Irrecevabilité 3 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 avr. 2020, n° 18/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00084 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 mai 2016, N° 03/01763 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°20/094
GP
N° RG 18/00084 - N° Portalis DBWB-V-B7C-E63E
Z EPOUSE X
C/
A
T
Z
Z
A
G
A
A
A
A
A
A
Z
RG 1èRE INSTANCE : 03/01763
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2020
Chambre civile TGI
H opposition suivant déclaration en date du 25 janvier 2018 sur un arrêt rendue par la Cour d'Appel de SAINT DENIS en date du 20 Mai 2016 rendu sur opposition à l'arrêt du 15 Novembre 2013 rendue par la Cour d'Appel de SAINT DENIS sur l'appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-P DE LA REUNION en date du 18 novembre 2011 RG N°: 03/01763
H I:
Madame J Z épouse X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S y l v i e M O U T O U C O M O R A P O U L E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
INTIMES :
Madame O B A épouse Y
[…]
97410 SAINT-P
Représentant : Me AD jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur K G
[…]
97410 SAINT P
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-P-DE-LA-REUNION
Madame B S T veuve Z
[…]
97410 SAINT-P
R e p r é s e n t a n t : M e S y l v i e M O U T O U C O M O R A P O U L E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur E Z
[…]
97410 SAINT-P
R e p r é s e n t a n t : M e S y l v i e M O U T O U C O M O R A P O U L E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur C Z
[…]
97410 SAINT-P
R e p r é s e n t a n t : M e S y l v i e M O U T O U C O M O R A P O U L E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame B AA A
[…]
97410 SAINT-P
non comparante, non représentée
Monsieur R AB A
[…]
[…]
non comparant non représenté
Madame B AC A
[…]
97410 ST P
non comparante, non représentée
Monsieur L A
[…]
97410 SAINT-P
non comparant non représenté
Monsieur AD P AI A
[…]
Ulettes
[…]
non comparant non représenté
Monsieur AD AE A
[…]
[…]
97410 SAINT-P
non comparant non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Intervention forcée
Monsieur D Z
[…]
97410 SAINT-P,
représentant : Me Bruno RAFFI, avocat au barreau de SAINT-P-DE-LA-REUNION
Intervention volontaire
Monsieur M G
[…]
[…]
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-P-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 septembre 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2019 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2020 puis prorogée au 03 Avril 2020.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition: Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2020.
* * *
LA COUR
N A est propriétaire de la parcelle située impasse Coupama au Lieu-dit 'Terre Sainte' à Saint-P, cadastrée EL 475 et actuellement reliée à la voie publique par un sentier piétonnier d'une largeur d'environ 1m 50, passant entre les fonds cadastrés EL 474 et EL 558 appartenant respectivement aux consorts Z et A.
Par actes d'huissier en date des 13 et 20 août 2003, N A a fait assigner B S T veuve Z aux fins d'obtenir un droit de passage de 3,50 mètres de large sur son fonds cadastré EL 474.
Par actes d'huissier en date des 22 et 27 octobre 2003, il a également fait assigner aux mêmes fins :
AD AF A ,
AD AE A ,
L A ,
R AD P A ,
B AA A ,
B AC A,
O A,
tous héritiers de B AG AH veuve A, décédée le […], et propriétaires de la parcelle section EL 558.
Par jugement du 12 novembre 2004, le tribunal de Grande instance de Saint-P, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure et déclaré l'action recevable, a ordonné une expertise et commis P Q pour :
- dire si la propriété de R A dispose d'une voie suffisante sur la voie publique ;
- proposer éventuellement l'assiette d'un droit de passage la moins dommageable pour le fonds servant ;
- donner son avis sur le montant de l'indemnité compensatoire du préjudice subi par le fonds servant.
Ce jugement a été frappé d'appel et en cours d'appel, R A a fait assigner en intervention forcée E Z et C Z en qualité de nus-propriétaires de la parcelle EL 474 dont B S T veuve Z n'est qu'usufruitière.
Par ailleurs, N A ayant par acte des 29 janvier et 1er février 2008, vendu la parcelle EL 475 à K G, celui-ci est intervenu volontairement à l'instance.
Par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'expert Q a repris ses opérations et en a rendu compte aux termes d'un rapport établi le 24 février 2011.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de Grande instance de Saint-P a :
- dit que la parcelle EL 475 appartenant à K G est enclavée, que cet état ne résulte pas de la division d'un fonds et que son désenclavement se fera par l'élargissement à trois mètres, du chemin qui la relie à l'impasse Coupama suivant le tracé suivant :
* pour la partie du sentier située entre la parcelle EL 475 d'K G et l'angle du mur de la maison des consorts Z : conformément au tracé proposé par l'expert sur le plan figurant à l'annexe 2 de son rapport,
* pour la partie du sentier située entre l'angle du mur de la maison des consorts Z et l'impasse Coupama : à l'aplomb du mur de clôture des consorts Z dans sa partie extérieure, de sorte que cette partie du mur de clôture ne soit pas détruite, le tracé proposé par l'expert devant être alors décalé en direction du fonds EL 558 des consorts A ;
- dit que K G devra faire son affaire des diverses contraintes administratives rendues nécessaires par l'élargissement du passage (obtention d'un permis de démolir, avis de l'architecte des bâtiments de France, déplacement d'un poteau EDF notamment) et que les défendeurs devront effectuer les démarches administratives rendues nécessaires par cet élargissement dans le cas où elles ne peuvent être effectuées que par eux;
- constaté que l'assiette du chemin existant se trouve englobée dans le périmètre de la parcelle EL 475 appartenant à K G;
- dit que les indemnités dues par K G au titre du foncier ne pourront donc se rapporter qu'aux surfaces faisant l'objet de l'élargissement et qu'elles seront calculées sur la base d'un prix de 160,00€ le m² ;
- dit que K G devra prendre en charge le coût des opérations de démolition et de reconstruction rendues nécessaires par l'élargissement du chemin litigieux ;
- condamné K G aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à 3.062,64 €.
Par déclarations enregistrées au Greffe de la Cour les 17 et 26 avril 2012,
- O A,
- E Z
- C Z
- B S T veuve Z
ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 15 novembre 2013, la Cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, a :
- condamné K G à verser à O A ès qualités de propriétaire indivise de la parcelle cadastrée EL 558 la somme de 5.000 euros en réparation du dommage causé à ce fonds par l'élargissement du sentier situé entre ce fonds et le fonds cadastré EL 474;
- condamné d'une part O A et d'autre part les consorts Z à verser chacun à K G la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamné d'une part, O A et d'autre part les consorts Z in solidum aux dépens d'appel.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 12 mars 2014 :
- AD AF A
- AD-P AI A
- B AC A
- AD AE A
- L A
ont formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 15 novembre 2013.
Par arrêt du 20 Mai 2016 , la Cour a :
- reçu les consorts A en leur opposition ;
- rétracté l'arrêt du 15 novembre 2013 du chef de l'indemnité allouée à O A ;
- condamné K G à payer à AD AF A, AD AE A, L A, AD P A, B AC A et O A ensemble la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) au titre de l'indemnité de dépossession ;
y ajoutant :
- condamné K G à payer à E Z, C Z et B S T veuve Z ensemble la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre de l'indemnité de dépossession ;
- déclaré irrecevables le surplus des demandes indemnitaires formées par O A ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura personnellement exposés à l'occasion de la présente instance en opposition.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2018, J Z épouse X, indiquant être propriétaire indivise, avec ses frères D Z, E Z, et C Z de la parcelle EL 474, a fait assigner :
- B S T veuve Z à personne
- E Z à domicile
- C Z à personne
- B AA A à personne
- R AB A à domicile
- B AC A à domicile
- L A à personne
- AD AE A à personne
- AD-P AI A à personne
- O B A à personne
- K G à personne
en H opposition à l'arrêt du 20 mai 2016.
AD AF A, qui était partie aux diverses décisions sus-visées, est décédé le 28 mars 2016.
D Z, un des propriétaires indivis de la parcelle EL 474, n'étant pas dans la cause, K G l'a fait assigner en intervention forcée par acte d'huissier du 10 octobre 2018.
Par ailleurs, K G a fait donation le 28 décembre 2015 à M G de la nue-propriété du terrain EL 475, s'en réservant l'usufruit.
M G est intervenu volontairement à l'instance.
K G et M G ont conclu.
B S T veuve Z, E Z, et C Z ont constitué avocat et conclu.
Les consorts A n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et transmises au Greffe le 9 septembre 2019, J Z épouse X demande à la Cour de déclarer sa H-opposition recevable et fondée.
Elle sollicite la rétractation de l'arrêt du 15 novembre 2013 en toutes ses dispositions et conclut à l'infirmation du jugement entrepris en :
- déclarant K G irrecevable en sa demande de droit de passage pour défaut de qualité à agir ;
subsidiairement,
- constatant que la parcelle EL 415 n'est plus enclavée et bénéficie d'un accès carrossable de plus de 5 m à la voie publique ;
- déboutant K G de sa demande de droit de passage devenue sans objet sur la propriété A.
De manière encore plus subsidiaire, J Z épouse X demande à la Cour d'ordonner une expertise afin de déterminer la nature et le coût des travaux à réaliser en vue de l'élargissement de l'impasse Coupama et réclame paiement de la somme de 30'000 euros en réparation du préjudice matériel subi par les consorts Z.
B S T veuve Z, E Z, C Z et J Z épouse X demandent paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et transmises au Greffe le 10 mai 2019, K G et M G concluent d'abord à l'irrecevabilité de la H-opposition de J Z au motif qu'elle était représentée à l'arrêt du 20 mai 2016 puisqu'il y a identité d'intérêts avec B S T veuve Z, E Z, C
Z qui eux, étaient représentés à l'instance qui a donné lieu à cet arrêt.
De manière subsidiaire, K G et M G demandent à la Cour de :
- constater que la demande de paiement de la somme de 30'000 euros a déjà été formulée au cours de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 16 mai 2016, lequel a alloué aux consorts Z la somme de 4 000 euros ;
- constater que cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation et que la demande des consorts Z est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
Plus subsidiairement encore, K G et M G demandent à la Cour de :
- constater que la parcelle cadastrée EL 475 est enclavée et que la seule solution de désenclavement se matérialise par l'élargissement du sentier suscité en prélevant les emprises nécessaires sur les parcelles riveraines cadastrées EL 558 et EL 474 ;
- rejeter la demande de rétractation de l'arrêt du 20 mai 2016 et le confirmer en toutes ses dispositions.
K G et M G réclament enfin paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et transmises au Greffe le 10 mai 2019, D Z conclut à la nullité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par K G au motif que ce dernier n'a pas qualité pour agir en délivrance d'un droit de passage pour désenclaver un terrain qui ne lui appartient pas.
Il réclame paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention forcée de D Z.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2018, K G a fait assigner D Z, qui n'était pas partie en première instance, en intervention forcée à l'instance d'appel.
Même si K G a, par acte notarié du 28 décembre 2015, fait donation à M G, de la nue-propriété du terrain EL 475, il s'en est réservé l'usufruit et l'usufruitier a qualité pour contester ou faire reconnaître une servitude attachée au terrain sur lequel il exerce ses droits d'usufruit.
Par voie de conséquence, il a qualité pour attraire à l'instance tous les
propriétaires du fonds servant.
Par ailleurs, l'article 555 du code de procédure civile autorise l'appel en intervention forcée des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte d'un acte notarié du 24 décembre 2002 que B S T veuve Z a fait donation à ses quatre enfants D, E, C et J Z de la nue-propriété de la parcelle EL 474.
Cet acte établissant la qualité de nu-propriétaire de D Z n'ayant été transmis à K G que pendant l'instance de H-opposition initiée par J Z, l'appel en intervention forcée de D Z en appel est légitime et recevable : le présent arrêt lui sera déclaré opposable.
Sur la recevabilité de la H opposition formée par J Z épouse X .
1- Aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile, 'est recevable à former H-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'.
En précisant dans son second alinéa que 'les créanciers et ayants cause d'une partie peuvent toutefois former opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres' , le même texte émet à l'égard des ayants cause et créanciers, une interdiction de principe de former H-opposition au jugement auquel leur auteur a été partie. Il considère ainsi que celui-ci les a représentés à l'instance, indépendamment de tout mandat.
Cette représentation fondée sur 'la communauté d'intérêts' ne s'étend cependant pas aux copropriétaires indivis : ils ont un auteur commun mais un copropriétaire indivis ne tient pas ses droits des autres coindivisaires : n'étant pas l'ayant droit des autres coindivisaires, la représentation posée par l'alinéa 2 de l'article 583 ne vaut pas à l'égard du propriétaire indivis.
Il en résulte que J U épouse X, qui est copropriétaire indivise de la parcelle EL 474 sur laquelle s'exerce le droit de passage qui a été constitué au bénéfice de la parcelle cadastrée EL 475 d'K G, n'était ni partie ni représentée à l'arrêt du 20 mai 2016 qui a institué ce droit de passage.
Sa qualité à former H-opposition à cet arrêt n'est pas contestable.
2- l'article 584 du code de procédure civile dispose en outre qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la H-opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité se traduit par l'impossibilité d'exécuter en même temps la décision initiale et celle rendue sur opposition.
En l'espèce, le chemin devant desservir la parcelle EL 475 d'K G est situé entre la parcelle EL 558 appartenant aux consorts A et la parcelle EL 474 appartenant aux consorts Z : le prélèvement de l'emprise du chemin de 3m50 de large devant s'effectuer sur les deux parcelles, le principe du droit de passage et la détermination de son assiette ne peuvent être remis en cause pour les uns et pas pour les autres.
Le litige est indivisible.
Cette indivisibilité obligeait J Z épouse X à appeler à l'instance toutes les parties qui figuraient à l'arrêt du 20 mai 2016 et notamment AD AF A.
Or, l'huissier indique qu'il est décédé le 28 mars 2015 ; s'agissant d'une action transmissible aux héritiers, le demandeur à la H-opposition avait l'obligation de les appeler à l'instance.
L'absence des héritiers de AD AF A (F, V W et AJ B AK A) à l'instance de H-opposition à l'arrêt du 20 mai 2016 rend la H-opposition irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts formés par les consorts G.
Les consorts G ne caractérisent pas la faute commise par J Z épouse X dans l'exercice de son droit d'agir en H-opposition. Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
J Z épouse X qui succombe, sera condamnée aux dépens.
S'agissant d'un litige de voisinage, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par défaut par arrêt mis à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel en intervention forcée de D Z;
Déclare irrecevable la H-opposition formée par J Z épouse X ;
Déboute les consorts G de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne J Z épouse X aux dépens de l'instance de H opposition.
Le présent arrêt a été signé par Madame Gilberte PONY, Présidente de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON,adjointe administrative faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LA PRESIDENTE
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