Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 16 février 2024, N° 2022004723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFDP
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
16 février 2024
RG:2022004723
S.A.R.L. VITAMIN EVENTS
C/
S.A.S. PULSAR EVENTS
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 16 Février 2024, N°2022004723
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. VITAMIN EVENTS, Société à Responsabilité Limitée à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 433 745 247, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Yves MOUNIER, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PULSAR EVENTS Société par actions simplifiée, société par actions simplifiée au capital de 4.000 euros, inscrite au RCS d’Avignon sous le N° 898 440 409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2],
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur de la société VITAMIN EVENTS,
Intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Yves MOUNIER, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 avril 2024 par la SARL Vitamin Events à l’encontre du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022004723 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2024 par la SCP Silvestri-Baujet, intervenante volontaire et es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Vitamin Events, appelante, suivant jugement du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 février 2025 par la SAS Pulsar Events, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 avril 2026.
***
La société Vitamin Events, anciennement Sud Congrès Conseil, a pour activité l’organisation d’évènements, notamment de congrès dans le monde scientifique et médical.
La société Vitamin Events a embauché Mme [Y] [D] en qualité d’assistante administrative par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011, puis à compter de l’année 2018, en qualité de responsable commerciale.
Le 30 novembre 2020, la société Vitamin Events a procédé au licenciement de Mme [Y] [D] pour faute grave après avoir fait procéder, par M. [K], commissaire de justice, à des constatations sur le matériel informatique utilisé par cette salariée. M. [K] a établi son rapport le 24 novembre 2020.
A l’occasion de rencontres scientifiques sur le thème « foie et addictions » qui se sont déroulées le 3 juin 2021 à [Localité 4], la société Vitamin Events déclare avoir découvert l’existence d’un nouveau concurrent, la société « Pulsar Events » qui utilisait ses propres bases de données contenant ses contacts, ses projets, ses prestataires et même les retours de ses commerciaux et clients.
La société Pulsar Events est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon le 20 avril 2021, ayant quatre associés détenant chacun ¿ du capital, dont Mme [Y] [D].
La société Pulsar Events a, notamment pour activité, l’organisation de tous types d’évènements publics, privés, professionnels, tels que des congrès, des salons, des séminaires.
***
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le président du tribunal de commerce d’Avignon saisi par la société Vitamin Events a mandaté la SCP [Q]-Soumille, commissaires de justice, avec pour mission de pénétrer dans les locaux du siège social de la société Pulsar Events à [Localité 2] et de rechercher, avec le concours d’un expert en informatique au besoin, et de se faire communiquer tout document et information quel qu’en soit le support, informatique ou autre, de nature à confirmer l’existence et à révéler la teneur des relations contractuelles avec les clients de la société Vitamin Events, pour la période allant du 30 novembre 2020 au 30 novembre 2021.
La société [Q] et Soumille a dressé un procès-verbal de ses opérations le 8 février 2022.
Elle a par ailleurs mandaté M. [R] [E], expert en informatique inscrit sur la liste des experts prés la cour d’appel d’Aix-En-Provence a qui a été remis un ordinateur portable Apple Mac Book Air et un téléphone portable aux fins de recherches de documents en relation avec les clients de Vitamin Events.
M. [E] a remis son rapport à la même date, le 8 février 2022.
***
Par exploit du 18 mars 2022, la société Vitamin Events a fait assigner la société Pulsar Events en référé devant le tribunal de commerce d’Avignon, aux fins d’interdiction, sous astreinte, des « actes de démarchage de clients historiques », et de la condamner à lui verser une provision sur les dommages et intérêts en raison d’actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2022, le juge des référés a rejeté toute demande au titre du trouble manifestement illicite constitué par une action en concurrence déloyale, ainsi qu’une demande provisionnelle de 30.000,00 euros s’y rattachant.
***
Par exploit du 18 mars 2022, la société Vitamin Events a fait assigner la société Pulsar Events aux fins de réparation de son préjudice au titre d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a statué comme suit:
« Déclare et juge que le procès-verbal de constat du 8 février 2022, ses annexes et le rapport d’expertise informatique, soit les pièces n°16 et 17 de la demanderesse, ne sont pas nuls mais partiellement irrecevables ;
Déclare qu’aucune clé USB contenant le dossier séquestré n’a pas été produite aux débats ;
Juge qu’il n’existe aucune situation de concurrence déloyale de la part de la société Pulsar Events ;
Déboute par conséquent la société Vitamin Events de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Vitamin Events à payer à la société Pulsar Events la somme de 3 000 euros au titre du préjudice lié aux dépassements des termes de l’ordonnance ;
Condamne la société Vitamin Events à payer la somme de 5 000 euros à la société Pulsar Events à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société Vitamin Events la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69.59 euros. ».
***
La société Vitamin Events a relevé appel le 9 avril 2024 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Vitamin Events, a fixé la date de cessation des paiements au 11 février 2024, et a désigné la société Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vitamin Events, et a désigné la société Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Silvestri-Baujet, es qualités et intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1241 du code civil, de :
« – Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ;
— Constater que les agissements de Mme [D] et la société Pulsar Events sont constitutifs de concurrence déloyale
En conséquence
— Débouter la société Pulsar Events de ses demandes, en ce compris sa demande nouvelle de condamnation pour procédure abusive
— Condamner la société Pulsar Events à payer à la SCP Silvestri-Baujet, es qualités de mandataire liquidateur de la société Vitamin Events la somme de 48 569 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale
— Condamner la société Pulsar Events à payer à la SCP Silvestri-Baujet, es qualités de mandataire liquidateur de la société Vitamin Events la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Pulsar Events aux entiers dépens, en ceux compris le coût des procès-verbaux de constats d’huissier établis les 30 septembre 2021 par Maître [K] et 8 février 2022 par Maître [Q].
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux d’annonce distincts ».
Au soutien de ses prétentions, la société Silvestri-Baujet, es qualités et intervenante volontaire, expose que :
— Sur le non-respect du droit à un procès équitable :
La société Vitamin Events a saisi deux juridictions différentes dans le cadre du litige l’opposant à la société Pulsar Events, à savoir le Président du Tribunal de Commerce d’Avignon en référé d’une part, et le Tribunal de Commerce d’Avignon au fond d’autre part. Et le même juge a d’abord rendu une ordonnance de référé, puis un jugement dans le litige opposant les deux sociétés, en sorte que la société Vitamin Events a donc été jugée par deux juridictions différentes mais dans lesquelles siégeait le même juge, M. [J] [V]. L’impartialité de ce juge peut être mise en cause et ce d’autant plus qu’il indique dans le jugement au fond valider l’analyse du juge des référés, donc sa propre analyse.
— Sur la validité du procès-verbal dressé le 8 février 2022 :
En considérant, comme le juge des référés, que l’absence de communication du référentiel clients a entrainé des prérogatives démesurées pour l’expert et le commissaire de justice, le tribunal s’est fourvoyé.
D’une part, il n’appartenait pas à la société Vitamin Events de dévoiler l’entièreté de son fichier client à la société Pulsar Events dans le cadre du procès-verbal de constat, d’autre part, il ne pouvait être reproché à l’expert d’avoir « balayé l’entièreté des données contenues dans le Cloud, l’ordinateur, la messagerie et le téléphone », ce constat ne dépassant pas l’ordonnance du 5 janvier 2022.
Quant aux pochettes et photos remises spontanément par la société Pulsar Events, il ne peut être invoqué des remises non autorisées. Enfin, la société Pulsar Events ne fait la preuve d’aucun préjudice.
— Sur les actes de concurrence déloyale :
1°) sur la faute :
Mme [Y] [D] s’est servie à la fois des données en sa possession en sa qualité de salariée de la société Vitamin Events, mais aussi de la ligne téléphonique dont elle disposait, et ce afin de capter de manière totalement déloyale les clients de la société Vitamin Events. Elle a ainsi, dès le mois de mars 2020, commencé à piller les données informatiques de la société Vitamin Events afin d’établir son « projet professionnel 2021 ». Elle n’a jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Le rapport de l’expert laisse apparaître que l’ordinateur de la société Pulsar Events contient des documents en relation avec les clients de la société Vitamin Events.
Plus précisément, ces documents concernent quatre clients de la société Vitamin Events : la SCI Division Scientifique Chimie Organique, l’Association d’hépato-gastroentérologie, la SCI Division chimie industrielle et le Réseau Français de Métabolomique et Fluxomique ( RFMF). Par ailleurs, les recherches dans la messagerie de la société Pulsar Events permettent de retrouver six adresses de messageries de clients échangeant habituellement avec la société Vitamin Events.
La société Vitamin Events cite plusieurs exemples destinés à démontrer qu’elle évolue dans un marché de niche, que la société Pulsar Events a capté plusieurs de ses clients historiques et que contrairement à ce qui est soutenu par la société Pulsar Events, la clientèle n’est nullement volatile. Elle soutient que lorsque les clients sont satisfaits, ils la sollicitent pour organiser à nouveau les congrès dont elle a déjà été en charge les années précédentes.
S’agissant du congrès « foie et addictions », elle soutient qu’elle a été en charge des éditions 2017 et 2018, et que la société Pulsar Events s’est appropriée déloyalement les édictions 2021 et 2023.
S’agissant du congrès RFMF, elle était en charge de son organisation depuis 2015 et la société Pulsar Events s’est appropriée déloyalement l’organisation du congrès 2021, ainsi que du congrès EuSM2022.
Outre le détournement de clients, la société Pulsar Events s’est accaparée ses process et méthodes. Elle a notamment reproduit à l’identique le badge proposé par la société Vitamin Events lors de l’organisation du congrès JCO 2019, pour l’organisation du congrès JCO 2022.
2°) sur le préjudice :
La conséquence directe des agissements de la société Pulsar Events et de Mme [D] a été la perte de contrats, et c’est au minimum quatre dossiers qui ont été détournés. Cette perte représente ¿ du chiffre d’affaires réalisé par la société Vitamin Events sur l’exercice 2020, soit la somme de 48 569 euros HT.
Elle ajoute qu’une fois le client capté, la société Pulsar Events n’hésite pas à pratiquer une politique tarifaire agressive pour remporter les marchés, proposant les mêmes prestations selon devis 12% moins cher, notamment pour l’organisation des journées de chimie organique.
3°) sur le lien de causalité :
Elle soutient qu’il ne fait aucun doute que la perte de contrats de la société Vitamin Events résulte des agissements déloyaux de la société Pulsar Events avec le
concours de Mme [D].
— Sur la demande adverse au titre de la procédure abusive :
La société Vitamin Events soutient qu’elle est parfaitement dans son droit lorsqu’elle interjette appel et la société Pulsar Events ne démontre pas la déstabilisation de ses activités et de son organisation qui résulteraient de la procédure.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Pulsar Events, intimée, demande à la cour, au visa des articles 342 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
« Rejetant toutes demandes, fins, conclusions, prétentions contraires,
Il est sollicité de la cour de céans de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon du 16 février 2024 ;
— Débouter la société Vitamin Events et la SCP Silvestri Baujet de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— En conséquence, fixer la créance antérieure de la société Pulsar Events au passif de la société Vitamin Events à concurrence de la somme de 8.489,55 (huit mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-cinq centimes) euros décomposée comme suit :
— 8.000 euros au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Avignon, outre intérêts au taux légal courant du 11 mars 2024 au 10 mai 2024 et au taux légal majoré du 11 mai 2024 au 16 octobre 2024, représentant la somme totale de 415,17 euros ;
— 74,38 euros au titre des dépens.
A titre incident,
— Condamner la société Vitamin Events et la SCP Silvestri Baujet ès qualités, à verser à la société Pulsar Events la somme de 5.000 (cinq mille) euros pour procédure abusive, l’appelante ayant sciemment interjeté appel du jugement dans le seul but de déstabiliser les activités, les finances et l’organisation de l’intimée ;
— Condamner la SCP Silvestri Baujet ès qualités à verser à la société Pulsar Events la somme de 7.000 (sept mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCP Silvestri Baujet ès qualités aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Pulsar Events, intimée, expose que :
1°) s’agissant du respect du droit à un procès équitable, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est tardif. En effet, les débats se sont tenus à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2023 devant une formation collégiale, en présence des conseils des parties et celui représentant la société Vitamin Events n’a pas soulevé la difficulté. Or, le défaut d’impartialité objective d’un juge devant conduire à sa récusation ne peut pas être soulevé à tout moment de la procédure, mais doit impérativement l’être avant la clôture des débats.
Subsidiairement, la société Pulsar Events soutient que le moyen n’est pas fondé en faisant valoir que dans son ordonnance de référé, le président du tribunal suggérait implicitement à la société Vitamin Events de procéder à la communication au fond du référentiel clients au contenu inconnu, qui n’avait pas été transmis à la concluante ; et dans son jugement au fond, le tribunal s’est contenté de constater l’absence objective de communication du référentiel clients.
2°) sur la validité du procès-verbal du 8 février 2022 :
Le commissaire de justice avait notamment pour mission de : « Déterminer si les fichiers et documents commerciaux exploités par la société PULSAR EVENTS par l’entremise de Madame [Y] [D], sont identiques à ceux contenus dans le dossier séquestré le 24 novembre 2020 ».
Or, ni les fichiers et documents commerciaux, ni le fichier clients ne lui ont été remis, de sorte qu’elle a été mise dans l’impossibilité d’étudier, d’appréhender et de contrôler non seulement l’étendue des mesures devant s’exécuter à son encontre mais également le respect, par le commissaire de justice et l’Expert informatique, des termes de l’ordonnance et de ses limites.
L’absence de tout référentiel ou de mention de mots-clefs contrôlables par le saisi ( la société Pulsar Events) a conduit à des dépassements évidents et conséquents de l’ordonnance. Ainsi, la société Vitamin Events, a remis, par l’intermédiaire de Mme [M], des documents et informations couverts par le secret des affaires sans rapport avec les éléments dont la collecte avait été autorisée. Le commissaire de justice sera conduit à constater qu’aucun document contenu dans les six pochettes remises n’est visé par l’ordonnance. Mais il n’hésitera cependant pas à citer dans son procès-verbal ( pages 4 et 5) des clients de la société Pulsar Events pourtant non concernés par les mesures en cours, ni à mentionner en page n°10 une photographie de dossiers portant les noms de clients de la société Pulsar Events. La situation a conduit à accorder au commissaire de justice un pouvoir d’investigation disproportionné conduisant à la nullité des opérations.
Les premiers juges ont, à titre superfétatoire, constaté que d’autres dépassements affectaient les mesures et que celles-ci s’analysaient en une investigation générale dépourvue de limites :
« La disproportion des investigations ayant été reconnue, nul besoin de se pencher plus avant sur la période de recherche par le commissaire de justice, qui établit cependant que le procès-verbal de constat fait référence à des communications de documents ayant eu lieu antérieurement et postérieurement aux périodes ciblées, ainsi qu’à des tiers autres que ceux visés par la mesure d’instruction ».
Or, les appelantes n’ont développé aucun moyen sur ce point pour soutenir leur demande d’infirmation, de sorte qu’elles sont présumées s’être appropriées sur ce point la motivation de la décision entreprise.
3°) sur l’absence de concurrence déloyale :
Par sa carence probatoire, la société Vitamin Events ne permet pas de déterminer quels seraient les clients concernés par le détournement invoqué.
— Sur la notion de clients :
La clientèle est éminemment extensive et non captive. Ainsi s’agissant du congrès « Foie et addictions », s’il n’est pas contesté que la société Vitamin Events a pu avoir la gestion de deux éditions de ce congrès, rien ne permet d’établir que ce congrès lui a été systématiquement attribué pour toutes les éditions. La huitième édition ne lui était ni réservée, ni acquise et rien ne permet de considérer l’organisateur de ce congrès comme un « client historique ».
S’agissant du congrès de la SCF Division Chimie Organique, qui a effectivement fait appel à la société Vitamin Events en 2019, elle avait auparavant fait le choix d’un prestataire tiers, la société Carte Blanche.
La SCF Division Chimie Organique organise pour chaque édition de son congrès des appels d’offre, et sollicite à ce titre différents prestataires. Ainsi et à titre d’exemple, cet organisateur a sollicité la société Pulsar Events pour la prochaine édition 2025 et a souhaité qu’elle réponde à l’appel d’offre, lequel est ouvert à d’autres prestataires.
Elle cite comme autre exemple, le congrès de [Localité 5], qui a été géré en 2022 par la société Vitamin Events mais qui était auparavant organisé par la société Cofrata Europa Group.
Elle cite encore le congrès matériaux et les congrès organisés par RFMF, SFSM et la SFEAP.
Enfin, le congrès EuSM 2022 ne pouvait constituer un « client historique » de la société Vitamin Events dès lors que ce congrès constituait une première édition.
Elle conclut que la société Vitamin Events est amenée, au gré des années et des éditions, à gagner ou perdre des clients, au détriment ou au profit de concurrents, sans que ceci soit constitutif ou résulte d’une déloyauté quelconque.
Le marché en cause n’est en rien un « marché de niche », ni un marché spécifique et captif ; en témoigne le nombre d’agences d’évènementiel sur le marché, ou encore le fait que la société Vitamin Events a pu organiser des congrès en lieu et place d’agences concurrentes auparavant choisies par certains organisateurs, telles que la société Carte Blanche, la société Cofrata Europa Group, etc. En témoigne, enfin, les marchés « perdus » par la société Vitamin Events, et ce, au profit de tiers concurrents.
a – Sur les actes querellés : les fichiers Dropbox
Il est reproché à Mme [D] d’avoir manipulé les fichiers Dropbox, et notamment d’avoir frauduleusement soustrait les bases de données de la société Vitamin Events.
Or, le procès-verbal de constat du 24 novembre 2020 ne permet pas de déterminer en quoi consistaient les fichiers en cause, ni de dire qu’ils ont été modifiés, supprimés ou encore transférés, la société Vitamin Events s’étant toujours refusé à communiquer les référentiels en cause.
De plus, reprocher à Mme [D] d’avoir commencé à piller les données informatiques de la société Vitamin Events dès le mois de mars 2020 alors que toute activité était à l’arrêt et que ce domaine d’activité allait le demeurer pendant de longs mois, n’a aucun sens.
Au mois de novembre 2020, Mme [D] a sollicité auprès de la chambre des Métiers et de l’Artisanat de Dordogne, un bilan de compétences aux termes duquel il est indiqué :
« Madame [D] [Y] s’épanouit dans son emploi actuel mais suite à la crise sanitaire, elle est actuellement en chômage partiel et son entreprise risque d’être en redressement judiciaire l’année prochaine. Son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle mais madame a pour l’instant refusé la proposition. Elle aimerait changer de métier, de voie, mais elle n’a pas cependant encore identifié vers quel secteur s’orienter ».
L’on comprend dès lors que le procès-verbal du 24 novembre 2020 n’a constitué qu’un prétexte pour licencier Mme [D] suite à son refus d’une rupture conventionnelle.
Les flux de données habituels, que l’appelante a pris grand soin de ne pas faire constater, surtout en 2020, alors que les salariés travaillaient à distance, n’avaient absolument pas pour objet de servir un projet concurrent comme l’indiquent les appelantes.
Il est également reproché à Mme [D] de lui avoir transféré des fichiers et documents commerciaux. La société Pulsar Events souligne les termes de l’expertise informatique qui conclut que les recherches relatives aux noms de fichiers cités par Maître [K] dans son constat du 24 novembre 2020, et notamment JIFT Info.dicx, export opportunity, ERRS info.docx, 2022 avec brief.csv et 2022 avec contact.CSV, n’ont produit aucun résultat. Et contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse et a été retenu par les premiers juges, les recherches ont porté non seulement sur le Cloud mais également sur l’ordinateur Mac Book Air, sur la messagerie ainsi que sur un téléphone portable.
b- Sur les actes querellés : le démarchage sur la base des fichiers :
La société Pulsar Events expose que les clients sont libres de s’adresser au ou aux prestataires de leur choix et d’organiser des mises en concurrence avec les agences qu’ils souhaitent, ce qui explique d’ailleurs que la société Vitamin Events a pu organiser des congrès pour certains clients qui, auparavant, faisaient appel à des prestataires tiers. Elle souligne surtout que la société Vitamin Events ne démontre pas depuis 2022, le moindre démarchage émanant de la société Pulsar Events auprès des clients de la société Vitamin Events.
c- Sur les actes querellés : le numéro de portable :
Le numéro de téléphone correspondant à la ligne incriminée est le numéro de téléphone personnel de Mme [D], utilisé de longue date et ce, bien avant même qu’elle soit recrutée et employée par la société Vitamin Events. Il incombait à la société Vitamin Events de doter, dès l’origine ses employés de moyens de communication exclusivement professionnels, si elle entendait par la suite restreindre ou en interdire l’usage.
d- Sur les actes querellés : les tarifs pratiqués :
Il lui est reproché, une fois le client capté, de pratiquer une politique tarifaire agressive pour remporter les marchés. Or, ce moyen admet que les clients ou prospects mettent systématiquement en concurrence plusieurs agences. De plus, les tarifs pratiqués d’un client à l’autre au sein d’une même agence sont variables. Et les connaissances que pouvaient éventuellement avoir Mme [D] des anciens tarifs, au demeurant variables, pouvant être pratiqués par son employeur lors de son licenciement en novembre 2020, n’étaient absolument plus d’aucune utilité un an plus tard. Enfin, la société Vitamin Events a été conduite à pratiquer des conditions tarifaires élevées pour sauver sa trésorerie compte tenu de l’importante baisse de son chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019.
e- Sur les nouveaux actes querellés : l’utilisation des process de la société Viamin Events :
La société Vitamin Events s’étonne en premier lieu que la société Pulsar Events ait pu organiser en un mois et demi le congrès « Foie et Addictions » 2021, estimant qu’un tel congrès « ne peut matériellement pas s’organiser dans un laps temps si court » puisqu’elle même avait besoin de quatre mois de préparation, l’hébergement des invités devant notamment être organisé à l’avance.
La comparaison n’est pas pertinente, la société Vitamin Events n’établissant pas quelles étaient les prestations effectivement réalisées pour ce congrès et si elles étaient, en tous points, comparables avec celles effectuées par ses soins en 2019.
En second lieu, sur le grief d’une reproduction à l’identique les badges « utilisés par la société Vitamin Events » pour le congrès JCO 2019, la société Pulsar Events soutient que le choix du badge querellé, sa composition et son agencement ont été dictés par le client et la couleur bleue est celle des JCO, de sorte qu’il n’y a eu ni confusion dans l’esprit des clients, ni utilisation des process et méthodes de l’appelante.
Sur l’absence de préjudice :
La société Pulsar Events fait valoir que :
a) la comparaison des chiffres d’affaires avec l’année 2020 est inadéquate ; que la société Vitamin Events ne saurait sérieusement alléguer de la perte d’un quart de son chiffre d’affaires en partant du chiffre d’affaires totalement faussé en raison de l’épidémie de Covid et de l’arrêt des activités ;
— même en tenant compte du chiffre d’affaires totalement erroné de 48.569 euros HT, prétendument détourné, rapporté au chiffre d’affaires de la société Vitamin Events lors de l’exercice hors pandémie de 2019, le prétendu détournement ne représenterait alors pas 25% (le quart) mais 9,8% ;
— à titre superfétatoire, le chiffre d’affaires prétendument détourné correspond, selon le procès-verbal de constat dressé, à deux années d’exercice puisque les événements en cause devaient se dérouler en 2021 mais également en 2022 et il est parfaitement impossible, comme le fait la société Vitamin Events, de comparer un chiffre d’affaires réalisé sur deux années.
b) la société Vitamin Events fonde sa demande et le chiffre d’affaires prétendument détourné de 48.569 euros H.T. sur quatre factures anciennement émises par elle, à l’égard de clients prétendument détournés , et notamment, pour le client RFM, sur la base d’une facture de février 2020 de 7 000 euros HT. Or, si les organisateurs des journées RFMF prévoyaient 367 inscrits en 2020, pour l’année 2021, le nombre de participants maximum total était de 160 personnes impliquant de facto des prestations moins étendues et donc un chiffre d’affaires très largement diminué.
De même pour le congrès « Foie et Addictions » les prestations sollicitées auprès de la société Vitamin Events par le client, concernaient 200 participants pour les éditions 2017 et 2019. Or, les inscriptions pour l’édition 2021 étaient limitées à 90 personnes maximum et n’ont, en pratique, rassemblé que 75 personnes.
S’agissant du client Division de Chimie Industrielle, la société Pulsart Events expose que rien n’atteste que les conditions imposées et les prestations sollicitées par ce client pour le « FICS 2022 » aient été les mêmes qu’en 2020, mais surtout il est établi que le FICS 2022 a été, en réalité, organisé par la société Vitamin Events elle-même. Elle n’a donc subi aucun préjudice au titre de la perte de ce client.
c) la demande est inadéquate dès lors qu’il est constant que les dommages et intérêts pouvant être sollicités ne peuvent être constitués par le chiffre d’affaires prétendument perdu mais par la marge ou l’excédent brut d’exploitation.
Il est donc totalement impossible pour la société Vitamin Events de solliciter, comme elle le fait 48.569 euros de dommages et intérêts, soit une somme correspondant à un chiffre d’affaires facturé en 2019 et en 2020, de surcroît au titre de prestations spécifiques et propres à une édition de congrès.
d) sur l’absence de lien de causalité :
Le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes supposées n’est pas établi dès lors que la société Vitamin Events n’est jamais certaine d’être retenue d’une édition à l’autre et d’être sélectionnée dans le cadre des appels d’offres.
— Sur la demande de rectification de l’état des créances :
La société Pulsar Events expose qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Vitamin Events, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, à concurrence de la somme de 16.639,55 euros, décomposée comme suit :
— 8.000 euros au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Avignon, outre intérêts au taux légal courant du 11 mars 2024 au 10 mai 2024 et au taux légal majoré du 11 mai 2024 au 16 octobre 2024, représentant la somme totale de 415,17 euros ;
— 74,38 euros au titre des dépens ;
— 7.000 euros à titre prévisionnel à échoir au titre des demandes formées par devant la Cour d’appel de Nîmes ;
— 150 euros à titre prévisionnel à échoir au titre des dépens liés à la procédure d’appel (signification de l’arrêt à intervenir à l’appelante ainsi qu’au mandataire judiciaire) ;
— 1.000 euros à titre prévisionnel à échoir au titre des frais de Conseil subis du fait de la présente déclaration de créance et ses suites.
Elle indique ce que sa créance échappe à la vérification des créances et que le Juge commissaire ne peut que constater qu’une instance est en cours.
Elle sollicite en application des dispositions des articles R.624-9 et R.624-11 du code de commerce, qu’il soit porté mention, sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vitamin Events, de l’arrêt à intervenir.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur l’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable :
L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) stipule :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à :
a. Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b. Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. Se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d. Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e. Se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Il est constant que la présence, dans une formation de jugement, d’un magistrat qui a rendu une décision dans une phase antérieure de la procédure ne contrevient au principe d’impartialité que dans la mesure où il a porté une appréciation sur le fond de l’affaire.
Ainsi, le juge qui a statué en référé sur une demande de provision en raison du caractère non sérieusement contestable de l’obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation
Plus généralement celui qui participe au délibéré d’une affaire ne doit pas avoir manifesté son opinion antérieurement ou avoir déjà porté une appréciation sur les faits litigieux.
Mais la Cour de cassation juge que les dispositions de l’article 6.1de la Convention EDH sur l’exigence d’impartialité n’excluent pas l’application des dispositions de droit interne sur la récusation, selon lesquelles la demande en récusation doit être formée dès que la partie a connaissance de la cause de récusation et avant la clôture des débats.
***
En l’espèce, par une ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon a débouté la société Vitamin Events de ses demandes tendant d’une part à ce qu’il soit donné injonction à la société Pulsar Events de cesser ses opérations de démarchage et ce sous astreinte, d’autre part, que la société Pulsar Events soit condamnée à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le juge des référés a jugé que le trouble manifestement illicite n’était pas établi considérant que « la preuve que Madame [Y] [D] a enregistré des données extraites de l’entreprise Vitamin Events sur un fichier pro dénommé « Projet Pro 2021 Dossier 2021 n’est pas établie dans le cadre de la présente instance. »
Le juge des référés a ainsi porté une appréciation sur les éléments de preuve apportés dans le débat par la société Vitamin Events et dont la plupart sont identiques à ceux présentés au fond, dans le cadre de la présente instance.
La société Vitamin Events soutient qu’ayant son siège social en Gironde et n’ayant jamais eu affaire aux juridictions avignonnaises auparavant, elle ne connaissait pas le nom des juges composant ces juridictions. Ce moyen est cependant inopérant dés lors que le nom du magistrat qui a statué d’abord comme juge des référés, puis comme président du tribunal de commerce, est mentionné sur l’ordonnance, et que la composition d’une juridiction est connue avant l’ouverture des débats par l’affichage du rôle qui comporte la composition du tribunal.
Et il résulte des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile que les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.
La société Vitamin Events qui ne pouvait dès lors ignorer l’identité de personne entre le juge des référés et le président du tribunal de commerce d’Avignon, statuant au fond et qui s’est abstenue de demander la récusation de ce juge avant la clôture des débats, ne peut plus invoquer la violation de l’article 6.1 précité. En effet, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de la violation des dispositions relatives à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal.
La demande d’infirmation du jugement déféré au motif de la violation du droit à un procès équitable est rejetée.
— Sur la validité du procès-verbal dressé le 8 février 2022 :
Les premiers juges ont jugé que l’absence de communication du référentiel clients est de nature à ne pas pouvoir permettre, d’une part de cibler les clients recherchés, d’autre part de contrôler que lesdits clients aient été les seuls recherchés. Ils ont considéré que sans cette communication, le commissaire de justice et l’expert informatique avaient bénéficié de prérogatives démesurées leur permettant d’investiguer au-delà de la recherche ciblée du fichier clients, et que leurs investigations ont été manifestement disproportionnées.
Le jugement poursuit dans les termes suivants :
« Si la nullité du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise informatique est écartée pour pouvoir pour la suite de la motivation être utilisée, il n’en demeure pas moins qu’à l’image des clauses réputées non écrites, les investigations reconnues comme disproportionnées sont irrecevables. »
« La disproportion des investigations ayant été reconnue, nul besoin de se pencher plus avant sur la période de recherche par le commissaire de justice, qui établit cependant que le procès-verbal de constat fait référence à des communications de documents ayant eu lieu antérieurement et postérieurement aux périodes ciblées, ainsi qu’à des tiers autres que ceux visés par la mesure d’instruction ».
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Pulsa Events, les appelantes qui développent une critique argumentée de l’analyse qui a faite par le tribunal de commerce de la validité du procès-verbal du 8 février 2022, ne peuvent en aucun cas être présumées s’être appropriées, sur ce point, la motivation de la décision entreprise.
La cour est bien saisie de la question de la validité du procès-verbal du 8 février 2020 dans son ensemble.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a désigné la SCP [Q]-Soumille aux fins de constat avec pour mission de :
« – pénétrer au siège social de la société Pulsar Events sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— rechercher, avec le concours d’un expert en informatique si besoin est, et de se faire communiquer tout document et information, quel qu’en soit le support, informatique ou autre de nature à confirmer l’existence et à révéler la teneur des relations contractuelles avec les clients de la société Vitamin Events, pour la période allant du 30 novembre 2020 au 30 novembre 202,
Avec l’assistance d’un expert en informatique :
Prendre connaissance du contenu des fichiers séquestrés par Maître [T] [K], huissier de justice, en son étude depuis le 24 novembre 2020,
Déterminer si les fichiers et documents commerciaux exploités par la société Pulsar Events par l’entremise de Madame [Y] [D], sont identiques à ceux contenus dans le dossier séquestré le 24 novembre 2020 (') »
Le commissaire de justice mandaté a indiqué dans son rapport du 8 février 2022 que dans les locaux de la société Pulsar Events, Mme [M] lui a remis spontanément :
— six pochettes intitulées : Administratif Pulsar Events, Foire Antique Art& You, les Délices de Laure, Upcycling Festival, De Village en Village et le Village des Antiquaires de la gare- [Etablissement 1] ;
— une septième pochette intitulée: « Demazet la cave » ;
— un ordinateur portable de type MacBook Air 2015 ;
— un Iphone.
Ce commissaire de justice a ensuite procédé à une recherche des noms de fichiers mentionnés dans le procès-verbal de constat réalisé par Maître [K], commissaire de justice, à la demande de la société Vitamin Events à partir du compte de Mme [D].
Maître [Q] indique que la recherche par l’expert informatique des noms de fichiers mentionnés dans le procès-verbal de Maître [K], tant sur le Macbook Air que sur le DropBox de Pulsar Events, n’apporte aucun résultat.
En revanche, la recherche sur le Mac Book Air et sur la DropBox remis par la société Pulsar Events a permis d’isoler 4 dossiers comportant des photos, des contrats, des devis, des factures, des informations relatives à la prestation fournie et concernant les clients suivants :
Les rencontres « Foie et Addiction 2021 »
SCTE 2022 client ICMCB
14èmes journées du RFMF.
JCO 2022
La société Pulsar Events soutient que l’absence de référentiel tant sur les fichiers et documents commerciaux que sur le fichier clients ne lui a pas permis de connaître les limites de l’ordonnance, c’est à dire de vérifier que le périmètre de l’ordonnance était bien respecté.
Il apparaît cependant que les documents remis au commissaire de justice et exploités par l’expert informatique, ont été remis spontanément par Mme [M] de la société Pulsar Events et que cette dernière qui pouvait solliciter, en application des dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce, le placement sous séquestre provisoire des données saisies, afin d’assurer la protection du secret des affaires, n’a pas fait usage de cette prérogative.
Pour confirmer ou révéler l’existence de relations commerciales avec des clients de la société Vitamin Events, il était nécessaire de parcourir l’ensemble du fichier clients de la société Pulsar Events et c’est bien dans ce sens que le commissaire de justice a été mandaté.
Ainsi, le rapport de la SCP [Q]-Soumille, commissaires de justice, du 8 février 2022 rend compte d’une recherche parfaitement conforme à l’ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 5 janvier 2022.
En tout état de cause, le raisonnement du tribunal de commerce consistant à procéder à un tri entre les investigations recevables et celles non recevables du procès-verbal, par analogie avec les clauses réputées non écrites, est erroné et non fondé en droit.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le procès- verbal de constat du 8 février 2022, ses annexes et le rapport informatique ne sont pas nuls mais partiellement irrecevables, dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce procès-verbal, même partiellement et que ce procès-verbal est dans le débat, dans son intégralité.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné la société Vitamin Events à payer à la société Pulsar Events la somme de 3 000 euros au titre du préjudice lié aux dépassements des termes de l’ordonnance.
— Sur la concurrence déloyale :
La concurrence déloyale désigne l’ensemble des comportements par lesquels un opérateur économique abuse de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux usages honnêtes du commerce, causant ainsi un préjudice à un concurrent.
L’action en concurrence déloyale repose sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, et suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les dispositions de l’article 1353 du même code, incombe à celui qui s’en déclare victime.
La Cour de cassation juge que le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal (Cass.Com, 12 juin 2012).
Le simple déplacement d’une clientèle d’un fond à un autre n’est pas, à lui seul et en l’absence de man’uvres déloyales, révélateur d’un comportement fautif de la part du bénéficiaire et, plus précisément d’une action organisée de détournement de clientèle.
Le démarchage déloyal de clientèle implique, pour permettre sa caractérisation, la démonstration de man’uvres destinées à permettre le détournement de celle-ci, étant observé que nul ne dispose d’un droit privatif sur une clientèle donnée.
Le détournement du fichier-clientèle pour démarcher la clientèle d’autrui constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit massif ou systématique. (Com., 12 mai 2021, n° 19-17.714)
En l’espèce, les fautes invoquées sont le détournement de clients historiques et l’utilisation des process de la société Vitamin Events, ainsi que le parasitisme.
Il résulte des investigations menées que des documents concernant quatre clients de la société Vitamin Events ont été retrouvés dans l’ordinateur de la société Pulsar Events.
Il est reproché à la société Pulsar Events d’utiliser à son profit des fichiers confidentiels de la société Vitamin Events grâce au concours de Mme [Y] [D] qui se présente aujourd’hui comme responsable développement de la société concurrente.
L’expert informatique mandaté par le commissaire de justice a procédé à des recherches de documents en relation avec les clients de la société Vitamin Events, dans l’ordinateur Apple Mac Book Air remis par la société Pulsar Events. Il a ainsi identifié des dossiers « semblant » se rapporter à des évènements organisés pour le compte de clients qui utilisaient antérieurement les services de Vitamin Events :
* « rencontre Foie et Addictions » : 232 fichiers se rapportant à l’organisation par Pulsar Events des 8èmes rencontre Foie et Addictions, le 3 juin 2021 à l'[Etablissement 2] de [Localité 3] pour l’association d’hépato-gastro-entérologie de [Localité 3];
* SCTE 2022 : 83 fichiers se rapportant à l’organisation par Pulsar Events de la 23 rd International Conférence on Solid Compounds of Transition Elements, du 14 au 17 juin à [Localité 3] ;
* 14èmes JS du RFMF : 174 fichiers se rapportant à l’organisation par Pulsar Events des 14èmes journées scientifiques du Réseau français de Metabolomique et Fluxomique, à [Localité 6] du 23 au 26 novembre 2021 ;
* JCO 2022 : 192 fichiers se rapportant à l’organisation par Pulsar Events des journées de chimie organiques 2022 du 2 au 4 novembre 2022 à l’école [Etablissement 3] de [Localité 7] pour la division de chimie organique de l’association Société Chimique de France à [Localité 8].
En revanche, l’expert indique que la recherche des noms de fichiers cités par M. [K] dans son constat du 24 novembre 2020 et notamment de JIFT info.docx, expert opportunities ERRS info.docx, 2022 avec brief.csv et 2022 avec contact .CSV, n’a donné aucun résultat et qu’il apparait que ces fichiers, décrits comme manipulés par [Y] [D] dans le constat de M. [K], ne sont pas ou plus sur cet ordinateur ou dans le Cloud de Pulsar Events.
Il en résulte qu’aucun lien n’a pu être établi entre l’activité de Mme [D] telle que constatée à la date du 24 novembre 2020 par M. [K] et les fichiers révélés dans l’ordinateur Apple Book Air de la société Pulsar Events.
La cour observe par ailleurs qu’il n’est pas contesté qu’au cours du mois de novembre 2020, Mme [D] a sollicité un bilan de compétences auprès de la chambre des métiers évoquant, au cours de ses démarches, la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite par son employeur et son refus. Son licenciement interviendra à l’issue de cette période, le 30 novembre 2020. Ces éléments invalident l’hypothèse selon laquelle Mme [D] préparait un projet professionnel concurrent et pillait, pour se faire, le fichier de la société Vitamin Events.
Le fait que la société Vitamin Events ait pendant plusieurs années consécutives, organisé les évènements précités des rencontres « Foie et Addictions » ou encore le congrès du Réseau Français de Métabolomique et Fluxomique (RFMF) depuis 2015, ne caractérise pas le démarchage déloyal de la clientèle par Mme [D]. En effet, la preuve du démarchage déloyal impose d’établir l’existence de man’uvres à l’origine du détournement supposé de cette clientèle. Le seul constat du passage à la concurrence de certains clients ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale.
La société Vitamin Events invoque des clients historiques et une clientèle captive, sans pour autant en faire la démonstration. Il n’existe dans le secteur d’activités de l’organisation de congrès et rencontres scientifiques, pas de circonstances techniques, commerciales ou autres, empêchant les clients organisateurs de ces congrès et rencontres scientifiques de faire jouer la concurrence et de s’adresser, d’une année sur l’autre, à des prestataires différents.
Enfin, s’agissant du grief relatif à l’utilisation de ses process, la société Vitamin Events invoque l’impossibilité pour une société nouvellement créée comme la société Pulsar Events d’organiser, en un laps de temps très court, un congrès ( Foie et addictions 2021) qu’elle mettait plusieurs mois à organiser lorsqu’elle avait la charge jusqu’en 2019.
Elle ne procède cependant nullement à la comparaison des prestations qu’elle a pu offrir dans le passé avec celles proposées par la société Pulsar Events, en sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de cette affirmation et en tout état de cause, il n’en résulte aucune présomption de ce que cette excessive rapidité dans l’organisation de la manifestation aurait été permise par les man’uvres de Mme [D].
Enfin, le fait pour la société Pulsar Events de bénéficier du professionnalisme de Mme [D] ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Quant au parasitisme, il ne peut résulter de la seule reproduction, par la société Pulsar Events, lors de l’organisation du congrès JCO 2022, du badge qui avait été proposé et fourni lors du congrès JCO 2019.
En effet, la société Pulsar Events produit, sur l’organisation des journées de la chimie organique 2022, des échanges d’emails entre le CNRS et la société Pulsar Events, dont il ressort que le CNRS choisit son logo en proposant notamment des modèles de logos et en demandant expressément à » conserver un format très proche de 2019('). »-
De plus, l’élaboration d’un logo pour l’édition d’un badge ne résulte pas d’un process élaboré spécifique à la société Vitamin Events. Aucune situation de parasitisme ne résulte des circonstances dans lesquelles le badge du congrès JCO 2022 a été retenu.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’existe aucune situation de concurrence déloyale de la part de la société Pulsar Events et en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Vitamin Events à ce titre.
— Sur la demande au titre de la procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l’exercice d’une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d’un abus, plus précisément d’un «comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice ». L’abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l’intention malveillante du plaideur.
Ainsi, par exemple, le caractère non fondé de prétentions ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice ( Civ. 3ème 9 février 2017 no15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, no17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, no17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi no 18-19.590),
En l’espèce, la société Vitamin Events et la SCP Silvestri Baujet n’ont fait qu’exercer l’exercice de leur droit de recours et aucun comportement procédural anormal ne résulte des débats.
La société Pulsar Events est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— sur la demande de fixation de la créance de la société Pulsa Events au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Avignon:
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de fixation de créance est sans objet.
Sur les frais de l’instance :
La SCP Silvestri Baujet, ès qualités, qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Pulsar Events la somme équitablement arbitrée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à 2000 euros pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire liquidateur de la société Vitamin Events
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’existe aucune situation de concurrence déloyale de la part de la société Pulsar Events et en ce qu’il a débouté par conséquent la société Vitamin Events de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter, même partiellement, le procès-verbal de constat de la SCP [Q]-Soumille, commissaires de justice, du 8 février 2022
Rejette la demande de dommages intérêts la société Pulsar Events au titre de l’abus de droit
Dit que la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitamin Events est sans objet
Dit que la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Pulsar Events, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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