Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 mai 2025, N° 211/405237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 100/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00377 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3UQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/405237
APPELANTS
SAS MES PARFUMS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victoria FOURNET , avocat au Barreau de PARIS
INTIMES
EURL CGL AVOCAT
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du pronocé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, et par Mme Virginie GRISON, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°'2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par la société Mes Parfums auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 5 mai 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui a été signifiée le 28'juillet 2025, laquelle a fixé les honoraires dus par la société Mes Parfums à l’eurl CGL avocat à la somme de 9.825 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Mes Parfums à payer à l’eurl CGL avocat la somme de 9.825 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Mes Parfums est représentée à l’audience par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision déférée et l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée transmises après le 22 janvier 2026'; à titre subsidiaire elle demande l’infirmation de la décision déférée et la fixation des honoraires à la somme maximale de 3.800 euros hors taxes, soit 4.560 euros toutes taxes comprises ; elle sollicite dans tous les cas une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’eurl CGL avocat est représentée à l’audience par une avocate, qui a déposée des conclusions soutenues oralement'; elle demande à la Cour, à titre principal de confirmer partiellement la décision déférée en portant le montant de ses honoraires à 18.450 euros hors taxes'; à titre subsidiaire elle demande la confirmation de la décision déférée et en tout état de cause une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
La décision du bâtonnier du 5 mai 2025, mentionne que la société Mes Parfums bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation, était absente'; la demande d’annulation de la décision déférée présentée par la société Mes Parfums doit donc être écartée';
Par ailleurs, les parties ayant pu débattre contradictoirement à l’audience des conclusions écrites antérieurement échangées entre elles, la Cour constate que l’appelante ne peut se prévaloir d’une atteinte au principe de la contradiction';
Fin avril 2024, l’eurl CGL avocat est intervenue en urgence à la demande de la société Mes Parfums pour réaliser une mission de conseil en droit des sociétés, rechercher comment obtenir un financement et exécuter un certain nombre d’actes juridiques';
Le 23 mai 2024, la société Mes Parfums a demandé à l’eurl CGL avocat de rédiger une mise en demeure adressée à la société Alliora';
Lors des négociations avec les investisseurs potentiels, la société Mes Parfums a été assistée officiellement par l’eurl CGL avocat'; par ailleurs l’eurl CGL avocat a adressé la mise en demeure à la société Alliora pour le compte de la société Mes Parfums'; il ne peut être contesté que l’eurl CGL avocat a travaillé pour la société Mes Parfums du mois d’avril au mois de juillet 2024';
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, aux termes desquels les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; à cet égard, la somme de 300 euros hors taxes mentionnée par l’eurl CGL avocat dans ses courriels et ses factures est conforme à ces dispositions et doit être confirmée';
Il ressort des pièces produites par les parties que la société Mes Parfums n’a pas réellement contesté les factures de l’eurl CGL avocat mais n’a rien payé compte tenu de sa situation financière dégradée'; l’eurl CGL avocat demande le paiement des factures émises pour les deux volets de son intervention, ses conseils en droit des sociétés (1) et la mise en demeure de la société Alliora'(2)';
1 L’eurl CGL avocat verse au dossier les factures suivantes’pour la partie «'conseils juridiques'» :
Une première facture n° 2024-1107, du 19 juin 2024, de 600 euros hors taxes et de 45,15 euros de frais pour le dépôt des comptes au tribunal concerne l’approbation des comptes et les diligences accomplies pour la rédaction d’actes et les formalités
Une deuxième note d’honoraires n° 2024-1108, du 19 juin 2024, est une provision de 2.900 euros hors taxes, et correspond à 9h45 de diligences au taux horaire de 300 euros hors taxes pour l’examen du dossier, des recherches trois rendez-vous et des échanges téléphoniques et de courriels';
Une troisième facture n° 2024-1109, du 19 juin 2024, de 3.000 euros hors taxes concerne la rédaction d’actes pour l’augmentation de capital par compensation de créance, le transfert du siège social et la convention d’abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune';
Une dernière facture, n° 2024-1271, du 13 décembre 2024, de 8.700 euros hors taxes, dont il faut déduire la provision de 2.900 euros hors taxes (deuxième note d’honoraire) correspond à 29 heures de diligences au taux horaire de 300 euros hors taxes pour l’examen du dossier, des recherches, trois rendez-vous, des échanges téléphoniques et de courriels’ et l’assistance dans le cadre de la recherche de nouveaux investisseurs avec la rédaction d’une table de capitalisation l’examen du dossier, les recherches, un rendez-vous, ainsi que des échanges téléphoniques et de courriels';
2 L’eurl CGL avocat verse au dossier les factures suivantes’pour l’action contre la société Alliora':
Une note d’honoraires n° 2024-1112, du 21 juin 2024, est une provision de 900 euros hors taxes, et correspond à 9h45 de diligences au taux horaire de 300 euros hors taxes pour l’examen du dossier, un rendez-vous, la rédaction d’une mise en demeure envoyée à la société Alliora et la relance’ainsi que les échanges téléphoniques et de courriels';
La Cour, ayant vérifié que les sommes facturées correspondaient effectivement aux diligences réalisées par l’eurl CGL avocat et justifiées, fixe de la façon suivante les honoraires dus à l’avocat':
1 Pour le volet’conseils juridiques :
— une somme de 600 euros hors taxes soit 2 heures de travail, et des frais de 45,15 euros pour le dépôt des comptes approuvés au tribunal,
— une somme de 8.700 euros hors taxes, pour 29 heures de diligences pour l’examen du dossier, les recherches, trois rendez-vous, les échanges téléphoniques et les courriels, l’assistance dans le cadre de la recherche de nouveaux investisseurs, avec la rédaction d’une table de capitalisation,
— une somme de 3.000 euros hors taxes soit 10 heures pour la rédaction d’actes pour l’augmentation de capital par compensation de créance, le transfert du siège social et la convention d’abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune,
— soit un sous-total de 12.300 euros hors taxes d’honoraires et 45,15 euros de frais';
2 Pour l’action contre la société Alliora':
— une somme de 2.900 euros hors taxes, qui correspond à 9h45 de diligences au taux horaire de 300 euros hors taxes, pour l’examen du dossier, un rendez-vous, la rédaction d’une mise en demeure envoyée à la société Alliora et la relance’ainsi que les échanges téléphoniques et les courriels';
— soit un sous-total de 2.900 euros hors taxes
La Cour, fixe les honoraires justifiés par l’eurl CGL avocat et dus par la société Mes Parfums à la somme de 15.200 euros hors taxes (12.300 + 2.900), soit 18.240 toutes taxes comprises, les frais justifiés à 45,15 euros,'et décide de condamner la société Mes Parfums au paiement des sommes susvisées';
La Cour décide de rejeter les demandes en paiement d’indemnités complémentaires sollicitées par l’eurl CGL avocat et toutes les autres demandes de la société Mes Parfums, et estime équitable d’accorder à l’eurl CGL avocat une somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant’décidé que l’eurl CGL avocat avait droit à des honoraires,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à l’eurl CGL avocat à la somme globale de 15.200 euros hors taxes, soit 18.240 euros toutes taxes comprises et les frais justifiés à 45,15 euros'
Condamne la société Mes Parfums à payer à l’eurl CGL avocat, la somme de 15.200 euros hors taxes, soit 18.240 euros toutes taxes comprises pour les honoraires, celle de 45,15 euros, pour les frais justifiés’et celle de 3.000 euros pour les frais irrépétibles,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société Mes Parfums aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE
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