Infirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 29 oct. 2019, n° 18/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 14 décembre 2017, N° 16/00063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 OCTOBRE 2019
MP.M/NC
N° RG 18/00026
N° Portalis DBVO-V-B7C-CQY2
Jorge Augusto G J
C/
SAS X WANSON
représentée par son président en exercice
ARRÊT n° 199
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt-neuf octobre deux mille dix neuf par Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Jorge Augusto G J
né le […] à […]
Coupard
[…]
Représenté par Me Nathalie DUGAST, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 14 décembre 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/00063
d’une part,
ET :
SAS X WANSON
représentée par son président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BOZEC-CLAVERIE, avocat (plaidant) au barreau d’AGEN et par Me David LLAMAS, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 mai 2019 devant Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 29 août 2019 par mise à disposition au greffe, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de Dominique BENON et Marjorie LACASSAGNE, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2011 la SA X Wanson, aux droits de laquelle se trouve la SAS X Wanson (ci-après X) a embauché Jorge G J en qualité d’agent de production, niveau 3, échelon 3, coefficient 240.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2012, X a maintenu M. G J à son poste de travail, le contrat stipulant que la rémunération mensuelle brute serait fixée à 1 720 euros en contrepartie de l’accomplissement de l’horaire de travail collectif prévu dans l’établissement et que les autres articles du contrat initial du 11 octobre 2011 demeuraient inchangés.
Outre ce contrat la relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de Lot-et-Garonne ainsi que par certaines dispositions des Accords Nationaux de la Métallurgie.
Par courrier du 20 mai 2015 M. G J a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, puis par courrier du 30 juillet 2015 l’employeur lui a notifié un avertissement en l’informant de la suppression du versement à son profit de la prime de contrôle visuel.
Le 15 octobre 2015 M. G J a été victime d’un accident de travail.
Par courrier du 10 décembre 2015, M. G J a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, puis par courrier du 21 décembre 2015 l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour la période du 5 au 7 janvier 2016.
Par courrier du 13 janvier 2016, M. G J a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, puis par courrier du 11 février 2016 l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire du 7 au 11 mars 2016.
Par courrier du 8 avril 2016, M. G J a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 avril 2016.
Par courrier du 3 mai 2016 X a notifié à M. G J son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'(…)
Nous faisons suite à notre courrier en date du 8 avril 2016, vous convoquant à un entretien préalable le 27 avril 2016, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur B C.
Nous vous avons indiqué les motifs qui nous conduisaient à devoir envisager votre licenciement et qui sont les suivants :
Vous avez refusé de respecter les changements d’horaires qui avaient été décidés pour votre atelier, consistant en un passage en modulation haute du 4 avril au 22 avril 2016.
Ce passage en période haute a été communiqué en Comité d’Etablissement le 16 mars, et formalisé par une note de service le 25 mars. Il s’appuie sur l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’établissement de Nérac signé le 9 décembre 2015.
Le mercredi 23 mars 2016 à 8h30, votre chef d’atelier M. D A a pendant la réunion hebdomadaire informé tous les salariés concernés par ce changement d’horaires, dont vous faisiez partie.
Or, le lundi 4 avril, vous avez pris votre poste à 7h et non à 6h comme vous auriez dû le faire au même titre que vos collègues. Cela a été le cas au long de la semaine : les 5, 6, 7 et 8 avril 2016.
Cet état de fait n’est pas le fruit d’un accident, d’une impossibilité ou d’un oubli mais d’une volonté manifeste et affichée de votre part de ne pas effectuer les horaires prévus. En effet vous avez déclaré pendant la réunion du 23 mars : «on m’a interdit de faire des heures supplémentaires avant ; je ne les ferai pas gratuitement», et vous avez répété ces propos plusieurs fois à votre Chef d’Atelier qui vous questionnait sur votre horaire d’arrivée.
Par ailleurs, vous avez été chargé, du 21 mars au 4 avril 2016, de réaliser les soudures «poumons plaques avant et arrière» de la chaudière de location BWR 150 n° 13 622.
Or, l’épreuve réalisée sur cette chaudière a montré de nombreux problèmes liés à la qualité de vos soudures (fuites, soufflures, aspects non conformes…), ce qui nous a obligé à annuler l’épreuve officielle programmée auprès de notre organisme certificateur l’APAVE le 21 avril. Cette chaudière a dû être complètement reprise, alors que deux intérimaires avaient été embauchés du 7 au 20 mars 2016 pour la mettre en état.
Ces malfaçons ont engendré des délais et des coûts, et ont retardé les travaux de l’ensemble de l’atelier, à un moment où la charge de travail était haute et/ou des commandes clients étaient urgentes.
Nous avons ainsi perdu une commande extrêmement importante d’un ensemble de cinq chaudières de location pour ARCELOR MITTAL pour un montant de plus d'1 million d'€, car nous n’étions pas en mesure de les livrer avant la date butoir du 4 mai 2016.
Lors de l’entretien du 27 avril 2016, vous avez justifié le non-respect des horaires par le fait que l’on vous avait «interdit de faire des heures supplémentaires», que nous «ne faisions rien pour régler les problèmes» et que vous aviez «travaillé sans contrat de travail».
L’ensemble de ces faits et de vos réactions lors de l’entretien démontrent votre volonté manifeste de ne pas respecter les obligations de votre contrat de travail, et s’ajoutent à de précédents manquements à vos obligations (pour lesquels vous avez été sanctionné au cours des mois précédents : mise à pied de 3 jours prononcée le 21 mars 2015 ; mise à pied de 5jours prononcée le 11 février 2016).
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Il prendra effet à la date d’envoi du présent courrier, sans préavis.
(…)'
Contestant la légitimité des sanctions disciplinaires, M. G J a saisi le 21 mars 2016 le conseil de prud’hommes d’Agen pour solliciter leur annulation et sa réintégration, et réclamer payement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 14 décembre 2017, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
' débouté M. G J de sa demande en nullité du licenciement ;
' dit que le licenciement de M. G J prononcé pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' dit que les mises à pied disciplinaires notifiées à M. G J sont illégales ;
' condamné X à payer à M. G J les sommes de :
— 347,19 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied du 5 au 7 janvier 2016, et 34,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— 578,65 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied du 7 au 11 mars 2016, et 57,86 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 426,43 euros au titre de l’indemnité de préavis et 442,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 958,49 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 776,92 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 8 avril au 3 mai 2016 et 177,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné la remise d’un bulletin de salaire tenant compte des sommes allouées, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés, sans astreinte ;
' débouté M. G J de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à des poussières d’amiante ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 743 euros ;
' débouté les parties de leurs conclusions plus amples et condamné X aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2018, M. G J a relevé appel de ce jugement en ses dispositions le déboutant de sa demande de nullité du licenciement pour faute grave, refusant d’ordonner sa réintégration et le déboutant de ses demandes financières.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 février 2019.
- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 17 décembre 2018, oralement reprises et développées à l’audience, M. G J conclut à l’infirmation partielle du jugement et demande à la Cour :
1°) de prononcer la nullité du licenciement en exposant :
— que tout licenciement est nul dès que des faits de harcèlement moral sont établis ;
— que pendant des mois, il a été victime de harcèlement moral de la part de la direction de l’entreprise pour le pousser à la démission ;
— que ce harcèlement moral résulte notamment des agissements suivants :
— absence de travail donné et demande de repartir avant la fin de l’horaire de travail ;
— reproches sur sa corpulence et ses absences pour cause de maladie ;
— absence de fourniture de matériel adapté au travail demandé, qui est à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime et dont les circonstances ont été maquillées par l’employeur ;
— non respect des restrictions visées par le médecin du travail après la visite médicale de reprise du 4 février 2016 ;
— refus de permettre sa formation à la potence de soudage, interdiction de souder et obligation de restituer le poinçon de soudeur ;
— refus de lui donner des heures supplémentaires alors que tous les autres salariés en bénéficient ;
— refus de l’inscrire au stage de recyclage pour valider ses qualifications de soudeur ;
— mise au placard (sic) caractérisée par la demande d’exécuter des tâches ne correspondant pas à ses qualifications ;
— suppression de la prime pour le contrôle visuel ;
— absence d’organisation des visites médicales périodiques et de la visite médicale de reprise après un accident de travail ;
— qu’il n’a jamais cessé de se plaindre de ses conditions de travail et des faits de harcèlement, et que l’absence de rédaction de procès-verbaux d’entretien ne saurait le pénaliser ;
— que le fait que le harcèlement moral n’ait pas été dénoncé plus tôt par le salarié auprès des services de l’inspection du travail ou du service des ressources humaines de l’entreprise n’enlève rien à la matérialité des faits de harcèlement ;
2°) de condamner X à lui payer une indemnité de 10'000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement dont il a été victime ;
3°) d’ordonner sa réintégration et de condamner X à lui payer la somme de 72 910 euros, correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue entre mai 2016 et mars 2018, à parfaire de 3 170 euros par mois jusqu’au jour de sa réintégration effective, en soutenant :
— qu’il a droit à sa réintégration dans l’entreprise sur l’emploi occupé ou , s’il n’existe plus, sur un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière ;
— qu’il a droit, en tant que salarié dont le licenciement est nul et qui est réintégré, au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de refus de l’employeur de le réintégrer, de condamner X à lui payer les sommes de 26'558 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, de 1576,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 8 avril au 3 mai 2016, majorée de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, en contestant l’ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ;
5°) de confirmer le jugement en ses dispositions condamnant X à lui payer la somme de 347,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 18 novembre 2015 en exposant que son absence durant ces 3 jours est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de provoquer la visite médicale de reprise et qu’il est donc fondé à obtenir paiement du salaire pour la période correspondante ;
6°) de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 532,99 euros à titre de rappel de salaire et de 53,29 euros pour les congés payés afférents pour la période du 7 au 11 décembre 2015 et celles de 231,46 euros à titre de rappel de salaire et de 23,14 euros pour les congés payés afférents pour la période du 3 au 4 février 2016, en faisant valoir que dans la mesure où la visite médicale de reprise n’avait pas été organisée alors qu’il s’agit d’un impératif pour l’employeur, il est fondé à obtenir paiement des salaires indûment retenus par l’employeur durant ces périodes ;
7°) de condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant des mises à pied injustifiées, en indiquant que si les premiers juges ont constaté l’illégalité des mesures disciplinaires imposées par l’employeur, ils ont à tort rejeté sa demande en dommages-intérêts alors qu’il a justifié du préjudice moral dont il sollicite réparation, les mesures ayant été d’autant plus vexatoires qu’elles touchaient systématiquement à la rémunération et visaient à le mettre en difficulté financière ;
8°) de condamner X à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante ;
9°) de condamner X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
non-respect des obligations concernant l’organisation de la visite médicale de reprise et des visites médicales périodiques en exposant, d’une part, qu’à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2015 il a été en arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2015 et que l’employeur n’a pas demandé l’organisation de la visite médicale de reprise dans les huit jours de la fin de son arrêt-maladie, d’autre part, que l’employeur n’a pas organisé les visites médicales périodiques qui doivent intervenir tous les deux ans, ajoutant que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de 2016 que le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice aux salariés ;
10°) de condamner X, outre aux entiers dépens, à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros pour les frais non-répétibles exposés en première instance, ainsi qu’une somme complémentaire de 5 000 euros pour les frais non-répétibles exposés à hauteur d’appel.
'
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 27 juin 2018, oralement reprises et développées à l’audience, la société X Wanson conclut au rejet de l’appel principal et sur appel incident à la réformation partielle du jugement, en ses dispositions faisant droit à certaines demandes de M. G J et requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en demandant la Cour de débouter M. G J de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Au soutien de ses conclusions, la société X Wanson fait valoir :
1°) que les sanctions disciplinaires préalables au licenciement de M. G J étaient parfaitement justifiées dès lors :
— que ses absences injustifiées, qui constituent une insubordination caractérisée, ont conduit l’employeur à le rappeler à l’ordre en juillet 2015, et que ce n’est que postérieurement à ce rappel à l’ordre que M. G J a écrit pour la première fois à son employeur le 19 août 2015, sans évoquer ses conditions de travail, ni un quelconque risque d’accident du travail, ni une exposition à l’amiante, mais uniquement pour réclamer une prime de contrôle visuel à laquelle il ne pouvait prétendre au regard de ses conditions d’attribution ;
— que début octobre 2015 M. G J a sollicité à deux reprises une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle son employeur s’est refusé ;
— que M. G J a alors réitéré ses absences injustifiées pour les périodes des 16 au 18 novembre 2015 et pour toute la semaine du 7 au 11 décembre 2015 ;
— que le 14 décembre 2015 M. G J en réintégrant son poste de travail a indiqué à son chef d’atelier qu’il n’avait plus envie de travailler, qu’il souhaitait être licencié et que tout cela se ressentirait sur son travail ;
— que la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 21 décembre 2015 était pleinement justifiée en raison de ses absences de novembre et décembre 2015 ;
— que c’est en réaction au refus de l’employeur de consentir à une rupture conventionnelle que M. G J a invoqué pour la première fois dans un courrier du 30 décembre 2015 le harcèlement et la discrimination, sans caractériser ses accusations par un quelconque exemple précis ;
— que M. G J a persisté à s’absenter sans prévenir et de manière injustifiée les 4 et 8 janvier ainsi que les 3 et 4 février 2016, comportement qui est à l’origine de la mise à pied
disciplinaire de cinq jours qui lui a alors été infligée ;
— que par courrier du 13 février 2016 M. G J n’a pas contesté la réalité du caractère injustifié de ses absences de janvier et février 2016 et s’est contenté d’indiquer qu’il avait prévenu son chef d’atelier le 3 février 2016 qu’il était en panne de voiture ;
— que ce n’est que par courriers des 29 février et 17 mars 2016 que M. G J a invoqué pour la première fois son accident de travail du 15 octobre 2015 et une prétendue mise au placard ;
— que cette chronologie met parfaitement en évidence l’instrumentalisation de la juridiction prud’homale par M. G J ;
— que les absences injustifiées de M. G J désorganisaient profondément le fonctionnement de la société ;
— que l’absence de visite médicale de reprise dans les huit jours suivant la fin de l’arrêt de maladie résulte d’une erreur administrative qui a été régularisée dès que la société s’en est aperçue, à savoir le 4 février 2016 ;
— que le salarié ne bénéficie pas d’une immunité disciplinaire pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie et qu’il peut être sanctionné pour manquement à ses obligations ;
— que la cour devra en conséquence débouter M. G J de ses demandes d’annulation des mises à pied disciplinaires, de rappel de salaire et congés-payés, de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives et injustifiées, en infirmant de ce chef le jugement prud’homal ;
2°) que les motifs invoqués au soutien du licenciement sont parfaitement établis,
M. G J ne contestant d’ailleurs pas les absences sanctionnées ;
— que le second grief invoqué dans la lettre de notification de licenciement, à savoir la mauvaise exécution de soudures sur une chaudière de location est établi par les photos produites aux débats, par un courriel du 21 avril 2016 de D A, le chef d’atelier de M. G J, qui ne sont pas utilement contredits par le compte-rendu établi « de mémoire » par B C, qui assistait le salarié lors de l’entretien préalable ;
3°) que M. G J n’a jamais été victime de harcèlement moral et qu’elle a répondu de manière circonstanciée aux accusations de celui-ci ;
4°) que la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété présentée par M. G J est prescrite pour avoir été engagée après le 19 juin 2013 et qu’elle est au surplus mal fondée dès lors :
— que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a créé un dispositif exceptionnel de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante les plus exposés au risque ;
— que par sa jurisprudence, la Cour de cassation a clairement signifié que le régime juridique jurisprudentiel du préjudice spécifique d’anxiété était circonscrit au sein des établissements inscrits par un arrêté ministériel sur les listes des établissements ouvrant droit à l’ACAATA et que seuls les salariés d’un tel établissement remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pouvaient se prévaloir de ce chef de préjudice spécifique ;
— que M. G J ne peut en revendiquer le bénéfice puisqu’il a débuté sa carrière dans l’établissement de Nérac en 2011 alors que la période de classement de cet établissement sur la liste de l’ACAATA est de 1950 à 1996 ;
— qu’au surplus il invoque une exposition fortuite et accidentelle survenue le 19 mai 2014 alors que les résultats des mesures de prélèvement effectués par l’APAVE à la demande de l’employeur n’ont révélé aucun dépassement des valeurs réglementaires ;
— qu’à la suite de cette exposition exceptionnelle et accidentelle M. G J a bénéficié d’un suivi médical et qu’il ne peut donc prétendre que son employeur aurait été défaillant ;
— que s’agissant du second événement évoqué par M. G J, son argumentation est inopérante, dès lors qu’il n’exerçait pas son activité professionnelle dans l’atelier concerné par l’intervention de la société Troisel ;
— qu’en définitive il ne justifie nullement de la réalité du préjudice invoqué ;
5°) que pour réclamer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise, M. G J invoque une jurisprudence dépassée de février 2014 de la Cour de cassation, qui a opéré un revirement en 2016 en abandonnant la notion de préjudice nécessaire ou automatique et en redonnant au juge du fond son pouvoir d’appréciation tant sur la réalité que sur l’étendue du préjudice ;
— que force est de constater que M. G J ne caractérise aucun préjudice né du retard dans l’organisation d’une visite médicale de reprise, puisqu’il a été déclaré médicalement apte à réintégrer sa fonction par le médecin du travail le 4 février 2016.
'
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 février 2019.
- MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. – SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A. – Sur le rappel de salaire pour la période du 16 au 18 novembre 2015 :
Le 15 octobre 2015, M. G J a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2015. Il n’a repris le travail que le 19 novembre. Il soutient que c’est à tort que l’employeur a retenu sur son salaire de novembre 2015, 3 jours d’absence et sollicite la condamnation de X à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 347,19 euros, majorée de la somme de 34,71 euros au titre des congés payés afférents.
X ne conteste pas avoir opéré une retenue sur salaire pour absence intempestive et injustifiée durant cette période.
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions portant condamnation de X à payer les sommes réclamées, il suffira de relever :
— qu’en application de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail est suspendu jusqu’à l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail, en application de l’article R. 4624-22 dans sa version en vigueur à la date de l’accident du travail, peu important que l’arrêt de travail médicalement prescrit soit arrivé à son terme antérieurement ;
— que la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié dispense de l’obligation d’exécuter sa prestation de travail ;
— qu’en l’espèce, l’arrêt de travail prescrit à M. G J à la suite de l’accident du travail du 15 octobre 2015, et donc son absence, ayant été supérieure à 30 jours, le retour au travail était subordonné à la visite de reprise par le médecin du travail ;
— qu’à l’issue de l’arrêt de travail médicalement prescrit, le 16 novembre 2015, la visite de reprise n’avait pas été effectuée, l’employeur à qui il appartenait d’en prendre l’initiative, n’ayant effectué aucune démarche en ce sens ;
— que l’examen de reprise n’ayant été effectuée par le médecin du travail que le 4 février 2016, le contrat de travail de M. G J se trouvait suspendu jusqu’à cette date ;
— que par suite celui-ci était dispensé de l’obligation d’exécuter sa prestation de travail et que c’est à tort que l’employeur a opéré une retenue sur salaire de 347,19 euros en considérant que M. G J se trouvait en absence intempestive et injustifiée ;
B. – Sur la mise a pied du 5 au 7 janvier 2016 :
Le 21 décembre 2015 X a notifié à M. G J une mise à pied disciplinaire de 3 jours, du 5 au 7 janvier 2016 aux motifs énoncés dans le courrier, d’une part, que le salarié avait été absent sans justification du 16 au 18 novembre 2015 et du 7 au 11 décembre 2016, comportement faisant suite à de précédentes absences (du 2 au 6 octobre pour lesquelles il n’avait pas envoyé ses arrêts de travail dans les temps), d’autre part, qu’il avait répondu le 15 décembre 2015 à son chef d’atelier qui lui reprochait une baisse notable de ses temps de fabrication « je m’en fous ».
Pour déclarer cette sanction disciplinaire illégale (sic) les premiers juges, reprenant l’argument développé par le salarié, ont énoncé qu’en l’absence de visite médicale de reprise
après l’arrêt de travail consécutif à l’arrêt de travail survenu le 15 octobre, le contrat de travail demeurait de plein droit suspendu et que X ne pouvait user de son pouvoir disciplinaire.
X fait justement valoir que ce motif est erroné. En effet en cas de retour au travail sans visite de reprise, le salarié reste soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Dès lors il appartient à la Cour de rechercher si les faits allégués sont établis et si la sanction prononcée est proportionnée à leur gravité.
L’absence du 16 au 18 novembre 2015, comme exposé précédemment est survenue avant la reprise du travail par le salarié, alors que le contrat de travail était encore suspendu. Elle ne peut être imputée à faute à M. G J et ne peut justifier une quelconque sanction disciplinaire.
L’absence du 7 au 11 décembre 2016 est survenue alors que le contrat de travail était toujours suspendu, comme exposé précédemment, et donc alors que le salarié était toujours dispensé d’exécuter son travail. Elle ne peut donc pas davantage être imputée à faute à M. G J, peu important qu’elle soit survenue après une période de retour au travail du salarié puisque l’employeur aurait du l’interdire, le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l’avoir fait bénéficier d’un examen médical de reprise constituant un manquement à son obligation de sécurité .
S’agissant du dernier grief énoncé dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire, force est de constater qu’aucune pièce, aucune attestation ne vient corroborer l’allégation relative à une réponse discourtoise de M. G J à son chef d’atelier, ni préciser les circonstances exactes dans lesquelles elle serait intervenue, de sorte qu’il ne pourrait pas davantage justifier une sanction disciplinaire.
A titre surabondant la Cour observe qu’à supposer ce grief exact, une mise à pied de trois jours constituerait une sanction totalement disproportionnée.
Dès lors il y a lieu non pas de déclarer la sanction illégale, mais de l’annuler et de confirmer les dispositions du jugement condamnant X à verser à M. G J les salaires retenus sur sa paye de janvier au titre de la mise à pied du 5 au 7 janvier 2016, soit 317,49 euros, majorés de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 31,74 euros.
Par ailleurs, l’absence de visite de reprise interdit par principe au salarié de travailler. Dès lors l’inexécution du travail du 7 au 11 décembre 2015 trouve sa cause juridique dans la carence de l’employeur, qui n’a pas pris l’initiative de faire réaliser la visite de reprise et ne peut s’exonérer en invoquant une erreur administrative, difficilement crédible dans une entreprise de cette importance, qui emploie plus de 100 salariés et comporte une direction des ressources humaines.
Par suite c’est à bon droit que M. G J réclame la rémunération de journées de travail qu’il a été dans l’impossibilité d’effectuer du fait de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef et X condamnée à lui payer la somme de 530,99 euros à titre de rappel de salaire pour les journées du 7 au 11 décembre 2015, majorés de 53,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
C. – Sur la mise à pied du 7 au 11 mars 2016 :
Le 11 février 2016 X a notifié à M. G J une mise à pied disciplinaire de 5 jours, du 7 au 11 mars 2016 aux motifs énoncés dans le courrier que le
salarié avait été absent sans justification les 4 et 8 janvier et les 3 et 4 février 2016, comportement jugé inadmissible pour l’employeur.
Pour annuler la sanction disciplinaire et confirmer le jugement entrepris en ses dispositions condamnant X à verser à M. G J les salaires retenus sur sa paye au titre de cette mise à pied, soit 578,65 euros, majorés de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 57,86 euros il suffira de constater :
— que le contrat de travail se trouvait suspendu jusqu’à la date de la visite de reprise, soit jusqu’au 4 février 2016 ;
— que M. G J comme énoncé précédemment, n’était pas tenu d’exécuter un travail, que par suite ses absences, aux dates mentionnées ci-dessus, ne sont pas constitutives de faute et ne peuvent justifier une sanction disciplinaire ;
— que dès lors il est en droit d’obtenir payement de la rémunération due pendant la période de mise à pied.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour la période du 7 au 11 décembre 2015, M. G J est fondé à obtenir payement de la rémunération des journées de travail des 3 et 4 février 2016 qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter par la faute de son employeur, soit les sommes de 231,46 euros à titre de rappel de salaire et de 23,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
D. – Sur le harcèlement moral :
À titre liminaire, il sera rappelé, en droit :
— que le harcèlement moral d’un salarié, défini par l’article L. 1152-1 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
— que le salarié est tenu, en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, d’établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son égard ;
— que le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
— qu’il incombe à l’employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions prises à l’égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. G J ne fournit aucune pièce permettant de penser que l’employeur aurait mis à sa disposition du matériel inadapté aux tâches qui lui étaient confiées ou n’aurait pas respecté les restrictions énoncées par le médecin du travail le 4 février 2016, qui après l’avoir déclaré apte à son emploi a mentionné que l’employeur devait veiller à ce que les tâches confiées soient adaptées à sa corpulence.Il établit par contre :
— que fin juillet 2015 il s’est vu retirer par son employeur une prime de qualité de
30 euros (dite prime de contrôle visuel) en raison de fuites sur une chaudière sur laquelle il était intervenu, alors que dans le courrier l’informant de cette suppression il était expressément mentionné que l’origine des fuites se trouvait dans le travail de préparation mal réalisé par ceux qui étaient intervenus avant lui, et non dans les travaux que M. G J avait réalisés ;
— par l’attestation de M. Y, qui l’avait assisté lors de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire du 21 décembre 2015, qu’il avait été reproché à cette occasion à M. G J, d’une part, ses absences suite à son arrêt-maladie, d’autre part, le fait qu’il ne pouvait rentrer dans les chaudières pour y travailler en raison de sa corpulence ;
— par l’attestation de M. Y que face à ce reproche portant sur l’incapacité de rentrer dans les chaudières, M. G avait sollicité une formation de recyclage, dont il n’avait jamais bénéficié ;
— par un courriel du jeudi 9 mars 2016 expédié par M. Z, cadre de l’entreprise, que, alors qu’un contrôleur de l’APAVE devait intervenir les 13 et 14 janvier 2016 en vue du renouvellement des qualifications d’un certain nombre de soudeurs de l’entreprise, qui arrivaient à expiration dans les semaines suivantes, et notamment celles de M. G J qui expiraient en février 2016, il avait été décidé le 7 janvier lors d’une réunion des responsables de l’entreprise que celui-ci ne repasserait pas ses qualifications, ce qui lui interdisait de facto de continuer à souder sur les chaudières et l’obligeait à restituer son poinçon ;
— par l’attestation de M. H I, collègue de travail, que le 27 janvier 2016
M. G J avait demandé à son chef d’atelier de lui donner du travail et que celui-ci ne lui en avait pas confié ;
— par l’attestation de M. Y que le vendredi 5 février 2016 M. G J était resté de 7 h à 12 h 30 à son poste de travail sans que le responsable de l’atelier lui donne du travail ;
— par l’attestation de M. L-M N, autre collègue de travail, que le 14 mars 2016 M. G J était arrivé sur son lieu de travail à 7 heures du matin et qu’il en était reparti à 16 h 15 sans qu’on lui donne un quelconque travail à faire et que le 17 mars il ne s’était vu confier un travail qu’à 9 h 30 alors qu’il était là depuis 7 heures ;
— par les attestations de M. Y et de M. A, le chef d’atelier, qu’alors que tous les salariés effectuaient des heures supplémentaires, il avait été décidé par l’entreprise que M. G J ne pourrait en exécuter et qu’il ne repasserait pas ses qualifications de soudage venant à expiration en février 2016.
Par ailleurs il résulte des énonciations qui précèdent que l’employeur a reproché, puis sanctionné de manière répétée des absences qu’il qualifiait systématiquement d’abusives et injustifiées, alors que la suspension du contrat de travail se poursuivait en raison de sa propre carence et qu’il ne pouvait donc être reproché au salarié aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Dès lors il apparaît que M. G J établit un certain nombre de faits pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Les explications fournis par l’employeur ne permettent pas de considérer que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions prises à l’égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En effet il convient de relever :
— que c’est vainement que l’employeur explique que c’est parce que M. G J ne disposait plus des qualifications nécessaires qu’il ne pouvait plus lui être donné de travail, dès lors qu’il résulte des motifs précédemment énoncés que s’il ne disposait effectivement plus des qualifications requises, c’est précisément parce que l’employeur avait décidé de ne pas les faire renouveler en l’excluant de la liste des salariés soumis aux opérations de contrôle et de renouvellement que devaient réaliser le contrôleur de l’APAVE les 13 et 14 janvier 2016, comportement dont il parait raisonnable de penser qu’il s’inscrivait dans une stratégie visant à amener le salarié à démissionner ;
— que l’affirmation selon laquelle aucun reproche sur la corpulence du salarié n’aurait été formulé par l’employeur, est clairement contredite par les attestations évoquées précédemment ;
— que si effectivement il est du pouvoir de l’employeur de faire exécuter ou non des heures supplémentaires, ce droit est susceptible d’abus, en l’espèce caractérisé par le fait que ce n’est qu’à partir du moment où par lettre du 30 juillet 2015, M. G J a commencé à formuler des critiques sur ses conditions de travail, qu’il a été décidé de ne plus lui en faire exécuter, alors que tous les autres salariés de son atelier ont continué à en réaliser ;
— que certes les conditions d’attribution de la prime de contrôle visuel fixées unilatéralement prévoyaient que son versement était subordonné à l’absence de fuite, mais que cette condition doit, par simple bon sens, s’entendre comme absence de fuite imputable à celui qui avait effectué les travaux, ce qui était manifestement le cas à la lecture de la lettre de l’employeur annonçant sa suppression pour le mois de juillet 2015 à M. G J, qui imputait expressément les fuites relevées non pas à celui-ci, mais à d’autres salariés ;
— que la circonstance que M. G J ait tardé à dénoncé le harcèlement moral dont il s’estimait victime n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits établis et leur qualification.
Dès lors il apparaît qu’est suffisamment rapportée la preuve d’agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M. G J et de porter atteinte aux droits et à la
dignité de celui-ci et que le harcèlement moral dont il a été victime est parfaitement caractérisé.
La répétition de ces agissements qui s’inscrivaient dans une stratégie délibérée, leur persistance sur près d’une année, leur caractère vexatoire, M. G J étant en définitive présenté implicitement devant ses collègues comme un incapable à qui aucun travail ne pouvait être confié, ont causé à celui-ci un préjudice moral conséquent, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 8 000 euros que X sera condamnée à lui payer.
E. – Sur les dommages et intérêts pour mises à pied abusives :
M. G J réclame une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait des mises à pied abusives.
Pour confirmer le rejet, au demeurant non motivé par les premiers juges, de cette demande il suffira de relever, d’une part, que le préjudice matériel est réparé par les rappels de salaire que X a été condamnée à lui verser, d’autre part, que les mises à pied litigieuses font partie des agissements répétés caractérisant le harcèlement moral que M. G J a subi et que celui-ci ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral.
F. – Sur les visites médicales :
M. G J sollicite la condamnation de X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations concernant l’organisation de la visite médicale de reprise et des visites médicales périodiques en soutenant que le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié.
Pour confirmer les dispositions du jugement entrepris déboutant M. G J de ce chef de demande, il suffira de rappeler que l’absence de visite médicale d’embauche ou des visites médicales périodiques ne cause pas nécessairement un préjudice comme le soutient l’appelant, que la réalité de tout préjudice allégué consécutif à l’inobservation d’une
norme doit être démontrée et qu’en l’espèce M. G J n’en rapporte d’aucune manière la preuve, se contentant d’en alléguer l’existence nécessaire, sans en rien le caractériser.
II. – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A. – Sur le licenciement :
À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que toute mesure affectant la relation salariale encourt la nullité dès lors qu’elle trouve son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui est directement liée, d’autre part, que si cette mesure est un licenciement, celui-ci doit être nécessairement déclaré nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des motifs énoncés ci-dessus sous I.D, que M. G J a été victime de harcèlement moral. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs invoqués par X, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié à M. G J le 3 mai 2016.
B. – Sur la réintégration :
Le licenciement ayant été annulé, M. G est parfaitement légitime à solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial. Il y a lieu d’ordonner cette réintégration, X n’alléguant et a fortiori ne justifiant d’aucune circonstance rendant cette
réintégration impossible.
C. – Sur les incidences financières de la nullité du licenciement :
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au payement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, dans la limite du montant des salaires, sous déduction des revenus qu’il a pu tirer d’une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période.
En l’espèce il résulte des pièces produites :
— qu’après examen des bulletins de salaire de M. G J, le montant de la rémunération mensuelle que celui-ci percevait à la date de son licenciement n’était pas de 3 170 euros, comme il l’affirme sans s’expliquer autrement, mais compte tenu des diverses primes (y compris la fraction de 13e mois) présentant un caractère salarial, de 2 275,66 euros de sorte que le montant de la rémunération dont il a été privé depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt s’élève à 93 302,06 euros ;
— que les attestations délivrées par Pôle Emploi établissent que M. G J a perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi une somme totale de 10 711,95 euros ;
— que l’emploi de soudeur chaudronnier que M. G J a occupé au service de la société Codimatra à Castelculier d’avril 2017 à mars 2018 lui a procuré en 2017 un salaire de 20 833,04 euros et en 2018 un salaire de 9 933,02 euros, soit au total 30 766,06 euros.
Dès lors la réparation du préjudice subi par M. G J sera assurée par l’allocation de la somme de (93 302,06 euros – 10 711,95 euros – 30 766, 06 euros =) 51 834,05 euros, préjudice arrêté à la date du présent arrêt, majoré de la somme de 2 275,66 euros par mois à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à réintégration effective, sommes que X sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, étant précisé que du fait de la nullité du licenciement et de la réintégration ordonnée, M. G J ne peut prétendre à indemnité de préavis et de licenciement et que les dispositions du jugement lui allouant diverses sommes à ce titre ne peuvent qu’être infirmées, comme il l’admet lui-même en ne reformulant ces demandes qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la réintégration ne serait pas ordonnée.
III. – SUR LE PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ :
A. – Sur la prescription de l’action :
Pour écarter la fin de non recevoir soulevée par X il suffira de relever :
— que l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2018, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans
à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître le fait lui permettant de l’exercer ;
— que l’action en réparation d’un préjudice engagée par M. G J n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, respectivement sur l’inscription par un arrêté du 3 juillet 2000 de X sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA pour la période de 1950 à 1996, mais sur le droit commun de la responsabilité contractuelle du fait d’une exposition ponctuelle du salarié à des poussières d’amiante en raison de travaux réalisés dans les
locaux de l’entreprise le 19 mai 2014 par la société Cofima et en octobre 2014 par la société Toisel, et en particulier sur la violation de l’obligation de sécurité dont X en sa qualité d’employeur est débitrice envers son salarié ;
— que dès lors le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le salarié a eu connaissance de l’exposition ponctuelle alléguée et donc du risque inhérent à l’inhalation d’amiante, soit le 19 mai 2014 pour la première, respectivement en octobre 2014 pour la seconde ;
— que l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété a été engagée le 24 mars 2016, c’est à dire moins de 5 ans après le point de départ du délai de prescription, qu’elle n’est donc nullement prescrite et qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
B. – Sur le fond :
À titre liminaire il convient de rappeler, en droit :
— que l’employeur est tenu, à l’égard de ses salariés, d’une obligation de sécuritéqui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs;
— qu’il lui appartient d’assurer l’effectivité de cette obligation de sécurité et que sa responsabilité est engagée sauf s’il arrive à prouver que le dommage est dû à la faute exclusive du salarié ou s’explique par des circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures ;
— que la réparation du préjudice d’anxiété peut être admise non seulement au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et dont l’employeur entrait dans les prévisions de ce texte, mais également pour tous les salariés qui justifient d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, à charge pour ceux-ci d’établir, sur le fondement des règles de droit commun, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, si la preuve d’une exposition de M. G J à des poussières d’amiante en octobre 2014 n’est pas rapportée par celui-ci, il n’est par contre pas discuté par
X que le salarié a bien été exposé à de telles poussières les 19 et 20 mai 2014 à l’occasion des travaux réalisés par la société Cofima. Au demeurant cette exposition se trouve confirmée, d’une part, par le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’établissement de Nérac qui relate ce qui est qualifié d’incident et qui a consisté à découper sans aucune protection des plaques de fibro-ciment amiantées, entraînant un dégagement de poussières d’amiante à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, d’autre part, par le courrier du Comité Interentreprises pour la Santé au Travail du Lot-et-Garonne du 28 avril 2016, transmettant à M. G J « une ordonnance de radiographie pulmonaire suite à votre exposition accidentelle à l’amiante ».
Force est de constater ensuite que X ne soutient pas que l’exposition de M. G J à l’amiante serait due à une faute de celui-ci et n’établit pas qu’elle aurait pour origine des circonstances caractérisant la force majeure ou qu’elle aurait pris des mesures pour la prévenir.
En effet c’est vainement qu’elle soutient que la société Cofima aurait réalisé des travaux selon une technique non conforme au devis, dès lors que non seulement elle ne fournit pas le moindre élément corroborant cette allégation, mais qu’elle n’ignorait pas que l’ intervention porterait sur des panneaux amiantés et n’a pris aucune mesure, aucune précaution particulière pour assurer durant les travaux prévus la protection de la santé de ses salariés alors qu’elle ne pouvait ignorer, compte tenu de son inscription ancienne sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA pour la période de 1950 à 1996, la gravité des conséquences liées à une exposition même accidentelle aux poussières
d’amiante et à l’inhalation des dites poussières.
C’est tout aussi vainement qu’elle invoque de prétendues mesures de prélèvement d’air attestant de l’absence de dépassement des valeurs réglementaires lors des travaux, pure allégation qu’absolument rien ne vient corroborer, ou des événements postérieurs à l’exposition (suivi médical du salarié, absence de participation de l’inspection du travail et de la médecine du travail à la réunion extraordinaire du CHSCT du 28 mai 2014) qui ne sont pas susceptibles de caractériser la force majeure exonératoire de responsabilité.
Il n’est plus discuté que l’amiante est un matériau toxique, à l’origine de l’abestose (fibrose pulmonaire) de lésions pleurales, de cancers broncho-pulmonaires, de cancers de la plèvre, du larynx et des voies digestives.
Le préjudice d’anxiété subi par M. G ne résulte pas de la seule exposition accidentelle au risque créé par l’amiante, mais est constitué par l’ensemble des troubles psychiques, y compris ceux liés au bouleversement dans ses conditions d’existence résultant pour lui du risque de développement d’une pathologie grave, pouvant être mortelle.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros, que X sera condamnée à lui payer.
IV. – SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :
X, dont la succombance est dominante, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande en payement d’une indemnité de procédure.
L’équité justifie l’allocation à M. G J d’une indemnité de procédure de 3 000 euros pour les frais non-répétibles exposés à hauteur d’appel, en sus de celle accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
— déboutant M. G J de sa demande en payement d’une indemnité pour harcèlement moral ;
— déboutant M. G J de sa demande en nullité du licenciement et disant que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse ;
— allouant à M. G J une indemnité de préavis, avec l’indemnité compensatrice de congés payés afférente et une indemnité conventionnelle de licenciement ;
— disant que les mises à pied disciplinaires sont illégales ;
— déboutant M. G J de sa demande en payement d’un rappel de salaire pour les périodes du 7 au 11 décembre 2015 et du 3 au 4 février 2016 ;
— déboutant M. G J de sa demande en payement d’une indemnité pour préjudice d’anxiété ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
ANNULE les mises à pieds disciplinaires notifiées à M. G J le 21 décembre 2015 et le 11 février 2016 ;
CONDAMNE la société X Wanson à payer à M. G J les sommes de :
— 530,99 euros à titre de rappel de salaire pour les journées du 7 au 11 décembre 2015, majorés de 53,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 231,46 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 3 et 4 février 2016, majorés de 23,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
ORDONNE la réintégration de M. G J dans son emploi ou dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial ;
CONDAMNE la société X Wanson à payer à M. G J la somme de 51 834,05 euros, majorée de la somme de 2 275,66 euros par mois à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à réintégration effective ;
DÉCLARE recevable l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété engagée par M. G J ;
CONDAMNE la société X Wanson à payer à M. G J une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société X Wanson à payer à M. G J une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
CONDAMNE la société X Wanson aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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