Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 janv. 2017, n° 15/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05574 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 juillet 2015, N° 2013F00336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2017
R.G. N° 15/05574
AFFAIRE :
SAS RENFORTECH
C/
Société BTSG – BECHERET – Z – Y – C – société de mandataires judiciaires prise en la personne de Maître Y agissant ès-qualité de liquidateur de la société A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2013F00336
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS RENFORTECH
33, rue Pierre-Marie Faché
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554908
Représentant : Me Olivier CUPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028
APPELANTE
****************
Société BTSG – BECHERET – Z – Y – C – société de mandataires judiciaires prise en la personne de Maître Y agissant ès-qualité de liquidateur de la société A
N° SIRET : 434 122 511
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150281
Représentant : Me Pierre-olivier MARTINEZ de la SCP LMBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0162
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
FAITS :
La société A, spécialisée dans le conseil en entreprises industrielles et innovantes, a convenu le 1er avril 2008 avec la société Renfortech, spécialisée dans le domaine de la fabrication des renforts moulés à base végétale pour les structures métalliques de l’automobile, un contrat pour l’optimisation et l’obtention d’un crédit impôt recherche ('CIR') pour les exercices 2008, 2009 et 2010, le contrat prévoyant à l’article 5 de son annexe une 'clause de non débauchage’ des salariés de la société A.
En suite de son départ, le 30 novembre 2009, de la société A dont il était vice-président salarié, Monsieur X a créé en janvier 2010 la société '10 Septembre’ ayant la même activité que celle de la société A.
Après avoir fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 février 2011, puis d’un plan de redressement le 2 septembre 2011, la société A a fait établir que, le 9 juin 2011, la société Renfortech avait conclu avec la société 10 Septembre un contrat portant sur l’optimisation des CIR pour les années 2011, 2012 et 2013, en sorte que, le 13 décembre 2011, elle a sommé la société Renfortech de cesser tout paiement à la société 10 Septembre, puis le 7 février 2012, l’a mise en demeure de lui régler la somme de 100 000 euros pour violation de la clause de non-sollicitation avant que l’administrateur judiciaire de société A ne l’assigne aux mêmes fins le 20 décembre 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La liquidation judiciaire de la société A a été prononcée le 12 juin 2013.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juin 2015 qui a :
— dit que la société Renfortech a enfreint la clause de non débauchage de l’accord de confidentialité et de loyauté comprise dans le contrat du 1er avril 2008 avec la société A,
— condamné la société Renfortech à verser au mandataire liquidateur de la société A la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la société Renfortech à payer au mandataire liquidateur de la société A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné la société Renfortech aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2015 par la société Renfortech ; **
Vu les conclusions transmises le 18 février 201 par le B pour la société Renfortech aux fins de voir, en application des articles 1133, 1152, 1174, 1231 et 1315 du code civil, du principe de liberté de la concurrence et de l’article L. 410-2 du code de commerce :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que le contrat avec la société A avait pris fin quand le contrat a été conclu par la société Renfortech, et partant, l’inapplicabilité de la clause invoquée par la société A aux faits de l’espèce,
— constater à titre subsidiaire la nullité de la clause comme contraire à la liberté du travail et de la concurrence,
— débouter le mandataire liquidateur de la société A de sa demande au titre de la clause pénale
— débouter la société A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale objet de l’article 5 de l’Accord notamment au regard de l’absence de préjudice subi par la société A,
— exonérer la société Renfortech du paiement d’une clause pénale,
à titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la société Renfortech à consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant objet de la condamnation pour le garantir en principal, intérêts et frais, ou à payer la société A contre remise préalable par celle-ci d’une garantie bancaire de restitution,
en tout état de cause,
— condamner le mandataire liquidateur de la société A à verser à la société Renfortech la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en frais privilégiés de procédure,
— le condamner aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le B le 1er juin 2015 pour la société A prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société civile professionnelle BTSG représentée par Maître Sénéchal, aux fins de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Renfortech à la somme de 15 000 euros,
— condamner la société Renfortech à verser au mandataire liquidateur de la société A la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité contractuelle suite à la violation des dispositions de l’article 5 de l’accord de Confidentialité et de loyauté signé le 1er avril 2008 et porté en annexe 2 du contrat d’optimisation de CIR signé le même jour,
— débouter la société Renfortech de toutes leurs demandes et prétentions,
— condamner la société Renfortech à verser au mandataire liquidateur de la société A la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction par Maître Lafon, avocat ;
**
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2016.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1. Sur les validité et la portée de la clause de non sollicitation
Considérant que la société A et la société Renfortech ont convenu à l’article 5 de leur contrat, une clause de non sollicitation selon laquelle : 'Compte tenu de la nature de sa relation avec A SAS, l’Autre Partie et ses filiales s’engagent, pendant l’exécution du Contrat, à ne pas débaucher, inciter à quitter A SAS, ou faire appel ni engager directement, indirectement ou par personne morale ou physique interposée ou par tout autre moyen, un collaborateur d’A SAS’ et d’autre part, que 'Cette interdiction de débauchage vise tout particulièrement les personnes employées par A SAS qui participent à la mission objet du Contrat et collaborent de ce fait avec l’Autre partie ou ses filiales. Cette interdiction persistera pendant une durée de cinq (5) ans à compter de l’échéance du Contrat, quelles que soient les circonstances et les raisons qui auront conduit au terme du Contrat’ ;
Considérant que pour voir infirmé le jugement, la société Renfortech prétend, en premier lieu, qu’ils n’étaient plus interdits de contracter avec un ancien salarié de la société A dans les conditions de la clause de non sollicitation précitée, en se prévalant des stipulations de l’article 6 de l’annexe du contrat selon lesquelles 'l’Accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et s’appliquera jusqu’à la fin du Contrat principal de prestation de services', et en relevant ainsi, que la dernière facture de la société A a été mise en paiement après la remise du dossier CIR à la société Renfortech le 25 février 2011, soit avant qu’ils aient convenu le 9 juin 2011 d’un nouveau contrat avec la société 10 Septembre, la société A ayant par ailleurs reconnu dans ses conclusions que 'le contrat signé entre les parties est venu à échéance avec la remise du chiffrage du CIR pour l’exercice 2010, c’est-à-dire au mois d’avril 2011';
Qu’en deuxième lieu, la clause de non sollicitation est nulle en ce qu’elle conférerait à la société A un pouvoir potestatif ;
Qu’en troisième lieu, la société Renfortech opposent à la clause de non sollicitation l’arrêt irrévocable de la 15e chambre de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 2015 qui a retenu 'Qu’il en résulte que la mise en 'uvre desdites clauses [de non concurrence et de non-débauchage] a eu pour effet d’entraver sa liberté de travailler et qu’elles ne peuvent s’analyser en l’espèce que comme une clause de non-concurrence, laquelle est illicite pour ne prévoir aucune contrepartie financière et aucune limite dans le temps et dans l’espace ; qu’il s’ensuit que Monsieur X est fondé à en demander réparation, sachant qu’il fait état d’un préjudice financier, moral et de réputation’ pour décider de 'fixer au passif de la liquidation de la société A en faveur de Monsieur E X la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et de celle induite par la clause de non-débauchage’ ;
Qu’en quatrième lieu, la clause de non sollicitation encourt encore la nullité en ce qu’elle contreviendrait d’une part, au principe de liberté du travail consacré pour la validité des clauses de non concurrence qui doivent être limitées dans le temps, dans l’espace, être nécessaires aux intérêts légitimes de l’entreprise, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et être rémunérées, et d’autre part, au principe de liberté de la concurrence ;
Qu’en cinquième lieu, et en opportunité, la société Renfortech affirme que le contrat avec la société A s’est poursuivi malgré les difficultés rencontrées à partir de 2009 du fait de la baisse de qualité de ses prestations, et que la conclusion du contrat avec la société 10 Septembre est intervenue dix-huit mois après le départ de Monsieur X, à un moment où la société A était en redressement judiciaire, que le contrat convenu avec la société 10 Septembre pour l’évaluation des CIR au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ne prenait pas effet avant l’exécution du premier exercice de 2012, pour conclure enfin, que l’action introduite à l’encontre la société Renfortech est poursuivie dans la seule intention d’atteindre l’activité de la société 10 septembre ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 1 du contrat, celui-ci a pour objet les 'définition et optimisation à moyen terme des projets éligibles au CIR, chiffrage de la déclaration 2069-A, Rédaction et compilation des éléments du Dossier d’Eligibilité, Négociation éventuelle avec l’administration, Ajustement et/ou création d’outils comptables ou extracomptables du suivi ; optimisation des gains à court terme’ ;
Que d’après la matière de la prestation de conseil offerte par la société A, le résultat de l’éligibilité de la société Renfortech au CIR était précédé de la mise en oeuvre d’un savoir-faire pour le recueil et l’évaluation des données de l’entreprise susceptible d’être reproduit, de sorte que le prestataire était légitime à protéger la valeur économique de cet investissement au moyen d’une clause, limitée dans le temps, de non sollicitation des salariés ayant participé à cette mise en oeuvre ;
Qu’il s’en suit que de par son objet, la clause de non sollicitation, comme sa mise en oeuvre, ne revêtent aucun caractère potestatif ; Que la durée de l’accord stipulée à l’article 6 précité, applicable sans équivoque à l’exécution de la prestation elle-même convenue sur trois exercices comptables, ne se substitue pas à celle de cinq ans convenue pour la non sollicitation des salariés de la société A ;
Que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est non seulement dépourvu d’autorité de la chose jugée, au sens de l’article 1351 du code civil dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, mais est encore sans application aux relations contractuelles entre la société A et la société Renfortech ;
Que la société Renfortech n’a ni titre, ni qualité, ni intérêt pour se prévaloir, dans sa relation contractuelle avec la société A, des principes de liberté du travail ou de liberté de la concurrence qui sont aussi sans application à la clause de non sollicitation ;
Qu’alors enfin, que la société Renfortech a convenu, le 9 juin 2011, avec un salarié de la société A pris en la personne de Monsieur X représenté par la société 10 Septembre, la même prestation de conseil sur le CIR qu’elle avait acquise de la société A au terme du contrat devant se terminer par la transmission, en avril 2011, du chiffrage du CIR pour l’exercice comptable de l’année précédente, il en résulte la preuve qu’elle a violé la clause de non sollicitation qui leur interdisait de souscrire ce contrat dans le délai de cinq ans, de sorte qu’il convient d’écarter purement et simplement les moyens invoqués en opportunité, et de confirmer le jugement de ce chef.
2. Sur le montant de l’indemnité et la consignation de la condamnation
Considérant que si les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité fixée par les premiers juges, la cour relève qu’ils en ont fait une juste appréciation d’après le bref délai après lequel la société Renfortech a manqué à son engagement de non sollicitation, et dont ils ont justement pondéré la portée du préjudice d’après le déclin ultérieur de la société liquidée, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité à 20 000 euros ;
Considérant par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure conservatoire en garantie de l’exécution du présent arrêt, alors que la société Renfortech a concouru à l’appauvrissement de la société A, et qu’en concluant à la défense des droits de la société, le mandataire liquidateur est présumé poursuivre le recouvrement dans l’intérêt des créanciers de la société, de sorte que la demande de consignation sera purement et simplement rejetée ;
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Renfortech succombe à l’action, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu’il est équitable en cause d’appel de la condamner à verser au mandataire liquidateur de la société A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS : Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société la société Renfortech de sa demande de consignation des condamnations ;
Condamne la société la société Renfortech à payer à la société BTSG prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la société Renfortech aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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