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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juil. 2023, n° 23/80417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80417 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
N° RG 23/80417 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CZK4 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION Y
JUGEMENT rendu le 25 juillet 2023 13305N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR Le :
DEMANDERESSE
LA REPUBLIQUE DU TCHAD :domiciliée chez Me GARAUD Jean-Yves
12 RUE DE TILSITT
75008 PARIS
représentée par Me Jean-yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0021et Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0023
DÉFENDERESSE
Société N-SOFT LTD. domiciliée chez ME REYNAUD Alexandre
23 RUE DE MADRID
75008 PARIS
représentée par Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #L0016
JUGE Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Camille RICHY
DÉBATS: à l’audience du 26 Juin 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT: par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
:
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EXPOSE DU LITIGE
Par un protocole d’accord régularisé sous seing privé le 3 juin 2020, la République du Tchad et la société N-Soft Ltd sont convenus de mettre fin au contrat les liant et que l’Etat tchadien verserait en contrepartie de cette résiliation anticipée une somme forfaitaire de 25.000.000 euros à sa cocontractante, le paiement devant s’effectuer « au respect de la capacité financière de la trésorerie de l’Etat tchadien ». Par ordonnance du 25 février 2021, le président du tribunal de grande instance de N’Djamena a homologué ce protocole d’accord.
Par une sentence du 23 mai 2022, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Cour commune de justice et d’arbitrage OHADA a : Donné acte à la République du Tchad de ce qu’elle reconnaît devoir à N-Soft Ltd la somme de 25.000.000 euros au titre du protocole
d’accord;
Condamné la République du Tchad à payer à la société N-Soft Ltd les sommes de 48.000.000 FCFA et 36.952,80 euros avec intérêts au taux légal tchadien à compter du 30 jour suivant la notification de la sentence à la République du Tchad par le secrétariat de la Cour;
Ordonné l’exécution provisoire de la sentence; Rejeté toutes les autres demandes des parties.
Cette décision a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2022. Appel a été interjeté contre cette ordonnance.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société N-Soft Ltd à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la République du Tchad sis […] 16 cadastrés AZ n°65 lots de copropriété n°111, 112, 195, 263 et 302 pour garantie de la somme de 2.000.000 euros.
Cette inscription a été prise le 17 août 2022 auprès du 2° bureau du service de la publicité foncière de Paris pour garantie de la somme de 2.000.000 euros.
Le 16 septembre 2022, la société N-Soft Ltd a saisi le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond d’une demande d’exequatur du protocole d’accord transactionnel du 3 juin 2020 et de l’ordonnance du 25 février 2021 l’homologuant. Par jugement rendu le 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande. Appel a été interjeté contre cette décision.
Par acte du 3 mars 2023 remis à domicile élu, la République du Tchad a fait assigner la société N-Soft devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la prise d’hypothèque judiciaire provisoire. Aux audiences des 27 mars puis 19 juin 2023 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 juin 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée, la République du Tchad a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Constate la caducité de l’ordonnance du 21 juillet 2022 ; A défaut, ordonne la rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Ordonne la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite le 17 août 2022 pour un montant de 2.000.000 euros sur l’ensemble de
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biens immobiliers lui appartenant sis […] 16°, cadastrés AZ n°65 lots de copropriété n°111, 112, 195, 263 et 302:
Condamne la société N-Soft à lui payer la somme de 25.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse considère d’abord l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 caduque sur le fondement de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution en ce que la société N-Soft Ltd n’a pas engagé, dans le délai qui lui était imparti, d’action au fond pour se voir délivrer un titre exécutoire. A défaut, elle affirme que les biens immobiliers objets de l’hypothèque contestée sont insaisissables à raison de l’immunité
d’exécution attachée aux biens affectés à la mission diplomatique de l’Etat, en application des articles L. […]. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société N-Soft Ltd a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la République du Tchad de l’ensemble de ses demandes ; Confirme l’ordonnance du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Confirme l’inscription d’hypothèque conservatoire inscrite le 17 août 2022 ;
Condamne la République du Tchad à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse considère disposer d’un titre exécutoire pour recouvrer une créance chiffrée à 110.128,32 euros matérialisé par la sentence arbitrale du 23 mai 2022, et justifier de l’engagement d’une procédure au fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire s’agissant de la créance de 25.000.000 euros qu’elle revendique. Sur le fond, elle conteste l’affectation des biens immobiliers objets de la mesure de sûreté à la mission diplomatique tchadienne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 111-1-1 du même code, des mesures conservatoires ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Sur la caducité invoquée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit
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l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
Une mesure conservatoire étant par définition attentatoire au droit de propriété, celle-ci ne peut se concevoir que pour un temps limité. L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution a pour objet d’assurer cette limitation en imposant un court délai pour l’engagement d’une procédure en vue de statuer sur les prétentions du requérant et de permettre, selon la décision qui sera rendue contradictoirement, soit la conversion de la mesure conservatoire en mesure d’exécution forcée, soit sa mainlevée.
Le titre exécutoire visé par la loi s’entend dès lors nécessairement comme un titre permettant le recouvrement forcé de la créance invoquée, c’est-à dire, en application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Selon l’article L. 111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, la société N-Soft se prévaut d’une sentence rendue le 23 mai 2022 par un tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Cour commune de justice et d’arbitrage OHADA faisant l’objet d’un jugement d’exequatur sur le territoire français en date du 4 juillet 2022.
Cette sentence « donne acte à la République du Tchad de ce qu’elle reconnaît devoir à N-Soft Ltd la somme de 25.000.000 euros au titre du protocole d’accord ». Il ressort de la motivation de la décision que le principe de créance de la société N-Soft Ltd n’était pas discuté, mais que son exigibilité faisait débat. Le protocole d’accord initial prévoyait que la dette serait réglée « au respect de la capacité financière de la trésorerie de l’Etat tchadien » et le tribunal arbitral a considéré que la société N-Soft ne rapportait pas la preuve «des capacités financières de l’Etat justifiant qu’il ordonne le paiement immédiat de la somme de 25.000.000 euros ». Il a donc rejeté la demande en paiement formée par la société. Dès lors, ce titre exécutoire ne permet pas le recouvrement forcé de la créance de 25.000.000 euros invoquée. Il ne peut pas constituer le titre exécutoire visé à l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’assignation du 16 septembre 2022 a introduit une instance aux fins d’exequatur du protocole d’accord transactionnel du 3 juin 2020 et de l’ordonnance du 25 février 2021 l’homologuant. Toutefois, le protocole en cause, comme l’ordonnance l’homologuant, ne permettent pas non plus de procéder au recouvrement forcé de la créance de 25.000.000 euros, puisque la créance qu’il fixe n’est pas exigible sur le seul fondement. La sentence du 23 mai 2022 a d’ailleurs déjà tranché ce point. Le tribunal arbitral a ainsi constaté que « d’un commun accord les Parties n’ont pas prévu d’échéance pour le paiement de la somme forfaitaire de 25.000.000 euros puisque le Protocole d’accord ne contient aucun échéancier ni aucune date butoir permettant de déterminer à quel moment la dette deviendrait exigible » et a considéré qu’il « ne lui appart[enait] pas de se substituer aux Parties pour modifier ou compléter le Protocole d’accord » (Sentence du 23 mai 2022 § 65 et 69).
Dès lors, l’assignation délivrée en vue de rendre exécutoire le contenu du Protocole d’accord ne peut constituer l’acte d’engagement de la procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible prévue aux articles L. […]. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
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Il sera toutefois relevé que la même sentence du 23 mai 2022 condamne la
République du Tchad à payer à la société N-Soft Ltd les sommes de 48.000.000 FCFA et 36.952,80 euros avec intérêts au taux légal tchadien
à compter du 30 jour suivant sa notification par le secrétariat de la Cour, que la société N-Soft évaluait au jour du dépôt de sa requête aux fins de mesure conservatoire à une créance globale de l’ordre de 110.000 euros.
Cette sentence constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de ces dernières sommes, la caducité de la mesure conservatoire ne peut être constatée puisque, au moins dans la limite de cette créance de 110.000 euros, la requérante possédait au jour de la requête le titre exécutoire exigé par l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande aux fins de constat de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sera rejetée, mais les effets de la mesure devront être cantonnés, le cas échéant, à la somme de 110.000 euros.
Sur la saisissabilité des biens immobiliers objets de l’inscription
d’hypothèque
Aux termes de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits, les mesures conservatoires ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. L’article L. 111-1-23° précise que des mesures conservatoires visant un bien appartenant à un Etat étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée. Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires.
Aux termes de l’article 30 § 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. Pour garantir l’inviolabilité de ces locaux, l’Etat accréditaire sollicite de l’Etat accréditant la reconnaissance de l’usage diplomatique des locaux dont il est propriétaire et qu’il a affecté à l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires, et notamment à la fixation de la résidence privée de l’agent diplomatique.
Le contrôle juridictionnel de la saisissabilité des immeubles d’un Etat étranger a pour objet d’articuler d’une part le droit du créancier à l’exécution, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, et d’autre part le droit de l’Etat débiteur au respect de l’insaisissabilité des locaux de sa mission diplomatique prévue à la Convention de Vienne.
Il découle des principes de séparation des pouvoirs prévus à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de prééminence du droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme qu’aucune décision administrative ne peut faire obstacle à l’effectivité de ce contrôle. Si la charge de la preuve de ce que les biens appartenant à un Etat appréhendés par une mesure conservatoire sont utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales appartient au créancier saisissant, cette question de fait ne peut être appréciée que par le juge du
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:
fond in concreto à partir d’un faisceau d’indices et, le cas échéant, selon des présomptions.
La décision prise par le gouvernement français, accréditaire, de reconnaître. l’affectation d’un immeuble à l’usage de la mission diplomatique d’un Etat étranger accrédité est un acte de gouvernement relatif à la conduite de la politique extérieure de la France. S’il n’appartient pas au juge judiciaire d’en apprécier le bien-fondé, elle n’interdit pas la preuve négative incombant au créancier poursuivant de ce que l’immeuble n’est en réalité pas affecté à cet usage. Cette décision administrative ne peut emporter qu’une présomption simple d’affectation.
En l’espèce, les biens immobiliers objets de la mesure conservatoire ont été acquis par la République du Tchad le 15 juin 2009 auprès de la société Cotontchad, laquelle les avait remis à l’Ambassade du Tchad préalablement, dès le 30 juillet 2007. Il était précisé dans l’acte de vente qu’il s’agissait de deux locaux à usage d’habitation (un appartement et une chambre de service), deux caves et un double emplacement de parking. Par courrier du 7 août 2009, l’Ambassade du Tchad a entendu porter à la connaissance de l’Etat français l’acquisition des biens et leur rétrocession à l’Ambassade du Tchad en France. L’usage auquel les biens étaient destinés par l’Ambassade du Tchad n’était alors pas précisé. L’Ambassade du Tchad a pour la première fois évoqué le fait que ces biens, ainsi que ceux situés […], servaient à sa
Chancellerie et à sa Résidence par un courrier du 5 mars 2021 adressé au ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français.
Il n’est pas contesté que les biens appartenant à la République du Tchad et situés […] accueillent les locaux professionnels de l’Ambassade du Tchad.
Il est justifié par l’article de presse issu de la revue Tchad Infos du 19 novembre 2020 que la veille, la République du Tchad avait nommé M. X Y Z en qualité d’Ambassadeur du Tchad en France. Il ressort du courrier adressé par ce dernier le 21 mars 20[…] son prédécesseur M. AA AB AC, que les locaux situés […] étaient alors occupés par la famille de M. AA AB AC. M. X Y Z en sollicitait la libération. Il ressort du courrier suivant, du 5 juillet 2022, que l’Ambassadeur en poste a consenti un délai pour quitter les lieux à la famille de M. AA AB AC qui se terminait à la fin de l’année scolaire 2021/2022. Il se déduit de cet échange que les biens objets du litige étaient effectivement destinés au logement de l’Ambassadeur du Tchad jusqu’au mois de novembre 2020, et que si cela n’a plus été le cas de décembre 2020 à juillet 2022, il ne s’agissait pas pour autant pour l’Ambassade de renoncer définitivement, ni même durablement, à cet usage.
La. direction du protocole d’Etat et des évènements diplomatiques du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français a, par courrier du 18 octobre 2022, informé l’Ambassade du Tchad qu’il avait procédé auprès de l’administration fiscale à la reconnaissance officielle des locaux objets du litige en tant que locaux diplomatiques de la mission à compter du 1⁰ juillet 2009. Ce courrier précisait que « sur la base des informations fournies par l’Ambassade, il a été pris bonne note que cette adresse correspond bien au domicile de l’Ambassadeur ».
La situation d’occupation effective des lieux fin juillet 2022 n’est pas établie, ni dans le sens d’un maintien dans les lieux de la famille de M.
AA AB AC, qui devait les quitter à l’issue de l’année scolaire, ni
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dans le sens d’une libération des lieux par ces derniers et donc d’une restitution des locaux à l’Ambassade.
Il ressort du rapport d’enquête produit par la société N-Soft, fondé sur la surveillance de la façade extérieure de l’immeuble située côté rue les mercredis 7 et 14 décembre 2022 que les interphone et boîte aux lettres sur lesquels apparaissait encore en juillet 2022 l’inscription < Cotontchad » mentionnaient dorénavant l’Ambassade du Tchad, et que les lieux étaient occupés y compris à.6h45 le matin, ce qui laisse supposer une occupation à des fins d’habitation.
Courant janvier 2023, M. X Y Z a été remplacé au poste d’Ambassadeur en France par M. AD AE. Aucun élément n’est produit par la société N-Soft permettant de connaître l’adresse de résidence de ce dernier.
Dans ces conditions, la présomption d’usage des locaux objets de l’hypothèque judiciaire provisoire par la République du Tchad pour y loger son Ambassadeur résultant de la décision du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français du 18 octobre 2022 n’est pas efficacement combattue par la société N-Soft, ni au jour du dépôt de sa requête, ni au jour des débats portant sur la contestation de la mesure conservatoire initialement autorisée.
L’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 sera rétractée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société N-Soft qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société N-Soft, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de 8.000 euros à la République du Tchad en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la République du Tchad de sa demande aux fins de constat de la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 17 août 2022 sur l’ensemble de biens immobiliers lui appartenant sis […] 16, cadastrés AZ n°65 lots de copropriété n°111, 112, 195, 263 et 302;
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 21 juillet 2022 sous le numéro RG 22/1063;
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.
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite le 17 août 2022 auprès du 2° bureau du service de la publicité foncière de Paris pour un montant de 2.000.000 euros sur l’ensemble de biens immobiliers appartenant à la République du Tchad situés […] 16°, cadastrés AZ n°65 lots de copropriété n°111, 112, 195, 263 et 302;
CONDAMNE la société N-Soft au paiement des dépens;
DEBOUTE la société N-Soft de sa demande formée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société N-Soft à payer la somme de 8.000 euros à la République du Tchad en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
C.A G
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