Infirmation 23 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 mai 2019, n° 17/08031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08031 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 octobre 2017, N° 2016j1519 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/08031
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 octobre 2017
RG : 2016j1519
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 23 Mai 2019
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE
5 place D Marie Durand
[…]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
M. B Y
né le […] à […]
742 rue D Montet
[…]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2019
Date de mise à disposition : 23 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2012, la Caisse de crédit mutuel de l’Arbresle (Crédit mutuel) a accordé à la S.A.R.L. Anatoli un prêt professionnel de 70'000'€. MM. Z X et B Y, ses gérants se sont engagés comme cautions solidaires à hauteur de 84'000'€ chacun par actes du même jour.
Ce prêt a également été garanti par l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce de la société Anatoli.
La société Anatoli n’a plus honoré ses échéances à compter du 25 août 2015 et par lettres du 30 mars 2016, le Crédit mutuel l’a mise en demeure comme les cautions de régler la somme restant due.
Par acte du 6 septembre 2016, le Crédit mutuel a fait assigner en paiement la société Anatoli et MM. X et Y.
Le 28 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la
société Anatoli.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
— donné acte au Crédit mutuel du désistement de son instance à l’encontre de la société Anatoli,
— déclaré réguliers et valides les actes d’engagements de caution de MM. X et Y,
— condamné solidairement MM. X et M. Y à payer au Crédit mutuel la somme de 26'242,32'€ au titre de leurs engagements de caution,
— condamné le Crédit mutuel à payer [solidairement] à MM. X et Y la somme de 26'242,32'€ à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des sommes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné le Crédit mutuel à verser à MM. X et Y à chacun la somme de 250'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Crédit mutuel a interjeté appel par acte du 17 novembre 2017.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 avril 2018, fondées sur les articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, le Crédit mutuel demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Z X et M. B Y :
· la somme de 26'242,32'€ à titre de dommages intérêts,
· la somme de 250'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· et à supporter les entiers dépens de l’instance,
— le confirmer pour le surplus, sauf à élever le montant de la condamnation de MM. X et M. Y à la somme de 37'734,31'€,
— condamner solidairement MM. X et M. Y à lui payer la somme de 37'734,31'€ outre intérêts au taux conventionnel de 3,60 % l’an indexé sur l’EURIBOR 3 mois majoré de trois points, et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 26 janvier 2017, date d’arrêté des comptes, au titre du solde exigible du prêt professionnel,
y ajoutant,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum MM. X et M. Y à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 14 février 2018, fondées sur les articles 1152, 1134 anciens du code civil et des articles 1343-5 et 1353 du code civil, L.341-4 ancien du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, MM. X et Y demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
· condamné le Crédit mutuel à leur payer la somme de 26'242,32'€ à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à l’obligation d’établir une fiche de renseignement,
· ordonné la compensation entre cette somme et les sommes dues par les cautions fixée à 26'242,32 € après suppression de la clause pénale et déduction des sommes réclamées au titre des assurances,
· condamné le Crédit mutuel à leur payer à chacun la somme de 250'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
· débouté le Crédit mutuel de ses autres, demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— juger que le Crédit mutuel sera déchu de son droit de se prévaloir des engagements de caution,
à titre encore plus subsidiaire,
— juger que le Crédit mutuel sera déchu de son droit aux intérêts contractuels du 22 février 2012 à ce jour s’agissant des deux engagements de caution en raison du manquement à son obligation d’information annuelle des cautions,
— rejeter, au vu de ce qui précède, la demande de condamnation au paiement de la somme de 1'752,87'€ au titre de la clause pénale manifestement excessive,
— débouter le Crédit mutuel de sa demande de condamnation en leur qualité de caution au paiement des cotisations d’assurance et cotisations d’assurance-vie de 0,50% l’an à compter du 2 août 2016,
— leur accorder, au vu de leur situation financière, des délais de grâce avec échelonnement des paiements sur 24 mois et dire que durant le délai de grâce, les sommes dues au titre de son engagement de caution ne produiront pas d’intérêts,
— débouter le Crédit mutuel de sa demande de condamnation des cautions au paiement d’intérêts au taux conventionnel de 3,60% l’an indexé sur l’Euribor 3 mois majoré de trois points,
— limiter le montant de la créance du Crédit mutuel à la somme de 26'242,32'€,
en tout état de cause
— condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de tenir compte des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
MOTIFS
La régularité des engagements de caution de MM. X et Y n’est plus discutée en appel, ces derniers ne contestant pas les premiers juges qui l’ont retenue.
Sur la disproportion manifeste et les fautes invoqués contre le Crédit mutuel
Le Crédit mutuel critique les premiers juges qui l’ont condamnée à indemniser MM. X et Y à raison d’une faute contractuelle en ce qu’elle n’a pas exigé de ces cautions la rédaction d’une fiche de renseignements permettant d’évaluer leurs biens et revenus et en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation légale d’information prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
Tout d’abord, c’est à tort que la violation de ce dernier texte a été retenue pour motiver une telle indemnisation car les cautions ne l’avaient invoquée que pour obtenir une déchéance du droit aux intérêts contractuels qui est la seule sanction prévue à cette absence d’information régulière.
Pour appuyer leurs demandes indemnitaires, MM. X et Y se prévalent en appel à titre principal uniquement de l’absence de fiche de renseignement et du devoir de mise en garde dont la banque est débitrice à leur égard, en ce qu’elle ne les a pas avertis du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements.
Le Crédit mutuel relève d’une part avec pertinence que la fiche de renseignements sur les patrimoine, revenus et dettes d’une caution n’est pas exigée par l’article L.341-4, devenu L.332-1 et L.343-3, du code de la consommation qui n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu’elle l’invoque la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La sanction du caractère disproportionné des engagements de caution étant prévue par l’article susvisé invoqué à titre subsidiaire par les intimés, il convient primordialement de l’apprécier avant de déterminer si la banque a manqué à son obligation de mise en garde et si un préjudice en découle.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.
M. X ne verse aux débats que ses avis d’imposition pour les années 2011, 2012 et 2016, son avis de taxe d’habitation pour l’année 2016, et une copie du plan de remboursement d’un prêt de 17'200'€ consenti par la Caisse d’épargne d’une durée de 240 mois prévoyant des mensualités de 27,02'€ débutant le 5 avril 2008.
Il fait ainsi état de revenus de 20'100'€ en 2011 et de 6'000'€ en 2012, auxquels s’ajoutent ceux de son épouse pour 2012 à hauteur de 2'938'€.
Il ne fournit aucun justificatif des deux prêts de 88'000 et 109'062,03'€ qu’il indique être destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier réalisée en 2008 pour un montant de 122.500'€.
L’extrait du site leshypotheques.com produit par le Crédit mutuel fait en revanche état d’un prêt de 88 100'€ exigible jusqu’au 5 avril 2028 et d’un encours subsistant de 63'131,74'€ au 4 octobre 2015.
En prenant en compte un capital disponible inférieur à ce montant de 63'131,74'€ du fait des plus de trois années de remboursement enregistrées le 4 octobre 2015, l’engagement de caution à hauteur de 84'000'€ était manifestement disproportionné à un patrimoine immobilier estimé de 40'000'€ et à des revenus personnels alors limités à 6.000'€.
M. Y ne produit que ses avis d’imposition pour les années 2011, 2012 et 2016, révélant des revenus annuels de 8'371'€ en 2011, auxquels s’ajoutent les 1'000'€ des revenus de son épouse, et limités aux revenus de son épouse en 2011 à hauteur de 5'501'€.
Le Crédit mutuel ne fait pas état d’un patrimoine alors à la disposition de cette caution dont l’engagement à hauteur de 84'000'€ était manifestement disproportionné à ses capacités financières.
Cette banque est donc déchue du droit de se prévaloir des engagements de MM. X et Y, pour lesquels elle ne tente d’ailleurs pas d’établir, cette preuve lui incombant, que leur patrimoine disponible au jour de l’assignation, le 6 septembre 2016, leur permettait d’y faire face.
En l’absence de preuve d’un préjudice, MM. X et Y ne peuvent prospérer en leur demande indemnitaire contre le Crédit mutuel au titre du devoir de mise en garde.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et les parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement au titre des engagements de caution.
Sur les cotisations d’assurance
MM. X et Y contestent être redevables en leur qualité de caution des cotisations d’assurance, ces frais n’étant selon eux pas couverts par leur engagement.
Le Crédit mutuel répond avec pertinence que les assurances ont été souscrites personnellement par MM. X et Y et que ces derniers en sont directement redevables.
La clause 8.1 du contrat et les demandes d’adhésion de MM. X et Y confirment leur engagement personnel à couvrir ces cotisations.
MM. X et Y sont donc redevables personnellement de ces cotisations à hauteur de 140,36'€ suivant le décompte du 25 janvier 2017 et condamnés in solidum à verser cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 date d’arrêté de compte postérieure à l’assignation du 6 septembre 2016.
Sur les délais de paiement
Eu égard à la modicité des condamnations maintenues contre les intimés, il n’est pas besoin d’envisager de leur octroyer des délais de paiement.
Leur demande doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Crédit mutuel succombe à obtenir la condamnation de MM. X et Y à couvrir le montant du principal du prêt et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne in solidum MM. Z X et B Y à verser à la Caisse de crédit mutuel de l’Arbresle la somme de 140,36'€ au titre des cotisations d’assurance outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de l’Arbresle aux dépens de première instance et d’appel et
déboute MM. Z X et B Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Métallurgie ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Classes ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Statut
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Ags ·
- Ancienneté ·
- Absence prolongee ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
- Provision ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Licenciement ·
- Compteur ·
- Ventilation ·
- Mise à pied ·
- Maintenance ·
- Grève ·
- Intervention ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- État de santé, ·
- Fait ·
- Menaces
- Verger ·
- Lot ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Marais ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Site internet ·
- Backlink ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrent ·
- Préjudice ·
- Moteur de recherche ·
- Redirection ·
- Lien
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte ·
- Lingot ·
- Demande ·
- Procuration ·
- Pièces ·
- Recel successoral ·
- Vente ·
- Communication
- Commune ·
- Préjudice d'affection ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Mouton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.