Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 31 janvier 2023, N° 21/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
[P] [X]
C/
[W] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 23/00372 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEXO
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 21/00494
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 20 Février 1962 à [Localité 1]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D]
né le 03 Mars 1963 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon devis accepté le 03 mai 2019, M. [P] [X] a confié à M. [W] [D] la réalisation de travaux de terrassement et de décaissement de deux carrières pour le travail des équidés pour un prix de 51 096 euros TTC.
Le même jour, M. [X] a réglé un acompte de 36 000 euros.
M. [D] a émis le 27 juin suivant une facture FA00628 d’un montant de 5 556 euros au titre des travaux réalisés.
Par courriers en recommandé avec accusé de réception des 09 et 27 janvier 2020, distribués respectivement les 10 et 28 janvier, M. [X] a mis en demeure M. [D] d’avoir à procéder, sous huitaine, à l’achèvement des travaux commandés, puis l’a informé de la résolution unilatérale du contrat.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 07 février 2020, M. [D] a contesté tout abandon de chantier et a fait état de conditions météorologiques défavorables pour différer la reprise des travaux.
Après constat d’huissier de justice réalisé le 11 février 2020 par Me [Q] [E], M. [X] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire selon ordonnance de référé rendue le 23 juin 2020. M. [U] [J] a déposé son rapport le 03 janvier 2021.
Par acte signifié le 5 mai suivant, M. [X] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en sollicitant la résolution du contrat au 27 janvier 2020 et sa condamnation indemnitaire au titre du coût de reprise de la grande carrière et du préjudice d’exploitation ou, subsidiairement, l’organisation avant dire droit d’une expertise comptable.
M. [D] demandait au tribunal de limiter le coût de reprise de la grande carrière à la somme de 9 489,50 euros HT, de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’exploitation et de condamner M. [X] à lui régler la somme de 5 556 euros TTC au titre de la facture émise le 27 juin 2019.
Le tribunal a, par jugement rendu le 31 janvier 2023 :
— ' dit’ que M. [D] est redevable à l’égard de M. [X] d’une somme de 11 387,40 euros au titre des travaux réparatoires ;
— débouté M. [X] de sa demande avant dire droit aux fins d’expertise comptable ;
— 'dit’ que M. [D] est redevable à l’égard de M. [X] d’une somme de 2 022,50 euros au titre de la perte de chance d’exploitation ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action reconventionnelle en paiement de M. [D] ;
— 'dit’ que M. [X] est redevable à l’égard de M. [D] d’une somme de 5 556 euros au titre du paiement du solde de la facture du 27 juin 2019 ;
— ordonné la compensation des sommes dues ;
— condamné M. [D] à payer à M. [X] la somme de 7 853,90 euros au titre du solde de la facture émise le 27 juin 2019 ;
— condamné M. [D] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire avec distraction ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [X], intimant M. [D], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1226 et 1231-1 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation :
— de condamner M. [D] à lui payer les sommes de 65 893,65 euros du fait d’une perte d’exploitation et de 20 474 euros au titre des travaux de reprise de la grande carrière ;
— de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 5 556 euros en raison de la prescription et, subsidiairement, d’ordonner la compensation de la somme due à M. [D] avec l’indemnisation à lui revenir ;
— de débouter M. [D] de toutes ses réclamations contraires ;
— de le débouter de toutes ses réclamations formées à son encontre ;
— subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée sur la perte d’exploitation, d’ordonner avant dire droit une expertise comptable aux frais avancés de 'M. [O]' ;
— en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
M. [D] a interjeté appel incident par conclusions transmises le 27 juillet 2023 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [X] les sommes de 11 387,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la grande carrière, de 2 022,50 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation allégué par M. [X] apprécié sous l’angle de la perte de chance et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 décembre 2023 pour demander à la cour, au visa des articles 1226 et suivants du code civil et 146 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement critiqué des chefs susvisés et, statuant à nouveau :
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions relatives aux travaux réparatoires et subsidiairement de 'dire’ que le coût de reprise de la grande carrière sera limité à la somme de 9 489,50 euros HT ;
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées au titre de la perte d’exploitation alléguée et, subsidiairement, de 'dire’ que ce préjudice ne pourrait être indemnisé que sous l’angle de la perte de chance de ne pouvoir développer l’activité du centre équestre sur la période allant du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020 et dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [X] la somme de 2 022,50 euros ;
— en tout état de cause, de débouter M. [X] de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire et de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, avec distraction.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision
— Sur la demande indemnitaire formée par M. [X] au titre de la mauvaise exécution des travaux,
M. [X] considère que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vices et de non-conformité, dont il est présumé entièrement responsable dès lors que de tels désordres sont constatés, sauf à faire preuve d’une cause étrangère.
Il fait valoir :
— que l’inaction du débiteur défaillant malgré sa mise en demeure l’a conduit, par courrier du 27 janvier 2020, à prononcer la résolution unilatérale et sans délai du contrat au visa de l’article 1226 du code civil ;
— qu’avant d’être abandonnés, les travaux ont été partiellement exécutés et de manière non-conforme au regard du défaut de planéité affectant la grande carrière constaté par l’expert judiciaire et par un géomètre ;
— qu’il en résulte une accumulation et une stagnation d’eau de pluie, générée selon l’expert judiciaire par une absence de contrôle de M. [D] et une mauvaise exécution de la couche de réglage, cette non-conformité, non contestée, lui faisant nécessairement grief ;
— qu’il a lui-même achevé à ses frais les travaux de la petite carrière, mais que les désordres affectant le nivellement de la grande carrière doivent être repris et le chantier terminé ;
— que si l’expert a estimé, sans sondage préalable, que la création d’une pente régulière unique de 3 millimètres par mètre suffirait à corriger les désordres, en chiffrant son coût à la somme de 11 387,40 euros TTC retenue par le juge de première instance, cette solution est insuffisante en considération de la nature argileuse du sol et de l’insuffisance de la couche de cailloux mise en place, ce qui a imposé l’apport de matériaux supplémentaires et la réalisation d’une pente d’au moins 1 %, soit un coût d’un montant de 20 474 euros TTC tel que facturé à son égard par la société Becker & Co.
M. [D] réplique :
— que l’expert n’indique pas qu’il aurait partiellement exécuté sa prestation dans le cadre de la première phase de travaux, et ce, indépendamment de la problématique liée au défaut de nivellement et à l’arrêt du chantier qu’il ne conteste pas ;
— qu’il n’a jamais été informé d’un désordre affectant la grande carrière avant l’assignation en référé du 23 avril 2020, alors même que M. [X] ne peut prétendre l’avoir ignoré puisqu’il a pu observer l’existence d’accumulation d’eau et que ce problème a été consigné lors de l’établissement du procès-verbal de constat le 11 février 2020 ;
— que pourtant, s’il avait été utilement informé, il aurait pu intervenir pour remédier au défaut de nivellement de la grande carrière se rapportant à des travaux réalisés et facturés ;
— que dès lors, M. [X] a donc participé à son préjudice, qui reste à établir ;
— qu’à ce sujet, le devis dont il est sollicité le règlement en appel a été écarté par l’expert judiciaire qui a estimé qu’il ne correspond pas aux travaux initialement contractualisés et dépasse le seul nivellement, de sorte qu’il aboutirait à un enrichissement sans cause ;
— que M. [X] a choisi la solution technique proposée par la société Becker & Co retenant une pente de plus de 1 % et doit en assumer pleinement l’impact financier, étant observé qu’il ne produit aucune facture alors que la grande carrière est achevée depuis le printemps 2021 de sorte que les sommes réclamées ne sont pas justifiées dans leur existence et leur quantum ;
— que le rapport du géomètre visualise les irrégularités du nivellement réalisé par ses soins et modélise le projet de nivellement, comprenant les zones de déblais et remblais, permettant d’obtenir la pente contractuellement convenue ;
— au surplus, que les sommes dont M. [X] sollicite paiement intègrent les travaux de finition de la grande carrière, alors que ces travaux n’avaient pas été facturés puisqu’il n’avait pas encore achevé ses prestations ;
— que M. [X] récupère la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de sorte que la réparation du dommage doit s’entendre hors TVA ;
— qu’il ne saurait donc être condamné à payer une somme globale supérieure à 9 489,50 euros HT au titre des travaux de reprise de la grande carrière.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Aux termes de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aux termes de l’article 1231-4 du même code, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application des dispositions susvisées, l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, de sorte qu’il est tenu à indemnisation des désordres affectant les travaux contractuellement mis à sa charge.
En l’espèce, ni le constat d’huissier de justice établi le 11 février 2020, ni les photographies non datées produites par M. [X] ne sont de nature à établir l’existence de malfaçons imputables à M. [D] dans le cadre de l’exécution du marché de travaux contractualisé le 3 mai 2019, en ce que ces pièces se limitent à des prises de vue de deux carrières sans aucun élément d’ordre technique permettant d’apprécier la bonne exécution des obligations incombant à l’entrepreneur.
A l’inverse, le rapport d’expertise judiciaire établi le 3 janvier 2021 par M. [J] conclut, après recours à la SARL ITE, géomètre, qui a effectué des relevés le 1er octobre 2020, à l’existence d’un défaut de conformité de nivellement de la grande carrière lié à la mauvaise exécution de la couche de réglage et à l’absence de contrôle de M. [D].
Le chiffrage des travaux de reprise du nivellement, dont la durée est estimée à trois jours, est retenu par l’expert pour un montant de 9 489,50 euros HT, sur la base du devis d’un montant de 3 300 euros HT établi par M. [D] le 12 octobre 2020 majoré du coût de la fourniture et du transport du matériau '0/20" dont la mise en place est nécessaire pour remédier au défaut de nivellement.
La cour observe que le défaut de nivellement, constitutif d’une inexécution contractuelle, n’est pas contesté par M. [D].
Concernant le chiffrage des travaux de reprise, le juge de première instance a, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, écarté celui allégué par M. [X] sur le fondement du devis d’un montant de 17 061,75 euros HT établi le 23 novembre 2020 par la société Becker & Co, lequel ne correspond ni au marché de travaux contractualisé entre les parties ni aux travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire comme nécessaires à la reprise du nivellement.
L’attestation établie le 30 octobre 2021 par la société Becker & Co, au surplus rédigée de manière particulièrement imprécise, est impropre à remettre sérieusement en cause les conclusions expertales.
M. [D] considère que le rapport du géomètre visualise fidèlement les irrégularités du nivellement nécessitant une reprise sans invoquer aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 9 489,50 euros HT.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la TVA n’est incluse dans le montant de l’indemnité allouée que si elle ne peut être récupérée par la victime, alors même qu’il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
A défaut pour M. [X] de fournir cette preuve, seul le montant de l’indemnité hors TVA chiffrée par l’expert judiciaire doit être mise à la charge de M. [D].
Après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a ' dit’ que M. [D] est redevable à l’égard de M. [X] d’une somme de 11 387,40 euros au titre des travaux réparatoires, M. [D] sera condamné à payer à M. [X] la somme indemnitaire de 9 489,50 euros au titre du coût des travaux réparatoires, avec rejet du surplus de la demande.
— Sur la demande indemnitaire formée par M. [X] au titre du préjudice d’exploitation,
M. [X] considère qu’aux termes de la jurisprudence, en l’absence de délai d’exécution fixé par les parties, un délai raisonnable s’impose au regard de la date d’acceptation du devis.
Il fonde sa demande indemnitaire formée au titre de la perte d’exploitation, ne relevant pas de la seule perte de chance, sur les éléments suivants :
— les travaux engagés au mois de mai 2019, au cours duquel la première phase a été finalisée, étaient escomptés finis en septembre/octobre 2019 afin de lui permettre de développer une activité équestre au cours du second semestre 2019, ainsi qu’il résulte de sa mise en demeure du 9 janvier 2020 par laquelle il rappelait qu’il entendait débuter une nouvelle activité le 1er octobre 2019 d’écurie de propriétaires, et non de centre équestre, ainsi que des documents prévisionnels versés aux débats – et ayant fondé les concours bancaires – démontrant qu’une activité devait effectivement être développée au cours de l’année 2019 ;
— alors que M. [D] s’était engagé à lui livrer deux carrières équestres dans un délai raisonnable, l’abandon du chantier, sans réponses à ses sollicitations, a néanmoins généré un préjudice d’exploitation ;
— l’expert judiciaire a relevé que le défaut de 'reprise des travaux en septembre n’est pas justifiée par l’entreprise [D], même si elle prétexte une charge de travail sur un autre chantier', alors que la durée résiduelle des travaux n’excédait pas une semaine ;
— M. [D] ne conteste pas la résiliation du contrat du fait de sa carence, alors qu’il n’a lui même commis aucune faute et a réglé la somme de 36 000 euros, soit 70 % du montant total estimé, dès le 3 mai 2019, tandis qu’il avait été convenu que le complet paiement n’interviendrait qu’à réception des travaux finis, de sorte qu’il a immédiatement contesté la facture intermédiaire.
Concernant le chiffrage de ce chef de préjudice, M. [X] estime que si le juge de première instance a évalué une perte de chance au titre du préjudice d’exploitation en lien de causalité direct avec l’impossibilité d’exploiter les deux carrières à 40 % du chiffre d’affaires et n’a retenu qu’une période de deux mois et demi courant du 1er janvier au 15 mars 2020 soit jusqu’à la résolution unilatérale du contrat :
— les attestations versées au débat témoignent que de nombreux clients attendaient l’achèvement des travaux pour y faire travailler leurs chevaux ;
— il n’a pas pu proposer le service de pension avec accès à la grande carrière, se trouvant dès lors dans une situation désavantageuse sur le marché de la concurrence, ni la louer ou y dispenser des cours ;
— il a été contraint de recourir à un tiers pour faire procéder au « débourrage » d’un équidé pour lequel un espace de travail de type carrière était nécessaire, et a dû recourir à la location d’une carrière dans une écurie concurrente pour enchaîner un parcours d’obstacle ;
— l’expert considère que la réception des travaux aurait dû être notifiée fin décembre 2019 en se basant sur un accord oral auquel il n’a jamais souscrit, alors que le délai raisonnable imposait une finalisation des travaux au plus tard au 1er octobre précédent ;
— il n’est pas justifié de limiter son préjudice à la période antérieure au 15 mars 2020, date de l’arrêté ordonnant la fermeture administrative de l’établissement pour lutter contre la pandémie de covid-19, alors que les écuries de propriétaires ont rouvert leurs portes aux propriétaires de chevaux à titre dérogatoire dès le 24 avril 2020, avant d’être autorisés à rouvrir selon décret n° 2020-545 dès le 11 mai 2020 ;
— sa perte d’exploitation s’élève donc à la somme de 65 893,65 euros, correspondant à :
. débourrage Galencia : …………………………………………………….. 500 euros,
. location carrière dans une écurie concurrente : ………………….. 192,50 euros,
. pension box / Paddock : …………………………………………….. 56 700 euros,
. pension pré avec accès carrière : …………………………………… 5 815 euros,
. cours particuliers cavaliers extérieurs : ………………………….. 2 326,15 euros,
. location de la grande carrière pour enchaîner un parcours : …. 360 euros.
M. [D], considérant qu’aucun élément n’établit un abandon de chantier, indique qu’il a débuté les travaux quelques jours après l’acceptation du devis et a ainsi achevé la première phase à la fin du mois de mai 2019, alors que la seconde phase, consistant en la mise en place d’un géotextile et du sable pour manège, devait intervenir après la réalisation de prestations à la charge de M. [X].
Il fait valoir que le devis ne comporte ni date d’exécution, ni durée de réalisation des travaux, tandis qu’il n’a pas été porté à sa connaissance que l’exploitation de l’activité équestre était envisagée dans le courant du second semestre de l’année 2019.
Il précise que contrairement aux allégations adverses, il a avisé M. [X] des difficultés rencontrées liées à un autre chantier et aux conditions météo, ce qui résulte du SMS produit et auquel ce dernier a acquiescé le 22 octobre 2019.
Il indique que tel que relevé par l’expert judiciaire, la prévision d’une activité équestre au second semestre de l’année 2019 ne peut être retenue, de sorte que le délai raisonnable doit être fixé à la fin du mois de décembre 2019 et que le préjudice de M. [X] ne saurait être supérieur à une somme 5 056,25 euros pour deux mois et demi d’activité, sur la base d’une pleine activité de production.
Concernant la somme réclamée à ce titre par M. [X], il fait valoir :
— que la réouverture des centres équestres à compter du 24 avril 2020 permettait simplement aux propriétaires de nourrir et soigner leurs chevaux, tandis que le travail des chevaux n’était pas autorisé de sorte que l’utilisation des carrières, petite ou grande, n’était pas envisageable ;
— que le montant sollicité correspondrait à une absence totale d’activité du centre pendant trente-deux mois, hors frais de location de carrière extérieure et frais de débourrage, à raison d’un produit d’activité de 24 270 euros par an conformément à l’étude prévisionnelle versée aux débats ;
— que l’expert judiciaire a explicitement relevé que la production d’un tableau d’amortissement pour un prêt de 80 000 euros et une étude prévisionnelle du 29 novembre 2018 ne sont pas des pièces de nature à prouver l’existence d’un préjudice certain et de son quantum ;
— que les pièces transmises correspondent à un document prévisionnel comportant des chiffrages hypothétiques, tandis que M. [X] ne fonde pas ses affirmations relatives à une perte d’activité de pension en box, au désavantage par rapport à la concurrence, à la nécessité de faire procéder au débourrage d’un équidé par un tiers et de louer une carrière dans une écurie concurrente ;
— que les attestations produites aux débats sont rédigées en termes généraux et n’apportent aucun élément d’information, si ce n’est l’existence effective d’une activité équine sur l’exploitation antérieure à l’automne 2019 ;
— que les annonces et publications réalisées par le club « [Adresse 3] » ainsi que sa page Facebook contredisent les déclarations de M. [X], dont il résulte que les équipements de l’écurie de type paddocks n’étaient pas achevés au printemps 2020, que les licences n’étaient pas disponibles avant l’automne 2020 et que seule une monitrice était employée et ne pouvait encadrer deux carrières ;
— que M. [X] ne produit aucune pièce comptable relative à l’activité équestre pour les années 2019 à 2021 ;
— que le préjudice est donc hypothétique et serait tout au plus une perte de chance de réaliser les objectifs de son étude prévisionnelle qu’il appartient à M. [X] de démontrer ;
— que tout au plus, ce préjudice ne pourrait être retenu qu’au titre d’une non-utilisation des deux carrières du 1er janvier 2020, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés selon lui, au 15 mars 2020, date à laquelle il aurait pu disposer de la grande carrière après réalisation des travaux, soit deux mois et demi.
En l’espèce, le contrat litigieux ne mentionne aucun délai d’exécution des travaux, de sorte qu’il convient de se référer à la notion de délai raisonnable.
L’expert judiciaire a estimé, sur la base de l’examen tant des échanges intervenus entre les parties au cours de l’exécution du contrat que de la nature des travaux mis à la charge de M. [D], que le chantier devait être raisonnablement livré terminé au 31 décembre 2019.
M. [X], s’il indique avoir escompté une finalisation des travaux au cours des mois de septembre et octobre 2019, fonde cette affirmation sur les seuls documents prévisionnels de début d’exploitation de sa pleine activité qu’il a lui-même établis au soutien de ses demandes de financements bancaires, sans indiquer dans quelle mesure cette échéance constituerait un délai raisonnable au regard de la nature et de l’importance des travaux concernés.
La cour observe que si la résolution unilatérale du contrat de travaux, non contestée, est intervenue à la date du 27 février 2020 à l’initiative de M. [X], le devis établi à sa demande par la société Becker & Co n’est daté que du 23 novembre 2020, soit près d’une année plus tard.
Les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les motifs circonstanciés par lesquels le juge de première instance a relevé d’une part que les documents comptables prévisionnels ne peuvent être considérés comme reflètant la seule activité empêchée par la mauvaise exécution et de finalisation des travaux litigieux et d’autre part que M. [X] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des frais qu’il indique avoir été contraint d’exposer pour pallier à l’impossibilité d’utiliser la grande carrière.
Alors même qu’il est établi qu’aucun cours ne pouvait être dispensé à compter des mesures de confinement à effet au 16 mars 2020 tandis que M. [X], qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il était en mesure d’assurer à compter du 24 avril suivant, indépendamment de l’indisponibilité de la grande carrière, une activité de pension, le juge de première instance a, par de justes motifs, limité la durée du préjudice d’exploitation démontré par M. [X] au 15 mars 2020.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a 'dit’ que M. [D] est redevable à l’égard de M. [X] d’une somme de 2 022,50 euros au titre du préjudice de perte de chance d’exploitation, sauf à condamner celui-ci à la régler.
— Sur la demande d’expertise comptable formulée subsidiairement par M. [X],
M. [X] rappelle que le tribunal, qui a retenu un préjudice qu’il qualifie de dérisoire, a rejeté sa demande d’expertise.
M. [D] observe que M. [X] ne précise pas l’objet et les contours de la mesure d’instruction demandée, tandis qu’aux termes de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, l’expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il fait valoir que M. [X] se contente de produire une étude prévisionnelle d’activité établie par son expert-comptable au mois de novembre 2018, sans produire aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité même du préjudice qu’il allègue.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [X], qui maintient sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise comptable en appel, ne précise pas dans quelle mesure celle-ci est nécessaire à la démonstration et au chiffrage de son préjudice d’exploitation alors même que celui-ci a été discuté contradictoirement dans le cadre de l’expertise judiciaire déjà ordonnée.
Au surplus et tel que relevé par le juge de première instance, M. [X] ne produit aux débats aucun élément comptable ou financier permettant de démontrer la nécessité d’une nouvelle expertise.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande en paiement de facture formée par M. [D],
Selon M. [D], l’expert judiciaire précise qu’il a facturé l’avancement réel des travaux de sorte qu’aucun élément ne justifie le défaut de paiement de la facture litigieuse.
Il considère d’une part que la prescription biennale ne joue pas pour les personnes agissant dans le cadre de leur activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, d’autre part que M. [X] a agi dans le cadre de son activité professionnelle et ne peut être qualifié de consommateur, de sorte que le délai de droit commun est seul applicable.
M. [X] fait valoir que la demande en paiement de la somme de 5 556 euros correspondant à une facture émise le 27 juin 2019 n’a été formée par M. [D] que par voie de conclusions signifiées le 5 juillet 2021, soit après expiration du délai de prescription biennal.
Subsidiairement, il sollicite la compensation de cette somme avec sa propre créance indemnitaire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si M. [X] développe des considérations relatives à la prescription de l’action en paiement dirigée à son encontre, il n’en tire aucune conclusion dans le dispositif de ses écritures en termes de recevabilité mais se borne à solliciter son rejet, de sorte que les développements relatifs à la prescription sont dépourvus de pertinence.
En l’absence de contestation relative au fond de la demande en paiement, correspondant au contrat signé entre les parties et, selon l’expert judiciaire, aux prestations effectivement effectuées par M. [D], le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a 'dit’ que M. [X] est redevable à l’égard de M. [D] d’une somme de 5 556 euros au titre du paiement du solde de la facture du 27 juin 2019, sauf à condamner celui-ci à la régler, et en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues.
En considération de l’infirmation du chef de condamnation indemnitaire mise à la charge de M. [D], le jugement critiqué sera cependant infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à M. [X] la somme de 7 853,90 euros au titre du solde de la facture émise le 27 juin 2019, la compensation entre les créances respectives des parties étant d’ores et déjà ordonnée dans la limite de leur chiffrage retenu en appel.
— Sur les frais et dépens,
M. [X], qui a interjeté appel principal alors que la condamnation prononcée en première instance à son encontre est confirmée tandis qu’il n’est pas fait droit à ses prétentions formées en appel, sera condamné à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en qu’il a ' dit’ que M. [W] [D] est redevable à l’égard de M. [P] [X] d’une somme de 11 387,40 euros au titre des travaux réparatoires et l’a condamné à lui payer la somme de 7 853,90 euros au titre du solde de la facture émise le 27 juin 2019 ;
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser :
— d’une part que M. [W] [D] est condamné à régler à M. [P] [X] la somme de 2 022,50 euros au titre du préjudice de perte de chance d’exploitation ;
— d’autre part que M. [P] [X] est condamné à régler à M. [W] [D] la somme de 5 556 euros au titre du paiement du solde de la facture du 27 juin 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [W] [D] à payer à M. [P] [X] une somme de 9 489,50 euros au titre des travaux réparatoires, avec rejet de la demande pour le surplus ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à M. [W] [D] la somme de 2 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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