Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 mars 2021, n° 19/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 11 janvier 2019, N° 17/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Mars 2021
CV/CR
N° RG 19/00156
N°Portalis
DBVO-V-B7D-CU2W
[…]
C/
SCP BTSG²,
Y Z,
SELARL SACT
GROSSES le
à
ARRÊT n° 136-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Louis VIVIER, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Catherine Marie DUPUY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me COUDRAY,
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Janvier 2019, RG 17/00362
D’une part,
ET :
S.A.S. EDENAUTO Y Z, anciennement dénommée N Y, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
19100 Z LA GAILLARDE
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Nicolas JONQUET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP BTSG² dont l’établissement secondaire est situé 2 Avenue Thiers 19100 Z représenté par Me GORRIAS agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société HELICE AUTO
Activité: Mandataire judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Michel PROUZERGUE, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
SELARL SACT
prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège:
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me LOURS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Sandra DEBUYSER
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure
Par acte sous seings privés du 30 avril 2013 , la SAS Gap Y, représentée par son président et associé unique, la société Groupe N, a acquis de la SAS Hélice Auto un fonds de commerce de négoce, d’entretien et de réparation de véhicules Automobiles situé […], […], à Z, moyennant le prix de :
— 200 000,00 € pour les éléments incorporels,
— 261 619,76 € pour le matériel, le mobilier et l’outillage,
— 115 178,90 € pour les pièces de rechange BMW et MINI,
— 825 855,72 € pour les véhicules neufs BMW et MINI,
— 1 368 488,00 € pour le stock et les véhicules d’occasion.
Au paragraphe de l’acte intitulé 'Publicité-Oppositions’ figure une stipulation indiquant 'l’acquéreur dispense le vendeur d’avoir à séquestrer le montant du stock à hauteur de 1 368 488 euros reconnaissant avoir été préalablement informé des conséquences éventuelles de cette renonciation. Par conséquent, le prix de vente du fonds de commerce soit 461 619,76 €, ainsi que le prix du stock dans la limite de 941 034,62 € sera indisponible au profit du vendeur jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.'
La somme due au titre des éléments incorporels, du matériel, du mobilier et de l’outillage a été remise le jour de la cession au moyen d’un chèque de 461 619,76 € établi à l’ordre du séquestre, la SCP d’avocats Gallo Ramond, actuellement dénommée la SELAS SACT, avocat du vendeur.
La somme due au titre des pièces de rechange et des véhicules neufs a également été remise au séquestre au moyen de deux chèques de 115 178,90 € et 825 577,92 €.
Le solde, représentant la somme de 1 368 488 €, n’a pas été remis au séquestre, mais a fait l’objet d’un règlement direct à la société Hélice Auto.
L’acte a été enregistré au service des impôts des entreprises de Z le 27 mai 2013 sous le bordereau n°2013/391, case n°1 conformément à l’article L.141-13 du code de commerce.
La publicité légale prescrite par l’article L 141-12 du code de commerce a été réalisée dans l’édition
du journal La Vie Corrézienne du 1er mai 2013 et dans le BODACC le 18 juillet 2013, cette dernière publication constituant le point de départ du délai d’opposition des créanciers du vendeur prévu par l’article L.141-14 du code de commerce.
Par acte d’huissier délivré le 24 juillet 2013, soit dans le délai de dix jours suivant la dernière en date des publications, la SNC BMW Finance a notifié à la SAS Gap Y une opposition au paiement du prix du fonds de commerce.
Entre temps, le 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Z a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Hélice Auto en désignant comme liquidateur la SCP X. Le passif a été arrêté par le juge-commissaire le 1er septembre 2015 à 234 757,20 € au titre des créances privilégiées et à 567 767,61 € au titre des créances chirographaires.
L’acquéreur du fonds de commerce, après avoir refusé de donner suite à la demande de paiement du passif présentée par le mandataire – liquidateur à hauteur de la somme de 575 083,45 €, a été assigné par ce dernier le 30 novembre 2015 devant le tribunal de commerce de Z en paiement de son montant, outre une somme de 5 400 € HT au titre des frais irrépétibles.
L’action a été exercée sur le fondement de l’article L.141-17 du code de commerce qui dispose que 'l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers'.
Par acte du 31 mars 2016, la société Gap Y devenue la SASU N Y a appelé en intervention forcée son conseil, la société d’avocats FIDAL ainsi que le séquestre, la société d’avocats SACT, aux fins d’être relevée et garantie par elles, à raison de leurs fautes respectives, des condamnations qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge par le tribunal, et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 € sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Z s’est dessaisi en faveur du tribunal de grande instance de Cahors sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré recevable et bien fondée l’action en paiement introduite par la SCP X en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Hélice Auto en conséquence du paiement direct par la société N Y avant l’expiration du délai d’opposition d’une partie du prix de vente de son fonds de commerce,
— fixé à la somme globale de 559 695,95 € le montant des créances certaines au 18 juillet 2013, date de la dernière publication légale, et constaté que le paiement effectué par N Y à la société venderesse est inopposable aux créanciers de la société en liquidation pour ce montant,
— condamné en conséquence la société N Y à payer cette somme entre les mains du mandataire – liquidateur es – qualité, ainsi que celle de 3 500 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la SELAS SACT,
— dit et jugé que par suite de son manquement à ses devoirs de conseil et d’information, la SELAS FIDAL devra relever et garantir N Y de cette condamnation,
— débouté la SELAS FIDAL de sa demande de partage de responsabilité avec la SELAS SACT,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société N Y et la SELAS FIDAL aux dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré que la SCP X, mandataire liquidateur, avait qualité pour agir car en premier lieu, il importait peu que le fondement de l’action soit ou non antérieur à la procédure collective dès lors que la liquidation judiciaire n’était pas une condition de cette action, et en second lieu, l’action était fondée sur l’article L 622-20 du code de commerce dans le seul intérêt collectif des créanciers, lequel devait être apprécié en considération de la finalité de l’action.
S’agissant du montant des créances, le tribunal a estimé après examen de chacune d’elles, que la somme dont le mandataire liquidateur réclamait le paiement devait être fixée à un montant global de 559 695,95 €.
Le tribunal a écarté la demande de garantie de la SASU N Y à l’encontre de la SELAS SAct, considérant que l’inobservation des articles L 141-1 et suivants du code de commerce ne suffit pas à entraîner une responsabilité délictuelle au titre des conséquences du paiement direct pour l’acheteur, alors qu’SAct n’était pas le conseil de l’acheteur et que le montant de la somme séquestrée avait, avant signature été ajusté au montant des dettes connues. Aucun manquement au devoir lui incombant en qualité de séquestre n’a été retenu.
Le tribunal a fait droit à la demande de garantie de la SASU N Y à l’encontre de la SELAS FIDAL, qui était son conseil, considérant qu’il lui appartenait d’éclairer son client sur le risque particulier aux conséquences potentiellement considérables pour lui qu’il prenait en acceptant de ne pas séquestrer une partie du prix, ce qu’elle ne justifiait pas avoir fait ; le tribunal a refusé de considérer que la clause d’avertissement insérée dans l’acte pouvait entraîner une décharge de responsabilité ; le tribunal a souligné que l’insertion, la veille de la signature de l’acte, d’une clause dérogatoire à l’obligation de séquestre devait d’autant plus conduire le conseil à informer précisément sa cliente des risques et à conserver la preuve du dit conseil.
Par acte du 7 février 2019, la SELAS FIDAL a formé appel du jugement, désignant pour intimés la SCP X, la SASU N Y, la SELAS SACT, en ce qu’il :
— déclare recevable et bien fondée l’action en paiement introduite par la société X en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Hélice Auto en conséquence du paiement direct par la société N Y avant l’expiration du délai d’opposition d’une partie du prix de vente de son fonds de commerce,
— fixe à la somme globale de 559 695,95 € le montant des créances certaines au 18 juillet 2013, date de la dernière publication légale,
— constate que le paiement effectué par la SASU N Y à la société venderesse est inopposable aux créanciers de la société en liquidation pour ce montant,
— condamne en conséquence la SASU N Y à payer cette somme entre les mains du mandataire-liquidateur ès-qualités, ainsi que celle de 3.500 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la déboute de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la SELAS SACT,
— dit et juge que par suite de son manquement à ses devoirs de conseil et d’information, la SELAS
FIDAL devra relever et garantir la SASU N Y de cette condamnation,
— déboute la SELAS FIDAL de sa demande de partage de responsabilité avec la SELAS SACT,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris celles portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il condamne in solidum la SASU N Y et la SELAS FIDAL aux dépens de la procédure.
Prétentions
Par dernières conclusions du 14 octobre 2019, la SELAS FIDAL demande à la Cour de :
— sur la recevabilité,
— infirmer le jugement rendu par Ie tribunal de grande instance de Cahors en toute ses
dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la SCP X n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la SASU N Y dès lors qu’elle n’intervient pas dans l’intérêt collectif des créanciers de la société Hélice Auto,
— déclarer irrecevable l’action de la SCP X,
— rejeter ses demandes à l’égard de la SASU N Y,
— dire et juger que l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la société FIDAL est sans objet,
— sur le fond, à titre principal,
— dire et juger que la SCP X ne justifie pas que les créances dont elle sollicite le
paiement à la SASU N Y étaient nées au jour de la publication de la cession,
— débouter la SCP X de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société N Y
— dire et juger que l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la société FIDAL est sans objet,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la SELAS FIDAL n’a pas commis de faute dans Ie cadre de la cession litigieuse,
— dire et juger que le préjudice subi par la SASU N Y ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance qui n’est pas démontrée,
— débouter la SASU N Y de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la SELAS FlDAL et la mettre hors de cause,
— à titre plus subsidiaire,
— dire et juger que la société SACT a manqué à SON OBLIGATION DE CONSEIL (1es conclusions) son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte, qu’elle a corédigé, à l’égard des parties signataire de l’acte de cession (dernières conclusions),
— condamner la société SACT à relever et garantir la société FIDAL à hauteur de 50% des condamnations prononcées,
— condamner toute partie succombante à verser é la société FIDAL une somme de
3 000 € sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre Ies entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis Vivier.
La SELAS FIDAL présente l’argumentation suivante :
— l’action de la SCP X est irrecevable :
— il résulte des articles L 641-4 et L 622-20 du code de commerce que le liquidateur peut justifier d’un intérêt à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais non dans l’intérêt d’un créancier ou d’un groupe de créanciers,
— l’action fondée sur l’article L 141-17 du code de commerce est ouverte aux créanciers dont la créance est née avant la publication de la vente, soit en l’espèce à ceux qui disposaient d’une créance certaine au 18 juillet 2013, date de la publication au BODACC, et dont la créance n’avait pas été réglée avant la liquidation judiciaire prononcée le 24 juin 2014,
— en jugeant l’action de la SCP X recevable, alors qu’il avait constaté que le liquidateur agissait sur le fondement du droit propre des créanciers qui pouvaient faire opposition au paiement du prix, le tribunal a violé les articles L 641-4 et L 622-20 du code de commerce,
— l’action de la SCP X est infondée :
— la SCP X ne justifie pas que les créances alléguées étaient certaines et antérieures à la publication de la cession,
— l’état du passif postérieur au jugement de liquidation n’est pas utile à la vérification de l’état du passif de la société Hélice Auto au jour de la publication de la cession,
— la créance de la société BMW Finance alléguée par la SCP X, s’élevait à la somme de 330 591,95 €, alors que l’acte d’opposition au prix de vente se réfère à trois créances au titre d’ouvertures de lignes de crédit des 6 avril 2011 (montant de 550 000 €, somme due de 410 109,80 €), 10 décembre 2012 (400 000 €, somme restant due), et 1er juin 2009 (200 000 €, somme due de 43 497,49 €),
— la SCP X a ensuite communiqué la déclaration de créance de la société BMW Group faisant état d’une créance de 267 567,41 € au titre d’un contrat de crédit global d’exploitation échu le 30 septembre 2013, et de quatre valeurs de reprise pour un montant total de 63 024,54 €, ce qui ne correspond pas aux documents produits, de sorte que l’antériorité de cette créance à la publication de la cession du fonds de commerce n’est pas établie,
— la SELAS Sact a produit deux justificatifs de virements au profit de la société BMW Group de 433 542,25 € et 171 953,40 € et la différence avec le montant de la créance invoquée est de 248 886,12 €, la différence avec la somme invoquée par la SCP X s’explique par la naissance d’une créance postérieurement à l’opposition,
— la créance du trésor public de 224 624 € justifiée par un courrier adressé au liquidateur le 29 août 2014 trouve sa source dans la reprise par BMW d’un stock de véhicules acquis par la société Hélice Auto mais non cédé dans le cadre de la vente du 30 avril 2013, suite à quoi BMW a émis des avoirs qui ont donné naissance à une dette de TVA qui n’est pas antérieure à l’expiration du délai
d’opposition, et l’appréciation contraire du tribunal repose sur l’existence d’un avis de mise en recouvrement notifié à Hélice Auto le 12 mars 2014 puis au mandataire judiciaire le 4 septembre 2014, pièces qui n’ont pas été communiquée et auraient du être écartées des débats,
— la somme de 150 € pour contribution aux frais de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel est antérieure à la publication de la cession, mais cette contribution vise des entreprises exerçant dans le secteur de la banque, des services de paiement, les services d’investissement, et le secteur de l’assurance ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— la créance de la société Locam d’un montant de 1297,30 € au titre de 8 loyers impayés, n’est pas justifiée, et a été à juste titre écartée par le tribunal pour ne pas avoir préexisté à la publication de la cession,
— la créance résultant de condamnations juridictionnelles au titre de l’instance pendante devant le conseil de prud’hommes de Z la Gaillarde pour laquelle la SCP X a sollicité la garantie de SASU N Y, sur laquelle le tribunal ne s’est pas prononcée, doit être rejetée, la condamnation concernée n’étant pas antérieure à la publication de la cession, et le risque lié à une procédure en cours ne constituant pas une créance certaine,
— la SELAS Sact a payé directement certains créanciers avec le prix reçu le jour de la cession, en particulier le conseil national des professions de l’Automobile, qui avait fait opposition le 24 juillet 2013, et aucune pièce n’est produite sur le sort des sommes versées directement à la société Hélice Auto au jour de la cession, de 1 368 488 €,
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la SELAS Fidal n’est pas engagée :
— elle n’a pas commis de faute :
— elle a satisfait à son obligation de conseil, dont elle peut justifier en démontrant par tous moyens que SASU N Y était dûment informée des risques liés à une libération anticipée du prix de cession, et le tribunal a retenu par erreur qu’elle devait exiger une décharge écrite,
— la circonstance que les parties aient discuté et négocié d’un montant à séquestrer démontre qu’elles étaient informées des conséquences attachées à cette mesure, ce qui résulte des échanges par mail versés aux débats,
— la SELAS Fidal a été informée la veille de la signature de la cession de l’intention des parties de ne pas séquestrer la totalité du prix de vente, et elle a informé la SASU N Y du risque de dispense de séquestre de sorte que cette dernière a accepté de prendre le risque de manière éclairée,
— l’acte de cession contient une mention confirmant l’information de l’acquéreur indiquant 'L’acquéreur dispense le vendeur d’avoir à séquestrer le montant du stock à hauteur de 1 368 488 € reconnaissant avoir été parfaitement informé des conséquences éventuelles de cette renonciation',
— ce point est corroboré par le fait que le montant séquestré avait été fixé de manière à couvrir le montant des dettes du vendeur,
— il n’existe pas de préjudice causé par la faute alléguée :
— le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de voir se réaliser une éventualité favorable, laquelle doit être mesurée à la chance perdue, et l’acquéreur ayant accepté l’exigence du vendeur de ne consigner que partiellement le prix, en connaissance de cause, l’existence d’une perte de chance de réaliser l’opération en séquestrant l’intégralité du prix du fait de l’intervention du cabinet Fidal n’est pas démontrée,
— à titre plus subsidiaire, il y a lieu à un partage de responsabilité :
— la SELAS Sact a commis une faute qui a contribué à la survenance du dommage :
— le montant séquestré dont elle a évalué le montant n’a pas tenu compte de l’état des inscriptions et dettes de la venderesse, ce qui a préjudicié à la SASU N Y,
— en tant que rédacteur de l’acte de cession, la SELAS Sact était tenue de mettre en garde les parties contre les risques inhérents au paiement comptant, d’autant plus qu’elle était désignée comme séquestre, et qu’elle devait à ce titre de respecter le délai d’opposition et éviter tout recours ultérieur des créanciers lésés,
— il appartenait à la SELAS Sact de vérifier son affirmation selon laquelle le montant séquestré était suffisant pour désintéresser les créanciers de la société Hélice Auto, ou du moins d’informer les parties de l’absence de vérification de sa part,
— sa faute a privé d’efficacité l’acte qu’elle a rédigé.
Par conclusions du 28 octobre 2019, la SASU N Y demande à la Cour de :
— à titre principal,
— constater l’absence de représentation par la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto de l’intérêt collectif des créanciers au passif de la liquidation,
— constater l’impossibilité pour la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto de prétendre agir dans l’intérêt exclusif de la société liquidée au motif des manquements commis par la société Gap Y,
— constater en conséquence l’impossibilité pour la société X de faire valoir les droits attachés à sa qualité de mandataire liquidateur faute de pouvoir plaider par procureur pour les seuls créanciers de la société Hélice Auto qui pourraient justifier d’une créance certaine à l’expiration du délai de purge en lien avec la cession du fonds de commerce, et de l’absence de participation à cette procédure de purge,
— déclarer de ce seul fait irrecevables les prétentions formées par la société X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto et, en tout état de cause et si par extraordinaire la juridiction saisie déclarait l’action recevable, limiter l’action entreprise au droit des créanciers pouvant justifier créance à l’expiration de la procédure de purge, comme à leur absence de participation à cette procédure dans ce cas,
— réformer en conséquence la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable la
demande formée par la SCP X en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto à l’encontre de la société N Y et rejeter de ce seul chef les demandes ainsi formées,
— à titre subsidiaire,
— donner acte à la société N Y qu’elle s’en remet à la justice sur sa libération à l’égard des créanciers de la société Hélice Auto justifiant d’une créance certaine à l’expiration du délai d’opposition,
— relever cependant que la société N Y est en droit de vérifier que les créanciers représentés par le mandataire judiciaire, et dont il est fait simplement état d’une créance admise au
passif, pouvaient revendiquer la qualité de créancier au jour de la publication de la cession du fonds de commerce,
— relever que tel n’est pas le cas en l’état des éléments de l’espèce, non seulement pour le Trésor Public pour la dette de TVA de 224 624 €, pour la société LOCAM pour la dette de 1 297,30 € et pour la société BMW FINANCE pour la dette de 330 591,95 €,
— relever encore que la société BMW FINANCE a formé opposition pour l’ensemble des concours financiers concédés au cédant avant la cession, et qu’elle a ainsi renoncé au paiement de toutes ses créances en l’état d’un règlement partiel non contesté réalisé à l’occasion de la procédure de purge et d’opérations de compensation réalisés postérieurement à la cession directement avec la société Hélice Auto,
— rejeter en conséquence au fond la demande de la société X en sa qualité de mandataire de la société Hélice Auto, aux motifs que le passif déclaré ne recouvre pas les créances acquises avant le 18 juillet 2013, que la société BMW FINANCE a renoncé au paiement de ses créances lors de la procédure de purge qu’elle n’a pas souhaité continuer et que la créance fiscale de TVA reste en lien avec des opérations postérieures à la cession du fonds et du seul fait de la société Hélice Auto ce qui ne peut engager la société N Y,
— à titre plus subsidiaire et si la demande de la société X est déclarée recevable et fondée,
— constater que la société FIDAL comme la société SACT sont intervenues en qualité de rédacteur d’acte pour les besoins de l’acquisition du fonds de commerce de la société Hélice Auto par la société GAP Y,
— constater que les prescriptions des articles L.141-1 et suivants du code de commerce n’ont pas été respectées par les parties en l’état de l’acte établi,
— constater qu’il a ainsi été prévu à l’acte, la libération partielle du prix de cession au jour de la cession entraînant l’impossibilité pour la société GAP Y d’être libérée à l’égard des créanciers de la société Hélice Auto justifiant d’une créance certaine au jour de l’expiration du délai des oppositions,
— relever en conséquence la faute commise par les rédacteurs d’acte faute de pouvoir justifier de la régularisation par la société GAP Y d’une reconnaissance de conseil donné quant au risque en lien avec l’acceptation d’une libération anticipée du prix de cession lors de la vente intervenue,
— relever que le séquestre a reçu les oppositions de la société BMW FINANCE, a levé les nantissements sur le fonds de commerce et n’a nullement formalisé la renonciation du créancier à tout recours contre l’acquéreur malgré l’accord intervenu,
— relever que la faute commise est en seul lien de causalité avec le préjudice invoqué, faute pour les créanciers de la société Hélice Auto de pouvoir prétendre agir contre l’acquéreur du fonds de commerce lorsque les formalités précitées ont été respectées,
— relever que le quantum du préjudice subi par la société GAP Y correspond aux créances avérées comme certaines à l’expiration du délai d’opposition et pour lesquelles il ne peut être justifié un règlement ou un rejet intervenu à l’occasion de la procédure de liquidation des oppositions à la libération du prix,
— retenir en conséquence la responsabilité contractuelle de la société FIDAL et la responsabilité délictuelle de la société SACT,
— condamner en conséquence in solidum la société FIDAL et la société SACT à relever et garantir la société N Y de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société X, es qualité de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto,
— condamner le ou les succombants au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au bénéfice de la société N Y.
La SASU N Y présente l’argumentation suivante :
— les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de commerce n’ont pas été respectées, la SASU N Y ne conteste pas avoir partiellement payé le prix d’acquisition du fonds de commerce de la société Hélice Auto au jour de la cession,
— l’action de la SCP X est irrecevable :
— le mandataire ne peut agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers car seuls les créanciers justifiant de créances certaines à l’occasion de la publication peuvent agir à l’encontre de la société N Y, et le passif admis lors de la liquidation diffère ce celui qui existait lors de la cession,
— il ne peut davantage agir au dans l’intérêt du débiteur qui n’a subi aucun préjudice du fait du manquement de la société N Y à l’occasion de la libération partielle du prix, qui a permis de soustraire au droit de gage des créanciers du cédant une partie du prix,
— seuls les créanciers de la société Hélice Auto au jour de la publication de la cession du fonds sont recevables à agir pour leur propre compte contre la société Pariot Y,
— l’action ne trouve pas son origine dans la liquidation judiciaire de la société Hélice Auto, mais dans une vente antérieure d’un an, de sorte que l’action des créanciers n’est pas conditionnée par la liquidation judiciaire du cédant, et que le tribunal a retenu à tort qu’il importait peu que le fondement de l’action des créanciers soit ou non antérieur à la procédure collective dès lors que cette procédure n’est pas une condition de l’action,
— le règlement du passif de la procédure collective par un tiers ne constitue ni la récupération d’un actif du débiteur, ni la valorisation d’un de ses droits, et il est contradictoire de reconnaître que les créances éligibles à l’action sont particulières à certains créanciers et que les sommes recouvrées seront réparties entre tous les créanciers,
— l’action ne peut être engagée que par les créanciers et pour leur propre compte,
— seuls les créanciers justifiant d’une créance certaine lors de la cession peuvent agir à l’encontre de la société N Y, et ils ne doivent en outre pas avoir renoncé à leurs droits lors de la procédure de purge s’ils y ont participé,
— l’admission au passif de la liquidation ultérieure à la publication de la cession ne suffit pas à l’établir,
— sont opposables au cessionnaire :
— la créance de la SCI Molière, bailleur,
— la créance de l’administration fiscale à hauteur de 81€,
— la créance au titre du régime de retraite complémentaire IRP Auto sous réserve de diminution,
— la créance de la société BMW au titre du passif de la liquidation diffère de celle ayant conduit à l’opposition, ce créancier a consenti une renonciation tacite, et bénéficié de reprises de stocks pour apurer la dette non réglée dans le cadre de la procédure de purge,
— la créance fiscale a été admise par le tribunal au visa de pièces qui n’ont été versées aux débats ni en première instance, ni en cause d’appel,
— si la libération d’une partie du prix est inopposable aux créanciers du vendeur à l’expiration du délai d’opposition, qu’ils aient formé ou non opposition à la libération du prix de cession, pour autant, il convient de vérifier si des oppositions ayant donné lieu à un accord ont été réalisées, or la société BMW a selon le séquestre reçu un règlement de 605 495,65 € à l’occasion de la procédure de purge ce qui démontre son acceptation de la limitation de sa demande de règlement et de sa renonciation au bénéfice de la purge pour le surplus de sa créance, confirmée par son acceptation de la levée des nantissements et garanties de ces créances,
— les appels en garantie formés par la SASU Perot Y sont fondés
— toute erreur peut engager la responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte, l’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat prévoyant que 'l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties', tandis que l’article 7.1 du règlement intérieur national définit le rédacteur comme 'l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec une autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties assistées ou non de conseil et qui recueille leurs signatures sur cet acte',
— la SELAS Fidal est intervenue comme conseil pour assistance à la négociation et à la rédaction de l’acte de cession,
— elle ne pouvait ignorer les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de commerce et le risque pris à libérer immédiatement une partie du prix de vente, elle n’aurait pas du accepter de voir déroger à ces prescriptions, et de rendre ainsi sa cliente débitrice des créanciers de son vendeur,
— la SASU Gap Y n’a jamais connu la portée de la dérogation exigée par le vendeur concernant une libération partielle du prix,
— la SELAS Fidal ne démontre pas avoir informé sa cliente des conséquences et du risque de dispense de séquestre, y compris en l’absence d’opposition,
— elle a commis une faute,
— le préjudice subi est constitué par l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la SASU Gap Y,
— la SELAS Sact s’est rendue auteur d’une faute, au titre de sa participation à la rédaction de l’acte et à l’inobservation des dispositions des dispositions précitées du code de commerce, y figurant,
— elle a procédé à la procédure de purge, réglé la société BMW Finance et libéré les nantissements détenus par ce créancier sans formaliser sa renonciation définitive à toute prétention contre la société Gap Y,
— en qualité de séquestre, la SELAS Sact, soumise aux articles 1956 et suivants du code civil, était tenue à une reddition du compte des oppositions et à leurs conditions, et il ressort de sa
reddition de compte qu’elle ne précise pas les raisons du solde amiable des oppositions malgré le règlement partiel de la créance de la société BMW Finance, ni celles de la mainlevée des nantissements de ce créancier sans formalisation de la renonciantion définitive de celui-ci aux créances.
— la connaissance par la société Gap Y des conséquences de la libération du prix n’est pas démontrée,
Par dernières conclusions du 14 octobre 2019, la SCP X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto, demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— dire et juger que la Société X agissant dans l’intérêt collectif des créanciers est bien recevable dans son action,
— constater que la société N Y s’est libérée directement entre les mains du vendeur, la société Hélice Auto, du prix de vente du fonds de commerce à concurrence de 1 368 488 €, et ce avant la fin du délai d’opposition des créanciers,
— dire et juger qu’en conséquence la société N Y ne saurait être libérée vis-à-vis des créanciers de la société Hélice Auto, et ce à concurrence de la somme directement payée entre les mains du vendeur,
— dire et juger que les créances dont le paiement est revendiqué ont acquis date certaine avant la publication de la vente intervenu le 18 juillet 2013,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner la société N Y à payer entre les mains de la société X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto, la somme de
564 083,25 €,
— condamner la société GAP Y à payer et porter à la société X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto, la somme de 5 400 € TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
La SCP X présente l’argumentation suivante :
— l’action est recevable sur le fondement de l’article L.622-20 du code de commerce dans le seul intérêt collectif des créanciers, qui se définit essentiellement par la finalité de l’action dont le but doit être la reconstitution du gage général des créanciers ; en l’espèce, elle a pour conséquence de ramener dans le patrimoine de la société débitrice la somme de 564 083,25 € qui si elle avait été séquestrée n’aurait pas échappé au paiement de ses dettes,
— pour avoir effectué un paiement du prix entre les mains du vendeur avant l’expiration des délais d’opposition, à hauteur de 1 368 488 €, la SASU N Y demeure débitrice vis à vis des créanciers de la société Hélice Auto à hauteur de cette somme,
— les mentions de l’acte établissent la parfaite connaissance qu’elle avait du risque qu’elle courait,
— le passif admis s’élève à 564 083,25 €,
— les créanciers admis à se prévaloir de l’inopposabilité du paiement du prix sont ceux qui détiennent une créance certaine même si elle n’est pas exigible au jour des publications légales, soit en l’espèce le 28 juillet 2013, la dernière formalité constituant le point de départ du délai d’opposition de 10 jours ayant été réalisée le 18 juillet 2013,
— la créance du trésor public de 224 624 € qui est relative à la TVA due au mois de mai 2013, est antérieure au 18 juillet 2013, étant rappelé qu’elle est due à compter du fait générateur en vertu de l’article 269 du code général des impôts, et elle est devenue exigible en juin 2013 selon la production de l’administration,
— la créance de la société BMW Finance résulte du contrat d’ouverture de lignes de crédit du 10 octobre 2012 pour 267 257,41 €, et de reprises de véhicules à l’issue de contrats de location effectuées en septembre 2012 et avril 2013 pour un montant de 63 024,54€, soit une somme totale de 330 591,95 €, ce qui résulte de la déclaration de créance,
— la SASU N Y ne peut invoquer un éventuel renoncement de la société BMW, aucun accord relatif à ce point n’étant produit, et l’absence de poursuite du créancier ne valant pas quittance, la production à la liquidation judiciaire démontrant au contraire la volonté du créancier d’être payé,
— la créance de la SCI Molière, bailleur, résulte d’un décompte arrêté au 30 avril 2013, date de la cession, il en est de même pour Locam,
— il est pris acte que la SASU N Y ne conteste pas le caractère certain des autres créances.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2019, la SELAS SACT demande à la Cour de :
— à titre liminaire,
— déclarer la SELAS SACT recevable en son appel incident portant uniquement sur la recevabilité et le bien fondé de l’action formée par la société Hélice Auto et son mandataire liquidateur, la société X, à l’encontre de la société N Y,
— dire et juger que la société X, ès-qualités de liquidateur de la société Hélice Auto, est tant irrecevable que mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société N Y,
— infirmer par conséquent le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors le 11 janvier 2019, uniquement en ce qu’il a : déclaré recevable et bien fondée l’action en paiement de la société X ès qualité de mandataire liquidateur de la société Hélice Auto, fixé à la somme de 559 695 € le montant des créances certaines au 18 juillet 2013, et condamné la société N Y à payer cette somme à la société X,
— à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors le 11 janvier 2019 en ce qu’il a débouté la société N Y de ses demandes formées à l’encontre de la société SACT,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors le 11 janvier 2019 en ce qu’il a débouté la société FIDAL de sa demande de partage de responsabilité avec la SELAS SACT,
— dire et juger que la société SACT n’a commis aucune faute,
— dire et juger que le préjudice invoqué par la société Hélice Auto représentée par son mandataire
liquidateur, la société X, et le préjudice invoqué par la société N Y ne sont pas certain,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute reprochée à la société SACT et le préjudice allégué par la société N Y,
— débouter par conséquent la société N Y et la société FIDAL de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la société SACT,
— à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de garantie présentée par la société FIDAL à l’encontre de la société SACT,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la part de responsabilité de la société SACT ne saurait être supérieure à 50 % des condamnations prononcées,
— reconventionnellement,
— condamner tout succombant à régler à la société SACT une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selas Sact expose l’argumentation suivante :
— elle s’associe aux argumentations tendant à voir déclarer l’action irrecevable, la SCP X poursuivant en l’exerçant les intérêts propres à certains créanciers et non l’intérêt de l’ensemble des créanciers de la liquidation,
— les seuls créanciers ayant intérêt à agir sont ceux qui disposaient d’une créance certaine au 18 juillet 2013 et dont la créance n’a pas été réglée avant la liquidation judiciaire prononcée le 24 juin 2014,
— les créances de la société BMW, du trésor public, de la société Locam, des condamnations juridictionnelles, appellent les mêmes observations que celles développées par la Selas Fidal,
— la demande de garantie visant la Selas Sact est donc sans objet,
— la responsabilité délictuelle de la Selas Sact n’est pas engagée en qualité de rédacteur d’acte ou de séquestre :
— sur la faute :
— avocat du vendeur, elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil envers l’acquéreur,
— il ne peut se déduire de l’éventuelle faute de l’avocat de l’acquéreur que la Selas Sact a commis une faute envers lui,
— la clause insérée dans l’acte de vente démontre que l’acquéreur a été parfaitement informé des conséquences liées à l’absence de séquestre,
— en outre, les sociétés Hélice Auto et Gap Y se sont mises d’accord sur le montant à séquestrer, en dehors de l’intervention de leurs conseils, et l’acte reflète leur volonté,
— en qualité de séquestre, la Selas Sact a produit sa reddition de compte et les justificatifs des
paiements effectués,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé en totalité la société BMW Finance, ou une absence de diligence concernant son nantissement, qui n’a pu être levé qu’à sa demande, la créance produite à la liquidation ne devant pas être confondue avec le solde impayé de la créance produite lors de l’opposition au paiement du prix de la vente, auquel elle a renoncé,
— sur le préjudice
— le préjudice de la société Hélice Auto et de son liquidateur est contestable, ce qui entraîne le rejet de l’action et de l’appel en garantie,
— il n’est pas établi que dans l’hypothèse d’une séquestration intégrale du prix, les créanciers figurant sur la liste du mandataire auraient pu être payés,
— il n’est pas possible en l’état de déterminer quelle créance antérieure aurait pu être payée,
— il y a lieu de rechercher si la partie du prix de vente non séquestré n’a pas servi à payer tout ou partie des créances pour le paiement desquelles la SASU N Y a été assignée, point sur lequel le liquidateur doit présenter des explications,
— sur le lien de causalité,
— l’acquéreur a reconnu les risques liés au défaut de séquestre ce qui exclut un lien de causalité, et une responsabilité de la Selas Sact.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 2 novembre 2020.
Par conclusions du 15 octobre 2020, la SASU N Y, désormais dénommée Edenauto Y Z, a demandé à la Cour de constater le changement de contrôle de la société N Y et le nécessité pour le conseil initial de pouvoir poursuivre son mandat convenu avec l’ancienne direction, et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience pour tenir compte de cette modification de contrôle et de la réponse ainsi apportée aux dernières écritures adverses, le dispositif de ses conclusions étant pour le reste inchangé.
Motifs
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les conclusions déposées le 15 octobre 2020 par la SASU N Y, désormais dénommée Edenauto Y Z, postérieures à l’ordonnance de clôture, à défaut d’entrer dans le champ de l’alinéa second de l’article 802 du code de procédure civile relatif aux interventions volontaires, loyers, arrérages, intérêts et accessoires d’une dette, et reprise d’instance, seront déclarées d’office irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les très nombreux « constater », « dire et juger » ou « relever » figurant au dispositif des écritures des
parties, qui complexifient inutilement les dispositifs de ces conclusions, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens.
La cour n’est saisie des prétentions (au sens du code de procédure civile) que dans les termes du dispositif des écritures et ce au regard des moyens développés dans les motifs à l’appui de ces demandes.
Il n’y a pas lieu de répondre à ces multiples « constater » , « dire et juger »ou« relever ».
Sur la recevabilité de l’action
Il est admis que le liquidateur agissant au nom de l’ensemble des créanciers du vendeur du fonds de commerce a qualité pour exercer l’action fondée sur l’article L.141-17 du code de commerce, et réclamer à l’acquéreur de ce fonds les sommes qu’il a versées au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition.
C’est donc à juste titre que l’action exercée par la SCP X, liquidateur de la Société Hélice Auto, à l’encontre de la SASU N Auto, acquéreur du fonds de commerce ayant remis une partie du prix de la vente au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition, a été déclarée recevable comme fondée sur l’article L 622.20 du code de commerce.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement de la SCP X à l’encontre de la SASU N Y
L’article L.141-17 du code de commerce énonce que l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai d’opposition de dix jours prévu par l’article L.141-14, n’est pas libéré à l’égard des tiers.
L’opposition est ouverte à tout créancier du vendeur justifiant d’une créance certaine. Il n’est pas exigé que la créance soit exigible ou liquide, elle doit cependant exister au jour de la publicité.
Cette condition tenant à l’existence d’une créance certaine, nécessaire pour permettre la réalisation d’une opposition, n’est toutefois pas requise des tiers visés par l’article L.141-17 qui ne limite pas l’inopposabilité du paiement aux seuls créanciers ayant formé opposition.
Ainsi un créancier du vendeur qui n’a pas formé opposition peut réclamer paiement de sa créance auprès du séquestre voire auprès de l’acquéreur du fonds de commerce ayant payé son prix avant l’expiration du délai d’opposition.
En outre, l’opposition n’emporte d’autre effet que celui de rendre le paiement inopposable aux tiers. Elle ne confère pas un avantage au créancier opposant et est dépourvue d’effet sur les sûretés.
Il est constant que la SASU N Y a payé à la société Hélice Auto la somme de 1 368 488,00 € avant l’expiration du délai de 10 jours suivant la publication de la vente au BODACC effectuée le 18 juillet 2013.
En outre la société BMW Finance a formé une opposition le 24 juillet 2013.
La SASU N Y n’est donc pas fondée à se dire libérée du prix de vente du fonds de commerce dont elle s’est portée acquéreur envers les créanciers de la société Hélice Auto, ce qu’elle reconnaît, et la SCP X est fondée à la poursuivre en paiement à concurrence du montant des sommes qu’elle a versées prématurément pour obtenir sa condamnation à payer le montant du passif admis en vue de sa répartition future entre les créanciers.
À ce titre, la SCP X réclame paiement d’une somme totale de 564 083,25 € correspondant aux créances suivantes admises à la liquidation de la société Hélice Auto:
1 – Trésor public : 81 € au titre d’amendes
2 – Trésor public : 224 624 € au titre de la TVA
3 – SCI Molière : 2 644,20 € au titre de loyers
4 – Trésor public : 50 € au titre d’une contribution pour l’année 2013
5 – IRP Auto Arrco : 3 506 € au titre de cotisations
6 – Locam : 1 297,30 € au titre de loyers
7 – BMW : 330 591,95 € au titre de contrats de prêt 2011, 2012, 2009
Il apparaît à l’examen des justificatifs produits pour chacune de ces créances, que :
— créance n°1 du Trésor public : plusieurs amendes pour stationnement irrégulier ont donné lieu à verbalisation et frais de recouvrement ; cette créance est justifiée ;
— créance n°2 du Trésor public : le service des impôts des entreprises (SIE) de Z a déclaré le 29 août 2014 une créance de 224 624 € ; le jugement critiqué se réfère à l’avis de mise en recouvrement notifié à la société Hélice Auto le 12 mars 2014 faisant état au titre du mois de mai 2013 d’un montant de TVA exigible le 24 juin 2013 à hauteur de la somme de 232 843 € ce qui exclut que cette taxe soit en relation avec les reprises de stocks postérieures ; en outre, la liste des créances établie 'pour signature du débiteur valant acceptation de la créance déclarée' versée aux débats par la SCP X porte dans la colonne 'signature' la mention 'ok', suivie en bas de page de la signature du représentant légal du débiteur et de la date du 25 septembre 2014, de sorte qu’il s’agit d’une créance expressément reconnue par le débiteur ; cette créance est justifiée ;
— créance n°3 de la SCI Molière : La déclaration de la SCI Molière du 16 juillet 2014 se réfère à sa qualité non contestée de bailleur de la société Hélice Auto, et est accompagnée d’un décompte arrêté au 30 avril 2013, date de la cession du fonds de commerce, à hauteur de 2 644,20 € ; cette créance est justifiée ;
— créance n°4 du Trésor public : Le tribunal a retenu par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que la contribution était exigible au 1er janvier de chaque année et qu’en l’occurrence, elle concernant l’année 2013 ; cette créance est justifiée,
— créance n°5 de l’organisme de retraite IRP Auto Arrco : la déclaration de créance du 15 juillet 2014 est accompagnée d’un décompte arrêté au 15 juillet 2014 faisant ressortir un impayé de 3 506 € pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, et 2013, de sorte que la créance est justifiée ; elle a également été reconnue par la société Hélice Auto dans la liste des créances établie 'pour signature du débiteur valant acceptation de la créance déclarée' précitée, par la mention 'OK' portée en colonne de droite, suivie de la signature en bas de page du représentant du débiteur ; cette créance est justifiée ;
— créance n°6 de la société Locam : la déclaration de créances du 30 juin 2014 est relative à un contrat de location longe durée d’un appareil multifonction Konica Minolta C25 avec magasin supplémentaire et est constituée par des impayés de 8 loyers échus et de 6 loyers à échoir pour l’année 2014, outre une indemnité de résiliation ; la SCP X sollicite la fraction échue de la créance soit 1 297,30 € ; cette créance est justifiée;
7 – BMW : la société BMW Group Financial Services a établi une déclaration de créance le 2 septembre 2014 à hauteur de la somme de 330 591,95 € accompagnée d’un bordereau détaillant ainsi sa composition :
— contrat de crédit global d’exploitation de 200 000 € d’une durée de 12 mois échu depuis le 30 septembre 2013 : 200 000 € au titre du principal, 5 591,48 € au titre des agios contractuels de juillet à septembre 2013, 21 975,93 € au titre des intérêts moratoires, 40 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire, soit ensemble 267 567,41 € ; le contrat produit est daté du 10 octobre 2012, d’une durée de 12 mois, et porte sur un montant de 400 000 € ; sont également produits deux tableaux d’amortissement de prêt d’un montant de 200 000 € chacun, débutant pour le premier le 1er juillet 2009 et prenant fin le 1er juin 2014, et pour le second le 1er janvier 2013 et prenant fin le 1er juin 2014 ;
— 4 valeurs de reprises de 3 véhicules BMW et d’un véhicule Mini loués par A B (restitué le 29 septembre 2012, option d’achat de 14 280 €), C D (restitué le 9 avril 2013, option d’achat de 23 100,50 €), E F (restitué le 13 avril 2013, option d’achat de 14 386,33 €), et G H (véhicule Mini restitué le 3 avril 2014, option d’achat de 11 257,11 €), soit ensemble 63 024,54€; est versé un listing de véhicules repris dans le cadre d’un contrat FIVO pour une créance d’un montant total de 410 109,80 € ;
— ainsi :
— il résulte de la liste des créances précitée établie 'pour signature du débiteur valant acceptation de la créance déclarée' que la société Hélice Auto a reconnu cette créance à hauteur de 200 000 € et contesté devoir la somme de 130 591,95 € ; toutefois, aucune contestation n’a été par la suite élevée devant le juge-commissaire et les documents précités démontrent que le surplus de la somme correspond d’une part aux accessoires du principal du crédit de 200 000 €, et d’autre part à la valeur de reprise des véhicules au titre du contrat FIVO ;
— les objections soulignant la postériorité de cette créance à la cession du fonds de commerce se heurtent d’une part à l’absence d’exigence d’une antériorité à la vente d’une créance invoquée à l’encontre de l’acheteur du fonds de commerce ayant prématurément payé le prix à son vendeur, d’autre part à l’antériorité avérée des créances litigieuses à cette vente ;
— l’absence d’identité de ces créances avec les créances visées dans l’acte d’opposition signifié par la société BMW le 24 juillet 2013 à la SASU Gap Y se heurte en premier lieu à l’inexactitude de l’argument, puisque l’acte d’opposition se réfère d’une part au contrat FIVO du 6 avril 2011 pour un montant de 410 109,80 €, d’autre part au contrat de crédit de 400 000 € du10 octobre 2012, et enfin au contrat de crédit d’un montant de 200 000 € du 1er juin 2009, ce qui correspond exactement aux justificatif précités ; en second lieu, une telle différence, à la supposer avérée, serait indifférente, puisque tout créancier peut réclamer le paiement de sa créance, qu’il ait formé opposition ou non ;
— enfin, aucun élément n’atteste d’une renonciation de la société BMW au reliquat de sa créance qui ne saurait se déduire de l’acceptation d’un paiement partiel ou d’une levée de nantissement, la production à la liquidation judiciaire démontrant au contraire la volonté de cette société de recouvrer sa créance ;
— la créance de la société BMW est donc justifiée.
Il résulte de ce qui précède que les créances litigieuses sont justifiées, et qu’elles présentaient un caractère certain à la date de la vente.
La SASU N Y est par conséquent redevable à l’égard de la SCP X de la somme de 564 083,25 €.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme due.
Sur la responsabilité de la Selas Fidal
— sur la faute
La SASU N Y reproche à la Selas Fidal d’avoir manqué à l’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat relatif à l’obligation pesant sur le rédacteur d’un acte juridique d’assurer son efficacité.
Cette disposition est dépourvue de lien avec le litige, puisque le paiement du prix d’achat d’un fonds de commerce antérieur à l’expiration du délai d’opposition n’affecte pas la validité de l’acte, qui conserve son efficacité, mais son exécution, l’acquéreur étant privé de la possibilité d’opposer aux tiers le paiement réalisé, et s’exposant par conséquent à devoir l’effectuer une seconde fois.
Toutefois, le recours de la SASU N Y se fonde également sur le manquement au devoir de conseil auquel la Selas Fidal était tenue dans le cadre de sa mission d’assistance à la négociation de l’acquisition du fonds de commerce et à la rédaction de l’acte de cession.
Ce devoir implique d’informer, de renseigner, de conseiller son client, en particulier sur les risques encourus, et le cas échéant de le mettre en garde, et de le dissuader d’agir comme il l’entend, voire de refuser de poursuivre sa mission.
La Selas Fidal, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l’accomplissement de son devoir de conseil, par tous moyens, produit quatre courriels des 29 avril, 30 avril 2013 et 3 décembre 2015 ainsi que le compromis de vente du 21 février 2013.
Le premier courriel, adressé le 29 avril 2013 à 18h05 par I J, asssistante de direction de la Holding Groupe N à K L, avocat de la Selas Fidal, indique 'Maître, en pj la ventilation du prix y compris les éléments corporels et incorporels, qui n’ont pas varié par rapport à mon mail précédent. M N s’est mis d’accord avec O P, seul le prix du fonds de commerce sera séquestré soit 461 619,76 €. Nous procéderons également au règlement du dépôt de garantie par chèque bancaire. Par ailleurs le RDV de signature est fixé à 14h00 en vos bureaux. Est-ce OK pour vous''.
Le second mail, adressé le 29 avril 2013 à 21h19 par Q R, avocat de la société Hélice Auto, à K L, indique notamment 'la version corrigée du projet de contrat que vous m’avez adressée ce soir appelle de ma part les remarques suivantes… a priori, nos clients respectifs sont convenus de ne séquestrer que le montant du prix des éléments d’actif immobilisé cédés (soit 361 119,76 €) à l’exclusion du prix des stocks au motif que le montant du premier prix suffit à couvrir les dettes de la SAS Hélice Auto : êtes-vous d’accord et dans l’affirmative, il faudrait en conséquence supprimer le sixième alinéa de la clause PUBLICITE – OPPOSITIONS'.
Le troisième mail, adressé le 30 avril 2013 à 8h17 par K L à Q R indique 'vous trouverez l’acte dans sa version définitive….Concernant le séquestre ce n’est pas ce qui avait été convenu lors de la signature du compromis, je vois avec mon client.'
Il résulte de ces éléments que la Selas FIDAL a été informée avant la signature de l’acte de cession de la décision des dirigeants des sociétés parties à l’acte de ne pas séquestrer une partie du prix, et qu’elle ne justifie d’aucune démarche d’information, de renseignement et de conseil de sa part vis-à-vis de son client sur les conséquences de sa décision.
Elle ne produit notamment aucun courriel répondant au message de I J, ni aucun message destiné à M N ou à la SASU N Y.
Or, alors que la SASU N Y pouvait légitimement penser qu’en payant le prix elle se libérait de son obligation et que la séquestration était l’affaire exclusive du vendeur, qui était privé de sa perception, l’accord des deux dirigeants de société présentait en réalité un risque supporté exclusivement par elle. En effet, ce paiement permettait à la société Hélice Auto de recevoir directement une partie du prix de vente en privant ses créanciers de la possibilité de se faire payer par le séquestre, ce qui lui était favorable, tandis qu’il exposait la SASU N Y aux poursuites de créanciers dont il n’était pas le débiteur, à concurrence de la somme de 1 368 488 €, ce qui lui était très défavorable.
La Selas Fidal, et en particulier K L, exerçant une activité d’avocat spécialisée dans le domaine des affaires, informée en dernière minute d’une dérogation à un usage constant en matière de cessions de fonds de commerce imposant le placement sous séquestre du prix, impératif, lourdement sanctionné par le code de commerce à l’égard de l’acquéreur fautif, et portant en l’espèce sur une somme avoisinant la moitié du prix de la vente, se devait d’alerter sans délai et par tous moyens son client du risque auquel une telle opération l’exposait, et ce jusqu’au moment de la signature de l’acte, qui devait avoir lieu dans ses bureaux ce qui lui permettait de le faire.
La Selas Fidal se devait à ce titre d’apporter à son client des informations et des explications relatives à la teneur et aux conséquences des textes régissant les cessions de fonds de commerce, et en particulier des règles spécifiques au paiement du prix.
Elle se devait, en outre, de conseiller à son client de refuser d’effectuer un paiement direct au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition, et de refuser de prêter son concours à la décision de son client en modifiant l’acte de vente en conséquence.
La Selas FIDAL ne peut objecter utilement que la preuve de l’exécution de son devoir de conseil résulte de l’insertion dans l’acte de vente du fonds de commerce d’une mention attestant de l’information de son client.
En premier lieu, son devoir de conseil s’inscrivait dans une mission d’assistance dans la négociation qui excédait une simple d’information de son client.
Or la Selas FIDAL soutient avoir informé son client, et non l’avoir conseillé.
Ensuite, s’agissant de la mention relative à l’information de son client inscrite dans l’acte, la lecture de cette pièce révèle qu’elle n’expose ni le contenu des textes relatifs à la publicité de la vente et aux conséquences d’un paiement antérieur à l’expiration du délai d’opposition, ni la référence des textes concernés, alors qu’elle mentionne par ailleurs les références d’autres textes issus du code civil, du code de l’environnement, du code de la construction, du livre des procédures fiscales, et du code général des impôts ; ainsi, les dispositions du code de commerce tenant au présent litige sont celles sur lesquelles la SASU N Y a été le moins informée.
En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, la mention 'l’acquéreur dispense le vendeur d’avoir à séquestrer le montant du stock à hauteur de 1 368 488 € reconnaissant avoir été parfaitement informé des conséquences éventuelles de cette renonciation' n’est pas de nature à attirer suffisamment l’attention des parties sur la portée de cette clause.
Enfin, cette mention contient une erreur, puisqu’elle fait état de conséquences éventuelles alors que l’inopposabilité aux tiers du paiement prématuré du prix de vente est une conséquence certaine, immédiate, et durable qui ne relève pas d’une éventualité, et génère une obligation de paiement dont le montant maximal est connu, puisqu’il est égal au montant du paiement irrégulier.
La faute de la Selas FIDAL est donc démontrée.
Sur le préjudice
Le manquement de l’avocat à son devoir de conseil génère une obligation de réparation du préjudice né de la perte d’une chance d’éviter sa réalisation.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le paiement du prix au vendeur du fonds de commerce antérieur à l’expiration du délai d’opposition emporte, ipso-facto, obligation pour l’acquéreur de payer la totalité des créanciers du vendeur justifiant d’une créance certaine, à concurrence du prix payé. A contrario, la remise du prix au séquestre exclut une telle obligation et préserve l’acquéreur d’un tel recours.
Ainsi, les chances de prospérer de la présente action, dans l’hypothèse d’une absence de paiement prématuré de la SASU N Y, dûment informée et conseillée par son avocat, auraient été nulles, quand bien même la SCP X, ou tout autre créancier, aurait été en mesure de justifier d’une créance certaine à l’encontre de la société Hélice Auto, puisque la SASU Y n’était pas débitrice des engagements de cette dernière.
L’hypothèse contraire, avérée, conduit nécessairement, par application de l’article L.141-17 du code de commerce, à reconnaître l’existence un lien d’obligation conduisant à la condamnation de la SASU Y au paiement des créanciers, pourtant tiers envers elle, de la société Hélice Y. Les chances d’éviter une telle condamnation sont inexistantes.
La perte de chance d’éviter le préjudice est par conséquent totale, et emporte par conséquent l’obligation pour la Selas Fidal de devoir garantir sa cliente à hauteur de la totalité des sommes mises à sa charge.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité de la Selas SAct
C’est à juste titre que le tribunal a écarté le manquement à un devoir de conseil invoqué par la SASU N Y, l’avocat étant tenu d’un devoir de conseil envers son client et non envers la partie dont les intérêts sont opposés.
La SASU N Y, ainsi que la Selas Fidal, invoquent également les manquements de la Selas Sact aux obligations lui incombant au titre de sa mission de séquestre par référence aux dispositions des articles 1956 et suivants du code civil relatifs au séquestre conventionnel.
L’article 1956 dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d’une chose contentieuse entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
En l’espèce, l’acte de cession définit la mission de séquestre confiée à la SCP Gallo-Ramond devenue la Selas Sact, prise en la personne de Q R, avocat, ainsi:
— recevoir les fonds et les déposer à la Carpa,
— après expiration des délais d’opposition, remettre le prix au vendeur sur justification de l’accord des créanciers inscrits ou opposants de donner mainlevée contre paiement de leur créance s’il y a lieu, ou du paiement des impôts dus, de telle sorte que l’acquéreur ne soit personnellement tenu d’aucune poursuite du chef des créanciers du vendeur et ne subisse aucun trouble dans son exploitation,
— en cas de subsistance d’oppositions sur le prix, ou de créanciers inscrits sur le fonds, procéder à la répartition du prix entre les créanciers du vendeur.
L’acte ajoute que le séquestre sera déchargé de sa mission à l’expiration des délais d’opposition, soit par la remise au vendeur des fonds déposés après paiement des créanciers, soit par le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts sur ordonnance du président du tribunal de commerce en vue d’une répartition ou d’une procédure d’ordre.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait grief au séquestre d’avoir omis de solliciter de la société BMW Finance une renonciation à ses droits en contrepartie d’une remise d’une partie des fonds, sa mission ne prévoyant pas une telle diligence.
Par ailleurs, vis à vis de l’acquéreur, l’obligation du séquestre était d’assurer qu’il ne soit tenu d’aucune poursuite du chef des créanciers du vendeur et ne subisse aucun trouble dans son exploitation.
Or il n’est pas invoqué de trouble d’exploitation, et les présentes poursuites exercées par les créanciers du vendeur à l’encontre de la SASU N Y ne résultent pas des agissements du séquestre dans l’exécution de sa mission, mais de l’absence de remise au séquestre d’une partie du prix, faute incombant à l’acquéreur.
Ensuite, il ne peut être reproché au séquestre d’avoir mésestimé le montant de la somme à séquestrer, sa mission étant attachée à l’administration de la somme effectivement reçue et non à la détermination préalable de son montant.
Par ailleurs, la Selas SAct verse aux débats le justificatif du versement à la Carpa du barreau d’Aurillac d’une somme totale de 1 402 654,38 €, et des versements, sur ses instructions, par cette Carpa au Crédit Agricole Centre France d’une somme de
421 144,62 €, au LCL d’une somme de 203 000 €, à la Banque Populaire du Massif Central d’une somme de 173 014,11 €, à la société BMW d’une somme de
433 542,25 €, et d’une autre de 171 953,40 € soit ensemble le montant de la somme séquestrée, ce qui démontre que les créanciers qui se sont manifestés auprès de la SELAS SAct ont justifié de créances absorbant la totalité de la somme séquestrée, et n’ont été que partiellement payés pour la société BMW, ce qui, d’ailleurs, n’aurait pas été le cas si la totalité du prix avait été séquestré.
Ainsi, aucune faute n’est établie à l’encontre du séquestre.
C’est donc à juste titre que l’action en garantie visant la SCP SAct a été rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SELAS Fidal et la SASU N Y ont été condamnées à juste titre à supporter les dépens de première instance.
L’issue de l’instance d’appel justifie que la Selas FIDAL soit tenue d’en supporter les dépens.
La Selas FIDAL sera condamnée à payer à la SASU N Y et à la Selas Juri’T 3 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la SCP X à l’encontre de la SASU N Y qui n’est pas à l’origine du présent recours.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare les conclusions déposées par la société N Y, désormais dénommée Edenauto Y Z, le 15 octobre 2020, irrecevables,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 11 janvier 2019 SAUF en ce qu’il a :
— fixé à la somme globale de 559 695,95 € le montant des créances certaines au 18
juillet 2013, date de la dernière publication légale,
— condamné en conséquence la société N Y à payer cette somme entre les mains du mandataire – liquidateur es – qualité,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Fixe à la somme globale de 564 083,25 € le montant des créances certaines au 18
juillet 2013, date de la dernière publication légale,
— Condamne la SA N Y à payer à la SCP X 564 083,25 €,
Y ajoutant,
Condamne la SELAS FIDAL aux dépens d’appel,
Condamne la SELAS FIDAL à payer à la SA N Y 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAS FIDAL à payer à la SELAS SACT 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP X de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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