Infirmation 11 mars 2021
Rejet 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 11 mars 2021, n° 19/12164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2019, N° 18/04652 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat BETOR PUB CFDT c/ GIE INFORMATIQUE CDC, GIE CNP TECHNOLOGIES DE L¿INFORMATION ( CNPTI) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12164 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/04652
APPELANT
Syndicat BETOR PUB CFDT
[…]
[…]
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMES
[…]
[…]
N° SIRET : 775 665 433
représenté par Me Stéphane BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
GIE CNP TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ( CNPTI)
[…]
[…]
N° SIRET : 751 59 9 7 62
représenté par Me Stéphane BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Monsieur François LEPLAT, Président de chambre
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sihème MASKAR
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 4 mars 2021, et prorogé au 11 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame Philippine VARANGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la société Informatique CDC est un opérateur global
de services informatiques constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt économique qui assure
l’hébergement, le développement et l’exploitation des systèmes informatiques et d’information de ses
membres.
Le GIE Informatique CDC (ICDC) a été créé en 1959 par la CDC et ses filiales pour assurer une
gestion commune des moyens informatiques nécessaires aux activités du groupe Caisse des Dépôts.
Le GIE ICDC emploie 795 salariés et applique la convention collective nationale de la branche des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite SYNTEC.
En 2002, le GIE ICDC a fait l’objet d’une scission qui a donné lieu à la création du GIE CNP TI (TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION) qui assure des prestations d’hébergement et d’exploitation des systèmes informatiques et d’information pour le compte de ses membres. Le GIE CNP TI, qui compte aujourd’hui 350 salariés environ, applique également la convention collective SYNTEC.
Par accord du 13 août 2012, les partenaires sociaux ont reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre le GIE ICDC et le GIE CNP TI.
Au cours de l’année 2017, un désaccord est apparu entre la direction des deux GIE et le Syndicat
Betor Pub CFDT sur l’application des dispositions de l’article 31 de la convention collective
SYNTEC prévoyant le versement aux salariés d’une prime de vacances.
Les 26 mars 2018 et 3 avril 2018, le Syndicat Betor Pub CFDT a fait citer le GIE ICDC et le GIE CNP TI devant le tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 21 mai 2019, a :
— débouté le Syndicat Betor Pub CFDT de toutes ses demandes,
— condamné le Syndicat Betor Pub CFDT à verser au GIE ICDC et au GIE CNPTI, pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
— mis les dépens à la charge du Syndicat Betor Pub.
Le syndicat Betor Pub CFDT a interjeté appel le 3 juin 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières écritures signifiées le 5 août 2019,1 par lesquelles le syndicat Betor Pub CFDT
Demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI de Paris le 21 mai 2019
Statuer de nouveau et :
— de dire et juger que le 13e mois ne peut s’analyser comme une prime de vacances au sens de l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études techniques,
— de constater l’inexécution par les sociétés CNPTI et ICDC de l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études techniques,
En conséquence :
— d’enjoindre aux sociétés CNPTI et ICDC d’appliquer l’article 31 de la CCN des bureaux d’études techniques et donc de verser la prime de vacances aux salariés,
— de condamner chacune des deux sociétés CNPTI et ICDC à verser au Betor Pub CFDT la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de leurs obligations conventionnelles,
— de condamner les sociétés CNPTI et ICDC à verser au Betor Pub la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner les sociétés aux entiers dépens
Vu les dernières écritures signifiées le 30 octobre 2019, par lesquelles les GIE Informatique CDC et CNPTI, demandent à la cour de :
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2019 en ce qu’il a débouté le Syndicat Betor Pub CFDT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
• condamner le Syndicat Betor Pub CFDT à verser au GIE Informatique CDC et au GIE CNP Technologies de l’Information la somme de 6.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• condamner le Syndicat Betor Pub CFDT aux entiers dépens de première instance et d’appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prime de vacances
Le Syndicat Betor Pub CFDT sollicite des GIE ICDC et CNPTI qu’elles appliquent l’article 31 de la
convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec) et qu’elles versent la prime
de vacances à leurs salariés, soulignant que le treizième mois, même payé en deux fois (juin et
décembre), ne peut se confondre avec la prime de vacances à laquelle il ne saurait se substituer,
s’agissant d’un élément fixe de la rémunération annuelle.
Les GIE ICDC et CNPTI exposent qu’ils appliquent la convention d’entreprise qui précise à son article 71 intitulé « primes diverses » que les salariés reçoivent le versement d’un treizième mois. Ils soulignent que celui-ci exclut l’application de l’article 31 de la convention Syntec relatif à la prime de vacances, précisant que les avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause ne se cumulent pas mais donnent uniquement lieu à l’application de la disposition la plus favorable aux salariés ; que le montant de la prime de treizième mois est supérieur à 10 % de la masse globale des indemnités de congé payés et qu’une partie est versée entre le 1er mai et le 31 octobre ; que le demi-treizième mois versé en juin, a le même objet et /ou la même cause qu’une prime de vacances
et doit être considéré comme une prime ou gratification au sens de l’article 31 alinéa 2 de la Convention Syntec, excluant le paiement d’une prime de vacances.
L’article 71 de l’accord d’entreprise intitulé « primes diverses » dispose :
« Les salariés de la société reçoivent annuellement un supplément de salaire, dit treizième mois, représentant le salaire de base mensuel obtenu en multipliant le nombre de points d’indice par la valeur du point d’indice, auquel s’ajoute la prime de fidélité et éventuellement la prime d’intérim prorata temporis. Ce treizième mois est acquis au prorata du nombre de mois de présence dans l’année (déterminé conformément aux dispositions de l’article 29), une fraction de mois comptant pour un mois entier. Il est réglé sur la base du dernier salaire mensuel et dû à compter du jour de l’entrée dans la société. Il est payé en deux fractions, la première fin juin et la seconde fin décembre ».
L’article 31 de la convention collective nationale Syntec relatif à la prime de vacances, dispose que :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».
Il convient de relever que les salariés des GIE ICDC et CNPTI perçoivent un treizième mois versé
pour moitié en juin, en application de l’article 71 (intitulé primes diverses) de l’accord d’entreprise.
Les contrats de travail des salariés intègrent la prime de treizième mois dans la rémunération annuelle des salariés et celle-ci est réglée sur la base du dernier salaire mensuel.
Cette prime représente donc un supplément de salaire et doit s’analyser comme un élément fixe de la rémunération annuelle de chaque salarié. Elle ne saurait valoir prime de vacances au sens des dispositions conventionnelles.
Il est constant que la prime de treizième mois ne présente aucun caractère aléatoire et s’impose à l’employeur en raison de sa nature contractuelle. Elle doit donc être considérée, nonobstant sa qualification de prime, comme un élément fixe de la rémunération et ne saurait s’analyser comme un avantage conventionnel ayant le même objet ou la même cause que la prime de vacances, peu important en l’espèce que le montant de la prime de treizième mois soit supérieur à 10 % de la masse globale des indemnités de congé payés et qu’une partie soit versée en juin, c’est-à-dire proche des congés d’été.
En conséquence, le versement de la prime de treizième mois prévue par l’article 71 de la convention
d’entreprise n’exclut pas le versement d’une prime de vacances prévue par l’article 31 de la
convention collective nationale Syntec.
Cette prime de vacances doit donc être versée aux salariés des GIE ICDC et CNPTI en sus du treizième mois.
Il convient dès lors d’infirmer la décision des premiers juges et de débouter les GIE CNPTI et ICDC de leurs demandes.
Sur les dommages et intérêts réparant l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Le syndicat Betor CFDT sollicite le versement d’une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Compte tenu du l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession résultant du refus injustifié des
GIE de verser les deux primes à leurs salariés et opérant à tort une confusion entre des éléments de
rémunération, il y a lieu de condamner in solidum les GIE CNPTI et ICDC à payer au syndicat Butor
CFDT la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les GIE CNPTI et ICDC succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum à payer au
Syndicat Butor CFDT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que les GIE CNPTI et ICDC sont tenus de verser à leurs salariés la prime de vacances en plus du treizième mois en application de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques,
Condamne in solidum les GIE CNPTI et ICDC à payer au Syndicat Betor Pub CFDT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, et celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les GIE CNPTI et ICDC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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