Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00774 – N°Portalis DBVH-V-B7F-H6TI
MS – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
19 janvier 2021 RG:1119001127
[Z]
C/
[N]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Guillaume DE PALMA
à Me Michel DISDET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
Exerçant sous l’enseigne AUTOSUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [N]
né le 21 Novembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
M. [F] [N] a acquis, le 3 novembre 2017 auprès de M. [L] [Z], exerçant sous l’enseigne Auto Sud 84, un véhicule d’occasion Audi A3 2.0 TDI au prix de 6 800 euros.
En raison de défauts affectant le moteur, une expertise amiable a été réalisée et le rapport rendu le 30 mars 2018 par le Cabinet SEMEXA-ADER.
Puis, saisi par M. [N], le président du Tribunal de Grande Instance d’Avignon, a, par ordonnance de référé du 15 octobre 2018, ordonné une expertise et désigné M. [R] [C] dont le rapport a été déposé le 19 avril 2019.
Par acte du 3 septembre 2019, M. [N] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin, notamment, que soit prononcée l’annulation de la vente du 3 novembre 2017 compte tenu des vices cachés rédhibitoires affectant le véhicule au moment de la transaction avec remboursement à son profit du prix de vente, restitution du véhicule à M. [Z] et pour que ce dernier soit condamné, au titre du préjudice de jouissance, à lui verser la somme quotidienne de 10 euros depuis le 1er mars 2018 jusqu’au remboursement du prix de vente.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a, pour l’essentiel, constaté que le véhicule en cause était affecté au moment de la vente de vices cachés, prononcé l’annulation de la vente, condamné M. [L] [Z] à payer à M. [F] [N] la somme de 6.800 euros en restitution du prix, et en échange de la restitution du véhicule, ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 10 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, à compter du 23 mars 2018 et jusqu’à complet remboursement du prix de vente et celle de 102 euros en réparation de son préjudice financier résultant du coût du diagnostic du véhicule litigieux.
Par déclaration du 23 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021 il demande à la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [N] la somme de 10 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et en ce qu’il l’a condamné à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il conclut, en substance, qu’il ne peut être tenu d’indemniser les préjudices subis par M. [N] que dans la mesure où la preuve de sa mauvaise foi en tant que vendeur professionnel, serait rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’avait pas connaissance des désordres affectant le véhicule, que la condamnation sollicitée par M. [N] est disproportionnée au regard de l’utilisation qu’il a faite du véhicule et ayant conduit à sa détérioration, et qu’en conséquence, il ne saurait être condamné au paiement de dommage-intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué par M. [N] dont celui ci est seul responsable.
Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2021, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [Z] à lui payer des dommages-intérêts au visa de l’article 1645 du code civil puisque, de par sa qualité de vendeur professionnel, il est présumé avoir connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente.
Il conclut enfin que l’argumentation de M. [Z], quant à sa propre négligence, a déjà été écartée par le jugement déféré ayant définitivement jugé que le véhicule était affecté de vices cachés.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’appel de M. [Z] est limité aux dispositions du jugement l’ayant condamné, d’une part, à indemniser le préjudice de jouissance de l’intimé, d’autre part, outre les entiers dépens, à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend ainsi que sa condamnation à la somme quotidienne de 10 euros par jour est disproportionnée.
Pour ce faire, il conclut que M. [N] a participé à la dégradation du véhicule et a été manifestement négligent lorsqu’il a constaté les défaillances de celui ci.
C’est dire qu’en réalité, il invoque un partage de responsabilité qui a été écarté par le jugement déféré, M. [Z] ayant déjà développé cette argumentation en première instance, qui, au vu des conclusions de l’expert, a été rejetée dans les motifs du jugement.
Celui ci n’ayant pas fait l’objet d’un appel en cette disposition qui reconnaissait l’existence de vices cachés et qui refusait d’exonérer l’appelant de sa présomption de responsabilité est donc définitif sur ce point et cette argumentation est, ainsi, hors de la saisine de la cour.
A cet égard, quant au fait que M. [Z] ignorait lui même les vices affectant le vice en cause, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 1645 du code une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel, ce qui est le cas de M. [Z], du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant ne conteste pas qu’il doive rembourser le prix du véhicule litigieux, il lui appartient, en conséquence, de s’en acquitter. Dès lors en ne satisfaisant pas spontanément à une obligation qu’il admet, c’est lui même qui aggrave sa situation en accroissant sa dette.
En effet, sa condamnation à indemniser le préjudice de jouissance a pour point de départ la date à laquelle M. [N] a totalement été privé de l’usage de son véhicule et voit son terme fixé au jour du remboursement du prix de vente du véhicule en cause.
Le montant quotidien de l’indemnisation du préjudice de jouissance, soit 10 euros, est conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice et adapté aux faits de l’espèce.
Quant à la condamnation de M. [Z] à verser à M. [N] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le juge de première instance a considéré que l’équité l’imposait et en a fixé le montant, au demeurant, modeste.
De même, M. [Z], partie perdante, devait être condamné aux entiers dépens de première instance, comme il doit l’être également en cause d’appel, M. [Z], succombant en ses demandes.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions sans qu’ aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette la demande présentée par M. [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [Z] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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