Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 10 juillet 2025, n° 22/04561
CA Rennes
Infirmation partielle 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrats à durée déterminée successifs

    La cour a estimé que les contrats à durée déterminée étaient justifiés par la nature de l'activité sportive et que l'emploi occupé par le salarié n'était pas permanent.

  • Accepté
    Non-homologation du protocole d'accord

    La cour a jugé que le protocole d'accord, bien que non homologué, devait être respecté, et a accordé le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice pour les congés non pris.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rennes qui avait partiellement accueilli ses demandes, notamment en matière de requalification de son contrat de travail. La cour d'appel a été saisie de plusieurs questions juridiques, notamment la requalification de ses CDD en CDI et le montant des créances à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Localité 11] volley 35. La juridiction de première instance avait requalifié le dernier CDD en CDI, mais avait débouté M. [I] de ses autres demandes. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, confirmant la requalification en CDI, mais a rejeté la requalification des CDD précédents, considérant que les contrats successifs ne constituaient pas un emploi permanent. Elle a également fixé les créances de M. [I] à des montants supérieurs à ceux initialement retenus, tout en confirmant certaines décisions du premier jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 10 juil. 2025, n° 22/04561
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/04561
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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