Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 déc. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00128 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKP2
AFFAIRE : [B], S.A.R.L. AMBRIMMO C/ [W], [X], [Z], [C]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Décembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [A] [B]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. AMBRIMMO
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 749 940 839 00014
représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
Madame [N] [W] épouse [X]
née le 08 Mars 1991 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparante en personne,
assistée de Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON,
assistée de Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI- SION, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [V] [X]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 15]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON,
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI-SION, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [Z]
assigné le 12 septembre 2024 à Etude d’huissier
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non comparant
Maître [P] [C], Notaire
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2024, prorogé au 16 Décembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2024, prorogée au 16 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 27 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d’Avignon, a notamment :
Déclaré la SARL Ambrimmo, M. [A] [B] et M. [E] [Z] responsables des désordres subis par Mme [N] [W] épouse [X] et M. [U] [V] [X] ;
Condamné in solidum la SARL Ambrimmo, M. [A] [B] et M. [E] [Z] à payer à M. [X] et Mme [W] les sommes de :
— 143 656,80 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— 21 720 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— 1 230 € TTC au titre des frais de remise en état ;
— 48 400 € au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes par périodes annuelles ;
Débouté Mme [N] [W], M. [T] [X], M. [A] [B] et la SARL Ambrimmo de leurs demandes à l’encontre de Maître [P] [C] ;
Condamné M. [E] [Z], M. [A] [B] et la SARL Ambrimmo à payer à M. [X] et Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z], M. [B] et la SARL Ambrimmo aux dépens, en ce compris les entiers frais d’expertise, distraits au profit de Maître Christian Mazarian associé de la SELARL Mazarian ' Roura – Paolini, avocat aux offres de droit ;
Rejeté les plus amples demandes ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 juin 2024, M. [A] [B] et la SARL Ambrimmo ont interjeté appel de l’intégralité de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré les 11 et 12 septembre 2024, les appelants ont fait assigner Mme [N] [W], M. [T] [X], M. [E] [Z] et Me [P] [C], devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de juger, à titre principal, que la demande de la SARL Abrimmo remplit toutes les conditions de l’article 517-1 du code de procédure civile, ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, et en tout état de cause, réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, M. [A] [B] et la SARL Ambrimmo sollicitent du premier président, au visa des articles 6, 9 et 455, 514-3, 517-1 et 519 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger que la demande de la SARL Ambrimmo remplie toutes les conditions de l’article 517-1 du Code de procédure civile,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
En tout état de cause,
Réserver l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
A l’appui de leurs écritures, les appelants soutiennent tout d’abord que c’est à tort que les époux [X] prétendent que le Premier Président ne serait pas compétent pour arrêter l’exécution provisoire en l’état de la désignation du Conseiller de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond puisqu’aucun texte présent ou à venir ne prévoit en effet cette dérogation, qui n’existe qu’en matière de radiation pour défaut d’exécution, ce qui n’est pas l’objet de la présente assignation.
Ils font valoir ensuite l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les conclusions ainsi que les interrogations de l’expert judiciaire ne peuvent qu’amener la Cour à décider de l’organisation d’une nouvelle expertise, qu’aucune responsabilité ne pourra être retenue à l’encontre de la société Ambrimmo, à laquelle l’obligation de souscrire à une garantie décennale n’est pas applicable et qu’il n’existe aucune faute de la part de M. [B], étant précisé que les acquéreurs avaient connaissance que l’immeuble construit ne disposait pas d’une couverture d’assurance dommages-ouvrages et qu’ils ont tout de même accepté de conclure la vente.
Ils font valoir également que l’exécution provisoire du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives voire irréversibles puisque M. [B] n’est pas en mesure d’assumer une condamnation à hauteur de 73 002.27 euros compte tenu de sa situation financière d’une part et que la SARL Ambrimmo, dont la stabilité est précaire, se trouve en situation de redressement judiciaire depuis le 13 octobre 2021, d’autre part.
En réponse aux écritures adverses, ils font valoir que l’élément nouveau est matérialisé par la mise à exécution de la condamnation de première instance puisque c’est cette condamnation qui met en péril la pérennité de la société compte tenu de sa santé économique fragile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Mme [N] [W] épouse [X] et M. [T] [X], intimés, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 913-5, 525 et 526 du Code de procédure civile, de :
Se déclarer incompétent au profit du Conseiller de la Mise en état de la 2ème Chambre section A de la Cour d’appel ;
Débouter la Société Ambrimmo et M. [B] de leurs demandes, fin et conclusions, les conditions de l’article 514-3 du Code de procédure civile n’étant pas réunies pour justifier de la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 27 mai 2024 ;
Condamner in solidum la Société Ambrimmo et M. [A] [B] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Société Ambrimmo et M. [A] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, Mme [N] [W] épouse [X] et M. [U] [V] [X] font valoir tout d’abord que la demande formulée par la Société Ambrimmo et M. [A] [B] est irrecevable, le Premier Président étant incompétent pour prononcer la suspension de l’exécution provisoire puisque le conseiller de la mise en état a été désigné le 28 août 2024, soit antérieurement à l’assignation.
Ils soutiennent que la société Ambrimmo et M. [B] n’ont pas fait valoir d’observations relatives aux conséquences manifestement excessives lors de l’audience de première instance, et que les éléments versés au débat ne permettent pas de démontrer que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour ces dernier. Ils expliquent que les conséquences massives facilement excessives constituées par la situation financière des appelants n’est pas consécutive à la condamnation prononcée à leur encontre, situation qu’ils connaissaient depuis la demande présentée par Mme [W] et M. [X] dans leur assignation en date du 21 juillet 2020.
Ils font valoir également l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement déféré puisque M. [I], expert judiciaire, n’a donné aucun élément technique permettant de démontrer que M. [D] avait commis des erreurs, que la Société Ambrimmo a bien fait réaliser les travaux lorsqu’elle était propriétaire du bien et a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil, et que M. [A] [B], qui n’a pas souscrit en sa qualité de gérant pour le compte de la société Ambrimmo, une assurance décennale et une assurance dommage ouvrage, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale et donc séparable de ses fonctions sociales et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle.
Ils relèvent sur ce point que M. [B] et la société Ambrimmo ne présentent aucun moyen sérieux de réformation, ne faisant que reprendre leur argument présenté devant le Tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
À l’audience, les défendeurs abandonnent la prétention constituée par la demande visant l’incompétence du premier président en l’état de la désignation d’un conseiller de la mise en état, et soulèvent l’irrecevabilité de la demande en l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la recevabilité de la demande
Les conséquences manifestement excessives dont se prévalent les demandeurs sont constituées de la situation personnelle et familiale de Monsieur [B] qui est décrite par les revenus perçus en 2021, 2022, 2023. Mais aussi par la situation de la SARL Ambrimo qui est sous le coup d’un redressement judiciaire depuis le 13 octobre 2021 et qui produit son résultat comptable pour les années 2022 et 2023.
Ils retiennent la survenance d’un élément nouveau matérialisé par la mise à exécution de la condamnation de première instance.
L’exécution de la condamnation, l’essence même de la décision, ne peut à elle seule justifier l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les difficultés dont il est fait état, ou les fragilités qui sont soulignées tant sur le plan de la situation personnelle de Monsieur [B] que s’agissant de la SARL Ambrimo, ne sont pas apparues postérieurement à la décision de première instance puisqu’elles étaient préexistantes.
En conséquence de quoi et en l’absence de démonstration de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de Monsieur [B] et de la SARL Ambrimo visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] et la SARL Ambrimo à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [U] [V] [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [B] et la SARL Ambrimo succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 27 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon irrecevable,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] et la SARL Ambrimo à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [U] [V] [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] et la SARL Ambrimo aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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