Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 janv. 2022, n° 19/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 4 septembre 2019, N° 11-18-0346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
F X
C/
H Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
N° RG 19/01601 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLKJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 septembre 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Chalon sur Saône – RG : 11-18-0346
APPELANTE :
Madame F X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/006707 du 19/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur H Z
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Q-R CHARLOT, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
L WACHTER, Conseiller,
J K
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame F X est propriétaire d’un cheval dénommé D du Bosc.
Ce cheval souffre d’une pathologie locomotrice qui nécessite une ferrure kinésithérapique depuis plusieurs années, établie d’après les préconisations du vétérinaire, soit 'une ferrure inversée légère (idéalement en aluminium) et roulante (biseautée en rive externe sur les éponges de fer) de type Bonapartix JMD -L N.- combler les lacunes avec du silicone ferme (50A) et recouvrir d’une plaque ouverte en fourchette et en pince (cf schéma)'.
Madame X fait appel à Monsieur H Z pour ferrer son cheval le 24.05.2017. Dans la perspective de cette ferrure, elle adresse par mail à Monsieur Y, préposé de Monsieur Z, le compte-rendu de la dernière visite vétérinaire de l’animal comprenant les préconisations pour la ferrure. Aucun devis n’est établi concernant cette prestation.
Immédiatement après ce ferrage, Madame X constate une dégradation de la locomotion de son cheval. Elle soumet quelques clichés au maréchal qui suivait l’animal dans le Nord le 03.06.2017, et 10 jours après le ferrage de D par Monsieur Y, celui-ci indique : 'Il n’est pas d’aplomb, pas de garniture dans les talons, fers pas assez biseautés en pince et surtout mamelle externe. Les pieds me paraissent courts et les plaques sont bizarres’ c’est con de pourrir un cheval pour une mauvaise ferrure'.
Madame X découvre également que l’intervention de Monsieur Y lui est facturée 270 euros TTC, ce qui est selon elle bien supérieur au tarif habituellement pratiqué pour ce type de ferrure.
Aucune conciliation n’intervient entre les parties, et Monsieur Z obtient le 20 septembre 2017 une ordonnance d’injonction de payer du juge d’instance de Chalon sur Saône par laquelle Madame X est enjointe de lui payer la somme principale de 270 euros au titre de 'factures impayées', 0,09 euros au titre des intérêts, 4,85 euros au titre des débours et 25,74 euros au titre des frais de requête.
Madame X forme opposition le 20 avril 2018 par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Chalon sur Saône à cette ordonnance qui lui a été signifiée par acte d’huissier du 29 septembre 2017 selon procès-verbal de recherches, puis, après apposition de la formule exécutoire, par un nouvel acte d’huissier du 1er février 2018 valant commandement aux fins de saisie vente.
Par jugement rendu le 04.09.2019, le tribunal d’instance de Châlon sur Saône :
- Déclare l’opposition de Madame X recevable,
- Confirme l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20.09.2017,
- Déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne Madame X à payer à Monsieur Z une somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
******
Madame F X fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 16 octobre 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2020, elle demande à la cour d’appel de :
'- Réformer intégralement le jugement rendu le 04.09.2019,
En conséquence,
- Déclarer l’opposition de Madame X recevable,
- Informer (sic) l’ordonnance portant injonction de payer,
- Dire et juger que Monsieur Z a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
- Condamner Monsieur Z à payer à Madame X les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 561,00 euros en remboursement des soins prodigués par le Dr A,
- 196,00 euros en remboursement du ferrage réalisé par Monsieur B,
- 379,48 euros de frais de transport pour ce ferrage,
- 80,40 euros en remboursement du ferrage réalisé par Monsieur C,
- 82,90 euros au titre du transport afférent,
- 177,60 euros en remboursement des frais de saisie-attribution,
- 69 euros au titre des engagements en concours,
- 1.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
- Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur Z à payer à Madame X une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel'.
Madame X expose que D a toujours été suivi par un vétérinaire et un maréchal ferrant sans qu’elle n’ait jamais eu à déplorer le moindre incident avec ces intervenants ; que le cheval est ferré depuis 2015 avec des fers Bonarpartix commercialisés par la société L N, les lacunes comblées par du silicone ferme (50A), et la sole recouverte d’une plaque ouverte en fourchette et en pince, et que grâce à une ferrure adaptée, cette pathologie était bien stabilisée et D poursuivait sa carrière sportive.
Elle ajoute qu’elle a déménagé en Bourgogne au mois de mai 2017 pour y occuper un poste de cavalière et a emmené son cheval avec elle ; que c’est dans ces conditions qu’elle a dû faire de nouveau ferrer D et a contacté Monsieur Z car elle ne parvenait pas à joindre les maréchaux ferrants qui lui avaient été conseillés par son vétérinaire, le DV A, et Monsieur Z O déjà sur les autres chevaux de l’écurie où elle travaillait.
Elle rappelle qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y est le préposé de Monsieur Z ; que c’est donc la responsabilité de ce dernier qui est engagée ; que la ferrure du cheval D est une ferrure très spécifique, difficile à mettre en 'uvre, au point que Monsieur Y prétend avoir pris des clichés de son travail pour les mettre dans son 'book’ destiné à être présenté au concours du Meilleur ouvrier de France, et que s’il a pris le soin de prendre des clichés de cette ferrure, c’est bien qu’il n’était pas habitué à ce type de travail, voire même qu’il réalisait une telle ferrure pour la première fois ; que Monsieur Z a fait preuve de légèreté fautive en confiant cette tâche délicate à un préposé non confirmé et en ne vérifiant pas scrupuleusement le respect des prescriptions du vétérinaire, à la fois sur le travail réalisé et sur le matériel employé (fer et résine) ; qu’en effet, de la même manière que pour les humains, une telle ferrure est réussie si elle apporte un confort à l’animal afin de 'compenser’ sa pathologie locomotrice, au même titre qu’une semelle orthopédique.
En l’espèce, le Pr S, vétérinaire, a défini très précisément les paramètres de cette ferrure, laquelle est efficace si la pose, le geste technique, sont réalisés selon les préconisations du vétérinaire et le maréchal utilise le matériel prescrit par le vétérinaire.
Elle ajoute qu’en l’espèce, Monsieur Z a soumis les clichés pris par son salarié au Pr S afin de lui permettre d’apprécier la qualité de son intervention, et que celui-ci a attesté, sur la base des clichés qui lui avaient été adressés : 'dans sa réalisation, la ferrure est conforme aux principes que j’ai énoncés sur le volet B de notre compte-rendu’ ; que toutefois le tribunal a dénaturé cette attestation en considérant que le T S avait 'lui-même établi que le ferrage était en tout point conforme à son ordonnance', alors qu’il n’a pas attesté de la qualité du matériel utilisé par le maréchal-ferrant, et ne pouvait d’ailleurs le faire sur la base de simples clichés photographiques ; qu’aux termes d’une nouvelle attestation datée du 22.01.2020, le Pr S précise que :
- Les clichés qui lui ont été soumis n’étaient ni identifiés ni datés,
- Ces clichés lui ont été présentés à l’occasion d’un examen pour valider une formation en maréchalerie,
- Ces clichés ne permettent pas de juger de la dureté du produit de remplissage (silicone),
- On ne peut écarter l’hypothèse selon laquelle les produits utilisés pour cette ferrure aient induit une gêne pour le cheval.
Elle relève qu’aux termes de la facture datée du 09.06.2017, l’employé de Monsieur Z a ferré D avec :
- 2 fers alu 'ACR 680" sur les deux pieds antérieurs,
- de la résine Vettec Sole Guard.
Elle soutient que les fers ACR 680 ont une forme et une épaisseur différente de celle des fers Bonapartix prescrits par le Pr S, ce qui a nécessairement un impact sur leur effet ; que de même, Monsieur Y a utilisé une résine d’une dureté de 80 A et n’a pas posé de plaques, contrairement à ce qu’avait préconisé le Pr S.
Elle expose que le maréchal-ferrant est astreint à une obligation de moyens ; qu’il doit tout mettre en 'uvre pour parvenir au résultat demandé ; qu’en utilisant un autre matériel que celui prescrit par le vétérinaire, il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle.
En réponse aux arguments développés par Monsieur Z selon lesquelles elle ne lui aurait jamais fait part de la moindre anomalie concernant la ferrure de son cheval, elle réplique que dès le 03.06.2017, elle a interrogé son ancien maréchal, Monsieur B, sur la qualité du travail réalisé, et que celui-ci s’est montré extrêmement critique avec le travail réalisé par le salarié de Monsieur Z ; qu’il connaît parfaitement les pieds de ce cheval pour l’avoir ferré pendant des années, et qu’il est donc particulièrement bien placé pour juger du travail de maréchalerie réalisé sur D.
Elle conteste vivement l’affirmation de Monsieur Z selon laquelle c’est avec son accord qu’il a appliqué une résine différente de celle préconisée par le Pr S compte- tenu de l’état des sabots de l’animal.
Elle ajoute que D a été ferré seulement quatre jours plus tard que d’habitude, de sorte que ses pieds n’étaient pas particulièrement en mauvais état, comme tente de le faire croire l’intimé ; que si Monsieur Z prétend que les fers en aluminium devraient être changés toutes les trois à quatre semaines, la marque L N, qui produit et commercialise les fers Bonapartix qui auraient dû être posés sur les sabots de D, écrit sur son site internet que ses fers 'résistent à l’usure aussi longtemps qu’un fer en acier sur un délai de ferrage de 5 à 6 semaines, pour un cheval à l’activité mixte, carrière + extérieur’ et que ses 'modèles d’endurance sont régulièrement utilisés sur des épreuves de 90 à 160 km, sans re-ferrage pendant la course’ ; qu’il semble que les fers ACR, utilisés par Monsieur Y, ne résistent peut-être pas aussi bien, ce qui expliquerait pourquoi Monsieur Z prétend dans ses conclusions que ces fers devraient être changés toutes les trois à quatre semaines.
Elle relève que pour tenter de justifier son choix, Monsieur Z prétend que les fers ACR qu’il a posés seraient plus adaptés au type de pathologie dont souffre D ; que ce faisant, il reconnaît qu’il n’a pas respecté la prescription du Pr S, lequel a créé le fer Bonapartix justement pour ce type de pathologie ; qu’au surplus elle a demandé à Monsieur Z de respecter la prescription du Pr S, et certainement pas de donner son avis ou d’adapter cette prescription.
Elle ajoute que si elle a attendu six semaines et trois jours exactement pour faire referrer son cheval, c’est parce que les pieds avaient été coupés tellement courts par Monsieur Y qu’aucune nouvelle ferrure n’était envisageable auparavant et qu’il était indispensable d’attendre que la corne repousse suffisamment pour réaliser une nouvelle ferrure. Monsieur Z prétendant que lorsque ce cheval lui a été présenté le 18.05.2017, il n’était pas ferré avec des fers bonapartix mais avec des fers HSD, elle réplique que cette allégation est en totale contradiction avec la dernière facture établie par Monsieur B, maréchal-ferrant, qui a bien facturé (et posé) des fers Bonapartix.
Elle fait état de l’attestation établie par le Dr A, vétérinaire qui a vu le cheval le 11.06.2017 et qui indique :'les prescriptions vétérinaires en matière de ferrure n’ont pas été appliquées par le maréchal ferrant de D entraînant un fort inconfort locomoteur du cheval'.
Elle expose que le Dr A a jugé que la dégradation de l’état locomoteur de D, qu’il liait directement à sa dernière ferrure, justifiait l’infiltration de la bourse podotrochélaire, située, comme son nom le suggère, dans le pied ; qu’en outre, le Pr S atteste, et ce bien qu’il n’ait pas examiné D avec la ferrure réalisée par Monsieur Y, que l’on ne peut exclure que le changement de fer avec une qualité de résine différente de celle qu’il avait prescrite ait eu un impact sur la locomotion du cheval ; que dès lors, le lien entre la faute du préposé de Monsieur Z et le préjudice qu’elle subit est parfaitement établi.
Elle ajoute qu’elle démontre la détérioration brutale de l’état locomoteur de son cheval, puisqu’elle sautait avec lui des barres de 130 cm jusqu’au mois d’avril 2017, puis n’a engagé aucun concours avant le mois de juillet 2017, où elle n’a engagé qu’une épreuve avec des barres que d’une hauteur de 110 cm, avant de renoncer à concourir deux épreuves de 120 et 125 cm au mois de juillet 2017, et que D n’a repris les concours qu’au mois d’août 2017, à un niveau d’épreuve inférieur à celui auquel il concourait auparavant.
Elle fait état des préjudices suivants :
- les examens et soins de son cheval par le Dr A facturés 561,17 euros,
- son renoncement à deux épreuves auxquelles elle avait engagé son cheval pour un coût de 69 euros,
- le changement de fer par Monsieur B le 08.07.2017, pour un prix de 196 euros TTC, outre les frais de déplacement pour 189,52 euros, sans compter le temps passé et l’usure
du camion transportant l’animal.
En réponse aux critiques de Monsieur Z selon lesquelles il était possible de déferrer le cheval pour corriger la ferrure, elle réplique que le DV A l’aurait recommandé si tel avait été le cas ; que par ailleurs, à la fin du mois de juillet 2017, la situation entre les parties était très tendue, Monsieur Z l’ayant menacée de déferrer son cheval si elle ne réglait pas sa facture.
Elle ajoute que le 27 juillet, en arrivant aux écuries, elle a eu la surprise de constater qu’il manquait à D l’un de ses fers, alors que celui-ci avait été ferré moins de trois semaines plus tôt par Monsieur B, qu’il avait son fer la veille lorsqu’elle l’avait rentré dans son box, et qu’un cheval n’a pas de raison de déferrer 'tout seul’ au box ; que cette situation a semblé d’autant plus anormale que, malgré des recherches approfondies, elle n’a jamais retrouvé le fer du cheval dans son box pas plus que la plaque de silicone violette ; qu’enfin, à cette période, le cheval n’avait été referré que 18 jours auparavant, alors qu’une ferrure dure habituellement six semaines ; que D n’avait donc aucune raison de déferrer, a fortiori dans ces conditions ; qu’elle a été contrainte de faire referrer D, cette intervention ayant été facturée 80,40 euros outre 82,90 euros de frais de transport.
Elle reproche également à Monsieur Z d’avoir fait réaliser une saisie-attribution le 12 mars 2018, ce qui a entraîné des frais bancaires pour un montant de 177,60 euros.
Elle ajoute qu’elle n’a pas pu engager son cheval en concours entre le mois de mai et le mois d’août 2017, et n’a jamais pu réitérer les résultats qu’il avait obtenus avant la ferrure litigieuse ; qu’elle a subi un préjudice de jouissance de deux mois, qu’elle évalue à 1.500,00 euros, puisque durant cette période elle aura dû faire face aux frais courants générés par l’animal (pension, nourriture, vétérinaire etc') sans pouvoir le monter ; qu’elle a subi également un préjudice moral car elle a été profondément affectée de constater la détérioration de l’état de santé de son partenaire sportif, et encore davantage de savoir que cette détérioration est due à une défaillance humaine. Elle l’évalue à 2.000,00 euros.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur Z pour le préjudice résultant de la plainte pénale qu’elle a déposée, elle conteste avoir commis une quelconque faute dès lors qu’elle n’a porté aucune accusation mais a seulement fait part de ses soupçons, et estime qu’aucun préjudice n’est établi en lien avec l’enquête qui a suivi.
Par conclusions déposées le 3 juin 2020, Monsieur H Z demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été appelé pour ferrer le cheval de Madame F X le 18 mai 2017.
Il soutient qu’à cette occasion, Madame X a présenté son cheval D du Bosc avec des pieds très dégradés et une ferrure qui aurait dû être renouvelée depuis longtemps ; qu’il s’agissait de réaliser une ferrure très spéciale avec des fers à l’envers en aluminium, et qu’il a demandé à Monsieur P Y, maréchal ferrant travaillant à ses côtés, de se charger de cette ferrure délicate ; que le 24 mai 2017 le cheval a été ferré avec des fers de marque ACR modèle 680 en suivant une ordonnance du T Q R S, spécialiste vétérinaire de renommée mondiale qui avait été consulté précédemment par Madame X, laquelle a remis copie de cette ordonnance à Monsieur P Y ; que ce dernier a pris de nombreux clichés photographiques avant et après la réalisation de cette ferrure afin d’insérer ces photographies dans son 'book’ pour le concours de meilleur ouvrier de France ; que P Y a noté à l’occasion de cette ferrure que le cheval était déferré de l’antérieur gauche et que les pieds étaient de manière générale en très mauvais état, ce qui est confirmé par Monsieur E, employeur de Madame X, qui déclare aussi qu’elle est partie de son club sans avoir réglé ses dettes.
Il affirme que D du Bosc n’était pas ferré depuis 2015 avec des fers Bonapartix car il a été présenté le 18 mai 2017, avant renouvellement de la ferrure le 24 mai, avec des fers alu à l’envers de marque HSD comme le montrent les photos prises ce jour là ; qu’aucune observation n’a été faite sur la ferrure et que, bien plus, Madame X lui a demandé de ferrer sa jument Simira Ie 20 juin 2017, soit quatre semaines après la réalisation de la ferrure contestée qu’à cette occasion, il a rappelé à Madame X qu’elle restait redevable de la ferrure de D du Bosc, et que celle-ci lui a répondu qu’elle attendait le règlement de son salaire sans manifester un quelconque mécontentement.
Il ajoute qu’ultérieurement Madame X l’a appelé pour ferrer à nouveau D du Bosc qui avait perdu le fer de l’antérieur gauche, le 27 juillet 2017 ; qu’il n’a pas pu s’acquitter de cette mission puisqu’il ne disposait pas des fers spéciaux exigés par le T Q R S et n’était toujours pas payé de la précédente facture ; que c’est dans ces conditions qu’il a déposé une requête en injonction de payer.
Il affirme que l’animal avait été négligé pendant plusieurs semaines, ce qui est probablement à l’origine de l’aggravation de sa pathologie puisqu’il est atteint d’une lésion irréversible et que la ferrure spéciale qui a été pratiquée n’a pour but que d’atténuer ses souffrances ; que de ce fait, le maréchal ferrant a utilisé le matériel qui lui semblait le plus adapté aux pieds fragiles de l’animal, et en conformité avec les prescriptions du Pr S puisque les fers ACR ont les mêmes caractéristiques biomécaniques que les fers Bonapartix ; que d’ailleurs les photos d’avant ferrure montrent que le cheval était ferré avec des fers HSD et non pas Bonapartix.
Il relève que Madame X prétend avoir perdu un fer avec un silicone violet, alors que
le silicone 50 Shore est orange, ce qui démontre le peu de crédibilité qu’il y a à apporter à ses écritures pour tenter l’éviter le paiement d’une facture de 270 euros.
Il souligne que Monsieur P Y a remis au T S les planches
photographiques qu’il avait réalisées le 24 mai 2017 et que celui-ci atteste que bien au contraire la réalisation de la ferrure est conforme au principe énoncé sur le volet B du compte rendu ; qu’ainsi, les prétentions de Madame X sont malmenées par l’auteur de la prescription qui s’est déclaré tout à fait satisfait de la ferrure ; que bien plus le T S ajoute qu’entre le 19 février 2015 et le 24 mai 2017 la pathologie du cheval a pu évoluer ce qui peut expliquer un défaut d’amélioration de la locomotion du cheval après la réalisation de la ferrure.
Il ajoute que la mise en place de cette ferrure a été particulièrement difficile en raison du manque de corne à l’antérieur déferré et que Monsieur P Y a en conséquence été contraint de couper très court les autres pieds pour remettre le cheval
d’aplomb ; que Monsieur B, qui n’a jamais vu les pieds de l’animal au moment de l’intervention de Monsieur P Y ne peut donc juger du travail d’un collègue sans connaître les conditions d’exécution de la ferrure, et que l’assentiment du T S donné sur cette ferrure met à néant les chimères de Madame X ; qu’en cause d’appel, elle évoque un nouvel argument : les fers et la résine auraient été différents des préconisations du T S ; que cependant celui ci n’a fait aucune observation à ce sujet lorsqu’il a consulté les planches photographiques réalisées à l’occasion de la ferrure, pour dire que la marque du fer pouvait avoir une incidence éventuelle ; que les fers ACR modèle 680 ont exactement le même effet biomécanique que des fers Bonapartix, et sont même plus efficaces pour soulager le cheval dès lors que l’épaisseur est plus importante et permet un meilleur roulement du pied vers l’avant ainsi que la présence d’un évidement sur la face supérieure afin d’éviter que la fourchette ne vienne en contact avec le fer, chose qui est recherchée dans la pathologie présentée par D.
Il affirme que compte tenu de l’état très négligé des pieds de D lorsqu’il lui a été présenté le 18 mai 2017, il a proposé à Madame X de poser une résine Vettec Soleguard qui a pour effet de remplacer l’association Silicone + plaques et aussi de reposer la paroi du cheval, paroi qui était très fragilisé suite à une négligence dans le renouvellement de la ferrure ; que Madame X a accepté cette proposition en admettant que les pieds de son cheval étaient dans un état déplorable.
Il ajoute que le T S émet l’hypothèse que la dégradation de l’état locomoteur du cheval peut s’expliquer par l’évolution de sa pathologie, mais que les chevaux de haut niveau présentant ce type de problème locomoteur sont suivis très régulièrement par les vétérinaires et que des examens approfondis sont réalisés au minimum une fois par an, ces examens pouvant amener à des modifications de ferrures pour soulager au mieux le cheval ; qu’en l’espèce, le compte rendu d’examen et les consignes de ferrage de D qui ont été fournis dataient du 19 février 2015, soit plus de 2 ans avant le travail qui lui a été confié ; qu’il paraît tout à fait normal que durant ce laps de temps, la pathologie du cheval ait pu évoluer et que la ferrure n’était plus adaptée, point qui a été constaté par le Docteur A ; que cela ne relève pas de la responsabilité du maréchal ferrant, mais plutôt d’une négligence de Madame X qui n’a pas assuré un suivi vétérinaire correct à son cheval.
Il relève que le Docteur A a pratiqué une infiltration de la bourse podotrochléaire alors que si la ferrure du cheval était de si mauvaise qualité et responsable de l’inconfort du cheval, il aurait dû demander son remplacement avant de réaliser une infiltration ; que par ailleurs, Madame X a attendu 6 semaines entre sa prestation le 24 mai 2017 et le remplacement de la ferrure par Monsieur B le 08 juillet 2017 alors que la ferrure aurait dû être renouvelée beaucoup plus rapidement si elle était la cause de la boiterie de D ; que par ailleurs Madame X, qui est une professionnelle du concours, sait pertinemment le coût d’une ferrure orthopédique et n’a jamais demandé de devis et pour cause.
Il ajoute qu’il pose habituellement sur prescription vétérinaire (dont celles du Docteur A) des ferrures spéciales sur des chevaux de grand prix et d’épreuves de coupe du monde (CSO, endurance) et n’a jamais eu de retour négatif de la part des propriétaires de ces chevaux.
MOTIVATION :
Il doit être relevé que si Madame X conclut à l’infirmation de tout le jugement y compris en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, elle demande ensuite de déclarer ladite opposition recevable, et que Monsieur Z ne conteste plus cette recevabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable.
C’est par une application inexacte des dispositions relatives aux effets de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, et plus particulièrement de celles de l’article 1420 du code de procédure civile, que le premier a confirmé l’ordonnance déférée, et il ne pourra pas plus être fait droit à la demande d’infirmation formée par Madame X dès lors qu’en réalité le jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône s’est substitué à l’ordonnance du 20 septembre 2017, et que l’appel dont la cour est saisie concerne ce jugement.
Dès lors que Monsieur Z demande la confirmation du jugement, confirmation qui ne pourra pas être prononcée concernant la 'confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer’ il convient de comprendre qu’il entend obtenir la condamnation de Madame X à lui verser la somme principale de 270 euros au titre de sa facture impayée, 0,09 euros au titre des intérêts, 4,85 euros au titre des débours et 25,74 euros au titre des frais de requête.
Il est établi par les pièces du dossier et par les explications des parties que Madame X refuse de payer à Monsieur Z la somme principale de 270 euros TTC correspondant à la facture n° 201704081 en date du 9 juin 2017 que ce dernier a établie avec indication des prestations suivantes :
'Le 24/05/2017 – D – 4 fers neufs ; […] – Postérieurs : branches externes couvertes'.
Il est également établi que Monsieur Z a confié la réalisation de la prestation à Monsieur Y, et que Madame X a remis à ce dernier la prescription établie par le Pr S pour réaliser la ferrure kinésithérapique adaptée à la pathologie dont le cheval D est atteint suite à une consultation du 16 février 2015.
Il sera relevé que Monsieur Z n’a toutefois jamais contesté être le responsable de la prestation réalisée et des éventuelles difficultés en résultant, ses contestations ne portant que sur le bien fondé des critiques formées par Madame X sur la qualité du travail réalisé.
Il ressort de la lecture de cette prescription que le Pr S y formule des 'suggestions à transmettre au maréchal ferrant’ consistant à la mise en place 'sur les antérieurs d’une ferrure inversée légère (idéalement en aluminium) et roulante (biseauté en rive externe sur les éponges de fer) de type Bonapartix JMD-L N’ et à 'combler les lacunes avec du silicone ferme (50A) et recouvrir d’une plaque ouverte en fourchette et en pince’ selon le schéma annexé à cette prescription.
Il doit être ainsi relevé d’une part qu’il ne s’agit que de suggestions qui laissent au maréchal ferrant qui intervient la liberté d’adapter la ferrure à l’état du cheval lorsque celui-ci lui est présenté, et d’autre part que le Pr S fait référence à des ferrures de type Bonapartix et n’exclut donc aucunement d’autres marques.
Il est constant que les ferrures posées par Monsieur Y sont de marque ACR680.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que Madame X a soumis au Pr S les photographies réalisées par Monsieur Y avant et après son intervention, que la marque des ferrures posées par lui y apparaît clairement, et que dans ses attestations tant du 20 décembre 2018 que du 22 janvier 2020, ce vétérinaire n’a jamais incriminé ce choix.
Madame X affirme qu’après l’intervention de Monsieur Y, son cheval a présenté une dégradation de la locomotion de son cheval. Toutefois, l’état de D n’a fait l’objet préalablement à l’intervention du maréchal ferrant d’aucun examen contradictoire quant à l’état de ses sabots ou à sa locomotion.
Le seul élément matériel figurant au dossier est constitué de deux groupes de photographies présentées par Monsieur Z, l’un comme étant constitué de clichés pris avant l’intervention, et l’autre de clichés postérieurs à cette intervention. Il sera souligné que Madame X n’a jamais contesté les affirmations de l’intimé sur ce point.
Or au vu de ces clichés, le Pr S dans un premier temps a indiqué que, dans sa réalisation, la ferrure était conforme aux principes qu’il avait énoncés en ajoutant qu’entre le 19 février 2015, date d’établissement de ces principes, et le 24 mai 2017, la pathologie du cheval a pu évoluer, ce qui peut expliquer un défaut d’amélioration de sa locomotion après la réalisation de cette ferrure, avant, sur interrogation plus précise de Madame X, d’indiquer comme étant des hypothèses que l’on ne pouvait pas écarter l’incidence du non-respect de ses prescriptions sur la gêne du cheval, et qu’un changement de résine puisse amener un inconfort chez D.
Le Pr S, répondant ensuite à la question de la remise en cause des éléments de la ferrure réalisée tant sur les matériaux employés et sur le respect des aplombs, a indiqué ne pas pouvoir répondre faute d’éléments complémentaires objectif.
Il ne peut en conséquence être tiré aucune conclusion certaine de ces deux avis successifs du Pr S.
Quant au certificat du Dr A qui a examiné D le 11 juin 2017, il affirme que les prescriptions vétérinaires n’ont pas été appliquées (en contradiction notamment avec l’avis du Pr S concernant le choix de ferrure), pour en déduire que c’est ce manquement qui a entraîné un fort inconfort locomoteur du cheval.
Or là aussi le Dr A n’avait pas vu ce cheval avant l’intervention de Monsieur Y, et son avis est donné sans qu’il ait eu connaissance des explications du maréchal ferrant selon lesquelles les sabots de D étaient très abîmés lorsqu’il l’a pris en charge et le choix de la résine a été soumis à Madame X compte-tenu de cette situation.
L’avis de Monsieur B, maréchal ferrant, n’est guère plus probant dès lors qu’il n’a lui non plus pas vu l’état des sabots de D avant l’intervention litigieuse, étant relevé que si Madame X affirme que son cheval avait été ferré avec des ferrures Bonapartix par ledit Monsieur B, elle ne produit aucune facture permettant de confirmer à quelle date antérieure aux travaux litigieux celui-ci serait intervenu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame X n’établit nullement la preuve de la faute qui lui incombe et qui pourrait justifier son refus de payer la facture de Monsieur Z, étant ajouté qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle le tarif appliqué serait prohibitif.
Il s’en déduit qu’elle doit être condamnée à verser à Monsieur Z la somme principale de 270 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la signification du 1er février 2018, l’intimé ne justifiant d’aucun autre acte ayant antérieurement mis en demeure l’appelante de le payer.
Force est de constater que Monsieur Z, qui ne produit même pas la facture dont il demande le paiement, laquelle ne figure que dans le dossier de Madame X, ne justifie pas du bien fondé de la somme de 0,09 euros demandée au titre des intérêts, ni de celle de 4,85 euros sollicitée au titre de débours. Ces deux chefs de demande seront rejetés.
Quant au coût de la requête en injonction de payer, elle sera comprises dans les dépens.
Monsieur Z demande reconventionnellement la confirmation de la condamnation de Madame X à lui verser 3 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral résultant tant de la plainte pénale qu’elle a déposée que des accusations qu’elle porte à son encontre dans le cadre de la présente procédure en l’accusant notamment d’avoir cherché à se faire payer en espèces une nouvelle prestation le 27 juillet 2018 alors que le retrait de fonds dont elle justifie est en date du 28 juillet suivant.
C’est par une exacte appréciation des éléments produits, et notamment des termes de la plainte pénale déposée par Madame X dans laquelle elle oriente effectivement les enquêteurs vers Monsieur Z pour le vol d’un fer à cheval, que le premier juge a retenu un comportement fautif de nature à entraîner un préjudice moral, et a fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef, tout comme de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône en ce qu’il a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2017,
Statuant à nouveau,
Dit que le jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône en ce qu’il a condamné Madame F X à verser à Monsieur H Z 3 000 euros de dommages intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Madame F X à verser à Monsieur H Z 270 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018,
Déboute Monsieur Z de ses demandes au titre des intérêts et des débours,
Condamne Madame F X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de la proécdure d’injonction de payer,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame F X à verser à Monsieur H Z 1 000 euros pour ses frais liés à l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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