Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 mars 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°255
N° RG 26/00270 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4NM
Recours c/ déci TJ, [Localité 1]
23 mars 2026
,
[S]
C/
,
[F] DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 17 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2026, notifiée le même jour à 09h38 concernant :
M., [A], [S] alias, [B], [A]
né le 04 Janvier 1997 à, [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 mars 2026 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 26/01426 présentée par M.le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mars 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M,.[A], [S] alias, [B], [A] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur, [A], [S] alias, [B], [A] le 24 Mars 2026 à 14h37 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M., [C], [Q] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur, [A], [S] alias, [B], [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur, [A], [S] alias, [B], [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur, [A], [S] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE en date du 17 novembre 2025 à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Le 21 février 2026 à 9h38, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur, [A], [S] le 25 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 mars 2026 à 12h11, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur, [A], [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance en date du 23 mars 2026 à 14h00, notifiée à M., [B] à 16h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur, [A], [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 mars 2026 à 14h37. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur, [A], [S] :
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie car il n’a plus personne là-bas, qu’il a une compagne en Italie et veut la rejoindre et être soigné en Italie,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence en dépit d’une saisine anciennes des autorités algériennes. Elle relève que M., [B] souffre de façon invalidante d’une sciatique aigüe.
Monsieur le préfet n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur, [A], [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur, [B] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur, [A], [S] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur, [A], [S] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 19 février 2026. Cette demande a été renouvelée le 20 février 2026. Le 12 mars 2026, les autorités algériennes ont informé la préfecture des Alpes-Maritimes que Monsieur, [A], [S] était connu de leur services sous l’identité de Monsieur, [A], [B] et qu’un laissez-passer serait délivré dès la réception d’un routing. Le 13 mars 2026, une demande de routing a été formée. Le 17 mars 2026, un billet en date du 2 avril 2026 à destination de l’Algérie a été transmis par les services de la police aux frontières. La demande de laisser-passer consulaire a été réitérée auprès des autorités consulaires algériennes le 17 mars 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [A], [S] fondée en droit.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M., [A], [S] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
En l’espèce, M., [B] a produit un document de l’UCSA de, [Localité 3] datée du 16 février 2026 et mentionnant une hernie discale avec une prescription d’infiltration lombaire.
M., [B] n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M., [B] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Il convient de rejeter le moyen tenant à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR, [A], [S] :
Monsieur, [A], [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M., [B] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 décembre 2024 pour des faits de soustraction à une mesure de rétention en réunion et de dégradations à six mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans. Il a été condamné le 12 février 2024 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2024, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2023, assortie d’une interdiction de retour de 2 ans. Par arrêté en date du 10 septembre 2025, il a été assigné à résidence par la préfecture de la, [Etablissement 1]. Par jugement du 17 novembre 2025, il a été condamné pour la violation de cette assignation à résidence à 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français. Il a été incarcéré du 21 septembre 2025 au 21 février 2026.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur, [A], [S] alias, [B], [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de, [Localité 1] à M., [A], [S] alias, [B], [A], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur, [A], [S] alias, [B], [A], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de, [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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