Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03901
N° Portalis DBVH-V-B7I-JNIA
AB
Juge des
contentieux
de la protection [Localité 1]
19 novembre 2024
RG :24/01184
S.A. Franfinance
C/
[W]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 19 novembre 2024, N°24/01184
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa FRANFINANCE venant aux droits de la Sas SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colambain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
M. [T] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné par PV 659 du code de procédure civile le 28 janvier 2025sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 08 août 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [W] un prêt personnel n°36198303962 d’un montant de 29 867 euros au taux contractuel annuel de 7,15%, remboursable en 84 mensualités de 472,38 euros.
Par avenant du 04 janvier 2018, ce crédit a été réaménagé en 108 mensualités de 371,48 euros au TEG de 7,39%.
A partir du mois de novembre 2023, l’emprunteur a cessé d’honorer ses engagements et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, la société Sogefinancement l’a mis en demeure d’avoir à régler les sommes restant dues.
La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, en date du 29 février 2024.
Par acte du 08 août 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a assigné M. [T] [W] en paiement de la somme de 13 901,84 euros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2024 :
— a jugé ses demandes recevables,
— a dit qu’elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
— a condamné M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 436,92 euros, sans intérêts,
— - a condamné la requérante aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Franfinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 02 avril 2026 laquelle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour
— de réformer et à tout le moins infirmer le jugement en ce qu’il
— a dit qu’elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
— a condamné M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 436,92 euros, sans intérêt,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— de condamner l’intimé à lui payer les sommes de
— 13 901,84 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 février 2024,
— 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [T] [W], intimé défaillant, par acte du 28 janvier 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour priver l’établissement de crédit de son droit aux intérêts conventionnels, le tribunal a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve de la consultation du FICP en ne produisant pas d’attestation de la banque de France en ce sens.
L’appelante soutient rapporter la preuve qu’elle a procédé à la consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Selon l’article L.751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il incombe à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de cette consultation et en l’espèce, l’appelante produit un document intitulé « résultats interrogation fichage FICP » comportant :
le code utilisateur,
le code agence,
l’identité de l’emprunteur avec date et lieu de naissance,
la date de la consultation, le 8 août 2016,
le type d’interrogation : « automatique »,
le résultat : « aucun »,
le n°36198303962 correspondant au n° du prêt.
L’appelante a ainsi conservé la preuve de sa consultation sur un support matériel, daté, vérifiable et précis, notamment sur la personne objet de cette consultation et son résultat.
La loi n’exige pas de formalisme particulier quant à la preuve de cette consultation, ni qu’une clef Banque de France figure sur le document.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
sur le montant de la créance
L’appelante demande la somme de 13 901,84 euros, comprenant le montant des échéances impayées (1 485,80 euros), du capital restant dû (11 413,08 euros), et de l’indemnité contractuelle de 8% (1 002,96 euros).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’appelante produit la mise en demeure adressée à l’intimé le 29 février 2024, avec copie du tableau des sommes restant dues, correspondant à celles réclamées et l’historique du compte.
Elle justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, l’intimé est condamné à lui payer la somme de 13 901,84 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,15% à compter du 29 février 2024.
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 novembre 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne M. [T] [W] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 13 901,84 euros au titre du contrat n°36198303962, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,15%, à compter du 29 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [T] [W] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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