Irrecevabilité 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 17 nov. 2020, n° 20/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 17 décembre 2019, N° 18/00164 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 17 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00042 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQP7
Tribunal de Grande Instance de TROYES
[…]
17 décembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
Madame A B
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Madame C Z épouse X, es qualité d’ayants droit de Madame E Z
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur F Z, es qualité d’ayants droit de Madame E Z
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
COMMUNE DE RADONVILLIERS agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Anne-Sophie WAGNON-HORIOT, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme ABAD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Octobre 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Novembre 2020 ;
Le 17 Novembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. G Z était employé par la commune de Radonvilliers. Le 2 septembre 2015, il a été victime d’un accident mortel du travail : il travaillait sur un tracteur-tondeur et, à la suite d’une fausse man’uvre, il a tenté de faire demi-tour sur un terrain défavorable, ce qui entraîné le renversement du véhicule sur la victime.
Par jugement correctionnel du 12 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Troyes a condamné la commune de Radonvilliers du chef d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail sur la personne de M. G Z.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 octobre 2018, Mme A B, Mme C Z épouse X et Mme E Z ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), alors compétent, aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute
inexcusable de l’employeur de M. Z, la commune de Radonvilliers, en l’absence de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Troyes, nouvellement compétent.
Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal a :
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Aube,
— dit que l’accident du travail subi par G Z le 2 septembre 2015 est dû à une faute inexcusable de la commune de Radonvilliers, son employeur,
— accordé à Mme A B, Mme C Z épouse X et Mme E Z la majoration du capital ou de la rente dans les conditions prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la commune de Radonvilliers à verser les sommes suivantes :
— la somme totale de 10 000 euros à Mme A B, Mme C Z épouse X et Mme E Z au titre de l’action successorale,
— la somme de 4 829,89 euros à Mme A B au titre des frais d’obsèques,
— la somme de 20 000 euros à Mme A B au titre du préjudice d’affection et du retentissement psychologique,
— la somme de 10 000 euros à Mme C Z épouse X au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 20 000 euros à Mme E Z au titre de son préjudice d’affection,
— dit que la CPAM de l’Aube versera directement à Mme A B, Mme C Z épouse X et Mme E Z les sommes qui leur seront allouées au titre de l’indemnisation,
— dit que la commune de Radonvilliers sera condamnée à garantir les sommes versées par la CPAM de l’Aube à Mme A B, Mme C Z épouse X et Mme E Z en réparation de ses préjudices,
— condamné la commune de Radonvilliers à verser 1 000 euros à Mme A B, Mme C Z épouse X et Mme E Z, chacun, soit la somme totale de 3 000 euros,
— condamné la commune de Radonvilliers aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 janvier 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 août 2020, la Caisse demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du TGI de Troyes le 17 décembre 2019,
— la mettre hors de cause dans le litige opposant les consorts Z et la Commune de Radonvilliers.
*
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 17 septembre 2020, la Commune de Radonvilliers demande à la Cour de :
— dire et juger irrecevables les demandes de la CPAM et subsidiairement mal fondées.
Par conséquent,
— dire et juger irrecevables les demandes de Mme A B, Mme C Z et Mme E Z.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant au jugement attaqué,
— condamner solidairement la CPAM et les ayants droit de M. Z à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la CPAM et les ayants droit de M. Z aux entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 13 octobre, Mme A B, Mme C Z et M. F Z, reprenant l’instance en sa qualité d’héritier de E Z demandent :
— De dire irrecevables les demande de la caisse et subsidiairement mal fondées ;
— De confirmer le jugement entrepris, sauf dans le chiffrage,
— Le réformant et statuant à nouveau, de condamner la commune avec avance par la caisse à payer :
— 30 000 € aux appelants au titre de l’action successorale
— 40 000 € à Mme A B au titre du préjudice d’affection et du retentissement psychologique ultérieur ;
— 4 829,89 € à Mme A B au titre des frais d’obsèques
— 20 000 € à Mme C Z au titre de son préjudice d’affection
— 40 000 € à Mme E Z au titre de on préjudice d’affection
— De condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 1 500 € à chacun.
A l’audience, la Commune et les Consorts B Z ont fait observer que les demandes de la caisse avaient été satisfaites par le jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
La recevabilité de l’appel à l’instar de celle de l’action en justice suppose un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Au cas présent, ainsi que l’on fait ressortir les conclusions et les explications des intimés, la caisse dont les demandes ont été accueillies par la premier juge se trouve par là même privée de tout à intérêt à former appel du jugement entrepris.
En effet, il résulte de l’exposé des demandes et de conclusions de la caisse en première instance que celle-ci avait exposé s’en rapporter à justice sur l’existence d’une faute inexcusable et dire, après avoir exposé dans ces mêmes conclusions que cet organisme de sécurité sociale sollicitait la condamnation de la commune à la garantir de toute condamnation sans jamais ne remettre en cause le fait que la victime relevait d’une autre caisse comme elle le soutient pour la première fois à hauteur d’appel.
Il s’ensuit que la caisse est irrecevable à former appel d’un jugement ayant accueilli ses prétentions et que par voie de conséquence l’appel incident des consorts B Z est également irrecevable.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la commune et des consorts I Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube contre le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Troyes du 17 décembre 2019 ;
En conséquence, déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme A B, Mme C Z épouse X et M. F Z, reprenant l’instance en sa qualité d’héritier de Mme E Z ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à payer Mme A B, Mme C Z épouse X et M. F Z la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à payer à la commune de Radonvilliers la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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