Infirmation partielle 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 oct. 2024, n° 22/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 13 septembre 2022, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03371 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITBS
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
13 septembre 2022
RG :22/00018
S.A.R.L. AMBULANCES FLORACOISES
C/
[H]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 13 Septembre 2022, N°22/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES FLORACOISES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004808 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [H] a été engagée par la SARL Ambulances Floracoises par contrat à durée indéterminée à temps partiel écrit à la date du 05 novembre 2019, en qualité d’auxiliaire ambulancière : statut professionnel ouvrier, échelon 1 groupe A.
A la demande de Mme [H], la durée du travail est fixée à 91 heures mensuelles, durée inférieure à la durée légale.
Le contrat de travail de Mme [H] prévoit :
— une table de répartition de la durée mensuelle de travail par période de 4 semaines à raison de 21 heures par semaines,
— que les horaires de Mme [H] lui seront communiqués par période de 4 semaines en respectant un délai de prévenance de 7 jours,
— que l’employeur se réserve la possibilité de faire effectuer à Mme [H] des heures complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire hebdomadaire, comme en dispose la convention collective nationale IDCC 0016 applicable (Transports routiers et activités auxiliaires du transport).
Mme [H] est en arrêt maladie depuis le 22 décembre 2021, arrêt dont la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels est en cours d’instruction par la CCSS de la Lozère.
Mme [H] conteste les modalités de l’exécution de son contrat de travail et demande notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Mende le 9 mai 2022.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mende:
'
— condamne la SARL Ambulances Floracoises à requalifier le contrat de travail de Mme [H] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 05 novembre 2019,
— condamne la SARL Ambulances Floracoises à verser à Mme [H] la somme de 11 639.26 euros au titre du rappel de salaire du 05 novembre 2019 au 22 décembre 2021 et 1 163.93 euros au titre des congés payés y afférent,
— condamne la SARL Ambulances Floracoises à verser à Mme [H] la somme de
1 183.84 euros au titre de rappel de salaire pour retrait de 16 jours de congés payés non pris mais imputés sur les fiches de paie,
— déboute Mme [H] de sa demande de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la communication de l’ordre des départs en congé et non-respect de l’affiche dans les locaux normalement accessibles aux salariés,
— condamne la SARL Ambulances Floracoises à verser à Mme [H] la somme de 776.55 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de mutuelle obligatoire,
— déboute Mme [H] de sa demande de paiement de la rémunération des astreintes,
— déboute Mme [H] de sa demande à assortir toutes les sommes à verser d’intérêt au taux légal ainsi qu’à 1'anatocisme,
— condamne la SARL Ambulances Floracoises à fournir à Mme [H] un bulletin régularisant le salaire brut depuis le 05 novembre 2019, ainsi que le paiement de 16 jours de congés payés ;
— condamne la SARL Ambulances Floracoises à verser à Mme [H] la somme de 1500
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Mme [H] sur sa demande d’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 octobre 2022, l’employeur a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2022, aux fins d’infirmation.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 janvier 2023, la société Ambulances Floracoises demande à la cour de:
'
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 29 mars 2023, Mme [H] demande à la cour d’appel de Nîmes de :
'
— recevoir l’appel de la société Ambulances Floracoises,
— le dire mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Ambulances Floracoises à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 novembre 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Ambulances Floracoises à verser la somme de 11639,26 euros au titre du rappel de salaire du 5 novembre 2019 au 22 décembre 2021 outre 1163,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Ambulances Floracoises à verser à Mme [H] la somme de 1 183,84 euros au titre de rappel de salaire pour retrait de 16 jours de congés payés non pris mais imputés sur les fiches de paie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Ambulances Floracoises à verser à Mme [H] la somme de 776,55 euros au titre de préjudice subi du fait de l’absence de mutuelle obligatoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné SARL Ambulances Floracoises à fournir à Mme [H] un bulletin régularisant le salaire brut depuis le 5 novembre 2019 avec mention du paiement de 16 jours de congés payés,
— ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Ambulances Floracoises au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. '
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification du contrat de travail:
L’employeur expose que:
— les heures complémentaires effectuées par Mme [H] l’étaient avec son accord total, et qu’il s’est toujours adapté aux disponibilités et contraintes de sa salariée;
— celle-ci lui imposait ses propres contraintes, ce qui occasionnait une désorganisation de l’entreprise et une gêne pour l’ensemble du personnel;
— les plannings devaient continuellement être modifiés pour coller aux desiderata de la salariée.
La salariée soutient qu’elle a été mise en difficulté dés le début de la relation contractuelle, en ce que:
— elle n’a jamais été rendue destinataire de ses plannings, pas plus qu’elle n’était avisée de ses horaires de travail avant le premier jour du mois;
— son employeur modifiait son emploi du temps de manière intempestive, la contraignant de ce fait à se tenir en permanence à disposition de celui-ci, sans pouvoir cumuler deux emplois;
— elle a effectué, à compter de juillet 2020, de nombreuses heures complémentaires qui ne lui ont été réglées que partiellement;
— les jours où elle n’a pas été missionnée pour des transports ont été retenus au titre de ses congés payés par décision unilatérale de l’employeur et toujours a posteriori.
****
L’article L 3123-6 du code du travail énonce:
' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée du travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que la durée mensuelle de travail sera répartie par période de 4 semaines à raison de 21 heures par semaine et que les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués à Mme [H] [R] par écrit, par période de 4 semaines en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Il était précisé:
' Les horaires journaliers de la première période sont joints au présent contrat.'
Les cas dans lesquels cette répartition pouvait être modifiée, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés, étaient expressément mentionnés.
L’employeur qui fait état de planning constamment modifiés à la demande de la salariée, mais qui ne justifie ni des demandes de la salariée en ce sens, ni qu’il a effectivement rendue Mme [H] destinataire d’un quelconque planning, qu’il soit initial dans le respect du délai de prévenance ou modifié à la dernière minute à la demande de la salariée, ainsi qu’il le soutient, a placé la salariée à temps partiel, dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et l’a contrainte à se tenir à la disposition constante de son employeur, en sorte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet .
La SARL Ambulances Floracoises qui ne critique pas, même à titre subsidiaire, le montant du rappel de salaire sollicité par la salariée, est condamnée à verser à Mme [H] la somme de 11 639.26 euros au titre du rappel de salaire du 05 novembre 2019 au 22 décembre 2021 et 1 163.93 euros au titre des congés payés y afférent, et le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande de congés payés:
La salariée expose que 16 jours ont été irrégulièrement et indûment décomptés par l’employeur, sans motif et a posteriori. Elle souligne les irrégularités suivantes:
du 24 au 25 juillet 2020 : 1 jour posé par la salariée mais 3 jours supplémentaires sont décomptés par l’employeur;
du 24 au 26 septembre 2020 : 2 jours posés par la salariée mais 3 jours supplémentaires sont décomptés;
le 05 novembre 2020 : 1 jour décompté par l’employeur;
du 06 et 07 août 2021 : 4 jours décomptés par l’employeur ;
du 07 au 09 octobre 2021 : 5 jours décomptés par l’employeur.
Elle demande en conséquence :
— le rappel de ces jours de congés indûment décomptés à hauteur de 73,99 euros par jour
soit la somme de 1.183,84 au total,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation des dispositions légales édictées aux articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail .
L’employeur soutient que la salariée a pris les 16 jours de congés qu’elle conteste.
****
La cour observe de façon préliminaire qu’elle n’est pas saisie de la demande de dommages-intérêts de la salariée au visa des articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, laquelle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
En l’espèce, la salariée soutient que le décompte de congés payés qui figure sur ses bulletins de salaire-susvisés ne correspond pas à la réalité; qu’elle a en réalité travaillé certains des jours comptabilisés ou n’a pas reçu de mission les autres jours contestés.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’employeur sur lequel repose la charge de la preuve et qui n’apporte aucun élément justificatif au décompte des congés contestés, n’est par conséquent pas en mesure de démontrer qu’il a rempli ses obligations et que la salariée a été en mesure de prendre les jours de congés tels que mentionnés sur ses bulletins de salaire.
Cependant, la salariée qui ne conteste pas avoir perçu les indemnités de congés payés correspondant aux jours de congés litigieux, indemnités mentionnées sur ses bulletins de salaire, n’est pas fondée à exiger un rappel de salaire au titre des dits jours de congés.
La cour rejette sa demande à ce titre, ainsi que la demande subséquente de délivrance de bulletins de salaire rectifiés et infirme le jugement déféré en ce sens.
Sur le défaut de souscription d’une mutuelle par l’employeur:
La salariée soutient que:
— aucune mutuelle d’entreprise n’a été souscrite par la SARL AMBULANCES FLORACOISES et qu’elle a été contrainte de conserver une mutuelle personnelle,
— si une mutuelle d’entreprise lui avait été proposée, la salariée aurait payé au maximum 50 % de la cotisation afférente,
— la cotisation annuelle de mutuelle qu’elle a souscrite s’élève à un montant de 621,21 euros soit 51,77 euros par mois qui aurait dû être financée a minima par l’employeur à hauteur de 25,88 euros par mois, et ce depuis le début de son contrat de travail.
Elle sollicite en conséquence la somme de 776, 55 euros correspondant à la moitié de 30 échéances mensuelles.
L’employeur soutient qu’il a proposé une mutuelle d’entreprise à la salariée qui a préféré poursuivre avec sa mutuelle personnelle conformément aux dispositions de l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations
****
L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale énonce:
'I- Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article, sont tenus de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Les salariés concernés sont informés de cette décision.
( …)
III- L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (…)'
L’employeur invoque les dispositions de l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise. Ce texte prévoit cependant en son dernier alinéa que:
' Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.'
Faute pour l’employeur de justifier de la souscription d’un contrat offrant des garanties collectives en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, et faute en tout état de cause, de justifier de la demande de dispense requise par les dispositions de l’article
D 911-2 du code de la sécurité sociale, le manquement à son obligation en matière de complémentaire santé est caractérisé.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Ambulances Floracoises à payer à Mme [H] la somme de 776, 55 euros au titre de ses frais de mutuelle.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Ambulances Floracoises et le jugement déféré qui a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens doit être infirmé en ce sens .
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Ambulances Floracoises à payer à Mme [H] un rappel de salaire au titre de 16 jours de congés payés irrégulièrement décomptés et sauf sur les dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Rejette la demande de rappel de salaires au tire de 16 jours de congés payés mentionnés sur les bulletins de salaire entre le 24 juillet 2020 et le 9 octobre 2021, ainsi que la demande subséquente de délivrance de bulletins de salaire rectifiés
Condamne la société Ambulances Floracoises à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ambulances Floracoises aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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