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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 févr. 2022, n° 19/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 18
C/
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
CM
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 19/04980 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMHG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 23 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société ZIEGLER FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me BAZIRE avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
ET :
INTIME
La CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Julie VITSE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E-G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme E-G H, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Ziegler est appelante du jugement du tribunal de grande instance de Lille (Pôle social) en date du 23 avril 2019 qui a :
- débouté la société Ziegler de sa demande d’expertise,
- dit que l’accident de M. I-J X en date du 24 août 2015 est un accident du travail,
- débouté la société Ziegler France de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine du 17 novembre 2015 de prise en charge de l’accident de M. I-J X du 24 août 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
- condamné la société Ziegler France aux dépens.
Par conclusions transmises le 25 novembre 2020 et développées oralement à l’audience, la société Ziegler France demande à la cour de :
- réformer le jugement du 23 avril 2019,
Statuant à nouveau,
- déclarer le recours de la société Ziegler recevable,
- constater que Monsieur X a été victime d’un malaise mortel le 24 août 2015,
- constater que l’organisme de sécurité sociale a rattaché à tort le décès au travail de Monsieur X alors qu’aucun élément médical ne vient le confirmer,
- constater que la cause du décès est étrangère au travail,
- constater que les conditions de travail étaient tout à fait normales et qu’elles ne pouvaient pas être à l’origine d’un décès accidentel d’origine professionnelle (infarctus, AVC'),
En conséquence,
- juger inopposable à l’égard de la société Ziegler France la décision de prise en charge du malaise mortel dont a été victime Monsieur X,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit, aux frais avancés par la CPAM ou l’employeur, une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux fins d’éclairer la juridiction et les parties sur l’origine du malaise, l’expert ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Monsieur X,
* dire si le décès est en lien avec son travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur et/ou indépendant,
* fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de l’origine professionnelle du décès.
Par conclusions transmises le 7 décembre 2021 et développées oralement à l’audience, la CPAM d’Ille et Vilaine demande à la cour de :
- sur la forme, recevoir la société Ziegler en son appel,
- au fond, l’en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Lille,
- dire et juger que:
* la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur X, survenu le 24 août 2015, est justifiée,
* la procédure contradictoire a été respectée,
* la décision de prise en charge du décès est opposable à la société Ziegler France,
- rejeter la demande d’expertise médicale,
Si par extraordinaire, une mesure d’expertise était ordonnée,
- limiter la mission de l’expert à celle de dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie l’assuré,
- condamner la société Ziegler à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ziegler aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Le 25 août 2015, la société Ziegler France a déclaré l’accident de travail dont a été victime son salarié I-J X survenu le 24 août 2015, le décès ayant été constaté par le SAMU.
La société Ziegler appelante expose que Monsieur X, âgé de 53 ans au moment des faits embauchés depuis le 24 août 1988 en qualité de chauffeur a été victime d’un accident mortel survenu dans les circonstances suivantes : « chargement de marchandises dans le camion. Monsieur X est tombé soudainement en arrière sur le quai du client ».
S’agissant d’un décès, la CPAM a diligenté une enquête.
Par lettre du 28 octobre 2015, la CPAM a informé la société Ziegler France de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par décision du 17 novembre 2015 la CPAM a notifié à la société Ziegler France sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident mortel.
La société Ziegler France par courrier en date du 15 janvier 2016 a saisi la commission de recours amiable d’un recours qui a été rejeté par décision du 23 juin 2016.
Pour contester cette position, la société Ziegler France fait valoir devant la cour comme devant le tribunal l’absence d’imputabilité du malaise mortel à l’activité professionnelle en se fondant d’une part sur l’insuffisance de l’enquête de la CPAM et sur l’absence de preuve du lien entre le décès de Monsieur X et le travail.
1°) Sur l’instruction préalable de la caisse :
L’article R411-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose : « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
A la suite du décès de Monsieur X survenu à l’occasion du chargement de marchandises sur le site de l’entreprise MCI, client de la société Ziegler, la caisse a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli la déclaration de la veuve de l’assuré, Madame B X qui a indiqué que le jour du décès de son mari, il allait bien lorsqu’il a quitté le domicile vers 7h pour se rendre à son travail et que l’ayant eu au téléphone vers 12h45 il allait également très bien et n’avait pas de traitement médical en cours.
Monsieur C D, dirigeant de la société MCI contacté par téléphone a indiqué qu’il était présent le jour du décès et que Madame Y réceptionniste au sein de la société a vu Monsieur I-J X tomber ajoutant « Monsieur I-J X était dans la société pour charger de la marchandise. Celui-ci est sorti de son semi-remorque et soudainement, il a basculé en arrière et s’est écroulé. Il est tombé de sa hauteur. Madame Y a pratiqué les gestes de premiers secours sur les conseils des pompiers. Le SAMU s’est déplacé et a constaté le décès ».
A l’issue de l’instruction, la caisse a adressé à l’employeur conformément à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale une lettre de clôture de l’instruction l’informant de la possibilité de venir consulter le dossier, préalablement à la prise de décision prévue le 17 novembre 2015.
En l’absence de réserve de la part de l’employeur quant au lien entre les conditions de travail et le décès survenu au temps et au lieu de travail, la caisse qui n’était pas tenue de procéder à une autopsie et qui avait recueilli l’avis de son médecin conseil en date du 15 octobre 2015, disposait d’éléments suffisants pour clôturer l’instruction qui a abouti à la prise en charge du décès de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels.
2°) Sur la décision de prise en charge :
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que la lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est présumée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident de travail ; que cette preuve contraire suppose d’établir que la lésion a eu une cause totalement étrangère au travail.
Pour contester la décision de prise en charge de la caisse, la société Ziegler France conteste la matérialité du fait accidentel et le lien entre le fait accidentel et les conditions de travail.
Or, comme le relève le tribunal, le fait pour le salarié, chauffeur de tomber de sa hauteur et de décéder après être sorti de son camion en vue de procéder à un chargement constitue bien un fait accidentel.
Par ailleurs, s’agissant du lien entre l’accident et les conditions de travail, il appartient à l’employeur de rapporter le preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance de l’accident.
La société Ziegler se prévaut d’une part des déclarations de Monsieur Z qui indique dans un courriel en date du 15 janvier 2016 : « Je te confirme que Monsieur X est un gros fumeur et que sans être obèse, il avait un certain embonpoint ».
D’autre part, elle verse aux débats l’avis médico-légal de son propre médecin conseil, le Docteur A qui indique qu’en l’absence d’autopsie, la cause du décès ne peut pas être clairement établie proposant deux hypothèses :
- un problème d’origine cardiologique mais qui a habituellement quelques éléments prodomiques,
- la deuxième hypothèse est celle d’une rupture de malformation vasculaire intracérébrale, totalement étrangère au travail.
Si ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont se prévaut la caisse, ils justifient la mesure d’expertise sollicitée en application de l’article 146 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur E F CHU Nord 1, […] tel 03 22 25 52 34 qui aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes pièces conservées par la caisse pour justifier de la prise en charge du décès de son assuré survenu le 24 août 2015 , après avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entourée de tous renseignements nécessaires, de déterminer si le décès de Monsieur I-J X a pour cause exclusive un état pathologique, évoluant pour son propre compte et totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié ou si les conditions de travail ont joué un rôle quelconque dans la survenance du décès.
Rappelle que pour exécuter sa mission, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra rendre compte de ses constatations et conclusions contenant des réponses aux dires et observations des parties recueillies préalablement au dépôt de son rapport
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la société Ziegler France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert ne débutera les opération d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Renvoie la présente affaire à l’audience du 21 Novembre 2022 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
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