Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 sept. 2019, n° 17/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 novembre 2017, N° 14/02391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02497 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHN7
Jugement du 28 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 14/02391
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002430 du 20/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Isabelle OGER OMBREDANE de la SELARL OGER-OMBREDANE – TAVENARD SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130120
INTIMEE :
L’IRCANTEC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180047
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame PORTMANN, conseiller, substituant Monique ROEHRICH, Président de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
M. Y X, né le […] à […]) a été employé en qualité d’agent technique par la commune d’Alès (30) dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité (CES) de 1995 à 1998.
Par courrier du 17 juillet 2013, la caisse de retraite PRO BTP a indiqué à M. X ne pas pouvoir réserver une suite favorable à sa demande de validation de sa période de chômage du 12 juin 1998 au 31 décembre 2010 au motif que la période de chômage indemnisée par les ASSEDIC faisait suite à une activité salariée relevant du régime de l’IRCANTEC et non du régime PROBTP.
Par acte d’huissier du 11 avril 2014, M. X a fait assigner l’IRCANTEC devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de :
— déclarer recevable sa demande de modification de la pension de réversion complémentaire pour la période du 12 juin 1998 au 31 décembre 2010,
— condamner l’IRCANTEC à lui verser une pension de réversion complémentaire,
— condamner l’IRCANTEC à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a observé que l’article 5 du titre II de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle prévoit notamment que la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d’un CES est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales mais exonérée de cotisations de retraite complémentaire, de sorte que M. X devait être considéré comme n’ayant jamais été affilié à l’IRCANTEC et comme n’ayant jamais cotisé au régime de cet organisme.
Il a souligné qu’en application de l’article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié, la validation des périodes de chômage par le régime de l’IRCANTEC n’est possible que si celles-ci sont indemnisées au titre d’un emploi relevant de l’institution.
M. X a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 28 décembre 2017.
M. X et l’IRCANTEC ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 19 mars 2018 pour M. X,
— du 12 juin 2018 pour l’IRCANTEC,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. X prie la cour, au vu de l’article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 dans sa rédaction applicable à la cause, de :
— infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— le déclarer recevable en sa demande de modification de la pension de réversion complémentaire auprès de l’IRCANTEC pour la période du 12 juin 1998 au 31 décembre 2010,
— condamner l’IRCANTEC à lui verser une pension de réversion complémentaire,
— condamner l’IRCANTEC à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X indique communiquer la notification de sa retraite, son évaluation et un relevé de carrière de l’assurance retraite Languedoc-Roussillon. Il spécifie bénéficier d’une retraite mensuelle de 595,64 euros.
L’appelant estime justifier des conditions d’octroi d’une pension de réversion complémentaire par l’IRCANTEC en application de l’article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 pour sa période de chômage.
Il communique aussi des attestations du paiement des ASSEDIC de septembre 1998 à décembre 2010.
Il prétend que les différentes activités professionnelles qu’il a exercées dans le cadre de CES, d’abord auprès de l’association ALAC du 26 septembre 1990 jusqu’au 25 mars 1992, puis au sein de la collectivité Alès Cévennes du 12 juin 1995 au 11 juin 1998 sur un poste d’agent technique, relèvent, comme l’a mis en évidence l’ARRCO, du régime de l’IRCANTEC. Il fait valoir que ce n’est pas parce que les rémunérations liées aux CES étaient exonérées de cotisations de retraite complémentaire qu’elles en étaient exclues.
Il estime que dès lors que sa période de chômage du 12 juin 1998 au 31 décembre 2010 a été indemnisée au titre de ces emplois, cette même période de chômage doit aussi être validée par
l’intimée.
L’IRCANTEC sollicite de la cour qu’elle :
— dise M. X non fondé en son appel et non recevable, en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l’en déboute,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constate que les rémunérations servies au titre de contrat emploi-solidarité sont exonérées de cotisations de retraite complémentaire,
— constate que M. X employé dans le cadre d’un CES n’a jamais relevé du régime de l’IRCANTEC,
— constate que la période de chômage de M. X ne peut pas être validée par le régime de l’IRCANTEC,
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. X aux entiers dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que M. X qui a été employé dans le cadre d’un CES, n’a jamais cotisé dans ce cadre au régime de l’IRCANTEC et relevé d’un tel régime de sorte que la période de chômage qui s’en est suivie ne peut être prise en compte au titre de l’IRCANTEC.
Elle note que, selon l’article 5 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989, les rémunérations liées aux CES sont assujetties aux cotisations de Sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, accidents du travail et prestations familiales, et qu’elles ne sont, à l’exclusion des cotisations dues au titre de l’assurance chômage, assujetties à aucune des autres charges sociales d’origine légale ou conventionnelle. Elle ajoute que les régimes de retraite complémentaire étant régis par le livre 9 du code de la Sécurité sociale relatif aux dispositions concernant la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non-salariés et aux institutions à caractère paritaire, ces rémunérations sont, comme le confirme la circulaire du 31 janvier 1990 relative à leur mise en oeuvre, exonérées de cotisations de retraite complémentaire.
Au regard des conditions requises par l’article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié dans sa rédaction applicable à la cause, l’IRCANTEC exclut devoir valider, contrairement à ce qu’a indiqué PRO BTP, les périodes de chômage de M. X, celles-ci n’ayant ainsi pas été indemnisées au titre d’un emploi relevant de son régime, et il exclut devoir lui verser une pension de réversion complémentaire à ce titre.
Elle conclut au rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles, M. X ne justifiant d’aucune pièce indiquant qu’il se serait adressé à ses services pour obtenir des informations relatives à la validation de sa période de chômage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi 89-905 du 19 décembre 1989 en son article 5 ayant institué les contrats emploi-solidarité a expressément exclu l’assujettissement des rémunérations des personnes titulaires de tels types d’emplois aux cotisations sociales et de retraite complémentaire.
Il résulte du relevé de carrière de M. X fait par la caisse d’assurance-retraite de Languedoc
Roussillon que M. X totalise 159 trimestres retenus pour le compte du régime général incluant la période du 12 juin 1998 au 31 décembre 2010 faisant suite à une période durant laquelle il était employé selon contrat emploi-solidarité.
Toutefois, cette période de contrat emploi-solidarité n’étant pas prise en compte au titre de l’IRCANTEC faute de versement de toutes cotisations du chef de cet emploi, il ne saurait être fait application de l’attribution de points gratuits du chef de la période de chômage qui y a fait suite, la validation des périodes de chômage étant subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d’un emploi relevant de l’institution IRCANTEC et fasse ainsi suite à une période où le participant a acquis des points contre cotisations versées à l’IRCANTEC.
M X ne justifie pas remplir ces conditions.
Le jugement doit être confirmé et M X condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. PORTMANN
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