étant celle de prise de possession des lieux par le premiers acquéreurs.
Ce chef de décision non critiqué, sera confirmé.
Sur les désordres
Le rapport de l’expert, Mme B, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne sont pas sérieusement discutés, qui a procédé à des recherches approfondies, et a répondu aux observations des multiples parties, permet à la cour de disposer d’éléments techniques utiles à la solution du litige.
Le premier juge a distingué le désordre tenant à l’inondation de la fosse d’ascenseur du bâtiment A rendant cet équipement inutilisable, et relevant selon lui de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, et les autres malfaçons ou non façons, par lots, décrits par l’expert, analysés par lui dans le cadre de la responsabilité pour faute prévue par l’article 1382 du code civil.
Sur les responsabilités encourues
I Sur les demandes fondées sur l’article 1382 du code civil
Le syndicat des copropriétaires demande par infirmation du jugement, et sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la société Pouquet, la société Adam, et de monsieur Z à lui verser des dommages-intérêts.
C’est donc sur la base de ce fondement, maintenu, que seront examinées ses demandes.
*sur la demande dirigée contre la société Pouquet
La société Pouquet soulève la prescription de cette demande, le délai prévu par l’article 2224 du code civil ayant selon elle commencé à courir à la date d’exécution des travaux, soit avant le 17 juin 2008, et aucune demande n’ayant été présentée avant le 17 juin 2013.
La prise de possession des lieux, point de départ du délai de cinq ans pour agir date du 16 juillet 2009 ; ce délai a été suspendu pendant la mesure d’expertise du 20 septembre 2011 au 17 décembre 2012, puis interrompu par l’assignation au fonds en décembre 2014.
L’action n’est donc pas prescrite.
Il ressort du rapport d’expertise que le couvercle en fonte de regard d’entrée parking n’est pas ajusté et que l’escalier de service du bâtiment A n’est pas achevé.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Pouquet, titulaire du lot gros oeuvre, à lui verser la somme de 2580 € de dommages-intérêts, sans préciser la faute commise par la société Pouquet.
La société Pouquet s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a pas terminé les travaux en raison du non paiement de ses prestations.
Il n’est pas contesté qu’une partie de la facture de la société Pouquet est impayée.
Aucune faute de la société Pouquet de nature à engager sa responsabilité délictuelle n’étant démontrée, c’est à juste titre que cette demande a été rejetée par le premier juge, dont la décision sera confirmée de ce chef.
*sur la demande dirigée contre la société Adam
L’expert a relevé qu’un angle du bloc boîte aux lettres du bâtiment A était endommagé, qu’il manquait la plaque de propreté et de béquillage de la porte d’entrée du bâtiment B et la butée des portes des parties communes dans les deux bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Adam, titulaire du lot menuiseries intérieures, à lui payer la somme de 840 €, sans préciser la faute commise par la société Adam.
La société Adam s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’est pas responsable de la dégradation du bloc boîte aux lettres, qui a été posé en parfait état, et que les autres constatations de l’expert relèvent de non façons justifiées par le fait que ses dernières factures ne lui ont pas été payées.
Il n’est pas établi que la dégradation de la porte d’entrée soit imputable à la société Adam, dont il n’est pas contesté qu’une partie de la facture est restée impayée.
Aucune faute de la société Adam de nature à engager sa responsabilité délictuelle n’étant démontrée, c’est à juste titre que cette demande a été rejetée par le premier juge, dont la décision sera confirmée de ce chef.
*sur la demande dirigée contre monsieur Z
L’expert a relevé que les cellules des luminaires de parkings n’étaient pas posées, qu’il n’existait pas de blocs de secours dans les escaliers A et B, et que la temporisation des éclairages de couloir était mal réglée.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de monsieur Z, titulaire du lot électricité à lui payer la somme de 3095 € sans préciser la faute commise par monsieur Z.
Monsieur Z s’oppose à cette demande, en faisant valoir que les luminaires des parkings ne sont pas munis de cellules parce qu’ils sont reliés à un inter crépusculaire avec horloge hebdomadaire, que les blocs de secours dans les escaliers ne sont pas obligatoires car non mentionnés sur le CCTP et que les réglages de temporisation ont été effectués, affirmations non contredites par le syndicat des copropriétaires.
Aucune faute de monsieur Z de nature à engager sa responsabilité délictuelle n’étant démontrée, c’est à juste titre que cette demande a été rejetée par le premier juge, dont la décision sera confirmée ce de chef.
II Sur les demandes fondées sur l’article 1792 du code civil
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré monsieur C, la société SMAC , la société Pouquet et la société Dutreix Schindler responsables sur ce fondement des dommages subis par lui du fait du dysfonctionnement de l’ascenseur et les a condamnés in solidum à le réparer.
*sur les demandes dirigées contre monsieur C
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre versé aux débats par la société Dutreix Schindler en pièce 10 que ce contrat a été signé le 15 février 2005 entre la SCI et la SARL S C ; c’est donc en qualité de gérant de SARL que monsieur C est intervenu en qualité de maître d’oeuvre ; or, il a été assigné, tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, en qualité de personne physique et non en qualité de gérant de la SARL C.
C’est donc à tort que le premier juge l’a déclaré personnellement tenu à garantie et a fait droit aux demandes dirigées contre lui.
La décision sera infirmée de ce chef.
*sur les désordres
Le tribunal a estimé que le désordre constitué par l’inondation de la fosse d’ascenseur rendant cet équipement inutilisable relevait de la garantie décennale.
Le premier juge a déclaré sur ce fondement monsieur C, la société SMAC la société Pouquet et la société Dutreix Schindler responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et les a condamnés in solidum à réparer ce préjudice.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de la décision de ce chef.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie est due de plein droit au maître d’ouvrage auquel n’incombe pas la preuve de la faute du constructeur.
Tous les constructeurs impliqués et dont la garantie décennale est mobilisable sont tenus in solidum à la réparation du dommage .
Dans son rapport, l’expert expose que :
— l’inondation de la fosse d’ascenseur du bâtiment A rend cet équipement inutilisable
— il était connu dès l’origine que le sous-sol était inondable, le niveau de la nappe phréatique et des eaux souterraines pouvant devenir plus haut que le niveau du parking enterré
— l’architecte, M. Y, maître d’oeuvre de conception, avait réalisé des plans d’exécution prenant en compte la nécessité d’éviter la stagnation d’eaux d’infiltrations dans le sous-sol, en prévoyant l’installation d’une pompe de relevage, un sol en pente, des regards sans fonds reliés par des canalisations à la pompe de relevage, et la surélévation du couloir de liaison entre les parkings et l’ascenseur
— le parking comporte une pente et deux regards de récupération reliés à la pompe, le sol du sas est légèrement surélevé mais comporte une légère contre pente vers la cuvette d’ascenseur ; le joint de dilatation situé en plafond entre le parking et le sas n’a pas été correctement étanché et fuit entre le mur de façade du bâtiment A et la passerelle et les murets formant garde corps ; le cuvelage de la fosse d’ascenseur a été réalisé après le scellement des câbles de l’ascenseur, et la dalle de protection au sol a été oubliée ; le cuvelage n’est pas étanche ; les joints de dilatation du sous sol (entre murs et sol du sas et murs et sol du bâtiment A) ne sont pas non plus étanches.
— la fosse d’ascenseur peut se remplir:
* par remontées d’eaux d’infiltrations ( au travers du cuvelage réalisé dans la fosse)
* par le seuil des portes palières de l’ascenseur
— soit par des venues d’eau de pression de nappe, au point faible du joint de dilatation en sol
— lorsqu’il pleut, par le joint de dilatation au-dessus de la porte du sas.
— les prestations prévues par le cahier des clauses techniques particulières ( CCTP) auraient du inclure un cuvelage sol et murs des locaux enterrés, et une étanchéité des joints de dilatation au sol et dans la hauteur des murs du sous-sol, comme le préconisait le rapport initial de Veritas, auquel le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre n’ont pas donné suite, ce qui constitue l’origine du désordre
— trois malfaçons aggravent la situation : défaut d’étanchéité du joint de dilatation réalisé par la société SMAC en partie haute, mauvaise mise en oeuvre des structures d’ascenseur fixées avant le cuvelage impliquant la société Pouquet et la société Dutreix Schindler, et contre pente du sol entre joint de dilatation et gaine d’ascenseur.
La société Pouquet soutient que l’ouvrage n’est pas compromis dans sa solidité et n’est pas rendu impropre à sa destination.
Il est établi que le caractère inondable de la fosse d’ascenseur, élément d’équipement, empêche celui-ci de fonctionner, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et justifie, en l’absence d’autres objections opposées en défense sur le principe de l’application de l’article 1792 du code civil, la mobilisation de la garantie décennale des entreprises impliquées dans ce désordre.
*sur les causes exonératoires
La société Pouquet soutient que l’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage doit l’exonérer de toute responsabilité.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que, sur la base du rapport initial de Veritas, les prestations contenues dans le CCTP auraient dû inclure un cuvelage sol et murs du sous sol et une étanchéité des joints de dilatation au sol et dans la hauteur des murs du sous sol ; la rédaction du CCTP incombait au maître d’oeuvre, et aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le maître d’ouvrage avait les compétences nécessaires pour tirer les conséquences techniques du rapport de Veritas et ait décidé en toute connaissance de cause de ne pas faire réaliser le cuvelage nécessaire.
Aucune cause d’exonération de la garantie décennale des constructeurs n’est établie en l’espèce.
* sur l’obligation à garantie des entreprises
* la société SMAC
A l’appui de sa demande d’infirmation de sa condamnation in solidum à réparer le dommage, elle fait valoir que celui-ci ne résulte que d’un problème de conception de l’ouvrage et de l’absence de cuvelage des murs et sols des locaux enterrés, dont le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont voulu faire l’économie, et que le défaut d’étanchéité du joint de dilatation réalisé par elle en partie haute n’aurait entraîné que de faibles infiltrations sans conséquences sur le fonctionnement de l’ascenseur.
Il ressort toutefois des conclusions de l’expert que l’absence d’étanchéité de ce joint de dilatation est un facteur d’aggravation du dommage.
L’implication de la société SMAC , du fait de cette malfaçon, dans la réalisation du dommage est établie et justifie sa condamnation in solidum à le réparer.
*la société Pouquet
A l’appui de sa demande d’infirmation de sa condamnation in solidum à réparer le dommage, elle fait valoir que celui-ci ne résulte que d’un problème de conception de l’ouvrage imputable au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre qu’elle n’a pas été informée de l’avis de Veritas, qu’elle a exécuté les travaux conformément au marché.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le sol du sas devait être surélevé, mais qu’il existe une contre pente du sol entre le joint de dilatation au sol et la gaine d’ascenseur résulte d’une malfaçon imputable à la société Pouquet, à l’origine d’ une aggravation du dommage.
L’implication de la société Pouquet du fait de cette malfaçon, dans la réalisation du dommage est établie et justifie sa condamnation in solidum à le réparer.
*la société Dutreix Schindler
A l’appui de sa demande d’infirmation de sa condamnation in solidum à réparer le dommage, elle fait valoir que celui-ci ne résulte que d’un problème de conception de l’ouvrage imputable au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre, qu’elle est intervenue après le gros oeuvre qui avait été réalisé dans la cage d’ascenseur, que, contrairement aux affirmations de l’expert, les structures de l’ascenseur n’ont pas été fixées avant le cuvelage, et enfin qu’il ne peut lui être reproché d’avoir installé un ascenseur dans une zone inondable alors que selon les informations qui lui avaient été transmises, l’étanchéité du sous sol devait être assurée.
Il ressort toutefois des indications précises et circonstanciées de l’expert, en réponse aux dires de la société Dutreix Schindler, que les structures basses de l’appareil ont été fixées dans le radier de la cuvette, et non pas dans la dalle de protection du cuvelage, qui aurait du être réalisée par le gros oeuvre, ainsi qu’il résulte des plans d’exécution de la société Dutreix Schindler qui prévoyaient une profondeur de cuvette de 1,40m alors que les fixations ont été faites dans le radier à 1,55m ; que même si, selon la thèse de la société Dutreix Schindler, un deuxième cuvelage a été réalisé après la pose des structures, il est établi que les structures sont fixées à moins 1,55m sans dalle de protection, et que le cuvelage que ce soit le premier ou l’hypothétique second, ne sert à rien , car il est traversé par les fixations des structures.
Le CCTP du lot ascenseur impose dans son article 1.08 à l’entreprise de s’assurer sur place avant tout commencement d’exécution des cotes réelles du gros oeuvre et de leur conformité avec les indications des plans et détails du projet.
En fixant les structures de l’appareil alors que la dalle de protection du cuvelage n’avait pas été réalisée, la société Dutreix Schindler a commis une malfaçon à l’origine d’une aggravation des dommages et son implication dans la réalisation du dommage justifie sa condamnation in solidum à le réparer.
Sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires
* sur les solutions réparatoires au dysfonctionnement de l’ascenseur
Le tribunal, retenant les chiffrages de l’expert, a fixé à la somme de 21623 HT le coût de remise en service de l’ascenseur et à 50 000 € TTC la mise en service, préconisée par l’expert, d’un élévateur auto-portant extérieur entre le sous sol et le parking aérien, permettant ensuite de regagner l’ascenseur existant.
Selon l’expert en effet, il est exclu de conserver la desserte du sous-sol avec l’ascenseur, car les problèmes de remplissage de la fosse se reproduiront.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de ces chefs de décision.
La société Pouquet et la société Dutreix Schindler soutiennent que ces deux solutions réparatoires sont alternatives et non cumulatives.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise, et de ses annexes, et notamment du document intitulé 'synthèse’ page 10, que l’ascenseur est hors d’usage et doit être démonté et remplacé.
Le rétablissement de la desserte par ascenseur de l’immeuble implique donc à la fois la remise en état de l’ascenseur vers les étages et la création d’un élévateur entre le sous sol et l’ascenseur.
Il y a lieu à confirmation du jugement quand au chiffrage du coût de réparation des désordres, y compris quant au taux de TVA applicable, à l’indexation sur le coût de la construction, et à la capitalisation des intérêts.
* sur le point de départ des intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au 8 décembre 2015, date de notification de ses conclusions récapitulatives en premier ressort, et non au 7 avril 2017, date du jugement, retenue par celui-ci ; c’est toutefois à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement, l’indexation du montant des dommages-intérêts sur l’indice BT01 étant de nature à assurer la juste réparation du préjudice, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur la demande formée au titre de l’établissement d’un nouvel état descriptif de division de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation du jugement qui a rejeté, à défaut de production de pièce justificative, la somme de 5000 € formée à ce titre.
Aucune pièce justificative n’est davantage produite devant la cour d’appel , ce qui conduit à la confirmation du jugement de ce chef.
*sur la demande de réparation des préjudices accessoires
Le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation du jugement qui a rejeté la demande
de la somme de 2647,47 € destinée à l’indemniser du coût de suivi des opérations d’expertise : honoraires du syndic, honoraires d’assistance technique du maître d’oeuvre, travaux et sondages réalisés à la demande de l’expert.
L’indemnisation de ces frais devant être faite par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et non par l’allocation de dommages-intérêts supplémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande au titre des dommages-intérêts .
Sur les recours entre coobligés
La société Pouquet, la société SMAC, et la société Dutreix Schindler seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Dans leurs rapports entre eux, et sur la base des énonciations de l’expert, il y a lieu, par confirmation du jugement, de dire que leur responsabilité respective est de 10% chacun, la part de responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution à laquelle est imputable l’erreur de conception et donc l’absence de cuvelage du sous-sol pouvant être fixée à 70%.
Sur les appels en garantie
La société Pouquet demande à être relevée indemne par la SCI, le syndicat des copropriétaires, la société Lagires et les consorts Y.
La société SMAC demande à être relevée indemne par le syndicat des copropriétaires, la société Lagires et les consorts Y.
La société Dutreix Schindler demande à être relevée indemne par la société Lagires et les consorts Y.
La société Lagires et les consorts Y concluent au débouté.
* la société Lagires
Le tribunal a rejeté les demandes dirigées contre la société Lagires par le syndicat des copropriétaires en retenant que la société Lagires n’avait été chargée que de la fin du chantier et non de l’écriture des CCTP.
A l’appui de leurs appels en garantie, les sociétés font valoir que la société Lagires a repris le contrat de la société C et donc l’ensemble de ses obligations, sans contester les travaux déjà réalisés.
La société Lagires conclut au débouté des demandes formées, soutenant qu’ elle n’a repris la mission de monsieur C qu’à partir du jour de la signature de l’avenant du contrat de maîtrise d’oeuvre, date à laquelle la rédaction du CCTP était faite, et que sa mission était limitée à des travaux précis.
Il ressort des pièces produites que :
— par courrier du 8 juillet 2008, la société Lagires informait la société Piera Promotion avoir repris la SARL C le 29 mai 2008, et reprendre le contrat de maîtrise d’oeuvre, les travaux restant à réaliser étant les suivants : peinture des bâtiments A et B, suivi des travaux des peinture, de carrelage et pose des appareillages dans les logements, réception des travaux, suivi des levées de réserves, suivi du parfait achèvement.
— par courrier du 8 juillet 2008, la SCI écrivait à la société Lagires : 'nous prenons bonne note de la cession par monsieur C de son fonds de commerce à votre profit et de la poursuite par votre société du contrat de maître d’oeuvre d’exécution en date du 15 février 2005, dont vous reconnaissez avoir parfaite connaissance. En conséquence, vous vous soumettez à toutes les conditions et obligations dudit contrat en lieu et place de la SARLDuchoze '
— un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution a été signé le 10 mars 2009, précisant que ' le présent contrat a pour objet l’extension de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution sur le programme du ' Clos de l’Entrevie', que 'le maître d’oeuvre est chargé par le maître d’ouvrage de la mission suivante : extension de délai pour suivi des travaux selon modalités de la mission initiale', et la rémunération forfaitaire fixée 4000 € pour la totalité de la mission.
La société Lagires a donc indiqué reprendre à la fois le fonds de commerce de la société C et le contrat de maîtrise d’oeuvre liant cette dernière au maître d’ouvrage ; elle n’a pas signé un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre, mais un avenant, lequel, s’il définit la mission de la société Lagires, ne fait état d’aucune réserve au sujet des travaux déjà effectués par la société C , et au sujet de la reprise des obligations de celle-ci découlant du contrat et notamment quant à l’engagement de la responsabilité du maître d’oeuvre.
Il résulte des échanges entre la société Lagires et la SCI et de l’avenant signé entre elles, qu’ont bien été transmises au cessionnaire du fonds de commerce de la société C les obligations du cédant au titre de la responsabilité encourue pour les faits antérieurs à la cession.
La part de responsabilité du maître d'oeuvre étant fixée à 70%, c’est à cette hauteur que la société Lagires sera condamnée, par infirmation du jugement, à garantir la société Pouquet, la société SMAC et la société Dutreix Schindler.
* les consorts Y
Il est reproché à M. Y d’avoir émis des préconisations insuffisantes lors de la conception du projet.
Le tribunal, qui a, dans son dispositif, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, n’a pas expressément rejeté ni motivé le rejet des demandes dirigées contre M Y.
Il ressort du rapport de l’expert, qui a analysé les pièces contractuelles, et notamment les dossiers de permis de construire, les plans d’exécution du sous-sol et du rez de chaussée établis par le maître d’oeuvre de conception, ainsi que les rapports de contrôle technique, que l’architecte, M. Y, a réalisé les plans d’exécution, mais pas les CCTP; que ses plans témoignent d’un souci de prendre des précautions pour éviter la stagnation d’eaux d’infiltration dans le sous sol, en prévoyant des pentes, réseau et pompes, et la mise à l’abri du sol du sas par une surélévation par rapport au point bas; que vu ces préconisations et le rapport initial de contrôle technique, c’est au maître d’oeuvre d’exécution qu’il incombait de prévoir dans les CCTP la mise en oeuvre d’un cuvelage du sous sol.
Aucune faute de l’architecte n’étant démontrée, les demandes dirigées contre ses héritiers, les consorts Y seront expressément rejetées.
*la SCI le Clos de L’Endrevie
La société Pouquet demande à être relevée indemne des condamnations prononcées contre
elle par la SCI.
La SCI a été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2010, selon l’expert.
Il n’est justifié de la part de la société Pouquet d’aucune déclaration de créances.
La liquidation judiciaire a entraîné l’arrêt des poursuites de la part des créanciers.
Cette demande est irrecevable en application de l’article L622-21 du code de commerce.
* le syndicat des copropriétaires
Cette demande de garantie figurant au dispositif des conclusions de la société Pouquet et de la société SMAC n’est ni développée, ni expliquée, ni motivée.
Elle est mal fondée et sera rejetée.
Sur les demandes en paiement du solde de factures
La société Pouquet et la société Adam demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes respectives de 83 987,04 € et 8710,86 € qui leur restent dues selon elles sur les travaux qu’elles ont effectués, en fondant leurs demandes sur l’article 1134 du code civil et subsidiairement sur l’article 1371 du code civil.
Le tribunal n’a pas précisément répondu à cette demande , se contentant de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dans le dispositif de la décision.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir à bon droit qu’il n’est pas le cocontractant de ces entreprises, ne vient pas aux droits de la SCI, et ne peut être tenu d’exécuter le contrat en payant le prix convenu entre le maître d’ouvrage et les entreprises.
Les demandes en paiement formées en application de l’article 1134 du code civil sont mal fondées.
Il est soutenu par la société Pouquet et la société Adam que l’absence de paiement des factures par le maître d’ouvrage crée au profit du syndicat des copropriétaires un enrichissement sans cause.
La SCI, maître d’ouvrage , a vendu un lot à chacun des copropriétaires .
Il n’est ni allégué ni démontré que le prix payé par chaque copropriétaire ait été inférieur au prix convenu à l’origine, correspondant à la valeur du bien immobilier achevé.
Le sociétés demanderesses n’établissent donc pas l’enrichissement dont bénéficierait le syndicat des copropriétaires du fait de l’absence de paiement par la SCI, maître d’ouvrage, de certaines factures, alors au surplus que tous les travaux prévus n’ont pas été effectués.
Les demandes en paiement en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1371 du code civil ne peuvent davantage prospérer.
Les demandes en paiement formées par la société Pouquet et la société Adam seront rejetées par évocation du litige sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les condamnations prononcées à ce titre par le premier juge sont justifiées et seront confirmées.
La société Lagires devra garantir la société Pouquet, la société SMAC, la société Dutreix Schindler à hauteur de 70% de ces condamnations.
La société Pouquet, la société SMAC , la société Dutreix Schindler et la société Lagires seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en en appel, et se devront garantie dans les proportions précisées ci dessus.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constate l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas SA
Confirme le jugement déféré sauf en en ce qu’il a :
— déclaré M C responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des dommages subis par le syndicat des copropriétaires concernant le dysfonctionnement de l’ascenseur du bâtiment A
— condamné M C in solidum avec la société SMAC, la société Pouquet et la société Dutreix Schindler à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
*21 623 € HT avec une TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt et indexation sur l’indice BT01, indice de base au 30 décembre 2012 et indice de référence à la date de l’arrêt
*50 000 € TTC avec indexation sur l’indice BT01, indice de base au 30 décembre 2012 et indice de référence à la date de l’arrêt
-20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de M C est à hauteur de 70%,
— rejeté les demandes dirigées contre la société Lagires
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Rejette l’exception tirée de la nullité de l’assignation de monsieur C et du jugement
Rejette les demandes dirigées contre monsieur S C
Rejette la fin de non recevoir de l’action du syndicat des copropriétaires tirée de la prescription
Déclare irrecevables en appel les demandes dirigées contre la société Debuschere
Déclare irrecevable l’appel en garantie dirigé contre la société Bureau Veritas Construction par les consorts Y
Déclare irrecevable l’appel en garantie dirigé contre la SCI le Clos de l’Entrevie
Rejette les appels en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires
Rejette les demandes en paiement dirigées par la société Pouquet et la société Adam contre le syndicat des copropriétaires
Rejette les demandes dirigées contre les consorts Y
Déclare la société Lagires responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, avec les sociétés SMAC, Pouquet, et Dutreix Schindler des dommages subis par le syndicat des copropriétaires concernant le dysfonctionnement de l’ascenseur du bâtiment A
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Lagires supportera 70%, la société Pouquet 10%, la société SMAC 10% et la société Dutreix Schindler 10% du montant des condamnations prononcées par le tribunal et se devront mutuellement garantie dans ces proportions
Condamne la société Lagires à garantir la société SMAC , la société Pouquet et la société Dutreix Schindler à hauteur de 70% des condamnations prononcées par le tribunal en principal, intérêts, indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Condamne in solidum la société Lagires, la société Pouquet, la société SMAC et la société Dutreix Schindler à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Lagires, la société Pouquet, la société SMAC et la société Dutreix Schindler aux dépens d’appel
Dit que la société Lagires, la société Pouquet, la société SMAC et la société Dutreix Schindler se devront mutuellement garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions indiquées ci dessus.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame K Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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