Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 8 avr. 2022, n° 18/16780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 septembre 2018, N° 17/01756 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/144
Rôle N° RG 18/16780 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHKV
D X
C/
SA SILIM Z
Copie exécutoire délivrée le :
08 AVRIL 2022
à :
Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01756.
APPELANT
Monsieur D X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/012740 du 23/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SILIM Z prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant […]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur D F X a été engagé par la Société SILIM Z par contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2016 avec une reprise d’ancienneté au 9 juillet 2007.
Monsieur X a occupé le poste d’équipier de collecte, indice 104, niveau ll P1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Par courrier du 6 mars 2017, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 29 mars 2017 il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
'Vous avez été embauché au sein de notre société le 19 février 2016 dans le cadre d’une reprise de marché en qualité d’équipier, coefficient 104, sur notre site de Marignane avec reprise d’ancienneté fixée au 9 juillet 2007.
Le samedi 4 mars, un peu avant 8 heures, alors que vous aviez pris vos fonctions depuis 5 heures et entrepris le ramassage des déchets sur la commune de Sausset-les-Pins, vous avez frappé au visage un collègue de travail, Monsieur Y, qui se trouvait au volant d’un véhicule de collecte à l’arrêt, vitre ouverte. Vous avez ensuite violemment ouvert la portière lui intimant l’ordre de descendre pour vous faire face.
Devant ces actes de violence physique et verbale et les menaces contenues dans vos propos, votre collègue a préféré ne pas répondre, il est parvenu à refermer la porte de son véhicule et il a redémarré. Ce dernier, fortement affecté par cette scène de violence dont il venait d’être victime a dû quitter son poste et en a avisé sa hiérarchie.
De votre côté, vous n’avez pas cru bon de devoir informer votre hiérarchie de l’incident pourtant survenu sur votre temps et lieu de travail.
Vous ne pouvez ignorer que vos agissements constituent une violation flagrante des dispositions du règlement intérieur et de votre contrat de travail.
Votre comportement est contraire au respect de vos collègues de travail tant du point de vue de la discipline que de la sécurité.
Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, corroborés par les éléments que nous avons pu recueillir, il s’avère que votre comportement agressif et votre attitude menaçante envers un collègue de travail rendent impossible la poursuite de notre collaboration, en confiance, avec votre maintien au sein de notre entreprise.
En outre, vos nombreux épisodes d’absence au cours de vos deux derniers mois restent injustifiés malgré les demandes réitérées d’explications formulées par votre responsable d’exploitation et sont en totale contravention tant avec votre contrat de travail qui stipule, article 9, que 'Monsieur X D s’engage par ailleurs à informer immédiatement la Société SILIM Z en cas d’absence quel que soit le motif et à produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés’ qu’avec le règlement intérieur qui vous a été remis lors de votre arrivée dans l’entreprise.
En ne vous conformant pas à nos exigences, n’informant ni ne justifiant vos absences, vous perturbez le bon fonctionnement du service, nous contraignant à reporter de façon impromptue et inorganisée votre charge de travail sur vos collègues.
Malgré votre parfaite connaissance des dispositions exposées ci-dessus, qui vous ont été rappelées et à de nombreuses reprises, et des conséquences que leur violation pouvait entraîner, cela ne vous a pas empêché à ne produire aucun justificatif.
Vous comprenez que la gravité de vos actes de violence tant verbale que physique ainsi que vos manquements répétés dans les conditions d’exercice de vos obligations contractuelles nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise et nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave'.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 25 septembre 2018, a dit que le licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur X repose sur une faute grave et est non discriminatoire, a d é b o u t é M o n s i e u r F E R N A N D E Z d e t o u t e s s e s d e m a n d e s , a d é b o u t é l a S A S I L I M Z de toutes ses demandes et a condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, il demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 25 septembre 2018,
Statuant a nouveau,
A titre principal, dire et juger que le licenciement de Monsieur X est nul en raison du motif discriminatoire tiré de l’état de santé du salarié,
A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse,
A ce titre, condamner la SA SILIM Z au paiement des sommes suivantes :
* 32.166 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.574 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 357,40 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
*1.787 € brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée
* 178,70 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée
* 2.838,60 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- entendre dire que, dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
S u i v a n t c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 1 6 a v r i l 2 0 1 9 , l a S A S I L I M Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 25 septembre 2018 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une faute grave et était non discriminatoire,
- et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave,
- en conséquence, débouter Monsieur X de ses demandes et condamner Monsieur X à verser à la SA SILIM Z la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Selon l’article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Monsieur X soutient que son licenciement est une mesure discriminatoire fondée sur son état de santé. Il conclut, alors que les accusations portées sont extrêmement graves, que la SA SILIM Z ne produit aucune preuve de cette agression et l’attestation de Monsieur Y doit être écartée car elle a été écrite pour les besoins de la cause et n’est corroborée par aucun autre document tel qu’un certificat médical, un arrêt de travail ou un dépôt de plainte ; que Monsieur Y, a bien été présent le dimanche 7 mars 2017, soit le lendemain des faits prétendument graves, et a travaillé avec lui; qu’il conviendra à la SA SILIM Z de verser aux débats le bulletin de salaire de Monsieur Y ainsi que son planning et indique le nom du salarié qui remplaçait Monsieur Y le dimanche 7 mars 2017 auprès de Monsieur X.
Monsieur X soutient que toutes ses absences ont été justifiées (par un arrêts de travail, des RTT, des congés payés) ; que son supérieur hiérarchique en a toujours été informé ; que la cour relèvera qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ou lettre de rappel à l’ordre ; que la seule preuve versée au débat par la SA SILIM Z est un calendrier de 2016 qu’elle a elle-même complété et qui ne saurait fonder un licenciement et notamment au regard de la prescription de deux mois des faits fautifs ; que ce calendrier fait ressortir que ses absences l’ont été au titre d’un arrêt de travail pour cause d’accident du travail.
Il prétend donc que licenciement est discriminatoire, dès lors que la SA SILIM Z le fonde sur de prétendues absences et donc sur son état de santé.
Monsieur X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son encontre en raison de son état de santé.
L’employeur fait valoir que le licenciement est justifié et n’est pas discriminatoire en ce que Monsieur X a adopté un comportement violent à l’encontre d’un autre salarié, l’a menacé et n’a pas prévenu sa hiérarchie. Il précise qu’il produit des pièces prouvant ces faits et que Monsieur Y n’a pas travaillé le 7 mars avec Monsieur X, comme ce dernier le prétend. Il soutient également que Monsieur X s’est absenté à plusieurs reprises sans produire de justificatif et que la prescription ne joue pas en cas de répétition de fautes. Il indique produire un calendrier, qu’il établit pour chaque salarié, duquel il ressort que Monsieur X a été absent les 5, 13, 16 février et 2 mars et souligne que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a bien justifié de ses absences.
La SA SILIM Z produit les éléments suivants :
- l’attestation de Monsieur Y qui indique certifier (sic) 'sur l 'honneur que le 4 mars 2017 j’ai été agressé par Monsieur F X sur la tournée de Sausset.
Monsieur F X m’a agressé car il n’a pas pu supporter que je signale à mon responsable que son travail non effectué. Ce dernier m’a donné un coup de poing au visage pendant que j’étais au volant de mon pec et il m 'a menacé verbalement.
Je suis parti me mettre à l’abri et j’ai téléphoné à mon supérieur pour l’avertir de l’agression que j’avais subi. J’ai fini ma tournée et je suis rentré au dépôt et par la suite le lundi ou le mardi j’ai été convoqué par Monsieur A et Monsieur B afin de savoir ce qui s’était passé sur la tournée de Sausset et les circonstances de cette agression physique et verbale.
Je sais que cette attestation est destinée à être produite en justice et que toute fausse attestation m’expose a des sanctions pénales'.
- l’attestation de Monsieur C, chef d’équipe, qui indique 'Par la présente je viens vers vous afin de vous relater les faits survenus concernant Monsieur Y G sur la commune de SAUSSET LES PINS.
Ces faits m’ont été signalés par téléphone le 04/03/21017 au matin vers 7h00 par ce Monsieur alors qu’il était en train d 'effectuer sa tournée avec le PEC.
Celui-ci m’a informé qu’il avait subi de la part de Monsieur X F des violences physiques (coups portés au visage) ainsi que des menaces verbales sur ladite commune. Suite à cela j’ai dû faire remonter ces informations à ma hiérarchie le lundi 06/03/2017".
- un extrait d’une page du logiciel 'PILOTT’ qui indique que Monsieur Y a travaillé le samedi 4 mars 2017 puis le lundi 6 mars 2017,
- un calendrier qu’elle a annoté à la main pour y mentionner les jours d’absences de Monsieur X,
- les bulletins de salaire de Monsieur X,
- un courrier du Monsieur X du 13 avril 2017.
* * *
La SA SILIM Z produit un calendrier sur lequel elle a indiqué les jours d’absences de Monsieur X. Ces indications sont corroborées par les bulletins de salaire du salarié qui mentionnent des retenues sur le salaire au titre d’absences non autorisées le 5 février, 13 février et 2 mars 2017, faits dont la commission se situe dans les deux mois de la prescription.
Dans son courrier du 13 avril 2017, Monsieur X conteste son licenciement et indique que, s’agissant de ses absences, 'j’ai toujours pris soin de vous contacter préalablement et vous n’êtes pas sans ignorer les difficultés familiales auxquelles j’ai été confronté ainsi que les répercussions sur ma santé'. Il en résulte que si Monsieur X indique avoir informé son employeur des ses absences, il ne prétend pas les avoir justifiées.
Ainsi, le grief relatif à des absences injustifiées est établi et la SA SILIM Z prouve donc que sa décision de fonder le licenciement, en partie, sur ce grief, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé du salarié.
Sur le bien fondé du licenciement
L’ attestation de Monsieur Y produite par l’employeur respecte les exigences de l’article 202 du code de procédure civile de sorte qu’elle présente des garanties probatoires suffisantes et permet d’établir les faits qui se sont produits le 4 mars 2017. La SA SILIM Z justifie également que Monsieur Y a bien travaillé le 4 mars et qu’il n’a pas travaillé le lendemain des faits (soit le 5 mars et non le 7 mars comme le prétend Monsieur X). La SA SILIM Z justifie encore que Monsieur Y a immédiatement signalé les faits à son supérieur hiérarchique qui lui-même les a signalés à la direction et le fait que Monsieur Y n’ait pas été en arrêt de travail ou n’ait pas déposé plainte n’a pas incidence sur la preuve de la matérialité des faits.
Ainsi, les faits réitérés, imputables à Monsieur X, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, s’agissant notamment de faits de violences physique et de menaces, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, même si celui-ci n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieure.
La faute grave est donc établie.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la SA SILIM Z les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur X, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA SILIM Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur D X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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