Confirmation 30 juin 2015
Infirmation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 15 mars 2017, n° 14/21039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21039 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2015, N° 2013012125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE, SARL SUCLO MONTAGE ET LOGISTIQUE, SAS PAPETERIES D'ESPALY, SAS STE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES, SAS SUCLO - X FACE c/ SA INTERNATIONAL PAPER, SARL SUCLO MONTAGE ET LOGISTIQUE, SAS SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE, SAS PAPETERIES D'ESPALY, SAS SUCLO-X FACE, SAS STE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 MARS 2017
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21039
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2013012125 et Jugement du 22 Septembre 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013012125
APPELANTS
Maître C Z pris en sa double qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de la Société E F ET X, fonctions auxquelles il a été respectivement désigné par jugements rendus les 11 décembre 2013 et 13 janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NIMES.
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de Poitiers
SAS PAPETERIES D’ESPALY
XXX sous le XXX
ayant son siège social XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maitre Lamia M’ZEBLA substituant Maître Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SAS E – X FACE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 348.944.042.
ayant son siège XXX
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de Poitiers
SARL E F ET X SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 534.014.618.
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de Poitiers
SAS STE MEDITERRANEENNE D’EMBALLAGES
immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maitre Lamia M’ZEBLA substituant Maître Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SAS SOCIETE NORMANDE DE A ONDULE
immatriculée au R.C.S. de Chalon sur Saône sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maitre Lamia M’ZEBLA substituant Maître Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
INTIMÉS Maître C Z Maître C Z pris ès qualité de mandataire judiciaire de la sarl E F ET X
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de Poitiers
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 639 80 4 5 66
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maitre Lamia M’ZEBLA substituant Maître Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SAS E-X FACE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 348 944 042
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de Poitiers
SARL E F ET X
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 534 014 618
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Ayant pour avocat plaidant Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de Poitiers
SAS PAPETERIES D’ESPALY
ayant son siège social XXX
N° SIRET : 585 95 0 2 98
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maitre Lamia M’ZEBLA substituant Maître Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SAS STE MEDITERRANEENNE D’EMBALLAGES
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 642 .04 9.9 36
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maitre Lamia M’ZEBLA substituant Maître Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SAS SOCIETE NORMANDE DE A ONDULE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 572 .09 0.7 93
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maitre Lamia M’ZEBLA substituant Maître Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SELARL FHB, ME JF O La selarl FHB représentée par Maître M-N O ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL E F et X
ayant son siège XXX
XXX Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame J K L, Conseillère, rédacteur
Monsieur N THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame J K L dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K L, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Papeteries d’Espaly, Méditerranéenne d’emballages (SME) et Normande de A ondulé (Y), (ci-après sociétés IP), sont des sociétés filiales de la société International Paper (IP). Elles sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation d’emballages destinés au conditionnement de fruits et légumes, brevetés sous la marque «'Plaform'», vendus à plat, prédécoupés et prépliés aux producteurs qui les mettent en forme eux-mêmes ou demandent aux sociétés IP de les faire mettre en forme par des sociétés qui en effectuent le F avec des machines qui soit leur appartiennent, soit sont celles de la société International Paper.
La société E-X Face est une société par actions simplifiées créée en 1988 qui exerce notamment une activité de mise en forme et de livraison d’emballages en A ondulé des plateaux pour fruits et légumes. La société E-X Face travaillait de manière informelle pour les sociétés IP depuis 1990 en qualité de monteur.
Le groupe IP souhaitant formaliser les relations, les sociétés Papeteries d’Espaly et SME ont conclu avec la société E-X Face un contrat de prestation de services à effet au 1er juin 2003, d’une durée de 5 ans, renouvelable tacitement pour des périodes d’un an sauf dénonciation notifiée 6 mois avant le terme, confiant notamment, à titre exclusif sur un territoire limité à 7 départements, à la société E-X Face, une mission de F de plateaux fruits et légumes «'Plaform'» dans ses locaux ou dans ceux des clients des sociétés IP. En contrepartie de cette exclusivité, la société E-X Face s’engageait à ne pas monter des plateaux de même nature. Ce contrat comprenant également une clause de non-concurrence à la charge de la société E-X Face et limitée aux mêmes départements, a été étendu de fait à la société Y. Il conférait également une mission de maintenance du parc des machines.
Le 22 novembre 2010, les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ont notifié à la société E-X Face leur souhait de ne pas renouveler le contrat qui arrivait à échéance le 31 mai 2011.
À la suite de l’annonce de la rupture du contrat, les parties sont entrées en négociation afin de tenter de parvenir à de nouveaux accords contractuels.
Entre juin et juillet 2012, les parties se sont également rapprochées en vue d’envisager la cession de l’activité de F et de maintenance de la société E-X Face au profit de la société International Paper.
Le 19 juillet 2012, la société International Paper a notifié à la société E-X Face sa décision de mettre fin avec effet immédiat aux discussions sur le projet d’acquisition et à toutes relations commerciales relatives aux prestations de F.
Le 1er août 2012, la société E-X Face a fait apport de l’actif de sa branche d’activité F et X à la société E F et X laquelle vient donc aux droits de la société E-X Face dans la présente procédure.
Le 1er août 2012, la société E a demandé à la société International Paper de lui accorder un délai de préavis de 30 mois afin qu’elle puisse réorganiser ses activités. La société International Paper lui a répondu que les relations commerciales prendraient fin au 1er mars 2013.
Par exploit du 31 octobre 2012, les sociétés E ont assigné les sociétés Papeteries d’Espaly, SME, Y et International Paper en indemnisation du préjudice subi du fait d’une rupture brutale des relations commerciales et d’une rupture abusive de pourparlers devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y, après avoir demandé aux sociétés E de pouvoir récupérer les machines leur appartenant, auraient constaté leur dégradation.
Les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ont alors assigné les sociétés E en référé devant le président du tribunal de commerce d’Avignon afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission de déterminer les causes et les conséquences de ces désordres.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le tribunal de commerce d’Avignon a ordonné une expertise qui est actuellement en cours.
Estimant que les sociétés E ne respectaient pas l’obligation de non-concurrence prévue au contrat, les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ont été autorisées, par ordonnance du juge de l’exécution de Nîmes en date du 19 août 2013, à saisir entre leurs mains les sommes que les sociétés E prétendaient leur être dues au titre de prestations réalisées à la fin de leurs relations commerciales.
Les sociétés E, considérant que certaines factures leur étaient encore dues par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y et face au refus de ces dernières de les régler, ont saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nîmes afin de les voir condamnées par provision.
Par ordonnance du 9 octobre 2013, le Président du tribunal de commerce Nîmes n’a pas fait droit aux demandes des sociétés E.
Par jugement en date du 11 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société E F et X et a désigné Maître C Z ès-qualités de mandataire judiciaire et Maître M-N O, ès-qualités d’administrateur judiciaire (Selarl FHB). Les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ont déclaré leurs créances.
Suivant jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif présenté par la société E F et X, et a en conséquence mis fin aux mandats de la Selarl FHB et de Maître Z, ce dernier étant nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement mixte en date du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société SME à payer entre les mains de la SA CM-CIC Factor, XXX les sommes suivantes :
. 73 546,79 Euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013, date de réception de la mise en demeure, pour le compte de la SAS E-X Face, déboutant pour le surplus ;
. 111 069,02 Euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013, date de réception de la mise en demeure, pour le compte de la SARL E F et X, déboutant pour le surplus ;
— condamné la SAS Normande de A ondulé à payer entre les mains de la SA CM-CIC Factor, XXX les sommes suivantes :
. 12 199,20 Euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013, date de réception de la mise en demeure, pour le compte de la SAS E-X Face, déboutant pour le surplus ;
. 39 403,51 Euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013, date de réception de la mise en demeure, pour le compte de la SARL E F et X, déboutant pour le surplus ;
— condamné la SAS Papeteries d’Espaly à payer entre les mains de la SA CM-CIC Factor, XXX les sommes suivantes :
. 70 538,52 Euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013, date de réception de la mise en demeure, pour le compte de la SAS E-X Face, déboutant pour le surplus ;
. 149 201,59 Euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013, date de réception de la mise en demeure, pour le compte de la SARL E F et X, déboutant pour le surplus.
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— ordonné la réouverture des débats pour le surplus des demandes respectives,
— invité la SAS E X Face à produire ses comptes sociaux certifiés pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et, s’il en est établie, une situation au 30 juin 2014,
— invité la SARL E F et X à produire ses comptes sociaux des exercices 2012 et 2014 et, s’il en est établie, une situation au 30 juin 2014, – invité la SAS SME, la société Papeteries d’Espaly et la société Y à se prononcer sur les montants des chiffres d’affaires réalisés entre les deux groupes tels qu’indiqués par la SAS E X Face et la SARL E F et X dans leurs écritures et, en particulier, dans la pièce n°42 « rapport d’audit du cabinet Crowe Horwath Sofira Audit »,
— invité les parties à compléter leurs moyens et arguments sur l’interprétation de la commune intention des parties dans la conclusion de l’article 6 « non concurrence » du contrat du 1er juin 2003 et sur l’application de ses dispositions aux faits de la cause (expiration ou résiliation),
— renvoyé la cause à l’audience collégiale du 20 octobre 2014 pour communications, conclusions et solution.
La cour est saisie de l’appel interjeté par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y à l’encontre de la partie du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 septembre 2014 ayant tranché une partie du fond du litige concernant le paiement des factures. La procédure a été enregistrée sous le n° RG : 14/21039.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte des interventions volontaires,
— dit que les SAS Papeteries D’Espaly, SAS Méditerranéenne D’Emballages et SAS Normande de A Ondulé auraient dû confier aux SAS E-X Face et SARL E F et X, ultérieurement à la date de notification de non renouvellement du contrat de prestations (30/11/2010) un chiffre d’affaires comparable à celui précédant les 24 mois de la date de cette notification,
— débouté la SAS E-X Face et la SARL E F et X de leurs demandes de dommages-intérêts du chef de la rupture des relations commerciales,
— débouté la SAS E-X Face de sa demande dommages-intérêts du chef de la rupture des négociations,
— débouté les SAS Papeteries D’Espaly, SAS Méditerranéenne D’Emballages et SAS Normande de A Ondule de leur demande de paiement par provision du chef de l’état des machines et les a invités à mieux se pourvoir,
— débouté les SAS Papeteries D’Espaly, SAS Méditerranéenne D’Emballages et SAS Normande de A Ondule de leurs demandes de dommages intérêts du chef d’une violation de non-concurrence,
— condamné in solidum les SAS Papeteries D’Espaly, SAS Méditerranéenne D’Emballages et SAS Normande de A ondulé au paiement aux SARL E F et X et SAS E-X Face de la somme globale de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— condamné solidairement les SAS Papeteries D’Espaly, Méditerranéenne D’Emballages et Normande de A Ondulé aux dépens.
La cour est également saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 22 septembre 2015 par les sociétés E et Maître C Z. La procédure a été enregistrée sous le n°RG: 15/22274. Par ordonnance du 11 octobre 2016, les deux dossiers ont été joints, se poursuivant sous le numéro unique 14/21039. Toutefois, les parties ont conclu séparément dans chaque dossier.
Dans la procédure RG n° 14/21039 (appel du jugement du tribunal de commerce du 23 septembre 2014
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 janvier 2015 par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y, appelantes, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 117 et 462 du code de procédure civile,
1. à titre principal,
— dire qu’il existe une erreur matérielle quant au quantum des sommes que les sociétés Papeteries D’Espaly et SME ont été condamnées à payer à CM-CIC Factor, au titre de la créance de E X-Face,
— dire que, faute de mandat pour agir, les sociétés E X-Face et E F et X n’avaient pas le pouvoir d’agir en justice pour le compte de CM-CIC Factor, qui n’était pas partie à l’instance,
en conséquence,
— procéder à la rectification matérielle du quantum des créances de E X-Face à l’encontre des sociétés Papeteries D’Espaly et SME, et les fixer aux montants respectifs de 48 156,73 euros pour Papeteries D’Espaly et de 25 218,47 euros pour SME,
— annuler ou, à tout le moins infirmer, le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Papeteries D’Espaly, SME et Y, à payer des sommes à CM-CIC Factor qui n’est pas partie à l’instance, et statuant à nouveau, ordonner la compensation entre les sommes réclamées par les sociétés E-X Face et E F et X et celles réclamées par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y au titre du préjudice subi,
2. en tout état de cause,
— condamner la société E-X Face in solidum avec la société E F et X à payer la somme de 10 000 euros au profit des sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance des sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y au passif de la société E F et X à la somme de 10 000 euros pour les mêmes causes que précédemment dites pour E X-FACE.
— condamner les sociétés E-X FACE et E F et X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2015 par les sociétés E, intimées, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2014,
— condamner les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y à payer in solidum la somme de 10.000 euros aux sociétés E X Face et E Montagne et X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie Ostre, avocat, demeurant XXX, XXX
Dans la procédure RG n°15/21039 (appel du jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2015
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 1er juin 2016 par les sociétés E et Maître Z, ès-qualités, appelants, auxquelles il convient expressément de se référer au visa de l’article 455 du code de procédure civile et par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article L442-6-1-5e du code de commerce,
Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du Code Civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2015 en ce qu’il a:
. dit que les SAS PAPETERIES D’ESPALY, SAS MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SAS NORMANDE DE A ONDULE auraient dû confier aux SAS E X FACE et SARL E F ET X, ultérieurement à la date de notification de non renouvellement du contrat de prestations (30/11/2010) un chiffre d’affaires comparable à celui précédant les 24 mois de la date de cette notification,
. débouté les SAS PAPETERIES D’ESPALY, SAS MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SAS NORMANDE DE A ONDULE de leur demande de paiement par provision du chef de l’état des machines et les invitera à mieux se pourvoir,
. débouté les SAS PAPETERIES D’ESPALY, SAS MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SAS NORMANDE DE A ONDULE de leurs demandes de dommages intérêts du chef d’une violation de non-concurrence,
. condamné in solidum les SAS PAPETERIES D’ESPALY, SAS MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SAS NORMANDE DE A ONDULE au paiement aux SARL E F ET X et SAS E X FACE de la somme globale de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— dire les sociétés E X FACE et E F ET X recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire fautive les circonstances dans lesquelles la société INTERNATIONAL PAPER a engagé et rompu les négociations en vue de l’acquisition des branches d’activité F et technique,
— dire abusive et brutale la rupture des relations commerciales par les PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGE et Y, et particulièrement fautives les circonstances de cette rupture ;
en conséquence :
— condamner in solidum les sociétés INTERNATIONAL PAPER, PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGE et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE au paiement, en réparation de leur préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales établies :
. à la société E F ET X d’une indemnité d’un montant de 4 251 851 euros,
. à la société E X FACE d’une indemnité d’un montant de 965 300 euros,
— condamner in solidum les sociétés INTERNATIONAL PAPER, PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGE et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE, en réparation de leur préjudice résultant de la rupture fautive des négociations, à la société E X FACE d’une indemnité de 15 000 euros,
subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés INTERNATIONAL PAPER, PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGE et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE à payer à la société E F ET X une indemnité d’un montant de 2 100 000 euros,
— condamner in solidum les sociétés INTERNATIONAL PAPER, PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGE et Y au paiement à chacune des sociétés E F ET X et E X FACE d’une indemnité supplémentaire de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— condamner in solidum les sociétés INTERNATIONAL PAPER, PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGE et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 1er avril 2016 par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME, Y et INTERNATIONAL PAPER , intimées et appelantes incidentes auxquelles il convient expressément de se référer au visa de l’article 455 du code de procédure civile et par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les sociétés E-X FACE et E F ET X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté les sociétés PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que la demande des appelantes lié au chiffre d’affaires réalisé pendant la période de préavis respectée par les sociétés PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE constitue une prétention nouvelle comme telle irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile, à titre subsidiaire,
— dire que les appelantes ne démontrent en aucune façon que le chiffre d’affaires généré par les sociétés PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE n’aurait pas été comparable à celui antérieur à la période de préavis,
statuant à nouveau sur les points infirmés,
— condamner, sans surseoir à statuer, la société E-X FACE in solidum avec la société E F ET X à payer aux sociétés PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE la somme de 210 000 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des dégradations commises sur les machines leur appartenant,
— condamner la société E-X FACE in solidum avec la société E F ET X à payer aux sociétés PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE la somme de 300 000 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait de la violation de non-concurrence arrêtée à ce jour,
— fixer la créance des sociétés PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE au passif de la société E F ET X à la somme de 510 000 euros pour les mêmes causes que précédemment dites pour E X-FACE,
en tout état de cause,
— condamner la société E-X FACE in solidum avec la société E F ET X à payer la somme de 50 000 euros au profit des sociétés PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES, SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE et INTERNATIONAL PAPER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance des sociétés PAPETERIES D’ESPALY, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’EMBALLAGES et SOCIÉTÉ NORMANDE DE A ONDULE au passif de la société E F ET X à la somme de 50 000 euros pour les mêmes causes que précédemment dites pour E X-FACE,
— condamner les sociétés E-X FACE et E F ET X aux entiers dépens ;
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a joint les procédures inscrites sous les n° RG 14/21039 et 15/22274
SUR CE,
' le jugement du 23 septembre 2014 (n°RG: 14/21039)
Aux termes du jugement, le tribunal de commerce a constaté que les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ne contestaient ni devoir les factures émises par les sociétés E en rémunération des prestations qu’elles avaient réalisées ni avoir fait l’objet d’une demande en paiement de ces créances par la société CMC-CIC Factor à laquelle les sociétés E ne contestaient pas avoir cédé leurs créances dans le cadre d’une convention d’affacturage et qu’il ne ressortait d’aucun élément que la société CMC-CIC Factor ait été désintéressée. Il en a conclu que les sociétés E avaient un intérêt personnel à revendiquer le paiement de ces créances commerciales soit à elles-mêmes, soit à la société CMC-CIC Factor, pour leur compte et a condamné les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y à payer les factures entre les mains de cette dernière.
Les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y, appelantes, soutiennent que les sociétés E ne disposent d’aucun mandat d’ester en justice pour le compte de la société CM-CIC Factor. Elles rappellent que les sociétés E n’ont jamais appelé la société CM-CIC Factor dans la cause ni n’ont pas demandé à ce que les sommes litigieuses soient versées à cette dernière. Dès lors, elles estiment que la cour devra annuler, ou à tout le moins infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y à payer diverses sommes à la société CM-CIC Factor, qui n’était pas partie à l’instance ni régulièrement représentée.
Les sociétés E répliquent qu’elles n’ont pas agi en qualité de mandataires pour le compte de CM-CIC Factor, mais bien pour leur propre compte, le tribunal ayant simplement ordonné que les sommes qui leur sont dues soient payées entre les mains d’un tiers conformément à l’article 1239 du code civil.
Mais, d’une part, la cour relève que les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ne caractérisent, ni ne justifient de l’existence d’un cas d’annulation du jugement et n’invoquent d’ailleurs aucun fondement juridique au soutien de cette demande de sorte qu’elles en seront déboutées.
D’autre part, il est établi que les sociétés E n’ont à aucun moment sollicité le paiement de sommes pour le compte de la société CM-CIC Factor , ce qui n’est pas contesté par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y qui mentionnent expressément dans leurs dernières écritures (page 25) qu''A aucun moment, les sociétés E n’ont appelé CM-CIC FACTOR dans la cause ni n’ont demandé à ce que les sommes litigieuses soient versées par cette dernière’ . Pour autant et de manière contradictoire, celles-ci sollicitent l’infirmation du jugement au seul motif que les sociétés E ne disposent d’aucun mandat spécial les autorisant à agir de sorte que les actes de procédure qu’elles auraient effectués seraient nuls pour vice de fond sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. A cet égard, la cour observe qu’en première instance, elles invoquaient un défaut de qualité à agir, arguant de la cession des factures à la société CM-CIC Factor et qu’il n’a pas été répondu à cette exception.
A titre surabondant, il sera constaté que s’il n’est pas contesté que les créances en cause ont été cédées par les sociétés E à la société CM-CIC Factor, cette cession étant confirmée par la communication par les intimés de la liste des factures non soldées établie par la société CM-CIC Factor, il apparaît toutefois que les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ne peuvent s’en prévaloir pour exciper du défaut de qualité à agir des sociétés E en paiement de ces créances, faute de justification que la cession de créances leur a été signifiée.
Par ailleurs, la société CM-CIC Factor n’étant pas en la cause, c’est à tort que le tribunal de commerce, statuant de surcroît ultra petita, aucune des parties ne sollicitant le paiement des créances entre ses mains, a condamné les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y à les lui verser. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et par suite, l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de capacité à agir, devenue sans objet, sera rejetée.
En revanche, les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ne contestent pas devoir les sommes mises à leur charge sous réserve d’une erreur matérielle sur leur quantum qui doit être rectifiée et sollicitent leur compensation avec les sommes qu’elles réclament au titre du préjudice qu’elles ont subi du fait des dégradations et de la violation de l’obligation de non-concurrence. Les sociétés E répliquent que le quantum retenu par le tribunal est très exactement celui qu’elles sollicitaient à l’exception de la créance de E X Face contre la société Papeteries d’Espaly que le tribunal de commerce a fixé à 70.538,52 euros alors que la demande de la société E X Face portait sur la somme 71.538.52 euros. Les sociétés E soutiennent que la seule erreur matérielle à rectifier porte donc sur une somme de 1.000 euros en défaveur de la société E X Face. Elles s’opposent à la demande de compensation qui est sans fondement dans la mesure où ces demandes sont basées sur une prétendue dégradation de divers matériels confiés par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y à la société E F et X, demandes ayant fait l’objet d’une demande d’expertise devant le président du tribunal de commerce d’Avignon mais n’ayant fait à ce jour l’objet d’aucune action au fond.
Or, il n’appartient pas à la cour, sous couvert de rectification d’une erreur matérielle, de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement.
D’une part, en soutenant que le tribunal de commerce les a condamnées respectivement à verser la somme de 70.538,52 euros et de 73.546,79 euros alors qu’elles ne resteraient devoir que les sommes de 48.156,73 euros et de 25.218,47 euros, la société Papeteries d’Espaly et la société SME ne font état d’aucune erreur matérielle, la cour observant, de surcroît, que les prétendues erreurs qu’elles invoquent, sont affirmées sans aucune explication et ne sont justifiées par la production d’aucun élément.
D’autre part, les sociétés E ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une erreur matérielle, faute de démontrer à tout le moins que l’écart de 1.000 euros non retenu par le tribunal et qui selon elles, constituerait une erreur matérielle, leur est dû. Les demandes de rectification d’erreur matérielle seront donc rejetées et il y a lieu de retenir les sommes auxquelles le tribunal a condamné les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y, lesquelles, en revanche, devront être versées directement aux sociétés E.
La demande de compensation avec les dommages et intérêts qui seront, le cas échéant alloués aux sociétés IP, sera examinée ci-après.
' le jugement du 22 septembre 2015 (RG : 15/22274)
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Il ressort des dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale.
En l’espèce, si les parties ne contestent pas l’existence de relations établies entre elles depuis 20 ans (1990-2010), elles s’opposent sur la durée du préavis effectif et celle du préavis raisonnable.
' la durée du préavis effectif
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 novembre 2010, les sociétés IP ont informé la société E-X Face qu’elles n’entendaient pas renouveler le contrat de prestation conclu le 1er juin 2003 pour 5 ans, renouvelé tacitement et qui arrivait à son terme, le 31 mai 2011, lui confirmant l’existence d’un délai de 6 mois pour parvenir à un accord sur un nouveau contrat.
Il en ressort que les sociétés IP ont notifié, sans ambiguïté, à la société E X Face leur décision de ne pas renouveler le contrat à son terme et de mettre ainsi fin aux relations commerciales qu’elles entretenaient depuis 20 ans (1990-2010), en respectant le préavis de non-renouvellement de six mois à l’avance prévu à l’article 5 du contrat, peu important à cet égard les raisons exactes qui les ont conduites à prendre cette décision, ces sociétés étant libres de changer de stratégie commerciale et de ne pas reconduire le contrat à son terme.
Il s’en est suivi, à compter du 1er juin 2011, une période de relations précaires au cours de laquelle les parties ont entamé des négociations en vue de trouver un nouvel accord. Le caractère provisoire de ces relations jusqu’au 1er mars 2013 les fait nécessairement échapper à l’application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce.
Il ressort de l’instruction du dossier que :
— le 1er juin 2011, lendemain de l’expiration du contrat, M. B, président des trois sociétés IP, a proposé à la société E -X Face la signature d’un protocole d’accord aux termes duquel le contrat serait prolongé 'pendant la période temporaire du 01 juin 2011 au 30 septembre 2011', aux conditions précédentes, dans l’attente de l’issue des discussions pour qu’un nouvel accord soit signé, à défaut de quoi le contrat serait 'définitivement rompu sans qu’une ou l’autre des parties puisse invoquer ce report du délai de résiliation, comme un motif pour continuer le précédent contrat.'. Il était ajouté qu''il est bien convenu que cette poursuite d’activité ne vaut pas acceptation d’une reconduite de ce contrat et chaque partie s’engage à ne pas se prévaloir de ce report et du non-arrêt de l’activité commerciale au-delà du 31 mai 2011 (terme du contrat), comme une acceptation de l’une ou l’autre des parties de reconduire en l’état ce contrat.',
— par lettre du 11 juin 2011, la société E-X Face a accepté la prorogation du contrat au 31 mai 2011 'au niveau du principe’ sous réserve des conditions relatives à la maintenance qui devait être maintenue jusqu’au 31 mai 2012 sauf accord de prolongation des relations par signature d’un document avant fin septembre 2011,
— le 17 novembre 2011, les sociétés IP ont rappelé au conseil des sociétés E avoir résilié le contrat en bonne et due forme le 22 novembre 2010, l’informant considérer que le contrat n’existait plus à ce jour mais être disposées à recevoir des propositions commerciales, le cas échéant,
— du 11 juin au 12 juillet 2012, les parties ont entamé des négociations commerciales en vue de l’acquisition par le groupe IP des branches d’activité F et technique de la société E-X Face,
— le 19 juillet 2012, la société IP a mis fin à toute discussion sur le projet de cession de la société E F X ainsi qu’à toutes relations commerciales,
— le 1er août 2012, la société E-X Face a sollicité un délai de préavis de 30 mois pour lui permettre de se réorganiser,
— 10 août 2012, les sociétés IP a répondu que la résiliation du contrat de prestation était intervenue le 31 mai 2011 et qu’elles lui confirmaient mettre fin à toutes relations commerciales à partir du 1er mars 2013,
— à compter du 1 er mars 2013, les parties ont cessé toutes relations commerciales.
Il ne résulte d’aucun de ces courriers échangés entre les parties entre le 22 novembre 2010, date de notification de la résiliation du contrat à effet au 31 mai 2011 et le 1er mars 2013, date de la cessation définitive des relations commerciales, que les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y qui n’ont cessé de rappeler que le contrat était expiré depuis le 31 mai 2011, aient entendu renoncer à la rupture des relations commerciales notifiée le 22 novembre 2010 ou aient entretenu la société E-X Face dans l’illusion d’une poursuite de relations commerciales pérennes, les courriers échangés entre les parties étant exempts de toute ambiguïté à cet égard.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les sociétés E ne démontraient pas que durant la période postérieure au 22 novembre 2010 jusqu’au 1er mars 2013, elles n’avaient pas bénéficié d’un chiffre d’affaires comparable à celui réalisé pendant les deux années précédant le préavis, en relevant que pour chaque activité (F, transport et X, technique), elles ne sollicitaient que la réparation de préjudices à compter respectivement du 1er mai 2012, du 1er juin 2012 et du 1er juillet 2012, ce dont ils ont déduit que l’activité confiée antérieurement à ces dates avait été comparable à celle antérieure à la notification du non-renouvellement et que pour les 9, 8 et 7 mois suivants, elles ne produisaient pas suffisamment d’éléments probants. La cour constate qu’en cause d’appel, elles n’en communiquent pas plus.
Dès lors, la lettre du 22 novembre 2010 par laquelle les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y ont notifié leur décision de ne pas poursuivre les relations commerciales qu’elles entretenaient avec la société E-X Face depuis 20 ans, constitue le point de départ du préavis. La durée du préavis effectif au cours duquel les conditions contractuelles ont été maintenues, a donc été de 27 mois et 8 jours (22 novembre 2010- 1er mars 2013).
' la durée du préavis suffisant
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.
Les sociétés E soutiennent qu’un préavis de 30 mois aurait dû leur être accordé compte tenu du fait qu’elles travaillaient quasi-exclusivement pour les sociétés d’International Paper.
Mais, il est constant qu’au moment de la rupture, l’exclusivité accordée aux sociétés IP ne concernait que l’activité de F de plateaux fruits et légumes de même nature que ceux brevetés « Plaform » et que la société E restait libre de procéder au F de tout plateau de nature différente et que sa part de chiffre d’affaires réalisé auprès des sociétés du Groupe International Paper représentait, selon les indications de ses propres commissaires aux comptes, 45,50 % de son chiffre d’affaires global.
Au regard de ces éléments ainsi qu’à la nature saisonnière de l’activité, le préavis de 27 mois dont ont bénéficié les sociétés E apparaît suffisant de sorte que la rupture intervenue n’est pas brutale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés E de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur la rupture fautive des négociations en vue de l’acquisition des branches d’activité F et technique le 19 juillet 2013
A titre liminaire, il sera rappelé que la liberté contractuelle implique celle de ne pas contracter, notamment en interrompant les négociations préalables à la conclusion d’un contrat, sans toutefois que les partenaires pressentis ne soient dispensés de participer loyalement aux négociations et de coopérer de bonne foi à l’élaboration d’un projet, ce dont il résulte que seules les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute pouvant donner lieu à réparation.
Il convient, pour apprécier le caractère fautif de la rupture de pourparlers contractuels, de prendre en considération notamment la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé ou encore le niveau d’expérience professionnelle des participants.
Il n’est pas contesté que les négociations ont été initiées par la société E-X Face qui souhaitait vendre sa filiale E F et X et qu’un engagement de confidentialité a été conclu les 11 et 12 juin 2012. Au soutien de sa demande, la société E-X Face produit un mail du 4 juillet 2012 (pièce n°26) portant compte-rendu par un de ses représentants d’une réunion qui s’est tenue le même jour. Ce compte-rendu fait notamment état de problèmes à solutionner (SEMP, salariés, contrôle Urssaf, détails des frais ), de la justification du prix de vente à hauteur de 250.000 euros, des objectifs de chacun et de documents que les sociétés IP souhaiteraient obtenir. Elle communique également un mail du même jour en réponse, portant remerciement pour ce compte-rendu exhaustif, demande de communication d’éléments complémentaires et confirmation d’un rendez vous le 13 juillet 2012, sans que l’objet de cette réunion ne soit précisé. Enfin, elle produit la lettre du 19 juillet 2012 par laquelle les sociétés Papeteries d’Espaly et SME l’informent notamment qu’elles ne sont plus intéressées à poursuivre le projet de cession et que par conséquent, elles mettent fin avec effet immédiat à toute discussion.
Il ressort de ces courriers que les négociations se sont déroulées sur une courte période de deux mois et qu’elles n’étaient nullement avancées avant qu’il n’y soit mis fin. En effet, ces courriers font état de l’existence d’interrogations et de demandes de documents complémentaires de la part des sociétés IP et aucunement d’un accord, à tout le moins de principe, sur la cession. Il n’en ressort nullement que ces dernières aient entretenu la société E-X Face dans l’illusion de la conclusion d’un accord. Par ailleurs, celle-ci ne justifie pas avoir dû supporter un coût du fait de ces négociations, l’apport d’actif de la branche activité F et X étant postérieur à la fin des négociations et n’étant pas en lien direct avec l’éventuelle candidature des sociétés IP à son acquisition. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que les sociétés E n’établissaient pas que les sociétés IP aient contrevenu à un comportement loyal et de bonne foi et qu’il les a déboutées de leurs demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de provision formée par la société International Paper au titre des dégradations sur les machines
Il n’est pas contesté que l’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport. Comme l’ont relevé, à juste titre, les premiers juges, les sociétés IP ne produisent aucun élément justifiant leur demande de provision. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de ce chef.
Sur les demandes des sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence
Les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y soutiennent que la société E-X Face a violé la clause de non-concurrence du contrat de prestation en réalisant, depuis 2008, des prestations de F dans un département couvert par la clause pour le compte de leur concurrente, la société Saica, à destination de leur client, le Domaine Bayard. Elles ajoutent que la SEMP, société soeur de E-X Face, réalisait également des prestations de F pour le compte de ce même client.
L’article 6 du contrat du 1er juin 2006 dispose que pendant la durée du contrat et durant deux ans après son expiration totale, la société E-X Face s’engage 'soit directement soit indirectement pour son compte ou le compte de tout tiers, à ne pas s’intéresser sous quelque forme que ce soit (activité en direct, prestations de service, prise de participation) à l’activité de fourniture ou de F de plateaux en A ondulé dans les départements définis à l’article 1 (04-05-13-30-83-84 et Est du 34 jusqu’à Montpellier) pour tout client de SME ou d’Espaly existant au moment de la résiliation'.
Etant rappelé qu’une clause de non-concurrence qui constitue une restriction au principe de la liberté du travail et du commerce, est d’interprétation stricte, il en ressort que :
— la société E-X Face s’est engagée pour son compte et pour le compte de tout tiers,
à ne pas s’intéresser à l’activité de fourniture ou F de ce type de plateaux, – sauf à ajouter des précisions qu’elle ne contient pas et dont les parties n’ont dès lors pas convenu, l’expression 'pour son compte et pour le compte de tout tiers’ ne peut s’entendre, comme le prétendent les sociétés IP, comme 'pour son compte ainsi qu’à tout tiers agissant pour son compte’ ou encore 'pour le compte de tout tiers avec lequel les demanderesses auraient un intérêt direct ou indirect',
— surtout, elle est limitée à tout client des sociétés IP et ne s’étend pas aux concurrents de ces sociétés,
— elle ne concerne que certains départements limitativement énumérés,
— le contrat ayant été résilié à son terme survenu le 31 mai 2011, la clause de non-concurrence a pris fin le 31 mai 2013.
Par suite, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté les sociétés IP de leur demande d’indemnisation formée à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve, dont la charge leur incombe, de la violation de l’obligation contractuelle qu’elles invoquent.
En effet, d’une part, il n’est pas contesté que la société Saica, spécialiste de la transformation de A, n’est pas un client des sociétés IP mais une concurrente et si le Domaine Bayard est un client de ces dernières, il se situe en Ardèche, soit dans un département non couvert par la clause de non-concurrence.
D’autre part, s’agissant de la société SEMP, entité juridique distincte de la société E-X Face dont il n’est pas établi qu’elle soit liée à cette dernière par des liens capitalistiques, elle est tiers au contrat de prestation de services conclu le 1er juin 2003 entre la société E-X Face représentée par M. G H et les sociétés SME et Papeteries d’Espaly. Il est établi que M. G H n’en a jamais été le dirigeant de sorte que ce dernier n’était pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés IP, 'habilité à intervenir pour son compte’ et n’a pu, en souscrivant le contrat, l’engager, et ce d’autant, qu’elle a été créée bien ultérieurement, en 2009. La clause de non-concurrence contenue au contrat ne lui est donc pas opposable.
En outre, les sociétés IP ne produisent aucun élément établissant que par son intermédiaire, la société E-X Face aurait violé la clause de non-concurrence en fournissant ou en montant des plateaux à leurs clients et c’est vainement qu’elles se réfèrent au compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 4 juillet 2012 dans le cadre des négociations du projet de cession de l’activité F de la société E-X Face et qui fait état de la proposition de M. G I de dédommagement 'sur la base de plateaux montés par SEMP pour les concurrents de IP’ dès lors que la clause est limitée aux clients des sociétés IP et ne concerne pas leurs concurrents.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de la clause au regard de la promesse de porte fort qu’elle contient, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres demandes
En l’absence d’allocation de dommages et intérêts, la demande de compensation avec les factures qu’elles restent devoir, formée par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y, est sans objet. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a condamné les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y qui succombaient principalement aux dépens et à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y qui succombent essentiellement en appel, en supportera in solidum les dépens et seront condamnées in solidum à verser la somme complémentaire de 20.000 euros. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
Sur le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal de commerce de Paris (RG : 14/21039)
DÉBOUTE les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y de leur demande d’annulation du jugement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur l’évaluation des créances dues par les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y aux sociétés E,
Statuant à nouveau :
REJETTE l’exception d’irrecevabilité pour défaut de mandat à agir,
CONDAMNE la société SME à verser à la société E-X Face la somme de 73.546,79 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013 et à la société E F et X la somme de 111.069,02 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013,
CONDAMNE la société Normande de A ondulé à payer à la société E-X Face la somme de 12.199,20 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013 et à la société E F et X la somme de 39.403,51 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013,
CONDAMNE la société Papeteries d’Espaly à payer à la société E-X Face la somme de 70.538,52 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013 et à la société E F et X la somme de149. 201,59 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2013,
Sur le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal de commerce de Paris (RG : 15/22274
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y aux dépens de l’appel,
AUTORISE Maître Laurence Taze-Bernard, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Papeteries d’Espaly, SME et Y à verser aux société E-X Face et E F et X la somme complémentaire de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Vincent BRÉANT J K L
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