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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 mai 2019, n° 18/28698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28698 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 18/28698 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67DR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Décembre 2018
Date de saisine : 28 Décembre 2018
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Décision attaquée : n° 16/00865 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 11 Septembre 2019
Appelante :
SARL X Y à associé unique, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 1860916
Intimés :
Monsieur Shahram RIAHI, représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40154
Société PODEBA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40154
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 pages)
Nous, Edouard LOOS, Président de chambre/Magistrat désigné par le Premier Président
Assisté de Mme Cyrielle BURBAN, Greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 27 mars 2019
Vu les observations écrites de Me Boccon-Gibod le 28 mars 2019,
Sur quoi,
Aux termes des dispositions de l’article 908 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le Président de chambre, l’appelant doit conclure dans les 3 mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce le délai expirait le 21 mars 2019. L’appelant qui n’a pas conclu par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la
SARL X Y, sauf le droit de déférer la
présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de PARIS par voie électronique
Ordonnance rendue par M. Edouard LOOS, président assisté de Mme Cyrielle BURBAN, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 Mai 2019
Le greffier Le Président/Magistrat désigné par le Premier Président
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