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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 14 mai 2021, n° 21/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00200 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL c/ S.A.R.L. OPTIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Mai 2021
N° 2021/
234
Rôle N° RG 21/00200 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFZR
S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL
C/
X-B C
S.A.R.L. OPTIME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Mars 2021.
DEMANDERESSE
S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL anciennement dénommée SAS CORIO GRAND LITTORAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me X-david GUEDJ de l’ASSOCIATION X-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur X-B C, gérant en exercice de la société OPTIME, demeurant […]
représenté par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OPTIME, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur X-B C, demeurant […]
représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2006, la société MARSEILLE GRAND LITTORAL – aux droits de laquelle vient la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL – a donné à bail et à loyer, dans le cadre des dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce sur les baux commerciaux, à monsieur Z A – aux droits duquel se trouve désormais la société OPTIME suite à des achats successifs de son fonds de commerce – des locaux au sein du centre commercial GRAND LITTORAL à MARSEILLE (local H056 d’une surface approximative de 69 m²).
Ce bail a pris effet le 1er juillet 2006 pour une durée de dix années, et moyennant un loyer minimum garanti de 41 400 € HT et HC par an, outre un loyer variable additionnel de 7% du chiffre d’affaires HT réalisé, payable trimestriellement et d’avance.
Le destination du bail était : 'À titre principal, salon de coiffure, et à titre accessoire, manucurie, à l’exclusion de toutes autres activités’ et ce, sous l’enseigne 'SEPTIME', aujourd’hui exploité sous l’enseigne 'SHAMPOO'.
Par exploit du 3 mars 2016, la société OPTIME a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial avec fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 12 000 € HT et HC par an, le bail commercial liant les parties expirant le 30 juin 2016. En l’absence de réponse du bailleur, la société OPTIME a assigné ce dernier devant le juge des loyers commerciaux.
Par jugement du 12 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux a désigné monsieur Y en qualité d’expert judiciaire afin de fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des
lieux loués.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mai 2017, le bailleur a fait délivrer à la société OPTIME la notification de l’exercice de son droit d’option avec refus de renouvellement du bail et versement d’une indemnité d’éviction.
La société OPTIME a alors attrait la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission d’évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation.
Par ordonnance du 30 octobre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Monsieur Y, expert judiciaire, a déposé son rapport le 29 mars 2019.
En cours d’expertise, et par exploit en date du 12 juin 2018, la société OPTIME a assigné la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL dans le cadre d’une procédure au fond en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation.
Parallèlement, par exploit du 23 décembre 2016, la société OPTIME a assigné la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle à réparer les préjudices subis.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL à verser à la société OPTIME la somme de 527 620 € au titre de l’indemnité d’éviction, d’indemnité de remploi, du trouble commercial, d’indemnité de licenciement et des frais administratifs ;
— fixé le montant annuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 19 855 € HT et HC ;
— dit que la responsabilité contractuelle de la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL est engagée
— condamné la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL à verser à la société OPTIME le somme de 233 176 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL aux dépens ;
— assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021, la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par assignation en date du 16 mars 2021 délivrée à la société OPTIME et à monsieur X-B C son gérant , la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL a saisi en référé le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille au visa de l’article 524- 2° ancien du code de procédure civile, à titre subsidiaire, d’être autorisée à consigner ou séquestrer la somme de 920 000 € au visa des anciens articles 521 et 524-2° du code de procédure civile et, à titre très subsidiaire, la subordination de l’exécution provisoire à la constitution par la société OPTIME d’une garantie bancaire à première demande à hauteur de la
somme de 920 000 €, sauf à parfaire, au visa de l’article 517 et de l’ancien article 524-2° du code de procédure civile.
Par écritures en défense, la société OPTIME et monsieur X-B C, gérant de sociétés, ont demandé, au visa des dispositions des articles 517 et suivants du code de procédure civile, à titre principal, que la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2020, à titre subsidiaire, que la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir autoriser l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement susmentionné, savoir par la constitution d’une garantie ou la consignation ou le séquestre des condamnations mises à sa charge, à titre très subsidiaire, si madame / monsieur le premier président devait considérer qu’il existe un risque de non-représentation des fonds, que l’exécution provisoire soit subordonnée à la consignation des condamnations mises à la charge de la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL et, en tout état de cause, que la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Demanderesse et défenderesse ont soutenu leurs écritures, précédemment notifiées, lors de l’audience du 02 avril 2021 ; elles ont confirmé leurs demandes initiales.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
La société KLEPIERRE GRAND LITTORAL sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire aux motifs que la société OPTIME ne dispose pas de facultés de restituer le montant des condamnations mises à la charge de la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL par la décision déférée, soit un montant total de 920.000 euros. Elle explique ainsi que la société OPTIME est une société à responsabilité limitée au capital de 7.500 euros dont le bilan 2019 présente un résultat déficitaire de -60.358 euros, dont la trésorerie 2019 est de 1.256 euros et qui a subi en 2020 une forte baisse d’activité en lien avec la crise sanitaire et les mesures de confinement.
En réplique, la société OPTIME et monsieur X-B C affirment que la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL dispose d’une large surface financière, qu’elle a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 15.646.637 euros au titre de l’exercice clos 2019, que le risque d’un non-remboursement de la somme de 920.000 euros ne pèsera donc pas sur son activité et ne pourra entraîner de conséquences manifestement excessives ; ils ajoutent que la preuve d’un risque de non-remboursement n’est au surplus pas justifiée, que la société OPTIME a ainsi toujours réglé ses loyers et charges malgré les difficultés rencontrées, notamment dues à l’attitude de la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL visant à contraindre les commerçants à quitter la zone du Grand Littotal sans verser d’indemnités, qu’elle a également interjeté appel de la décision déférée aux fins d’augmenter le montant des condamnations allouées et ne sera donc pas clôturée quand bien même elle aurait reçu les condamnations prononcées en première instance, que la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL n’est donc pas recevable au regard de ces éléments à solliciter l’arrêt du jugement dont appel.
Il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que la société OPTIME , qui a pour activité
un salon de coiffure, a présenté en 2019 un résultat courant avant impôts de -60.358 euros (il avait été de -59.478 euros en 2018) et une trésorerie de 1.256 euros ; quant au résultat 2020 de la société, il n’est pas renseigné mais la société OPTIME ne conteste pas avoir dû subir, comme tous les commerces, le contexte sanitaire et économique lié à la pandémie COVID 19. Ces éléments suffisent à établir la preuve d’un risque que la société OPTIME ne puisse rembourser le montant des condamnations mises à la charge de la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL en cas d’infirmation, soit plus de 920.000 euros. Ce non-remboursement constitue un risque de conséquences manifestement excessives pour la demanderesse , malgré ses propres résultats économiques positifs, eu égard au montant important de la somme concernée. Il sera donc fait droit à la demande de la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2020.
Il est équitable au regard des faits de l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront écartées.
Puisque la décision lui bénéficie, la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL supportera la charge des dépens de l’instance, sans distraction, la présente procédure étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée ;
— Ecartons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 mai 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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