Infirmation partielle 16 décembre 2021
Cassation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 déc. 2021, n° 19/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 1 août 2019, N° 18/01643 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03581 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPNE
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
01 août 2019 RG :18/01643
Association LE CENTENAIRE
C/
Y
Y
Grosse délivrée
le
à SELARL LEXAVOUE
Me Benhadj
Me Marguet
Me Michelier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Association LE CENTENAIRE, EPHAD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hedy SAOUDI de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Madame Z Y
sous curatelle de l’Association tutélaire de gestion (AGT) dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Léa MARGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9287 du 06/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
PARTIES INTERVENANTES
Association MAEVAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, ès qualités de tuteur de Madame B Y née le […] à l’argentière la bessee (05) de nationalité française, demeurant […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6746 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG) ès qualités de curateur de Madame Z Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 16 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 17 août 2009, Mme B Y, née le […], est hébergée au sein de la maison de retraite de l’association Le Centenaire.
Le 15 mars 2014, Mme B Y a été admise au bénéfice de l’aide sociale.
Par jugement du juge des tutelles d’Orange en date du 20 Mars 2014, Mme B Y a été placée sous le régime de la tutelle, l’association Maevat étant désignée en qualité de tuteur.
Afin d’obtenir le règlement de l’arriéré antérieur, l’association Le Centenaire, par acte délivré le 29 novembre 2018, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carpentras Mme X Y et Mme Z Y, filles de Mme B Y, aux fins de condamnation à lui payer à ce titre la somme de 24.075,75 euros (cumul de factures du 1er août 2012 au 1er décembre 2014), faisant valoir que l’existence de la dette d’hébergement n’est pas critiquée et que les défenderesses se sont engagées à payer.
Par jugement contradictoire du premier août 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
— rejeté les demandes de l’association Le Centenaire.
— rejeté les demandes reconventionnelles de Mmes X et Z Y,
— condamné l’association Le Centenaire aux dépens.
Par déclaration du 6 septembre 2019, l’association Le Centenaire a relevé appel de ce jugement.
Par assignation en date du 15 Juillet 2020, l’association Le Centenaire a assigné en intervention forcée l’association Maevat ès qualités de tuteur de Mme B Y.
Par conclusions d’incident en date du 14 octobre 2020, l’association Maevat ès qualités de tuteur de Mme B Y a notamment demandé au conseiller de la mise en état de dire et juger que l’assignation en intervention forcée n’est pas recevable, et en conséquence, de mettre hors de cause Mme B Y représentée par l’association Maevat ès qualités de tuteur.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’intervention forcée de l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y, intervenue le 15 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, l’association Le Centenaire demande à la cour de:
Déclarant recevable l’appel et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté les demandes de l’association Le Centenaire et condamné l’association Le Centenaire aux dépens.
Statuant à nouveau,
— recevoir l’association Le Centenaire en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— dire et juger comme recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à Mme B Y et l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme Z Y,
— dire et juger qu’il conviendra de procéder à sa jonction avec l’affaire pendante par devant la cour de céans,
— rejeter la demande formulée au titre de la prescription quinquennale,
— dire et juger que l’action diligentée par l’association Le Centenaire est parfaitement recevable et non prescrite,
en conséquence,
— condamner Mme X Y et Mme Z Y, sous curatelle de l’ATG, ainsi
que l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y à payer à l’association Le Centenaire la somme de 25 811,44 euros,
— débouter Mme Z Y, Mme X Y et l’ATG, ainsi que l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi qu’appel incident,
— condamner Mme X Y et Mme Z Y, sous curatelle de l’ATG, ainsi que l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y à payer à l’association Le Centenaire la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme Z Y, sous curatelle de l’association tutélaire de gestion (ATG), et l’association tutélaire de gestion (ATG) ès qualités de curateur de Mme Z Y demandent à la cour de :
statuer ce que de droit concernant la recevabilité de l’appel principal,
— déclarer recevable l’appel incident formé par Mme Z Y,
statuant à nouveau,
in limine litis,
Vu l’article 205 du code civil,
Vu les jurisprudences,
Vu l’absence de fixation de l’obligation alimentaire,
Vu le principe selon lequel les aliments ne s’arréragent pas,
— déclarer irrecevable la demande de l’association Le Centenaire,
Vu l’article 2224 du code civil,
— déclarer prescrite l’action en paiement de l’association Le Centenaire,
à titre subsidiaire,
— débouter l’association Le Centenaire de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Z Y,
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Z Y des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de la dette à hauteur de 50 euros par mois,
— condamner l’association Le Centenaire à payer à Mme Z Y la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Le Centenaire aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme X Y demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer prescrite la demande de l’association Le Centenaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 1er août 2019,
— débouter l’association Le Centenaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— prendre acte de l’accord de la concluante pour la mise en vente du bien immobilier,
— dire et juger qu’il appartient à l’association Le Centenaire de recouvrer sa dette auprès de l’association tutélaire en charge de la gestion du patrimoine de Mme Y B,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Mme X Y ne saurait être tenue au paiement de la moitié de la dette qu’à hauteur de 50 euros par mois,
en tout état de cause,
— débouter l’association Le Centenaire de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner l’association Le Centenaire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2021, auxquelles il est expressément référé, l’association Maevat ès qualités de tuteur de Mme B Y, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— et en conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de Mme B Y, représentée par l’association Maevat ès qualités de tuteur,
à titre subsidiaire,
— débouter l’association Le Centenaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre plus subsidiaire,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— dire et juger que la dette est partiellement prescrite, et qu’en conséquence, l’association Le Centenaire ne peut en poursuivre le paiement pour de la somme de 2 479,85 euros correspondant aux mois de décembre 2013, août 2014 et décembre 2014,
— dire et juger que X Y et Z Y seront seules tenues au paiement de la dette, à l’exclusion de B Y, représentée par l’association Maevat,
— débouter l’association Le Centenaire de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme B Y, représentée par l’association Maevat,
à titre infiniment subsidiaire,
dans l’hypothèse où Mme Y était condamnée à quelque somme que ce soit,
— octroyer à Mme B Y représentée par l’association Maevat les plus larges délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
en toutes hypothèses,
— condamner l’association Le Centenaire au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Le Centenaire aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà déclaré recevable l’intervention forcée de l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y, intervenue le 15 juillet 2020.
Sur les demandes à l’encontre de l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y,
L’appelante fonde son action sur l’enrichissement sans cause pour solliciter paiement par Mme B Y de la somme de 25 811,44€ au titre de l’arriéré des frais d’hébergement pour la période du 1er août 2012 au 1er décembre 2014.
L’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y, réplique que les débitrices sont les deux filles de sa protégée, puisqu’elles ont seules signé le contrat correspondant à la période de l’arriéré.
Or, l’analyse du contrat en date du 8 février 2012 révèle qu’en réalité la partie au contrat est Mme B Y, le cas échéant représentée par Melle Y X, dénommée représentant légale, tandis que le contrat est signé par cette dernière au titre de «la famille».
Cependant, il n’est nullement établi que Mme X Y pouvait régulièrement représenter Mme B Y, qui n’a pas signé le contrat, ni même «la famille».
Dès lors ce contrat ne peut être valable et n’a engagé ni Mme B Y, ni Mme Z Y.
A défaut de contrat, l’enrichissement sans cause peut être invoqué comme fondement de l’action de l’appelante à l’encontre de Mme B Y.
En l’espèce, il existe bien un enrichissement de la pensionnaire et un appauvrissement corrélatif de la maison de retraite, puisque Mme B Y a été hébergée, nourrie et soignée par l’association Le Centenaire sans aucune contrepartie.
L’appelante sollicite la somme de 25 811,44€ au titre de l’arriéré des frais d’hébergement pour la période du 1er août 2012 au 1er décembre 2014 correspondant à son appauvrissement.
L’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y, soutient que la dette est partiellement prescrite pour la période du 1er mai 2012 au 1er novembre 2013 en application de l’article 2224 du code civil.
L’association Le Centenaire pouvait exercer son action dès le non paiement des frais d’hébergement soit depuis 1er mai 2012 et dès la désignation de l’association Maevat ès qualités de tutrice le 20 mars 2014.
L’assignation des s’urs Y a été délivrée le 29 novembre 2018 et celle de l’association Maevat ès qualités le 15 Juillet 2020.
La dette est donc partiellement prescrite pour la période du 1er mai 2012 au 1er novembre 2013 sans que l’appelante puisse opposer à l’association Maevat une reconnaissance de la dette par courrier du 9 janvier 2018, les termes de ce courrier ne s’analysant aucunement en une reconnaissance de dette, et alors même que la tutrice communiquait le 20 juin 2016 les coordonnées des deux filles de sa protégée, qu’elle considérait comme seules débitrices.
En conséquence, Mme B Y représentée par l’association Maevat sera condamnée à payer à L’association Le Centenaire la somme de 2 479,85 € correspondant au mois de décembre 2013, août 2014 et décembre 2014.
Sur les demandes à l’encontre de Mme X Y et Mme Z Y,
Pour les motifs exposés ci-avant, il n’existe aucun contrat ,et donc aucun engagement, entre l’association Le centenaire et Mesdames X Y et Z Y,
L’appelante invoque une créance alimentaire à l’encontre des filles de Mme B Y en leur qualité de co-obligés alimentaires en application de l’article 205 du code civil.
Or, son action sur ce fondement est irrecevable, seule Mme X Y ayant qualité pour agir.
S’agissant de l’enrichissement sans cause, l’action est ouverte à la seule condition que l’appauvri ne dispose pas d’une autre action en application de l’article 1303-3 du code civil.
Or, en l’espèce, l’association Le centenaire peut exercer l’action prévue à l’ article L.314-12-1 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, infirmant le premier juge, son action sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement de l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y,
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues.
Il ressort du budget mensuel de Mme B Y qu’elle dispose de 44 € par mois.
Elle a été admise admise au titre de l’aide sociale emportant obligation de reverser 90% de ses ressources et est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, même s’il se trouve en indivision, la vente du bien nécessite l’accord de ses deux filles, accord qui n’a pas été obtenu à ce jour.
Il sera en conséquence accordé à Mme B Y des délais de paiement selon les modalités définies au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y et Mme Z Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il a condamné l’association Le centenaire aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Maevat, ès qualités de tuteur de Mme B Y, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’association Le centenaire ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Mme X Y et Mme Z Y leurs frais irrépétibles d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X Y et Mme Z Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme B Y représentée par l’association Maevat à payer à l 'association Le Centenaire la somme de 2 479,85 €,
Déclare prescrite le surplus de la demande de ce chef,
Dit que Mme B Y représentée par l’association Maevat pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements de 10 €, le dernier réglant le solde de la dette, le premier versement ayant lieu un mois au plus tard après la notification du présent jugement et les suivants chaque mois au jour anniversaire du premier d’entre eux ;
Dit qu’à défaut de versement d’une seule de ces mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déclare irrecevables les demandes de l’association Le Centenaire à l’encontre de Mme X Y et Mme Z Y,
Déboute l’association Le Centenaire de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute Mme X Y et Mme Z Y de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme B Y représentée par l’association Maevat aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, la présidente,
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