Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2026, n° 23/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 janvier 2023, N° 21/02351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01984 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02351
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52
INTIMEE
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] a été engagée par Monsieur [N] [K], titulaire de l’officine la PHARMACIE [K] par contrat à durée indéterminée en date du 16 avril 2008 avec effet au 22 avril 2008, en qualité de d’Employée en pharmacie.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997
et ses avenants (IDCC 1996).
Le 11 avril 2019, Madame [G] et Monsieur [N] [K] ont conclu ensemble une rupture conventionnelle avec une date de rupture prévue au 21 mai 2019.
Le 21 mai 2019, Monsieur [K] a adressé à Madame [G] son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat.
Par mail du 3 juillet 2019, Madame [G] a contesté son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.
Madame [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête du 27 juillet 2021 afin de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes':
— Rappel d’indemnité conventionnelle : 4 703,66 €,
— Rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés : 2 283,97 €,
— Rappel au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie : 17 854,96 €,
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi : 8'000 €,
— Remboursement des avances sur salaires indûment prélevées : 4 862,29 €,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €,
A titre subsidiaire,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 4 447,11 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés : 2 210,09 €.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la PHARMACIE [K] à verser à Madame [G] les sommes suivantes :
— Rappel d’indemnité conventionnelle : 4 703,66 €,
— Rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés : 2 283,97 €,
— Rappel au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie : 4 452,79 €,
— Rappel de retenues injustifiées : 4 862,29 €,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 200 €,
Et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [N] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 juin 2023, Monsieur [K] demande à la cour de':
— INFIRMER en tous points le jugement déféré,
— Constater la nullité de la requête de Madame [G] au visa des dispositions des articles R1452-2 du code du travail et l’article 57 du code de procédure civile,
— Dire l’irrecevabilité des demandes de Madame [G] sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail,
— Débouter Madame [G] de toute ses demandes,
— Donner acte à Monsieur [K] qu’il estime devoir la somme de 4.200 € à Madame [G],
— Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner le cas échéant compensation entre cette somme et ce qui pourrait rester à devoir par Monsieur [K] à Madame [G].
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 août 2023, Madame [G] demande à la cour de':
— CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande de 8 000 € de dommages-intérêts formulée au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la partie appelante à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
— Rappel au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie : 17 854,96 €,
— Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi : 8 000 €,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500 €,
— DEBOUTER la société appelante de ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la PHARMACIE [K] à verser à Madame [G] les sommes qu’elle reconnaît lui devoir aux termes de son solde de tout compte :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 4 447,11 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés : 2 210,09 €,
— CONDAMNER la société appelante aux entiers dépens,
— ORDONNER la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— ORDONNER la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la nullité alléguée de la requête introductive d’instance
L’article R.1452-2 du code du travail dispose :
« La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. »
L’article 57 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Monsieur [K] soutient que la requête introductive d’instance de Madame [G] indique pour la partie défenderesse : « Pharmacie [K], pharmacien, titulaire de l’officine sis [Adresse 1], enregistrée sous le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant domicilié au dit siège ». Il considère qu’il ressort de ce libellé l’absence d’identification formelle du défendeur, qui n’est convoqué ni par son patronyme, ni par son prénom, et que le libellé tel qu’il est formulé, laisse penser à la convocation d’une personne morale, qui n’existe pas.
Il fait valoir que dès lors que l’article 57 du code de procédure civile sanctionne à peine de nullité l’absence d’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, il y a lieu de constater la nullité de la requête de Madame [G].
Madame [G] expose pour sa part que l’employeur était parfaitement identifié dès lors qu’il a été désigné sous le nom commercial sous lequel il exerce tel que déclaré au répertoire Sirene, « PHARMACIE [K] », la requête précisant bien « représentée par son représentant domicilié audit siège ».
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la situation a été régularisée et que l’employeur n’a subi aucun grief puisqu’il a pu se présenter devant le conseil de prud’hommes et faire valoir sa position devant cette juridiction devant laquelle il était représenté par avocat.
Sur ce, la cour rappelle qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile':
«'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'».
En l’espèce, si la mention initiale figurant sur la requête n’était pas conforme aux dispositions de l’article 57 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne portait pas d’indication des nom et prénoms et domicile de la personne défenderesse, il ne s’agissait que d’un vice de forme et Monsieur [N] [K], seul titulaire de l’officine «'la PHARMACIE [K]'» était parfaitement identifiable et s’est d’ailleurs fait représenter par avocat et a pu présenter sa défense dans le cadre de la procédure de première instance, étant précisé que la requête comportait l’adresse de la pharmacie et le numéro de Sirene sous lequel Monsieur [K] exerce son activité. En outre, il est désormais nommément désigné par ses noms et prénoms dans le cadre de la procédure d’appel.
Dès lors qu’il ne justifie d’aucun grief, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de nullité de la requête introductive d’instance.
Sur la recevabilité des demandes
L’article L.1471-1 du code du travail qui dispose :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
L’article L.3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Monsieur [K] fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue au plus tard le 21 mai 2019, date indiquée par les parties pour la prise d’effet de la rupture conventionnelle, et que Madame [G] a saisi le conseil de ses demandes le 27 juillet 2021, date de réception par le conseil de sa requête, de sorte que':
— les demandes portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites depuis le 21 mai 2020,
— les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites depuis le 21 mai 2021,
Soit antérieurement à l’introduction de l’instance, de sorte qu’elles sont prescrites et irrecevables.
Madame [G] fait valoir en réponse que son action ne porte ni sur la rupture ni sur l’exécution de son contrat de travail, mais sur des rappels de salaires, lesquels se prescrivent par trois ans, ou sur le paiement de sommes mentionnées sur le solde de tout compte, lequel vaut reconnaissance de cette dette par l’employeur et emporte interruption du cours de la prescription. Elle demande donc de confirmer le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a jugé que ses demandes étaient recevables et non prescrites.
Sur ce, la cour relève que certaines demandes de la salariée portent sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail, ou sur l’exécution de celui-ci, et étaient donc prescrites lorsqu’elle a introduit son action par requête du 27 juillet 2021. Sont ainsi prescrites les demandes suivantes, le jugement étant infirmé sur ce point':
— Rappel d’indemnité conventionnelle de rupture,
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi,
— Indemnité conventionnelle de licenciement.
En revanche, les demandes suivantes sont relatives au paiement de salaires, compléments de salaire, et indemnité de congés payés, qui sont soumises à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail':
— Rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— Rappel au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie,
— Remboursement des avances sur salaires indûment prélevées.
Le contrat de travail ayant été rompu à effet au 21 mai 2019, sont non prescrites et recevables les demandes portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit à compter du 21 mai 2016.
Sont prescrites et irrecevables les demandes portant sur la période antérieure au 21 mai 2016, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L.3141-28 du code du travail dispose que :
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27. (')'».
Madame [G] expose que son solde de tout compte fait état d’une indemnité compensatrice de congés payés de 2 210,09 euros correspondant à 28 jours de congés alors que l’employeur lui en devait 31 jours, soit la somme de 2 283,97 euros, telle que retenue par le conseil de prud’hommes en première instance.
Il ressort des bulletins de paie produits que la salariée avait un solde de 57 jours de congés dont il fallait déduire 26 jours de congés qu’elle reconnaît avoir pris en 2016, de sorte qu’il demeurait un solde de 31 jours de congés à payer pour l’employeur, qui ne démontre pas qu’un autre solde serait à prendre en considération au vu des pièces produites.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie
L’article L.1226-1 du code du travail dispose :
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L.169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. (') ».
Concernant le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, l’article 16 de la convention collective des pharmacies d’officine prévoit':
«'(') 2.Indemnisation et maintien de salaire
Les salariés non-cadres bénéficiant d’un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l’entreprise, bénéficient, en cas d’absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites ' en espèces ' de la sécurité sociale, d’une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d’officine dans les conditions prévues à l’annexe IV. 1 de la présente convention collective. (')'».
La salariée fait valoir que l’employeur a indûment conservé par devers elle les indemnités lui ayant été versées par la prévoyance, qu’elle aurait pourtant dû reverser à Madame [G]. Elle ajoute qu’elle n’a pas respecté son obligation de maintien de salaire pendant les périodes d’arrêt de travail qu’elle a subies.
L’employeur le conteste, exposant qu’il a reversé à la salariée l’intégralité des sommes versées par l’organisme de prévoyance, et qu’elle a été payé des compléments de salaire dû, en application des textes susvisés.
Sur ce, la cour observe que l’employeur justifie avoir payé à la salariée la totalité du complément qui lui a été versé par l’organisme de prévoyance, soit la somme totale de 8.079,63 euros, ainsi qu’en atteste les mentions sur les bulletins de paie et l’attestation du cabinet en charge des ressources humaines et de la comptabilité de la pharmacie.
Par ailleurs, la salariée a été en arrêt de travail du 15 décembre 2016 jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 21 mai 2019. Elle réclame un complément de salaire pour la totalité de cette période, mais ne justifie avoir été indemnisée par la caisse d’assurance maladie que jusqu’au 6 novembre 2018. Or, le complément ne peut être accordé que si le salarié est indemnisé par la sécurité sociale, et cette condition n’est remplie qu’entre le 15 décembre 2016 et le 6 novembre 2018.
Sur cette période, la salariée base son calcul de complément sur son salaire en intégralité, alors que l’employeur n’est tenu au versement d’un complément que sur la base de 82 % du salaire, soit 1.683,05 € (2.052,51 € x 82 %), déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur la période considérée, la salariée a perçu des IJSS pour un total de 29.971,31 euros.
L’employeur devait donc lui verser entre le 15 décembre 2016 et le 6 novembre 2018':
(23 mois x 1.683,05 €) ' (29.971,31 € + 8.079,63 €) =
38'710,15 – 38'050,94 = 659,21euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, ayant alloué à la salariée la somme de 4 452,79 euros, et statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 659,21 euros à titre de complément de salaire.
Sur la demande de remboursement des avances sur salaires indûment prélevées
La salariée soutient que l’employeur a indûment prélevé sur son solde de tout compte des avances sur salaire soit qu’il n’a pas faites, soit qui ont été remboursées dans le cadre de prélèvement réguliers apparaissant sur ses fiches de paie.
L’employeur le conteste, évoquant des avances sur salaire de 8.000 euros, et une reconnaissance a minima des sommes dues à hauteur de 4.862,29 euros dans un courriel du 30 janvier 2019.
Sur ce, la cour observe que si la salariée a reconnu dans un mail du 30 janvier 2019 des avances sur salaire à hauteur de 4.862,29 euros, et elle est ensuite venu contester devoir une quelconque somme dans un mail du 3 juillet 2019 dans lequel elle remet en cause les retenues opérées dans le cadre de son solde de tout compte du 21 mai 2019, étant précisé qu’elle avait signé son solde de compte avec la mention «'sous réserve de vérification'» et qu’elle invoque des remboursements intervenus antérieurement.
Par ailleurs, la charge de la preuve des avances contestées repose sur l’employeur. Or, il ressort des pièces produites à savoir des bulletins de paie que n’apparaît qu’une avance de 3.600 € sur la fiche de paie de janvier 2017, puis une retenue de 3.141,60 euros le mois suivant. Aucun autre élément probant n’est produit.
Il en ressort que la salariée ne devait rembourser à son employeur que la somme de 3.600 euros ' 3.141,60 euros = 458,40 euros, alors que l’employeur lui a prélevé 4.862,29 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 4.862,29 ' 458,40 = 4.403,89 euros.
Sur le donner acte de l’employeur
Monsieur [K] expose qu’il a tenté à plusieurs reprises de payer la salariée la somme de 4.200 euros au titre du restant dû de son solde de tout compte mais que celle-ci a refusé d’encaisser le chèque.
Il propose donc qu’il lui soit donné acte de ce qu’il doit cette somme à la salariée, ce qui figurera en mention au dispositif de la décision.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1.200 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf':
— en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription s’agissant des demandes suivantes':
— Rappel d’indemnité conventionnelle de rupture,
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi,
— Indemnité conventionnelle de licenciement,
— Demandes portant sur la période antérieure au 21 mai 2016 relatives aux rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, rappel au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, remboursement des avances sur salaires indûment prélevées,
— en ce qui concerne le quantum alloué au titre du rappel au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, et au titre du remboursement des avances sur salaires indûment prélevées,
Statuant de nouveau,
Dit que les demandes suivantes sont prescrites et donc irrecevables':
— Rappel d’indemnité conventionnelle de rupture,
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi,
— Indemnité conventionnelle de licenciement,
— Demandes portant sur la période antérieure au 21 mai 2016 relatives aux rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, rappel au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, remboursement des avances sur salaires indûment prélevées,
Condamne Monsieur [K] à verser à Madame [G] les sommes suivantes':
— 659,21 € à titre de complément de salaires pendant ses arrêts maladie,
-4.403,89 € à titre de remboursement des avances sur salaires indûment prélevées,
-1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Donne acte à Monsieur [K] de ce qu’il estime devoir à la salariée la somme de 4.200 euros au titre du restant dû de son solde de tout compte,
Déboute Monsieur [K] de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne Monsieur [K] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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