Infirmation partielle 1 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 1er déc. 2017, n° 15/08923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2015, N° 13/06972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2017
R.G. N° 15/08923
(jonction avec le 16/00106)
AFFAIRE :
[…]
C/
SELARL C D, mandataires judiciaires, représentée par Maître E X es qualité de mandataire ad’hoc de la SELARL I G A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 13/06972
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
AARPI DROITFIL
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…] ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL I G A, et venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[…]
[…]
Représentant : Me Claude Y de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 49 – Représentant : Me Maïté ROCHE de la SCP JURI-EUROP, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SA MMA IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL I G A, et venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[…]
[…]
Représentant : Me Claude Y de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 49 – Représentant : Me Maïté ROCHE de la SCP JURI-EUROP, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555452 – Représentant : Me Bertrand CAYOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL C D, mandataires judiciaires, représentée par Maître E X es qualité de mandataire ad’hoc de la SELARL I G A
[…]
[…]
Représentant : Me Claude Y de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 49 – Représentant : Me Maïté ROCHE de la SCP JURI-EUROP, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame G LELIEVRE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame G LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 novembre 2015 qui a statué ainsi':
— déclare la société Oliver Grant Diffusion fondée en son action en responsabilité pour faute exercée à l’endroit de Maître E X, ès qualités de liquidateur de la société I G A et de la compagnie d’assurances Covea Risks,
— condamne la société Covea Risks à payer à la société Oliver Grant Diffusion une somme de 940 216 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice subi au titre de la perte de l’indemnité d’éviction,
— condamne la société Covea Risks à payer à la société Oliver Grant Diffusion une somme de 50 430 euros de dommages intérêts au titre des honoraires et frais de justice engagés,
— déclare le jugement commun et opposable à Maître X, ès qualités de liquidateur du I G A,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société Covea Risks à payer à la société Oliver Grant Diffusion une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Covea Risks aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks en date du 23 décembre 2015 (procédure 15/08923).
Vu la déclaration d’appel de la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks en date du 6 janvier 2016 (procédure 16/00106).
Vu les dernières conclusions en date du 30 mai 2017 des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Selarl C D – mandataires judiciaires – représentée par Maître X en qualité de mandataire ad hoc de la Selarl I G A qui demandent à la cour de':
— joindre les procédures RG n°16/00106 et RG n°15/08923,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 novembre 2015,
Principalement,
— dire et juger que la Selarl A a agi conformément au mandat qui lui avait été confié par la société Oliver Grant,
— dire et juger que la société Oliver Grant a été destinataire de la notification du congé visant expressément le délai de deux ans à compter de ce congé pour saisir le juge et qu’elle a échangé sur ce point avec la Selarl A,
— dire et juger qu’en raison de sa parfaite connaissance du régime des baux commerciaux et du fait qu’elle était assistée de plusieurs conseils, la société Oliver Grant ne peut reprocher à la Selarl A un manque de diligence,
En conséquence,
— débouter la société Oliver Grant Diffusion de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— dire et juger que le préjudice invoqué par la société Oliver Grant s’analyse en une perte de chance,
— dire et juger que l’indemnité d’éviction ne saurait excéder la somme de 569 332 euros,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation s’élève à la somme définitive de 667 400 euros selon décision de la cour d’appel de Versailles du 22 septembre 2011,
En conséquence,
— dire et juger que la société Oliver Grant Diffusion ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice puisqu’elle est censée avoir réglé une indemnité d’occupation supérieure à l’indemnité d’éviction à laquelle elle aurait pu prétendre,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice de la société Oliver Grant est constitué par le différentiel entre l’indemnité d’éviction qu’elle aurait pu percevoir du bailleur et l’indemnité d’occupation qu’elle devait régler audit bailleur en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 septembre 2011,
En conséquence,
— fixer à 272 816 euros, après compensation judiciaire, la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle,
En tout état de cause,
— faire sommation à la société Oliver Grant de verser toutes pièces justificatives du règlement de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 1999 au 8 août 2006,
— débouter la société Oliver Grant de toutes ses demandes,
— condamner la société Oliver Grant à verser à la SA MMA Iard et à la MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître Y sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS Oliver Grant Diffusion en date du 4 juillet 2017 qui demande à la cour de':
Sur la faute,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que le I G A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’acquisition de la prescription biennale à l’occasion de la demande formée par la société Oliver Grant Diffusion à l’encontre de son bailleur, la SCI du Centre Commercial de la Défense tendant à l’obtention d’une indemnité d’éviction visée, conformément aux dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce,
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’indemnisation du préjudice,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il cantonne le montant du préjudice de la société Oliver Grant Diffusion,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Oliver Grant Diffusion a le droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice résultant de la privation de son droit à indemnité d’éviction,
En conséquence,
— condamner in solidum ou à défaut, solidairement, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs responsabilité civile du I G A, à payer à la société Oliver Grant Diffusion, à titre de dommages et intérêts :
* l’indemnité d’éviction à laquelle pouvait prétendre la société Oliver Grant Diffusion et déterminée selon les critères de l’article L. 145-14 du code de commerce, soit à la somme de 1 982 401 euros, sauf à parfaire, ou subsidiairement la somme de 1 449 194 euros, sauf à parfaire,
* l’indemnité d’occupation sur la période du 1er juillet 1999 au 8 août 2006, date de libération des lieux, laquelle doit s’établir sur la base annuelle de 75 200 euros, sauf à parfaire, et subsidiairement la somme de 84 600 euros, sauf à parfaire, et de condamner la société Covea Risks, ès qualités d’assureur responsabilité civile du I G A, au remboursement du différentiel d’indemnité d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter des débours, ou subsidiairement de l’exploit introductif d’instance,
* les frais engagés au titre des frais d’assistance technique et de conseil, soit la somme de 130 028,63 euros HT, sauf à parfaire,
Sur le surplus des demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il écarte la demande de compensation entre l’indemnité d’occupation allouée au bailleur et l’indemnité d’éviction,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les montants susvisés, ce conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Maître X, ès qualité de liquidateur du I G A,
— condamner in solidum ou à défaut, solidairement, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs responsabilité civile du I G A, à payer à la société Oliver Grant Diffusion une somme de 12 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ou à défaut, solidairement, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs responsabilité civile du I G A aux entiers dépens dont distraction au profit de Selarl Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2017.
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FAITS ET MOYENS
La société Oliver Grant Diffusion était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 12 ans au centre commercial la Défense à Puteaux consenti le 15 juin 1984 par la société civile du Centre Commercial de la Défense.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 1998, la société civile du Centre Commercial de la Défense a signifié à la société Oliver Grant Diffusion un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en date du 15 juin 1984 à compter du 1er janvier 1999.
A la suite d’un jugement du juge des loyers commerciaux en date du 24 mars 2004, la société civile du Centre Commercial de la Défense a signifié par actes des 14 et 15 décembre 2004 son droit d’option et refusé ainsi le renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 6 janvier 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par la société civile du Centre Commercial de la Défense, a ordonné une expertise confiée à M. H aux fins de déterminer le montant des indemnités d’occupation et d’éviction.
La société I G A assistait la société Oliver Grant Diffusion au cours des opérations d’expertise.
Le 8 août 2006, la société Oliver Grant Diffusion a libéré les locaux.
M. H, expert désigné, a déposé son rapport le 27 décembre 2007.
Par acte du 8 décembre 2006, la société bailleresse a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Oliver Grant Diffusion aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation du 1er juillet 1999 au 8 août 2006,
La société I G A s’est constituée dans le cadre de cette procédure pour la société Oliver Grant Diffusion.
Par acte du 29 février 2008, la société Oliver Grant Diffusion, ayant pour avocat le I G A, a fait assigner la SCI bailleresse devant ce même tribunal en paiement d’une indemnité d’éviction et demandé que celle-ci se compense avec l’indemnité d’occupation. Cette instance a été jointe à la précédente.
Par jugement du 22 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit irrecevable car prescrite la demande de la société Oliver Grant Diffusion en paiement d’une indemnité d’éviction.
Il l’a condamnée à payer à la société civile du Centre Commercial de la Défense la somme annuelle de 198 810 euros HT à titre d’indemnité d’occupation due pour la période du 1er juillet 1999 au 8 août 2006.
Il a rejeté les autres demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par arrêt du 22 septembre 2011, signifié le 25 janvier 2012 à la société preneuse, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société Oliver Grant Diffusion, alors assistée de Maître Z, en paiement de l’indemnité d’éviction.
Il l’a réformé s’agissant de l’indemnité d’occupation et a fixé celle-ci à la somme annuelle de 94 000 euros HT du 1er juillet 1999 au 8 août 2006.
Il a condamné la société Oliver Grant au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens de l’instance.
Par courrier en date du 10 janvier 2012, Maître Z a transmis à Maître G A, à titre officiel afin qu’elle puisse la communiquer dans le cadre de la mise en oeuvre de sa responsabilité professionnelle, une consultation de Maître Levis, avocat au Conseil, estimant qu’un pourvoi en cassation contre l’arrêt sus mentionné serait très aléatoire.
Par actes des 15 et 17 mai 2013, la société Oliver Grant Diffusion a fait assigner Maître E X, ès qualités de liquidateur de la société I G A, et la société Covea Risks, son assureur responsabilité civile, en réparation du préjudice subi devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement querellé.
Aux termes de leurs dernières écritures précitées, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Selarl C D – mandataires judiciaires – représentée par Maître X en qualité de mandataire ad hoc de la Selarl I G A précisent que la société Covea Risks a été absorbée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et par la société MMA Iard qui coassurent les contrats transférés et indiquent que deux déclarations d’appel ont été établies l’une pour le compte de la société MMA Assurances Mutuelles (procédure n°15/08923) et l’autre pour le compte de la société MMA Iard (procédure n°16/00106) dont elles demandent la jonction.
Elles contestent tout manquement de Maître A.
Elles rappellent que l’article L 145-60 du code de commerce dispose que les actions se prescrivent par deux ans et que l’action tendant au paiement d’une indemnité d’éviction aurait dû être exercée au plus tard le 14 décembre 2006 puis, compte tenu de l’ordonnance désignant un expert, au plus tard le 6 janvier 2008.
Elles indiquent que la société Oliver Grant Diffusion a été informée de ces délais et lui reprochent de ne pas avoir mandaté Maître A avant février 2008 alors qu’elle lui avait confié la mission de contester en justice l’indemnité d’occupation réclamée.
Elles soutiennent que Maître A n’a été mandatée pour agir en fixation de l’indemnité d’éviction qu’en février 2008 et rappellent que l’avocat qui agit sans mandat commet une faute.
Elles déclarent que les notes d’honoraires portent sur une consultation de M. B et sur l’expertise de M. H, admettent que ceux-ci avaient pour mission d’évaluer les diverses indemnités mais soutiennent que ces missions relevaient davantage d’un chiffrage et se distinguaient de celle – contentieuse – qui lui était confiée.
Elles font valoir que Maître A a été mandatée par la société Oliver Grant Diffusion pour répondre aux demandes de la bailleresse tendant à l’augmentation du loyer ou à la fixation d’une indemnité d’occupation mais qu’elle ne l’a été au titre de l’indemnité d’éviction qu’en février 2008 ainsi qu’il résulte des factures émises.
Elles estiment donc qu’il appartenait à la société d’envisager d’engager l’action en paiement d’une indemnité d’éviction plus tôt et soulignent qu’elle n’était préoccupée que de l’indemnité d’occupation dont elle cherchait à réduire le montant étant précisé que la cour d’appel de Versailles a relevé que, compte tenu de la modicité de son loyer, elle avait intérêt à rester dans les lieux.
Elles affirment que Maître A a appelé l’attention de la société sur le délai de prescription pour solliciter l’indemnité d’éviction.
Elles invoquent une lettre adressée par la société à Maître A le 15 décembre 2004 visant la notification du congé et le délai pour saisir le tribunal, démontrant qu’elle avait compris les termes de celui-ci et les propres conclusions de la société invoquant la forclusion de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation.
Elles en concluent que la société a été informée du délai et, excipant d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble, que la responsabilité du I ne peut être engagée dans la mesure où la société disposait de tous les éléments pour agir.
Elles soulignent que la société connaissait ce délai pour l’avoir invoqué dans ses conclusions portant sur l’indemnité d’occupation.
Elles ajoutent que, disposant de nombreuses boutiques, la société connaissait le régime des baux commerciaux et, donc, le délai de deux ans et qu’elle n’a eu recours à Maître A que pour répondre à la bailleresse dans le litige portant sur l’indemnité d’occupation.
Elles contestent donc que Maître A ait manqué de diligence en ne reprenant pas par écrit une information qu’elle connaissait.
Enfin, elles déclarent que la société était entourée d’autres avocats.
Elles en concluent que le délai de deux ans a été porté à sa connaissance.
Elles estiment non transposable les arrêts de la Cour de cassation des 15 octobre 1985 et 1er mars 2000 invoqués par l’intimée.
A titre subsidiaire, les appelantes contestent tout préjudice causé par une faute.
Elles déclarent que l’indemnité d’éviction se serait compensée avec l’indemnité d’occupation.
Elles invoquent une perte de chance de ne pas avoir pu faire fixer son montant pour qu’il puisse se compenser avec l’indemnité d’occupation.
Elles soulignent que ces deux indemnités ont été examinées ensemble par le tribunal et la cour et qu’elles concernent les mêmes parties, chacune étant débitrice de l’autre.
Elles reprochent à la société d’omettre, lorsqu’elle demande à la cour de refaire le procès, cette prise en compte de l’indemnité d’occupation.
Elles rappellent la notion de perte de chance et soutiennent que la société ne rapporte pas la preuve du caractère raisonnable de la chance perdue.
Elles font état, à cet égard, de l’absence de certitude sur le montant de l’indemnité d’éviction obtenue
- l’indemnité d’occupation ayant été diminuée de 100 000 euros par la cour – et du départ de la société dès le 8 août 2006 rendant impossible l’exercice du droit de repentir de son bailleur.
Très subsidiairement, elles font valoir que seule la chance perdue doit être indemnisée.
En ce qui concerne l’indemnité principale, les appelantes rappellent la mission de M. H et sa conclusion estimant l’indemnité principale à la somme de 886 820 euros, arrondie à 887 000 euros en retenant un prix du marché à 2 350 euros par m² et un coefficient de capitalisation de 5,5.
Elles précisent qu’il a estimé qu’il n’y avait pas lieu à décapitaliser sur 9 ans comme le proposait M. B, mandaté par la société, car le bail était de 10 ans et qu’il a retenu une moins value pour le magasin au regard du repreneur des lieux qui avait une activité de bijouterie, soulignant que l’emplacement du magasin, dans une voie secondaire, n’était pas la meilleure.
Elles font valoir que l’activité de prêt à porter est très concurrencée et que le chiffre d’affaires du magasin avait baissé de 27,26 % lors du dernier exercice connu, que l’emplacement était moyen, que les agencements remontaient à 15 ans lors de l’expertise, et que la surface de vente n’était que de 64 m² sur les 94 m² de la surface locative.
Elles en concluent que le tribunal aurait retenu un coefficient multiplicateur de 4 soit une indemnité principale de 644 960 euros.
En ce qui concerne les indemnités accessoires, elles déclarent ne pas contester les frais de déménagement et de licenciement.
Au titre des frais de réinstallation, elles se prévalent du jugement et considèrent que les installations étaient déjà amorties, que la demande fait double emploi avec l’indemnité de remploi et que même M. B ne les a pas évoqués. Elles ajoutent que la société aurait dû procéder à leur réfection si elle était demeurée dans les lieux et qu’elle ne peut exciper du coût de l’agencement d’un magasin neuf dans Paris.
Au titre de l’indemnité de remploi, elles rappellent l’usage de l’évaluer à 10 %, affirment que la société recherchait après la résiliation du bail de nouveaux points de vente pour son expansion et observent qu’elle est partie quand elle l’a souhaité. Elles en infèrent qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait perçu une indemnité de remploi.
Elles sollicitent une baisse de 30 %, par rapport au chiffrage de l’expert, de l’indemnisation du trouble commercial compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires.
Elles concluent que la somme maximale qu’aurait pu espérer obtenir la société au titre de l’indemnité d’éviction se serait élevée à la somme de 711 665 euros.
Elles évaluent à 80 % la perte de chance de percevoir cette somme et en infèrent à un préjudice de 569 332 euros.
Elles indiquent que, dans son arrêt du 22 septembre 2011, la cour d’appel de Versailles a fixé à la somme totale de 667 400 euros l’indemnité d’occupation et rappellent le caractère définitif de cet arrêt.
Elles s’opposent donc à la demande de la société tendant à réduire de 10 % cette indemnité et à les condamner au remboursement de la différence.
Elles rappellent que le procès à reconstituer concerne la société civile du centre commercial et non elles-mêmes et réitèrent que les sommes dues au titre de ces indemnités se seraient compensées.
Elles indiquent que la société n’a pas justifié du paiement de cette indemnité d’occupation et considèrent cette justification essentielle, la somme due à ce titre devant être déduite de l’indemnité d’éviction qu’elle aurait perçue.
Elles soutiennent que le préjudice de la société en relation avec l’engagement tardif de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction est constitué par le différentiel entre l’indemnité d’éviction qu’elle aurait pu percevoir et l’indemnité d’occupation qu’elle devait régler.
Elles en infèrent que la société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Elles reprochent au tribunal d’avoir rejeté cette compensation alors même que la société l’avait réclamée dans son assignation du 29 février 2008 et que doit être «'refait'» le procès opposant le bailleur à son locataire, débiteurs l’un de l’autre. Elles soulignent que le tribunal aurait alors prononcé cette compensation compte tenu de la connexité des deux indemnités et se prévaut d’arrêts.
Elles font valoir que les frais et honoraires réclamés n’ont pas tous un lien avec le bail concerné et qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été exposés inutilement, s’agissant de contentieux relatifs aux loyers et à l’indemnité d’occupation.
Elles contestent tout lien de causalité avec la faute du I.
Aux termes de ses écritures précitées, la société Oliver Grant Diffusion soutient que le I G A a commis une faute.
Elle se prévaut des termes du jugement et rappelle les obligations de l’avocat.
Elle souligne que tout au long de la procédure et jusqu’au jugement du 22 juillet 2010 ayant constaté l’irrecevabilité de sa demande de paiement d’indemnité d’éviction, elle était assistée et représentée par le I G A, omniprésent à ses côtés et, donc, mandaté par elle.
Elle fait valoir que celui-ci n’a jamais attiré son attention sur une éventuelle prescription, manquant à ses obligations.
Elle fait également valoir que le mandat de celui-ci lui faisait «'devoir d’accomplir les actes de la procédure'» conformément à l’article 411 du code de procédure civile.
Elle invoque à ce titre une obligation de diligence de l’avocat, tenu d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la marche de l’instance de façon régulière et dans les délais légaux.
Elle considère qu’à défaut d’accomplir tous les actes utiles à la conservation et à la préservation des droits de ses mandants, il commet une défaillance contractuelle et engage sa responsabilité à l’égard de son client.
Elle affirme que, par ailleurs, lorsque l’opération que doit effectuer l’avocat n’est affectée, comme en l’espèce, d’aucun aléa, son obligation constitue une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Elle estime qu’il en va particulièrement de la sorte lorsqu’il agit avec retard, laissant comme en l’espèce l’instance se périmer par prescription et qu’il en va de même en cas de forclusion ou de péremption, l’accomplissement régulier et diligent d’actes de procédure constituant une obligation de résultat.
Elle excipe d’arrêts de la Cour de cassation, notamment du 1er mars 2000, et déclare solliciter l’application stricte des décisions rendues par la Cour de cassation.
Elle soutient qu’en l’espèce, il appartenait à son conseil de s’assurer que ses délais d’action étaient sauvegardés en ce qui concerne l’exercice de son droit à obtention d’une indemnité d’éviction ce qui n’a pas été le cas.
Elle en conclut que le fait générateur de cette prescription résulte ainsi d’une faute au sens des dispositions de l’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil, de nature à engager la responsabilité de son auteur et à permettre l’indemnisation de l’entier préjudice subi par elle.
En réponse aux appelantes, elle affirme que la société Covea Risks a reconnu en première instance la faute du I, cite un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 concernant les obligations de l’avocat investi d’un mandat d’assistance et soutient que le I G A avait reçu un mandat d’assistance.
Elle fait valoir que les notes d’honoraires émises par le I ont pour objet l’indemnité d’éviction, concernant notamment la consultation de M. B, que le I l’assistait lors des opérations de M. H, chargé notamment de permettre de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et qu’il a présenté des dires concernant l’évaluation de celle-ci.
Elle estime sans incidence au regard de ces obligations la communication par elle à son conseil du congé qui lui a été délivré, observe que la saisine du juge des référés a fait courir un nouveau délai dont elle n’a pas été avisée et réfute que celle-ci ait attiré son attention sur le délai de prescription.
Elle conteste l’applicabilité de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, spécifique, déclare que le régime des baux commerciaux ne ressort pas de ses compétences et rappelle que l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2013 ne concerne pas la responsabilité d’un professionnel du droit.
En tout état de cause, elle souligne, citant des arrêts de la Cour de cassation, que les obligations de l’avocat ne sont pas supprimées par les compétences du client.
Elle déclare qu’elle s’est vu priver de la chance d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction et considère que son préjudice doit correspondre à des dommages et intérêts équivalents à l’indemnité d’éviction qu’elle aurait perçue, majorée des frais de justice exposés inutilement.
La société rappelle l’article L 145-14 du code de commerce et ses demandes après le rapport du I B soit 2 356 059 euros.
Elle soutient, citant des arrêts de la Cour de cassation, que son indemnisation doit être égale à la totalité de l’indemnité d’éviction à laquelle elle pouvait prétendre.
Elle reproche aux appelantes de confondre le caractère certain et raisonnable de la perte de chance d’obtenir le versement d’une indemnité d’éviction et le caractère certain et raisonnable du montant de celle-ci.
Elle souligne qu’elle avait droit au paiement d’une indemnité d’éviction et se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation jugeant que la cour d’appel avait à bon droit apprécié son préjudice en accordant la totalité de l’indemnité d’éviction qu’elle aurait pu demander.
En ce qui concerne l’indemnité principale, elle rappelle qu’elle doit être fixée à la plus forte des valeurs entre la valeur du fonds et la valeur du droit au bail, cette dernière étant appréciée selon le différentiel de loyer qui prend en compte le montant du loyer si le bail avait été reconduit, le prix du marché pour les locaux vacants et l’application d’un coefficient multiplicateur selon la situation et les caractéristiques des locaux.
Elle reproche à M. H de n’avoir pris en compte que des valeurs locatives de renouvellement et d’avoir estimé que la valeur la plus probante concernait une enseigne contigüe pour un prix de 2 571 euros par m² pondéré en 2003 alors que l’appréciation devait intervenir en 2006. Elle compare avec le loyer payé par le nouveau locataire en décapitalisant le droit d’entrée et calcule à 2 698 euros par m² le prix du marché soit, pour son local, 253 612 euros. Elle conteste que l’emplacement soit moyen et estime cette affirmation contredite par les références visées par les experts.
Elle conclut à un différentiel de 193 952 euros – contre 161 240 euros selon l’expert – et réfute le coefficient de 5,5 retenu par l’expert alors que, dans un arrêt du 13 mars 2003 portant sur une boutique de prêt à porter située au même niveau, la cour d’appel de Versailles a appliqué un coefficient de 8. Elle se prévaut également d’études de MM. B et Colomer et applique ce coefficient.
Elle calcule donc à 1 551 166 euros, subsidiairement 1 066 736 euros l’indemnité principale.
En ce qui concerne les indemnités annexes, elle réclame le paiement de frais de remploi de 10 %, usuels, rendus nécessaires par son départ – peu important sa date – et d’une indemnité de 7 600 euros au titre du trouble commercial que l’expert a calculée ainsi sur la base du dernier exercice soit en prenant en compte la baisse du chiffre d’affaires.
Elle réclame le paiement de frais de réinstallation, nécessaires au locataire évincé, dont la Cour de cassation a, dans un arrêt du 21 mars 2007, jugé qu’ils devaient être pris en compte, même en cas de transfert du fonds et se prévaut d’arrêts de la cour d’appel de Paris.
Elle ajoute que ces travaux doivent être conformes au concept de l’enseigne et déclare justifier de leurs montants dans diverses boutiques et de la somme réclamée.
Elle souligne que l’indemnité de remploi n’a pas le même objet car destinée à indemniser le financement du coût d’acquisition d’un autre fonds et nullement les frais d’aménagement ou de réinstallation.
Elle fait état en outre des frais de déménagement et des indemnités de licenciement.
Elle chiffre donc à la somme de 1 982 401 euros, 1 449 194 euros à titre subsidiaire, le préjudice subi et sollicite la condamnation des assureurs appelants à lui payer cette somme outre intérêts capitalisés.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, elle rappelle que la cour d’appel de Versailles a, le 22 septembre 2011, refusé de pratiquer un abattement sur la valeur locative.
Elle soutient que si elle s’était vu reconnaître le droit au paiement d’une indemnité d’éviction, l’indemnité d’occupation aurait été établie sur le fondement de l’article L 145-28 du code de commerce et non 1382 du code civil soit en prenant en compte tous les paramètres précisés dans l’article et non les seules valeurs de marché et avec un abattement primaire de 10 % pour précarité et secondaire en raison de la perturbation sur l’activité découlant du refus du renouvellement.
Elle chiffre à 20 % – subsidiairement à 10 % – cet abattement.
Elle déclare justifier de tous les frais exposés par elle qui auraient été pris en compte dans les frais irrépétibles qui lui auraient été alloués.
Elle s’oppose à la demande de compensation avec l’indemnité d’occupation.
Elle se prévaut du jugement et fait valoir que l’indemnité d’occupation ne vient pas «'en déduction'» de l’indemnité d’éviction.
Elle rappelle que les appelantes ne sont pas ses créancières ce qui ne permet pas la compensation prévue par l’article 1289 du code civil.
Pour le même motif, elles s’opposent à la demande de communication du justificatif du paiement de l’indemnité d’occupation.
*************************
Sur la jonction des procédures
Considérant que, compte tenu de leur objet, les procédures portant les numéros 16/00106 et 15/08923 seront jointes’sous le seul numéro 15/08923 ;
Sur la faute reprochée au I A
Considérant que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat pouvoir et devoir de conseiller et d’informer son client'; qu’il est, dans le respect des règles déontologiques, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client';
Considérant que Maître A a représenté la société Oliver Grant Diffusion dans la procédure de référé à l’issue de laquelle a été désigné M. H et s’est constituée pour elle à la suite de l’assignation délivrée par le bailleur tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation'; qu’elle était donc le conseil de la société';
Considérant que l’expertise de M. H avait pour objet de fournir tous éléments utiles permettant de déterminer le montant des indemnités d’occupation et d’éviction';
Considérant que Maître A a assisté la société durant cette expertise'; qu’elle a même adressé à l’expert des observations et dires relatifs à la fixation de l’indemnité d’éviction'; que ses observations à la suite du pré rapport de l’expert portent essentiellement sur cette indemnité';
Considérant, enfin, que Maître A a adressé à la société Oliver Grant Diffusion des notes d’honoraires relatifs à la consultation de M. B ou aux opérations d’expertise de M. H soit à des mesures destinées, notamment, à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction';
Considérant qu’il ne peut donc être utilement prétendu que Maître A n’avait pas mandat pour agir au titre de l’indemnité d’éviction';
Considérant que la société Oliver Grant Diffusion n’a pas agi, pour solliciter une indemnité d’éviction, dans le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 145-60 du code de commerce qui expirait le 6 janvier 2008 soit deux ans après la date de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise';
Considérant qu’il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à établir que la société I G A a attiré l’attention de sa cliente sur le délai de prescription pour solliciter l’indemnité d’éviction à laquelle elle pouvait prétendre'; qu’il n’est pas davantage justifié qu’elle l’a informée de la possibilité de former une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction dans le cadre de la procédure initiée le 8 décembre 2006 par la bailleresse en fixation de l’indemnité d’occupation';
Considérant que, comme l’a jugé le tribunal, les appelantes ne peuvent invoquer utilement la prétendue connaissance du droit des baux commerciaux par la société Oliver Grant Diffusion qui a pour activité le commerce de produits d’habillement'; qu’en effet, outre que les compétences professionnelles en la matière de la société Oliver Grant Diffusion ne sont nullement établies sauf à considérer que tout commerçant qui, pour exercer son activité, conclut plusieurs baux commerciaux doit être assimilé à un professionnel de ce droit, celles-ci ne peuvent, à elles seules, dispenser l’avocat choisi par cette société de toute obligation de conseil';
Considérant qu’elles ne peuvent pas davantage, pour les mêmes motifs, exciper de la connaissance par elle du délai de prescription de l’article L. 145-60 du code de commerce rappelé expressément dans le congé conformément aux dispositions de l’article L. 145-9 du même code à peine de nullité du dit congé’voire des conclusions de la société – alors assistée de Maître A – devant le tribunal de grande instance de Nanterre invoquant la forclusion de la demande de paiement de l’indemnité d’occupation ;
Considérant que la préoccupation de la société Oliver Grant Diffusion sur le litige afférent au montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ne pouvait dispenser la société I G A de son devoir de conseil notamment quant aux risques encourus du fait de l’expiration du délai de prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’éviction';
Considérant qu’en s’abstenant d’informer la société Oliver Grant Diffusion de l’existence de la prescription biennale instituée par l’article L. 145-60 du code de commerce, la société I G A a manqué à son obligation de conseil et d’information inhérente à son mandat d’assistance';
Considérant qu’elle a donc commis une faute';
Sur le préjudice
Considérant que la société bailleresse a offert, dans l’acte par lequel elle a exercé son droit d’option, le paiement d’une indemnité d’éviction'; que la fixation d’une indemnité d’éviction était certaine'; que la société Oliver Grant Diffusion se serait donc nécessairement vu reconnaître un droit à indemnité d’éviction';
Considérant que seule la faute de la société I G A a ainsi privé la société de cette indemnité';
Considérant, en conséquence, que le préjudice subi par la société Oliver Grant Diffusion est égal, sous réserve des développements sur la compensation, au montant de la totalité de l’indemnité d’éviction dont elle a été privée par la faute de son conseil';
Considérant qu’il appartient à la présente juridiction d’apprécier son montant';
Considérant que cette indemnité doit être fixée, en l’absence de circonstances exceptionnelles, à la date du départ du locataire survenu en l’espèce le 8 août 2006';
Sur l’indemnité principale
Considérant que cette indemnité principale doit être fixée à la plus forte des valeurs entre la valeur du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, et la valeur du droit au bail'; qu’il est constant que la valeur du fonds est inférieure à celle du droit au bail'; que doit donc être appréciée la valeur du droit au bail';
Considérant que celle-ci doit être déterminée en prenant en compte le montant du loyer si le bail avait été renouvelé, la valeur locative de marché et l’application, sur le différentiel, d’un coefficient multiplicateur selon la situation et les caractéristiques des locaux';
Considérant que le loyer de la société s’élevait à la somme de 59 660 euros';
Considérant que la description des locaux effectuée par l’expert n’est pas contestée'; que leur superficie est de 94 m²'GLA ; qu’ils sont situés au niveau 1 du centre commercial, rue de la Pergola';
Considérant que, s’agissant de locaux situés dans un centre commercial, seuls seront pris en compte des éléments de référence pris dans ce centre';
Considérant que les locaux de la société Oliver Grant Diffusion ont été loués à la société Tempka au prix de 2 585 euros par m² compte tenu de la décapitalisation justifiée sur la totalité de la durée du bail du montant du «'pas de porte'»'; que l’activité de la société est toutefois différente de celle de l’intimée qui n’aurait pu lui céder son bail compte tenu de sa destination';
Considérant que la boutique contigüe a été louée pour un prix de 2 571 euros par m² à une enseigne de prêt à porter en 2003';
Considérant, d’une part, que cette valeur correspond à celle de locaux contigus, d’une superficie proche et d’une activité similaire';
Considérant, d’autre part, qu’elle est confortée par les autres références produites';
Considérant qu’elle doit donc être prise en compte';
Considérant, toutefois, qu’elle correspond à un bail consenti en 2003'; que l’expert mandaté par le preneur fait état d’une baisse des prix depuis 2002 avec une légère reprise depuis 2004';
Considérant qu’au regard de l’ensemble des références produites, l’estimation de M. H – 2 350 euros par m² – apparaît trop faible';
Considérant que sera retenue une valeur de 2 500 euros par m² soit 235 000 euros';
Considérant que le différentiel est donc de 175 340 euros';
Considérant que le local est situé dans une voie secondaire mais à un niveau où sont installées de nombreuses enseignes nationales'; que son emplacement est, pour l’activité exercée, correct sans plus ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des caractéristiques du local et de sa situation et de l’activité de la société, un coefficient de capitalisation de 6 est justifié';
Considérant que l’indemnité principale sera donc fixée à 1 052 040 euros';
Sur les indemnités accessoires
Considérant que les frais de remploi sont constitués par les frais d’acte et les droits ou taxes liés à l’acquisition d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail';
Considérant que ces frais sont donc dus sauf s’il est établi que le preneur ne se réinstalle pas'; que tel n’est pas le cas';
Considérant qu’une somme de 105 204 euros – représentant conformément à l’usage 10 % de l’indemnité principale – sera allouée';
Considérant que l’indemnité pour trouble commercial est destinée à indemniser la perte de temps et les perturbations subies par l’exploitation du fait de l’éviction'; qu’elle a été justement estimée par M. H qui a pris en compte les résultats de l’exercice 2004-2005, en diminution, à 7 600 euros';
Considérant que, s’agissant d’une chaîne de magasins, une uniformité d’agencement est requise'; que des agencements spécifiques sont donc nécessaires'; que la société a ainsi dû exposer des frais de réinstallation'; que ceux-ci sont la conséquence de son éviction et constituent dès lors un préjudice subi du fait de celle-ci'; que, matériels, ils sont distincts des frais de remploi'; qu’une indemnisation de ces travaux rendus nécessaires par l’éviction du locataire est donc due, nonobstant l’amortissement des installations du local dont elle a été évincée';
Considérant, toutefois, que, pour en apprécier le montant, il doit être tenu compte de l’ancienneté de ces installations et de la périodicité des rénovations';
Considérant qu’au vu des pièces produites sur le coût d’un tel agencement et s’agissant de locaux exploités dans un centre commercial, une somme de 1 000 euros par m² soit 94 000 euros est justifiée';
Considérant que les frais de déménagement se sont élevés à la somme de 2 385 euros ht et les indemnités de licenciement à celle, arrondie, de 59 000 euros'; que ces sommes font partie de l’indemnité d’éviction';
Considérant que la société Oliver Grant Diffusion aurait donc dû percevoir une indemnité d’éviction d’un montant de 1 320 229 euros';
Considérant que la faute de la société I G A lui a donc fait perdre, à ce titre, la somme de 1 320 229 euros';
Sur la compensation avec l’indemnité d’occupation
Considérant que la compensation est un mode d’extinction simultanée, et jusqu’à concurrence de la plus faible, de deux obligations fongibles existant en sens inverses entre les mêmes personnes'; qu’elle constitue un procédé de règlement fusionné d’obligations réciproques':
Considérant qu’elle est sans incidence sur le montant des créances'; qu’elle ne réduit pas la créance la plus élevée': qu’elle ne vient pas en déduction de celle-ci';
Considérant qu’elle est un mode de paiement'; que les deux créances sont payées';
Considérant que, saisi d’une demande d’indemnité d’éviction recevable, le tribunal aurait condamné la société bailleresse au paiement de la somme ci-dessus et la société preneuse au paiement de l’indemnité d’occupation';
Considérant que ces deux parties auraient été respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre d’obligations réciproques et fongibles';
Considérant que ces deux créances auraient été payées par compensation';
Considérant qu’en l’espèce, seule la société Oliver Grant Diffusion a été condamnée'; qu’elle est seule débitrice envers son bailleur'; qu’aucune compensation n’a donc pu intervenir';
Considérant qu’elle a fait son affaire personnelle, avec la société civile du Centre Commercial de la Défense, de sa dette envers elle';'
Considérant qu’aucune compensation ne peut donc intervenir entre la créance de la société Oliver Grant Diffusion fixée dans la présente procédure et sa dette, dont elle a fait son affaire personnelle';
Considérant que la compensation invoquée par les appelantes constitue ainsi en réalité une demande de déduction de leur dette';
Considérant qu’elle n’est pas fondée';
Considérant que, pour les mêmes motifs, la demande tendant à solliciter la justification du paiement par la société de sa dette constituée par l’indemnité d’occupation sera rejetée';
Considérant que la créance de la société s’élève donc au titre de la perte de son indemnité d’éviction à la somme de 1 320 229 euros';
Sur les autres demandes
Considérant que l’absence de demande de paiement d’indemnité d’éviction est dépourvue de lien avec le montant de l’indemnité d’occupation et le refus de la cour d’appliquer un abattement pour précarité';
Considérant que la société justifie avoir exposé des frais d’assistance technique et de conseil à hauteur de la somme de 130 028,63 euros ht';
Considérant que seuls les frais liés à la faute de la société I G A peuvent être pris en compte dans le calcul du préjudice causé par cette faute';
Considérant que, comme l’a jugé le tribunal, les frais exposés concernant la procédure devant le juge des loyers commerciaux, pour l’établissement de rapports amiables en vue de la détermination de l’indemnité d’éviction, les frais de conseil pour la participation aux opérations d’expertise judiciaire, les frais afférents à la restitution des locaux ainsi que pour assister la société Oliver Grant Diffusion dans le cadre de la procédure initiée par la bailleresse en vue de fixer l’indemnité d’occupation auraient dans tous les cas été exposés par la société Oliver Grant Diffusion et ne sauraient donc être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice';
Considérant qu’il a, à bon droit, retenu les frais liés à l’assignation du 29 février 2008 délivrée par la société Oliver Grant Diffusion en vue de la fixation de l’indemnité d’éviction et les frais liés à la procédure devant la cour d’ appel de Versailles soit les sommes de 657,80 euros, 21 499,30 euros, 89,69 euros, 14 352 euros, 8 766,68 euros, 9 568 euros, 7 176 euros, 1 794 euros, 9 512,69 euros, 1 506,96 euros, 2 260,44 euros, 5 600,98 euros, 1 794 euros, 4 674 euros, 96,76 euros et 1 946,49 euros sachant qu’une partie de ces frais sont aussi consacrés à la procédure concernant la fixation de l’indemnité d’occupation jointe et qui auraient été en tout état de cause engagés, ainsi que les frais afférents à la consultation de l’avocat au conseil en vue d’un éventuel pourvoi en cassation soit la somme de 4 784 euros';
Considérant qu’il a donc justement alloué à la société Oliver Grant Diffusion une partie de ces frais soit la somme de 50 430 euros de dommages intérêts';
Considérant que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 1 370 659 euros';
Considérant que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
Considérant que l’arrêt sera déclaré commun et opposable à Selarl C D – mandataires judiciaires représentée par Maître X, ès qualité de mandataire ad hoc de la Selarl I G A';
Considérant que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées par elle à ce titre seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Joint les procédures RG n°16/00106 et RG n°15/08923 sous le seul n°15/08923,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la société Oliver Grant Diffusion et la demande de capitalisation,
Statuant à nouveau de ces chefs':
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Oliver Grant Diffusion la somme totale de 1 370 659 euros,
'
Ordonne la capitalisation des intérêts courant sur cette somme,
Déclare cet arrêt commun et opposable à la Selarl C D – mandataires judiciaires représentée par Maître X, ès qualité de mandataire ad hoc de la Selarl I G A,
Y ajoutant':
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Oliver Grant Diffusion la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
Autorise la Selarl Lexavoue Paris-Versailles à recouvrer directement à leur encontre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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