Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 12 novembre 2024, N° 23/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03726
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMZI
AG
TGI D'[Localité 1]
12 novembre 2024
RG : 23/00754
[W]
[W]
C/
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d’Alès en date du 12 novembre 2024, N°23/00754
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexandre Vasquez, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉ :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline Deixonne, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [W] est redevable à l’égard du Trésor public des sommes de :
— 219 115 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2015, 2016 et 2017 et de la taxe foncière 2021,
— 143 799,52 euros au titre de la TVA pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Pour garantir sa créance, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction des finances publiques du Gard a fait inscrire le 25 juillet 2019 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] une hypothèque légale du Trésor sur le bien immobilier à [Adresse 4], cadastré section AO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] détenu par M. [R] [W] en indivision avec sa s’ur [V] puis l’a par courrier recommandé en date du 07 octobre 2022 mis en demeure d’avoir à régler les sommes dues et informé de son intention, à défaut, de demander le partage judiciaire de l’indivision aux fins d’adjudication de sa part, ce à quoi ce dernier a opposé le fait qu’il s’agissait de sa résidence principale.
Après rejet de sa contestation et par acte du 08 juin 2023, le comptable du Trésor public du Gard a assigné M. [R] [W] et Mme [V] [W] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement contradictoire du 12 novembre 2024 :
— a ordonné le partage de l’indivision portant sur une parcelle de terre et une maison d’habitation avec terrain [Adresse 5] à [Localité 6],
— a désigné pour y procéder Me [D] [F],
Préalablement et pour y parvenir
— a ordonné la licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, en cas de carence d’enchère,
— a condamné M. [R] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit les dépens de l’instance employés en frais privilégiés de partage.
M.[R] [W] et Mme [V] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 08 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 28 janvier 2025, M. [R] [W] et Mme [V] [W], appelants, demandent à la cour :
— de réformer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter le Trésor public de l’ensemble de ses prétentions,
— de le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
— que le bien indivis qui constitue leur résidence principale est donc insaisissable en principe,
— que la créance de l’administration fiscale au titre de la TVA entre dans la catégorie des droits nés à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle de même que la créance au titre de l’impôt sur le revenu, dont l’origine et non la nature, doit être prise en compte et porte ici sur des revenus d’origine professionnelle ; que la somme due au titre de la taxe foncière ne justifie pas l’action diligentée,
— que l’existence de manquements graves et répétés alléguée n’est pas caractérisée ; que M. [R] [W] n’est pas responsable du fait que la personne en charge de sa comptabilité n’a pas déclaré la TVA ; qu’il n’a jamais reçu la proposition de rectification relative à la TVA envoyée en 2018 et n’avait pas les éléments et informations lui permettant de se positionner.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2025, le Trésor public représenté par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, intimé, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il réplique :
— que l’impôt sur le revenu est un impôt personnel, quelle que soit l’origine des revenus sur l’assiette duquel il est établi, et que l’insaisissabilité de l’article L.526-1 du code de commerce lui est inopposable,
— que l’appelant n’a déposé aucune déclaration de TVA pour les années 2015 et 2016, ce qui constitue une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ; qu’il s’est également opposé au contrôle fiscal opéré, conduisant le vérificateur à établir un procès-verbal en ce sens ; que l’éventuelle faute du comptable ne l’exonére pas de sa responsabilité ; qu’avant la proposition de rectification en 2018, lui a été notifiée par lettre recommandée une mise en demeure d’avoir à déclarer la TVA ; qu’il n’a pas retiré la lettre recommandée portant proposition de rectification ;
— que les conditions de l’article 815-17 du code civil sont réunies.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité de l’article L.526-1 du code de commerce à l’administration fiscale
Le tribunal a jugé que l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur était inopposable à l’administration fiscale, d’une part parce que les sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et la taxe foncière n’étaient pas de nature professionnelle et d’autre part parce que si la dette relative à la TVA était effectivement née à l’occasion de son activité professionnelle, elle résultait d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales.
Selon l’article L.526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle.
Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. [']
L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des man’uvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
En l’espèce, l’impôt dû par l’appelant au titre des années 2015 à 2017 a été calculé exclusivement sur ses revenus industriels et commerciaux par définition de nature professionnelle puisqu’ils correspondent aux « bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale » selon l’article 34 du code général des impôts et générés par son activité professionnelle.
Pour autant, ces bénéfices sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu dont le caractère professionnel n’est lui-même pas systématique, ni exclusif, et le débiteur est susceptible d’être soumis à l’impôt sur le revenu quel que soit son statut personnel (commerçant, salarié, retraité, fonctionnaire…).
Aussi, existe une seule alternative :
— soit l’impôt sur le revenu est constitutif d’une dette personnelle, chacun y étant soumis indépendamment de son activité professionnelle, ce que soutient l’administration fiscale,
— soit l’on fait dépendre la qualification de cette dette de son origine, c’est à dire, en l’espèce de l’assiette de l’impôt, ce que soutient l’appelant.
La première branche de cette alternative doit être retenue, dès lors que l’impôt sur le revenu, dû sur le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit sa source, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle (Civ. 2e, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.008).
L’appelant admet que la somme due au titre de la taxe foncière ne constitue pas une créance née de son activité professionnelle.
Par conséquent, l’insaisissabilité prévue par l’article invoqué est inopposable à l’administration fiscale au titre de ces deux créances.
Quant aux sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, leur nature professionnelle n’est pas contestée et il incombe ici au comptable public de démontrer que l’appelant a commis des man’uvres frauduleuses ou a de manière grave et répétée, méconnu ses obligations fiscales.
En l’espèce, l’appelant qui reconnaît ne pas avoir procédé à la déclaration de TVA pour les années 2015 et 2016, ne peut dans le cadre de la présente procédure en rendre responsable « la personne en charge de la comptabilité de sa société » à l’encontre de laquelle il lui appartient le cas échéant d’exercer une action en responsabilité pour le préjudice que ce manquement allégué lui occasionne.
Par ailleurs, il a été informé de l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour les exercices 2015 et 2016.
A la suite du premier rendez-vous du 16 novembre 2017, au cours duquel les modalités de contrôle ont été évoquées, nouveau rendez-vous fixé le 29 novembre 2017 auquel il ne s’est pas présenté, non plus qu’à aucun des rendez-vous ultérieurs, malgré mises en garde de l’administration fiscale, contraignant le contrôleur à dresser un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal, notifié par lettre recommandée du 20 décembre 2017 (AR signé le 23 décembre 2017).
C’est donc à bon droit que les bases d’imposition ont été évaluées d’office et ont fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 23 mai 2018.
M. [R] [W] ne peut se retrancher derrière le fait que cette proposition n’a pas été portée à sa connaissance, alors que l’administration fiscale justifie avoir envoyé cette proposition par lettre recommandée, qui n’a pas été réclamée par son destinataire.
Il ne peut davantage invoquer la carence du comptable du pôle de recouvrement spécialisé dans la suite donnée à la proposition de rectification, cette proposition mentionnant clairement qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour adresser ses observations et que sans réponse de sa part, cette proposition serait considérée comme acceptée.
Celui-ci en a tiré toute conséquence utile en lui adressant ensuite une mise en demeure de payer les sommes dues, telles que contenues dans cette proposition, par lettre recommandée du 14 septembre 2018.
L’absence de déclaration de la TVA, et par voie de conséquence du paiement des sommes dues à ce titre, équivaut au détournement de sommes versées par des tiers, destinées au Trésor public, et constitue un fait grave.
Cette absence de déclaration a été répétée sur trois exercices fiscaux.
Enfin, l’opposition à contrôle fiscal manifestée par l’appelant malgré avertissements répétés du contrôleur est constitutive de man’uvres frauduleuses pour faire obstacle au recouvrement de l’impôt.
La preuve de man’uvres frauduleuses et de manquements graves et répétés par l’appelant à ses obligations fiscales est ainsi rapportée.
Ces man’uvres et manquements rendent inopposables au créancier intimé l’insaisissabilité du bien constituant la résidence principale de l’appelant pour les sommes dues au titre de la TVA.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur la demande en partage de l’indivision
Le tribunal a ordonné le partage forcé de l’indivision existant entre les appelants, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard détenant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’un d’eux, qui n’a procédé à aucun règlement et n’a pas lui-même agi en partage comme il lui était loisible de le faire afin de pouvoir s’acquitter de sa dette.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Cette action en partage, qui doit être exercée à l’encontre de l’ensemble des indivisaires, est une application de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil, qui dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne, de sorte que les conditions requises pour l’exercice de cette action doivent être remplies.
Il ressort ici des pièces versées au débat que M. [R] [W] est redevable au titre de la TVA des années 2015 et 2016 de la somme de 143 799,52 euros selon avis de mise en recouvrement du 31 août 2018 (AR non réclamé) et du 15 avril 2019 (AR non réclamé), ainsi que de la somme de 219 115 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe foncière soit :
— 59 678 euros au titre de l’année 2015 outre 5968 euros de pénalités
— 130 508 euros au titre de l’année 2016 outre 13051 euros de pénalités
— 7 849 euros au titre de l’année 2017 outre 785 euros de pénalités
— 1 160 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2021
outre 116 euros de pénalités.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
M. [W] n’a répondu à aucun des courriers de l’administrations fiscale, s’abstenant d’aller chercher les courriers recommandés qui lui étaient envoyés, allant même jusqu’à les refuser, et n’a pas effectué le moindre paiement.
Il n’a pas donné suite aux mises en demeure aux fins de partage amiable qui lui ont été adressées en 2022 et 2023 et n’a à ce jour, entrepris aucune démarche en sens.
En conséquence, les conditions de l’action oblique en partage sont réunies, et le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision et la licitation de l’immeuble indivis.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent supporter les dépens de la procédure d’appel et sont condamnés à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [V] [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [V] [W] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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