Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 3 mars 2021, n° 19/00156
TGI Cahors 11 janvier 2019
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CA Agen
Infirmation partielle 3 mars 2021
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CASS
Rejet 8 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité du paiement prématuré

    La cour a confirmé que le paiement effectué par la SASU N Y avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas libérateur à l'égard des créanciers, ce qui justifie la demande de la SCP X.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a estimé que la SELAS FIDAL n'a pas respecté son devoir de conseil, mais a également noté que le préjudice allégué par la SASU N Y n'était pas certain.

  • Rejeté
    Responsabilité du séquestre

    La cour a jugé que la SELAS SACT n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission de séquestre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Agen a été saisie suite à une action en paiement introduite par la SCP X, mandataire liquidateur de la société Hélice Auto, contre la SASU N Y (Edenauto Y Z), acquéreur d'un fonds de commerce, pour avoir payé une partie du prix de vente directement au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition des créanciers. La juridiction de première instance avait jugé l'action recevable et bien fondée, condamnant la SASU N Y à payer 559 695,95 €, montant des créances certaines au 18 juillet 2013, date de la dernière publication légale. La SELAS FIDAL, conseil de l'acquéreur, avait été condamnée à relever et garantir la SASU N Y de cette condamnation pour manquement à ses devoirs de conseil et d'information. La SELAS SACT, séquestre du prix de vente, avait été mise hors de cause.

La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité de l'action de la SCP X, fondée sur l'article L 622.20 du code de commerce, et a reconnu que la SASU N Y n'était pas libérée vis-à-vis des créanciers de la société Hélice Auto. La Cour a infirmé le montant des créances certaines, le fixant à 564 083,25 €, et a condamné la SASU N Y à payer cette somme à la SCP X. Concernant la responsabilité de la SELAS FIDAL, la Cour a confirmé sa condamnation à garantir la SASU N Y pour manquement à son devoir de conseil, la perte de chance d'éviter le préjudice étant totale. La responsabilité de la SELAS SACT a été écartée, la Cour confirmant qu'aucune faute n'était établie à son encontre en tant que séquestre. La SELAS FIDAL a été condamnée aux dépens d'appel et à payer 3 000 € à la SASU N Y et à la SELAS SACT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que la demande de la SCP X sur le même fondement a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 3 mars 2021, n° 19/00156
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/00156
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cahors, 11 janvier 2019, N° 17/00362
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 3 mars 2021, n° 19/00156