Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 janv. 2022, n° 18/05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juin 2017, N° 15/09806 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022
CL
N° RG 18/05057 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUCH
Madame G K Z
Monsieur F M C
c/
Madame I O P A
Monsieur H R S Y
SARL RPI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2017 (R.G. 15/09806) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2018
APPELANTS :
G K Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Salariée
demeurant […]
F M C
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Cadre,
demeurant […]
Représentés par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me BIBÉ de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
I O P A
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur agronome,
demeurant […]
H R S Y
né le […] à DIJON
de nationalité Française
Profession : Cadre,
demeurant […]
Représentés par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société RPI exploitant une Agence LAFORÊT IMMOBILIER SARL au capital de 10.000 Euros RCS Bordeaux B 501 960 918 dont le siège social est […]
sur appel provoqué de Mme X et M. Y en date du 08.03.19
Représentée par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 avril 2015, M. F C et Mme G Z ont acquis auprès de M. H Y et Mme I A un bien immobilier composé de trois lots en copropriété, à savoir un appartement, un garage et une cave, situé […], à Bordeaux, pour un prix de 265 000 euros, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Laforêt.
Affirmant avoir découvert après l’acquisition que leur place de stationnement était 'en enfilade', c’est à dire qu’une autre place de stationnement était située juste derrière celle-ci , ce qui empêchait selon eux toute libre utilisation de cette place en raison de la nécessité de contacter le voisin pour déplacer son véhicule, M. C et Mme Z ont fait constater cet état de fait par un huissier le 17 août 2015 et sollicité en vain des vendeurs l’annulation de la vente.
Le 2 octobre 2015, ils ont assigné M. Y et Mme A devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en résolution de la vente en raison d’un vice caché.
le 2 février 2016, M. Y et Mme A ont assigné en intervention forcée l’agence Laforêt Immobilier en la personne de son représentant légal afin d’être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées contre eux.
Les deux procédures ont été jointes le 4 mars 2016.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué comme suit :
- constate l’intervention volontaire de la société RPI exerçant sous l’enseigne Laforêt Immobilier;
- constate que la société RPI a manqué à son devoir d’information et de conseil dans le cadre de son mandat ;
- prononce la résolution de la vente de l’ensemble immobilier cadastré OX n°161 lots 3, 12 et […], […], résidence Armor, du […], conclue entre
M. Y et Mme A d’une part, et M. C et Mme Z d’autre part, par devant Me Pierre Houzelot ;
- ordonne la restitution par M. C et Mme Z de l’ensemble immobilier désigné ci-dessus ;
- ordonne la restitution du prix de vente soit 265 000 euros par M. Y et Mme A à M. C et Mme Z ;
- déboute M. C et Mme Z de leur demande en restitution des frais notariés, des frais d’agence et de déménagement ;
- condamne in solidum M. Y, Mme A et la société RPI à payer à M. C et Mme Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne M. Y et Mme A à rembourser à M. C et Mme Z le montant des loyers versés à hauteur de 97 euros par mois pour la location d’un garage du jour de l’achat jusqu’à la mise à disposition du jugement au greffe ;
- condamne M. Y et Mme A à payer à M. C et Mme Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au coût du constat d’huissier de Me Vidard de 380,36 euros ;
- dit que la société RPI exerçant sous l’enseigne Laforêt Immobilier les relèvera indemnes de ces condamnations, à l’exception de la restitution de la somme de 265 000 euros ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- déboute M. Y et Mme A de leur demande en frais irrépétibles ;
- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamne in solidum M. Y, Mme A et la société RPI aux dépens et dit que cette dernière supportera, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive;
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
M. C et Mme Z ont interjeté appel du jugement le 13 septembre 2018 en ce qu’il :
- prononce la résolution de la vente de l’ensemble immobilier cadastré OX n°161 lots 3, 12 et […], […], résidence Armor, du […], conclue entre
M. Y et Mme A d’une part, et M. C et Mme Z d’autre part, par devant Me Pierre Houzelot ;
- ordonne la restitution par M. C et Mme Z de l’ensemble immobilier désigné ci-dessus ;
- ordonne la restitution du prix de vente soit 265 000 euros par M. Y et Mme A à M. C et Mme Z ;
- déboute M. C et Mme Z de leur demande en restitution des frais notariés, des frais d’agence et de déménagement ;
- condamne in solidum M. Y, Mme A et la société RPI à payer à M. C et Mme Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déboute M. Y et Mme A de leur demande en frais irrépétibles ;
- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Par ordonnance du 15 février 2019, le président chargé de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
- prononcé le dessaisissement partiel de la cour suite au désistement partiel des appelants à l’égard de la société RPI
- dit que la procédure se poursuivra entre Mme Z, M. C d’une part, et Mme A et M. Y d’autre part ;
- condamné les appelants aux dépens exposés à l’égard de la société RPI.
Par acte d’appel provoqué en date du 8 mars 2019, M. Y et Mme A ont assigné l’agence Laforêt Immobilier devant la cour d’appel de Bordeaux.
Saisi par la société RPI , le président chargé de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a par ordonnance du 18 septembre 2019.:
- rejeté les demandes formées par la société RPI qui avait conclu à l’irrecevabilité de l’appel provoqué
- condamné la société RPI à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts C-Z ensemble d’une part, et aux consorts Y-A ensemble d’autre part, chacun la somme de 800 euros;
- condamné la société RPI aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2019, M. C et Mme Z demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- retenu l’existence d’un vice caché affectant la vente de l’ensemble immobilier,
- condamné les consorts Y-A à leur rembourser le montant des loyers versés à hauteur de 97 euros par mois pour la location d’un garage au jour de l’achat jusqu’à mise à disposition du jugement au greffe,
- condamné les consorts Y-A à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au coût d’huissier de Me Vidard de 380,36 euros.
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- prononcé la résolution de la vente de l’ensemble immobilier cadastré OX n°161 lots 3, 12 et […], […], résidence Armor, du […], conclue entre M. Y et Mme A d’une part, et M. C et Mme Z d’autre part, par devant Me Pierre Houzelot,
- ordonné la restitution par M. C et Mme Z de l’ensemble immobilier désigné ci-dessus,
- ordonné la restitution du prix de vente soit 265 000 euros par M. Y et Mme A à M. C et Mme Z,
- condamné in solidum M. Y, Mme A et la société RPI à payer à M. C et Mme Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. C et Mme Z de leur demande en restitution des frais notariés, des frais d’agence et de déménagement,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
- dire recevable et bien fondée leur action estimatoire ;
- condamner en conséquence M. Y et Mme A à leur payer les sommes de :
- 45 000 euros au titre de la réfaction du prix de vente ou, subsidiairement, si la cour retient une réduction du prix de vente à hauteur de 35 000 euros, il conviendra de condamner en sus les vendeurs au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la moins-value conférée à la place de stationnement en elle-même,
- 2 658 euros au titre du préjudice financier lié aux droits d’enregistrement,
- 2 210 euros au titre du préjudice lié aux frais d’agence immobilière,
- 371,25 euros au titre du préjudice lié aux émoluments proportionnels du notaire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- 99 euros par mois depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 1er janvier 2018 au titre du préjudice lié à la location d’un parking,
- 100 euros par mois depuis le 1er janvier 2018 jusqu’à l’arrêt à intervenir au titre du préjudice lié à la location d’un parking,
- aux frais d’expertise immobilière réalisée par M. J D,
- 4 000 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts Y-A de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et appel incident ;
- condamner les consorts Y-A aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise immobilière réalisés par M. D.
Ils font notamment valoir que :
- le défaut de configuration du garage empêche tout stationnement dès lors qu’un autre véhicule se trouve dans le garage ; l’emplacement de stationnement n’est donc pas librement accessible à tout moment, puisqu’il est nécessaire de s’entendre avec les voisins et de les solliciter pour obtenir le déplacement de leur véhicule afin de pouvoir accéder à cette place ou en sortir ; cet difficulté d’accès constitue un défaut rendant impropre ce garage à l’usage auquel on le destine
- la place de stationnement constituait un élément déterminant de leur consentement ; le vice affecte de façon très importante l’usage attendu des lots qu’ils n’auraient pas acquis s’ils l’avaient connu, d’autant que les difficultés d’utilisation du garage créent des tensions entre copropriétaires.
- ils ont découvert la situation après la vente ; aucun plan du parking ne leur a été communiqué ou annexé à l’acte de vente ; le plan affiché dans le garage n’était pas visible pour eux quand ils ont visité car il était caché par la porte par laquelle ils sont entrés dans le garage pour le visiter ; aucun véhicule n’était alors stationné dans le garage ; le marquage jaune au sol est presque effacé ; il n’existe que sur les places arrières ; le marquage jaune de l’emplacement arrière droit est accolé à la porte de garage, de sorte que dans cette configuration, il serait impossible d’ouvrir la porte depuis l’immeuble ; ces marquages ne sont donc ni révélateurs des emplacements véritables ni visibles pour les places du fond ; les vendeurs et l’agent immobilier auraient dû les alerter sur le problème d’enfilade et sur l’emplacement exact qui était attribué
-les vendeurs reconnaissent d’ailleurs dans leurs écritures qu’il était indispen sable pour eux que les acheteurs aient une parfaite connaissance de cette spécificité et avaient insisté lors de la signature du mandat de vente pour que celle ci soit soulignée lors des visites
-vu le nombre d’années écoulées depuis la vente, ils renoncent à la résolution de la vente qui leur imposerait trop de contraintes et forment donc une demande en restitution du prix ;
l’expert consulté par eux a chiffré à 35 000 €, la moins-value de l’appartement, du fait de l’absence d’un parking normalement utilisable et à 45000 € la moins value de la place de stationnement elle-même ; le prix moyen d’une place de stationnement dans leur quartier étant de 50 000 €, ils réclament la restitution par leurs vendeurs de la somme de 45 000 € , et à défaut de celle de 35 000 € outre le paiement de la somme 10 000 € de dommages-intérêts
- les consorts Y-A ayant connaissance du vice doivent être considérés comme vendeurs de mauvaise foi tenus de tous les dommages et intérêts envers eux et des frais occasionnés par le vente, et notamment des frais de location d’un parking privé exposés par eux depuis l’acquisition.
D a n s l e u r s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s e n d a t e d u 4 m a r s 2 0 1 9 , l e s c o n s o r t s Y-A demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’application de la garantie des vices cachés et :
- prononcé la résolution de la vente de l’ensemble immobilier conclue entre M. Y et Mme A d’une part, et M. C et Mme Z d’autre part,
- ordonné la restitution par M. C et Mme Z de l’ensemble immobilier désigné ci-dessus,
- ordonné la restitution du prix de vente soit 265 000 euros par M. Y et Mme A à M. C et Mme Z,
- condamné in solidum M. Y, Mme A et la société RPI à payer à M. C et Mme Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. Y et Mme A à rembourser à M. C et Mme Z le montant des loyers versés à hauteur de 97 euros par mois pour la location d’un garage du jour de l’achat jusqu’à la mise à disposition du jugement au greffe,
- condamné M. Y et Mme A à payer à M. C et Mme Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au coût du constat d’huissier de Me Vidard de 380,36 euros,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger n’y avoir lieu à l’application de la garantie des vices cachés ;
- débouter Mme Z et M. C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme Z et M. C à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- réviser à la baisse et ramener à de plus justes proportions le montant sollicité par les appelants au titre de la réfection du prix de vente ;
- débouter les consorts C-Z de leurs demandes tendant au paiement par les consorts Y-A du préjudice financier lié aux droits d’enregistrement, à la restitution d’une partie des frais d’agence immobilière et des émoluments proportionnels du notaire ;
-débouter les consorts C-Z de leurs demandes tendant au paiement par les consorts Y-A de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, des loyers du parking depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
- débouter les consorts C-Z de leurs demandes tendant au paiement par les consorts Y-A de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- constaté que la société RPI a manqué à son devoir d’information et de conseil dans le cadre de son mandat,
- condamné la société RPI à garantir et relever indemnes les vendeurs de toutes condamnations prononcées contre eux au bénéfice des acquéreurs,
- condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 4 000 euros.
Ils font notamment valoir que :
- les consorts C-Z ne prouvent pas l’existence d’un vice susceptible de réduire l’usage du bien acquis ; le stationnement est accessible à tout moment comme en atteste M E, propriétaire de la place située en enfilade et d’autres locataires
- ils ne démontrent pas que l’existence d’une place de parking était un critère absolu dans leur recherche d’appartement
- le prétendu vice n’affecte pas l’usage de l’appartement
- la caractéristique de la place de stationnement était apparente au moment de la vente et n’a pas été cachée par eux; il existe en effet un marquage au sol et le règlement de copropriété fait état de sept lots dans le garage; le plan des places de stationnement et des lots est affiché de façon très apparente sur la porte piétons du garage
- l’agence immobilière en charge des visites connaissait la situation puisqu’elle leur avait vendu le bien quatre ans auparavant ; il ne leur appartenait pas de donner spontanément des informations aux acquéreurs lors des deux rendez-vous pour signatures, alors qu’ils n’avaient pas été présents lors des visites et ignoraient donc les informations qui avaient pu être échangées sur le bien
-leur mauvaise foi n’est donc pas établie , et ils doivent bénéficier de la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente
- le rapport d’expertise n’étant pas contradictoire, il ne saurait suffire à la cour pour fixer le montant de la restitution du prix de vente ; le prix des places de parking retenu par l’expert ne correspond pas au prix moyen pratiqué dans le quartier
-les sommes correspondant aux droits d’enregistrement et aux frais notariés révisés, dont les consorts C-Z entendent demander le remboursement, ne sauraient être supportés par les vendeurs, mais sont à réclamer au notaire et au Trésor Public ;
- l’agence immobilière a manqué à son obligation de conseil et d’information : elle connaissait la caractéristique du stationnement et les vendeurs avaient insisté lors de la signature du mandat de vente pour que ce point soit souligné C les visites.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2019, la société RPI demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- constaté que la société RPI a manqué à son devoir d’information et de conseil dans le cadre de son mandat ;
- condamné la société RPI à payer, in solidum avec M. Y et Mme A, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que la société RPI devra relever et garantir M. Y et Mme A des condamnations relatives aux dommages et intérêts, aux loyers versés pour la location d’un garage et des frais non répétibles et dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- dire et juger que la société RPI n’a pas engagé sa responsabilité civile contractuelle envers
M. Y et Mme A ;
En conséquence :
- débouter M. Y et Mme A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. Y et Mme A à payer à la société RPI une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. Y et Mme A aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SELARL Rossignol, avocats au barreau de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- la garantie des vices cachés, unique fondement de l’action des acquéreurs envers les vendeurs, est due, non pas par l’agent immobilier qui a effectué des visites, mais exclusivement par le vendeur ; la société RPI ne saurait être condamnée à restituer un prix de vente et ses accessoires qu’elle n’a jamais reçus
- la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un vice rédhibitoire, antérieur à la vente et non apparent : il ressort de divers témoignages que M. C et Mme Z font un usage normal et régulier de leur place de parking et ils ne contestent pas avoir pu visiter les parkings avant la vente.
- M. Y et Mme A ne peuvent affirmer sans se contredire qu’il n’existe aucun vice caché tout en soutenant sans preuve qu’ils avaient prévenu la société RPI, qui n’a dès lors pas pu manquer à son devoir d’information et de conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641'et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix tel qu’elle sera arbitrée par expert.
Il est acquis aux débats que la place de garage vendue à Mme Z et M C est située devant d’ autres places et qu’il est impossible de stationner un véhicule sur cette place ou d’en sortir si d’autres véhicules sont garés aux emplacements arrières.
Même si, selon les attestations d’occupants de l’immeuble versées aux débats par Mme A et M Y, les titulaires des places concernées sont toujours parvenus à s’entendre soit pour échanger provisoirement leurs places respectives, soit pour déplacer les véhicules gênants, les acheteurs soutiennent à bon droit que l’absence de possibilité d’accès permanent et libre à un emplacement destiné à stationner un véhicule diminue tellement son usage que cette caractéristique peut être qualifiée de vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil, à la condition que ce vice soit caché.
Mme A et M Y soutiennent que ce vice était apparent.
Est apparent un vice dont peut se convaincre lui-même un acheteur normalement diligent.
Selon Mme Z et M C, l’existence d’une place de stationnement était déterminante dans leur décision d’achat.
Dans ce contexte, un acquéreur normalement diligent, lors de sa visite des lieux, et notamment d’un garage collectif, cherche à connaître précisément l’emplacement du parking offert à la vente, ses dimensions et la façon d’accéder à cette place.
Mme Z et M C disposaient des éléments leur permettant de savoir, à la lecture du règlement de copropriété que l’immeuble disposait de sept emplacements de parking.
Ils ne contestent pas être entrés dans le garage lors de leur visite des lieux.
Il ressort des photographies versées aux débats que dans ce garage, tout en longueur, ne peuvent stationner que deux véhicules de front et la nécessité d’un stationnement en enfilade se déduit nécessairement de cette configuration des lieux, vu le nombre d’emplacements existants dans la copropriété.
Les photographies révèlent en outre que des marquages au sol délimitant les places situées derrière l’emplacement litigieux sont toujours visibles ; enfin, Mme Z et M C ne contestent pas que le plan du parking avec indication des divers emplacements et leurs numéros respectifs était affiché dans ce garage auquel ils ont eu accès.
Ces éléments permettent d’établir que la configuration en enfilade du garage de la copropriété ne pouvait échapper à un acquéreur normalement diligent.
Mme Z et M C sont dès lors mal fondés à se prévaloir de l’existence d’un vice caché.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes des appelants seront rejetées.
L’appel en garantie dirigé par Mme A et M Y contre la société RPI est sans objet et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Mme Z et M C seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 2000 € à Mme A et M Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de la société RPI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette les demandes de Mme Z et M C
Déclare sans objet l’appel en garantie dirigé par Mme A et M Y contre la société RPI et rejette les demandes formées à ce titre
Rejette la demande formée par la société RPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme Z et M C à payer à Mme A et M Y ensemble la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme Z et M C aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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