Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 31 oct. 2025, n° 22/04487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 mai 2022, N° 16/01826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 31 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04487 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRBM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 14]
N° RG 16/01826
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [O] [C] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 19/09/2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03/10/2025, puis au 31/10/2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage entre M. [B] [P] et Mme [Z] [E], épouse [P], tous deux de nationalité française, célébré le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 16] (34), sans contrat préalable, n’est issu aucun enfant.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 juin 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a autorisé notamment M. [B] [P] à assigner son épouse en divorce, autorisé les époux à vivre séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [B] [P] s’agissant d’un bien propre à charge pour lui de rembourser le crédit immobilier correspondant, désigné Me [V] [A], notaire à [Localité 17], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager en indiquant que le notaire procéderait comme en matière d’expertise.
Le 17 juillet 2018, M. [B] [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement avant dire droit en date du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a ordonné une expertise en bâtiment et désigné M. [N] [M], expert judiciaire, aux fins d’évaluation de la plus-value apportée à la propriété de M. [B] [P] suite aux travaux financés par la communauté et par Mme [Z] [E] et renvoyé la cause à l’audience du 10 juin 2021.
Par décision contradictoire du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a pour l’essentiel:
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— dit que le divorce prend effet entre les époux, concernant leurs biens, au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 7 juin 2016 ;
— dit que la propriété du véhicule Renault Mégane sera attribuée à Mme [Z] [E], épouse [P], et celle du véhicule 4x4 Toyota à M. [B] [P] ;
— homologué le rapport d’expertise de M. [M] ;
— débouté M. [B] [P] de ses demandes de créance de 10 000 € sur Mme [Z] [E], épouse [P] et de créance relative à l’annulation d’un voyage en Thaïlande ;
— dit que M. [B] [P] peut prétendre à une créance de 25 828€ sur la communauté au titre de la succession de sa tante ;
— dit que M. [B] [P] doit une récompense à la communauté de 4 144 € au titre des sommes réglées au titre notamment d’impôts, frais de succession [P] ;
— dit qu’au titre des volets roulants posés sur le bien propre de M. [B] [P], ce dernier doit régler à Mme [Z] [E], épouse [P], la somme de 3 509,25 €
— dit qu’au titre de l’indivision antérieure au mariage, M. [B] [P] doit à Mme [Z] [E], épouse [P], une somme totale de 14 739,25 €
— dit que la récompense totale à la communauté due par M. [B] [P] s’élève à la somme de 171 875 € (64 765 + 107 110), déduction faite de la somme qu’il a perçue de la succession de sa tante ;
— dit que M. [B] [P] doit verser à Mme [Z] [E], épouse [P], la somme de 135 666,75 € dans la mesure où il conserve son immeuble propre sis à [Localité 16] ;
— renvoyé les parties devant le notaire de leur choix aux fins de liquidation du régime matrimonial et de liquidation de l’indivision antérieure au mariage ;
— ordonné la compensation entre les sommes mises à charge de chaque partie ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [M].
***
M. [B] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 août 2022 des chefs de l’homologation du rapport d’expertise, des demandes de créance par M. [B] [P] de 10 000 € et de l’annulation du voyage en Thaïlande, de la récompense de 4 144 € due par M. [B] [P] à la communauté, de la créance de 3 509,25 € due par M. [B] [P] à Mme [Z] [E], épouse [P], de la créance de 14 739,25 € due par M. [B] [P] à Mme [Z] [E], épouse [P], au titre de l’indivision antérieure au mariage, du versement de la somme de 135 666,75 € par M. [B] [P] à Mme [Z] [E], épouse [P], au titre de la conservation de l’immeuble propre à [Localité 16], du renvoi des parties devant le notaire de leur choix, de la compensation des sommes, ainsi que des dépens.
Les dernières écritures de M. [B] [P] ont été déposées le 29 mars 2023 et celles de Mme [Z] [E], épouse [P], le 24 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [P], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, d’infirmer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau de :
— juger que le juge du divorce n’est pas compétent pour connaître des demandes relatives à l’indivision avant mariage ;
— juger que l’actif de la communauté se compose de :
* de deux véhicules communs un véhicule Toyota évalué à 6 000€ et un véhicule évalué à 6 942 €
* des 600 parts de la SCI [13]
* des comptes courants d’associés communs de la SCI [13]
* des récompenses dues par lui à la communauté pour un montant total de 76 449 €
* des récompenses dues par Mme [Z] [E], épouse [P] à la communauté pour un montant total de 10 292,36 €
— juger que l’actif de la communauté s’élève à 99 683,36 € ainsi que la valeur des 600 parts de la SCI [13] ainsi que le montant des comptes courants d’associés communs de la SCI [13]
— juger que le passif de la communauté se compose d’une récompense qui lui est due d’un montant de 25 828,44 € issue de la succession de sa tante ;
— juger que le total du passif de la communauté s’élève à 25 828,44€
— juger que la balance entre l’actif et le passif est de 73 854,92 € uros, somme qui devra être réajustée en fonction de la valeur des 600 parts et des comptes courants d’associés communs de la SCI [13] ;
— juger qu’il revient donc à chacun des ex-époux la somme de 36 927,46 € ainsi que la moitié de la valeur des 600 parts de la SCI [13] et la moitié du montant des comptes courants d’associés communs de la SCI [13]
— juger que les droits des parties sont les suivants:
* Pour lui :
— ses droits dans l’actif net : 36 927,46 € + la moitié de la valeur des 600 parts de la SCI [13] et la moitié du montant des comptes courants d’associés communs de la SCI [13]
— à ajouter la récompense qui lui est due par la communauté : 25 828,44 €
— à déduire la récompense due par lui : 76 449 €
Total -13 693,10 € + la moitié de la valeur des 600 parts de la SCI [13] et la moitié du montant des comptes courants d’associés communs de la SCI [13]
* Pour Mme [Z] [E], épouse [P] :
— ses droits dans l’actif net : 36 927,46 € + la moitié de la valeur des 600 parts de la SCI [13] et la moitié du montant des comptes courants d’associés communs de la SCI [13] ;
— à déduire la récompense due par Mme [Z] [E], épouse [P] : -10 292,36 € ;
Total : +26 635,10 € + la moitié de la valeur des 600 parts de la SCI [13] et la moitié du montant des comptes courants d’associés communs de la SCI [13]
— juger que les attributions se feront selon les modalités suivantes :
* à son profit :
— véhicule Toyota : 6 000 €
— à charge de payer une soulte à Mme [Z] [E], épouse [P] d’un montant de 19 693,10 € (13 693,10 + 6 000) ' ¿ de la valeur des 600 parts de la SCI [13] ' ¿ du montant des comptes courants d’associés commun de la SCI [13]
Total : – 13 693,10 € + ¿ de la valeur des 600 parts de la SCI [13] + ¿ du montant des comptes courants d’associés commun de la SCI [13]
* au profit de Mme [Z] [E], épouse [P] :
— véhicule Mégane : 6 942 €
— la soulte à recevoir de sa part : 19 693,10 €
— les 600 parts de la SCI [13]
— les comptes courants d’associés communs de la SCI [13]
Total : 26 635,10 € ' ¿ de la valeur des 600 parts de la SCI [13] ' ¿ du montant des comptes courants d’associés communs de la SCI [13]
— juger que la demande de Mme [Z] [E], épouse [P], relative à la facture [20] n° 123 en date du 20 mai 2005 pour un montant de 3 509,25 € sera rejetée ;
— juger que Mme [Z] [E], épouse [P], ne peut prétendre à aucune créance ou récompense au titre de la succession de sa mère ;
— juger que la propriété du véhicule Renault Mégane sera attribuée à Mme [Z] [E], épouse [P], et que celle du véhicule 4x4 Toyota sera attribuée à l’époux ;
— ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à la charge des époux ;
— rejeter les prétentions de Mme [Z] [E], épouse [P] ;
Dans l’hypothèse où Mme [Z] [E], épouse [P], ne communiquerait pas une évaluation de la SCI [13] permettant de déterminer la valeur de 600 parts de la communauté et un justificatif du montant des comptes courants d’associés communs de la SCI [13], avant-dire droit, désigner un expert ayant pour mission de déterminer la valeur de cette SCI et de ces 600 parts et des comptes courants d’associés communs ;
— condamner Mme [Z] [E], épouse [P], à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [Z] [E], épouse [P], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [P] quant à la liquidation de l’indivision antérieure au mariage comme non-fondée et irrecevable
— juger que le rapport non contradictoire et tardif de M. [K] ne peut être retenu par la cour d’appel qui dispose du projet de liquidation de Me [A] et de l’expertise judiciaire de M. [M] ;
— homologuer le rapport de l’expert judiciaire ;
— débouter M. [B] [P] de ses demandes de créances de 10 000 € et de sa créance relative au voyage en Thaïlande suite à l’annulation dudit voyage ainsi que de sa créance au titre de sommes prétendument payées pour la fille de l’intimée ;
— juger que la SCI [13] a été créée avec ses fonds propres et constitue donc un bien propre à cette dernière ;
— débouter M. [B] [P] de sa demande de voir porter à l’actif de communauté les parts de la SCI [13] créée avec ses fonds propres selon les dires concordantes des deux parties ;
— juger que M. [B] [P] peut prétendre à une créance sur la communauté de 25 828 € au titre de la succession de sa tante ;
— juger que M. [B] [P] doit une récompense à la communauté d’un montant de 4 144 € au titre des sommes réglées par son épouse pour divers frais (impôts, frais de succession, avance avocat) et non comptabilisées devant le notaire, Me [A] ;
— juger que M. [B] [P] doit lui régler la somme de 3 509,25 € au titre des volets roulants ;
— juger qu’au titre de l’indivision antérieure au mariage, M. [B] [P] lui doit une somme totale de 14 739,27 € ;
— juger qu’au titre de la liquidation de la communauté, la récompense totale due à la communauté par M. [B] [P] s’élève à la somme de 171 875 € (64 765 € + 107 110 €), déduction faite de la somme qu’il a perçue de la succession de sa tante ;
— juger que M. [B] [P] doit lui verser la somme de 135 666,75 € dans la mesure où il conserve le bien propre situé à [Localité 16] ;
— renvoyer les parties devant le notaire de leur choix aux fins de liquidation du régime matrimonial et de liquidation de l’indivision antérieure au mariage ;
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chaque partie ;
— lui confirmer l’attribution du véhicule Renault et celle du véhicule Toyota à M. [B] [P] ;
— débouter M. [B] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de M. [M] qu’elle a avancés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
***
SUR QUOI LA COUR
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs :
— de la compétence du juge pour les demandes relatives à l’indivision avant mariage,
— de la prise en compte du rapport d’expertise de M. [K],
— de la composition de l’actif et du passif de la communauté,
— de la qualification de la SCI [13],
— des créances entre époux,
— des récompenses,
— des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la compétence du juge pour les demandes relatives à l’indivision ante mariage
' A hauteur d’appel, M. [B] [P] soutient que le juge du divorce n’a pas compétence pour se prononcer sur la liquidation de l’indivision antérieure au mariage de sorte que toute demande ayant trait à cette indivision devrait être rejetée.
' L’intimée demande à la cour de rejeter l’incompétence soulevée pour la première fois en cause d’appel en faisant observer que cette incompétence n’est nullement fondée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire délarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir, défaut d’intérêt, défaut de qualité. Cette liste n’est pas limitative. La fin de non-recevoir peut être soulevée à tous les stades de la procédure.
En l’espèce, l’incompétence d’attribution soulevée, à bon droit par M. [P], s’analyse comme une fin de non-recevoir.
En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [P] aux fins de dire le juge aux affaires familiales incompétent pour trancher les demandes relatives à l’indivision antérieure au mariage soulevées en cause d’appel, la cour ajoute dans le cadre du présent litige.
Sur le rapport d’expertise de M. [K]
' L’appelant produit, en cause d’appel, un rapport d’expertise établi par la SARL [12] réalisé par M. [T] [K] qui a conclu à une valeur vénale de l’immeuble de [Localité 16] d’un montant de 215 000 € avant travaux et à une valeur à de 260 000 € après la réalisation des travaux comme fixée par l’expert judiciaire désigné établissant ainsi la plus-value générée par les travaux de la communauté ou le profit subsistant en découlant à hauteur de 45 000 €. M. [B] [P] n’a pas formulé d’observations à ce titre dans ses dernières écritures.
' L’intimée demande à la cour de ne pas retenir ce rapport d’expertise au motif que celui-ci n’a pas été établi de façon contradictoire et que l’expert judiciaire a pris en compte, comme cet expert, de la déduction des 60 mensualités que l’appelant a réglées seule. Elle ajoute que la présente cour dispose pour statuer du procès-verbal de difficultés établi par Me [A] ainsi que du rapport judiciaire.
' Réponse de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le rapport de M. [K] produit par l’appelant dans ses pièces a donc été somumis à la discussion des parties, le moyen tiré de l’absence de contradictoire ne peut donc prospérer, étant observé que l’intimée a critiqué les termes de ce rapport dans ses écritures.
La demande aux fins d’écarter ce rapport sera donc rejetée.
* Sur la liquidation du régime matrimonial et les désaccords persistants
<> Sur la composition de l’actif de la communauté
' L’appelant expose que l’actif de communauté comprend également les 600 parts de la SCI [13] constituée entre son épouse, Mme [G] [J], M. [X] [H] et Mme [F] [H] ainsi que les comptes courants d’associés commun au nom de son épouse. Il expose que cette société, dont son épouse est la gérante, a été constituée le 28 juillet 2015, soit durant le mariage, de sorte qu’en l’absence de stipulation particulière, ces parts doivent être réintégrées dans l’actif de communauté.
' L’intimée s’oppose à ce chef de demande au motif que les sommes investies dans cette société provient de fonds propres tel que cela résulte de la déclaration de remploi figurant dans les statuts de la SCI [13].
' Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relève que la demande formulée par l’appelant à hauteur d’appel ne saurait être déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, celle-ci visant à opposer une compensation et constituant la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux en application de la loi.
La composition de l’actif de la communauté est déterminée à la date des effets du divorce. Cet actif comporte notamment le bien immobilier, le mobilier et les comptes bancaires des parties.
L’article 1406 dispose en son deuxième alinéa que forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
L’article 1434 précise à cet égard que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi, et qu’à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
La charge de la preuve du caractère propre repose sur celui qui l’invoque, en l’espèce, l’intimée. En cas de contestation, il appartient à l’époux qui se prévaut du caractère propre d’un bien acquis pendant le mariage de prouver que ce bien a été acquis en remploi de fonds propres. La simple stipulation de la clause de remploi est insuffisante à combattre la présomption de communauté édictée par les dispositions de l’article 1402 du code civil.
L’appelant produit aux débats un extrait kbis de la SCI [13] qui fait apparaître une date d’immatriculation pendant la durée du mariage, soit le 28 juillet 2015, alors que les effets du divorce ont été fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2016. Il produit également les statuts de cette société qui contiennent une déclaration de remploi par l’intimée.
Si l’intimée soutient prouver l’origine propre des fonds investis dans la SCI qui résulterait de sa pièce n° 47, la cour observe que la seule pièce produite par l’intimée portant ce numéro est un courrier de [19], son employeur, qui lui a été adressé pour l’informer des conséquences d’un avis à tiers détenteur. Par ailleurs, les pièces que l’intimée produit en annexe de l’extrait Kbis de cette société ne démontrent nullement que les fonds utilisés pour l’achat de ses parts proviendraient de fonds propres.
Eu égard à la présomption de communauté édictée par les dispositions précitées, il y a lieu de dire que les actifs découlant de la SCI [13] devront être pris en compte dans l’actif de communauté sauf si l’intimée démontre, dans le cadre des opérations de la liquidation du régime matrimonial, que l’acquisition des parts s’est faite par l’emploi de fonds qui lui étaient propres.
Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l’espèce, l’actif de la communauté ayant existé entre les époux est composée des deux véhicules communs, le véhicule Toyota évalué à 6 000 € ainsi que le véhicule évalué à 6 942 €, des récompenses dues par chacun des époux à la communauté outre les 600 parts de la SCI [13] et les actifs de cette société dans la limite des parts détenues sauf si l’intimée démontre que l’acquisition des parts s’est faite de fonds qui lui étaient propres.
Il convient dès lors de renvoyer les parties devant le notaire afin qu’elles puissent actualiser et justifier devant lui le quantum de leurs prétentions.
<> Sur les récompenses dues par M. [B] [P] à la communauté
' Pour fixer le montant total de la récompense due par l’appelant à hauteur de 135 666,75 €, le premier juge a estimé que la récompense due par l’époux était d’un montant total de 171 875 €, somme à laquelle il convient de déduire celle de 25 828 € provenant de la succession de sa tante et qui a servi aux dépenses de la communauté.
' M. [B] [P] demande à la cour de fixer le montant de la récompense qu’il doit à la communauté à hauteur de 76 449 € se décomposant comme suit :
— 17 170,43 € au titre des factures des matériaux utilisés pour l’amélioration de la maison de [Localité 16] ;
— 37 810,49 € au titre du remboursement du prêt souscrit auprès du [9] investi dans les travaux réalisés pour l’amélioration de la maison de [Localité 16] ;
— 14 402 € au titre du règlement des taxes foncières ;
— 6 000 € au titre d’un prêt souscrit auprès du [9] ;
— 1 067 € au titre d’un prêt consenti par la [8].
' Mme [Z] [E] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant total de la récompense due par l’époux à hauteur de 135 666,75 € en tenant compte des créances qui ne sont pas contestées par l’époux et des conclusions du rapport d’expertise de M. [M]. Elle invoque également une créance de la communauté à hauteur de 4 144 € correspondant à une somme de 500 € réglée par la communauté le 22 décembre 2015 à Me [D], notaire chargé d’une succession revenant à M. [B] [P], outre une somme de 99 € réglée le 9 février 2016 au titre d’un diagnostic de performance énergétique, 300 € d’honoraires versés au conseil de l’appelant le 6 avril 2016 et 3 254 € payés par l’intimée au titre d’un solde d’impôt sur les revenus qui ont été prélevés sur ses salaires des mois de janvier à mai 2017.
' Réponse de la cour
L’article 1467 du code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1469 du même code prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Enfin, aux termes de l’article 1470 du code civil si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.
S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.
En l’espèce, la cour observe que les parties s’accordent sur le fait que l’appelant est débiteur d’une récompense composée des créances suivantes :
— 17 170,43 € au titre des factures des matériaux utilisés pour l’amélioration de la maison de [Localité 16] ;
— 37 810,49 € au titre du remboursement du prêt souscrit auprès du [9] investi dans les travaux réalisés pour l’amélioration de la maison de [Localité 16] ;
— 14 402 € au titre du règlement des taxes foncières ;
— 6 000 € au titre d’un prêt souscrit auprès du [9] ;
— 1 067 € au titre d’un prêt consenti par la [8].
Il convient de constater l’accord des parties concernant les créances liées au paiement des taxes foncières pour un montant de 14 402 € ainsi qu’au titre du prêt souscrit auprès du [9] pour un montant de 6 000 € dont les fonds n’ont a priori reçu aucune affectation spéciale ainsi qu’au titre du prêt d’un montant de 1 067 € consenti par la [8].
S’agissant des montants sur lesquels s’accordent les parties concernant le coût des matériaux et du crédit souscrit pour l’amélioration de la maison de [Localité 16], il convient de rappeler qu’en application de l’article 1469, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant sauf si la dépense était nécessaire, ce qui n’est nullement invoqué en l’espèce.
En l’absence d’élément justifiant la valeur du profit subsistant, le notaire désigné a retenu que la récompense due par l’appelant était d’un montant total de 43 554, 48 €.
L’expert judiciaire désigné a fait état d’une plus-value d’un montant de 67 900 € résultant de la réalisation des travaux en fixant la valeur actuelle de l’immeuble à hauteur de 260 000 €. La plus-value évaluée par l’expert correspond en fait au profit subsistant.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte et ce, conformément aux dispositions de l’article 1437, le profit subsistant dans la mesure où un époux ne doit récompense que lorsqu’il est pris une somme sur la communauté de sorte que la plus-value apportée par l’activité d’un époux ou par des tiers qui n’ont pas été rémunérés ne peut donner lieu à récompense.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites que les tiers qui auraient aidé l’appelant pour la réalisation des travaux auraient été rémunérés en espèces provenant de fonds de la communauté.
Dans le corps de ses écritures, l’appelant demande que de la plus-value soit retranché le coût de la main d''uvre tel que fixé par l’expert judiciaire en appliquant une réduction d’un tiers de la somme obtenue du fait de la prise en charge par ce dernier du tiers du remboursement du crédit dans la mesure où, dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de fixer la récompense qu’il doit au regard de la dépense faite puisqu’il sollicite la que le montant de la récompense qu’il doit soit fixée à hauteur de 76 449 €.
La dépense faite représentant une somme totale de 54 980,92 € selon ce qu’indique l’appelant et la plus-value ayant été évaluée à hauteur de 67 900 €, il convient de fixer la récompense due par l’époux aux fonds engagés par la communauté, soit à la somme de 54 980,92 €.
S’agissant des créances invoquées par l’intimée, il ressort de la lecture du relevé de compte de Me [D] établi le 22 décembre 2015 que la communauté a fait parvenir au notaire chargé de la succession de la mère de l’appelant un chèque de 150 € le 4 mars 2011, un autre chèque de 300 € le 10 mars suivant et un autre chèque de 50 € le 15 avril suivant. Dès lors, il est justifié du règlement de la somme de 500 €.
Il est également justifié du paiement par la communauté du diagnostic de performance énergétique d’un montant de 99 € qu’il y a lieu de prendre en compte au titre de la récompense due par l’appelant à la communauté.
S’agissant de la somme de 300 € versée pour une consultation juridique, la simple production du relevé de compte est insuffisante à démontrer que cette dépense de la communauté aurait été faite dans le seul intérêt de l’appelant.
Il convient dès lors de ne pas la prendre en compte.
S’agissant des dettes fiscales payées suite à l’émission d’un avis à tiers détenteur qui qui a été soldé par des prélèvements effectués sur les salaires de l’intimée de janvier à mai 2017, il doit être rappelé que les règlements faits par l’intimée sont intervenus postérieurement au 7 juin 2016, date à laquelle le divorce entre les époux a pris effet.
Dès lors, il s’agit d’une créance entre époux résultant de l’indivision post-communautaire existant entre les parties étant rappelé que si les prélèvements étaient intervenus durant le mariage, ceux-ci n’auraient donné lieu à aucune récompense dans la mesure où les gains et salaires sont communs lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de prendre en compte la somme de 599 € correspondant aux avances de frais sur la succession revenant à l’appelant.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de fixer la récompense due par l’époux à la communauté à hauteur de 77048,92 € et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
<> Sur la récompense due par Mme [Z] [E] à la communauté
' Le premier juge a débouté l’appelant de sa demande relative à une créance de l’intimée correspondant au remboursement des frais d’un voyage en Thaïlande avancés par la communauté pour eux-mêmes ainsi que pour des amis au motif que suite à l’annulation dudit voyage, les remboursements des amis du couple d’un montant de 4 708,40 € ont été encaissés sur un compte commun.
' L’appelant soutient que l’intimée doit une récompense d’un montant de 8 683,36 € au titre d’un remboursement d’un voyage en Thaïlande correspondant à des frais de voyage qu’ils avaient avancés avec sa prime de retraite pour eux-mêmes ainsi que pour des amis qui ont été remboursés sur le compte personnel de cette dernière. Il fait valoir également que l’intimée est redevable d’une récompense d’un montant de 1 609 € correspondant au paiement avec des fonds de la communauté d’une dette personnelle de la fille de cette dernière.
' L’intimée fait valoir qu’elle n’est débitrice d’aucune somme pour le compte de la communauté au titre du voyage en Thaïlande au motif qu’elle a acheté le 11 août 2015 les billets d’avion pour elle et son époux ainsi que pour les amis du couple avec les fonds du compte joint pour un montant total de 4 708,40 € et que suite à l’annulation de ce voyage, les amis du couple ont remboursé une somme totale de 3 534,20 € par chèque déposé également sur un compte joint. Elle précise que contrairement à ce que soutient l’appelant, les réservations de l’hôtel n’ont jamais été réglées. S’agissant de la dette de sa fille, l’intimée expose ne pas avoir retrouvé les documents permettant de déterminer la destination de ces sommes.
' Réponse de la cour
De l’examen des pièces produites aux débats, il ressort de l’extrait du compte ouvert auprès du [9] au nom de M. ou Mme [B] [P] en date du 3 septembre 2015 qu’une somme d’un montant de 4 708,40 € a été débitée au profit de [11] le 11 août 2015 et que le 28 août suivant, ce même compte a été crédité de la somme de 3 534,20 € correspondant au remboursement des billets d’avion de leurs amis.
Les personnes qui devaient faire le voyage avec le couple attestent que les frais d’hôtel n’ont fait l’objet d’aucune avance, ceux-ci étant payables lors de leur arrivée sur place.
Par ailleurs, la prime de retraite correspondant à des gains et salaires au sens des dispositions de l’article 1401 du code civil, il ne peut être considéré que la somme sollicitée donne lieu à récompense.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée de ce chef.
Concernant la créance liée à la prise en charge d’une créance de la fille de l’intimée, il apparaît que du livret A du couple, il a été viré le 26 mars 2013 une somme de 440 € au titre d’une dette de [G] au profit du Trésor Public et que le 2 avril suivant, il a été viré une nouvelle somme de 1 169 € pour le compte du même bénéficiaire pour la même cause.
Il doit être considéré que les fonds communs ont contribué à l’effacement d’une dette qui ne dépend pas de la communauté de sorte qu’il y a lieu de retenir cette somme de 1 609 € à titre de récompense due par l’épouse à la communauté.
<> Sur les récompenses dues par la communauté aux époux
' Le premier juge a retenu à ce titre que la communauté devait à M. [B] [P], au regard des pièces produites, la sommes de 25 828 € provenant de la succession de sa tante.
' L’appelant demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il fixé la récompense lui revenant à ce titre à hauteur de 25 828 € et que cette somme constitue le seul passif de la communauté. Il critique en revanche le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la récompense revenant à l’intimée devait être fixée à hauteur de 53 000 € au motif que cette somme, dont a hérité l’intimée de sa mère, a été perçue le 18 septembre 2003, soit avant le mariage et qu’elle ne saurait se prévaloir de la somme supplémentaire de 12 152,83 € qu’elle aurait reçue de sa mère le 1er juillet 2014 qu’elle expose avoir investi dans la SCI [13].
' L’intimée demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il dit que la communauté est débitrice au profit de l’appelant d’une somme de 25 865 € et demande que la récompense qui lui est due par la communauté soit fixée à la somme de 65 000 €.
' Réponse de la cour
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En application des dispositions précitées, en l’absence de justification de l’utilisation des sommes provenant d’une succession, d’un acte de disposition ou d’une vente, les sommes perçues sont présumées avoir servi aux besoins de la communauté qui doit récompense.
Il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Me [A] que la récompense due par la communauté s’établit à hauteur de 25 828,44 € provenant de la succession de sa tante. Le montant attribué à l’appelant ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’intimée.
En conséquence, le jugement dont appel doit recevoir confirmation de ce chef.
S’agissant de la demande de Mme [Z] [E], la cour observe que devant le notaire, elle s’est prévalue d’une créance d’un montant de 53 000 € et qu’en cause d’appel, elle demande que la récompense lui revenant soit fixée à hauteur de 65 000 €, soit 12 000 € de plus que ce qui a été invoqué par l’intimée devant le notaire ainsi que devant le premier juge.
La cour observe que s’agissant de l’héritage perçu par l’intimée, il n’est produit aucune pièce.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de difficultés du 3 février 2017, contrairement à ce que soutient l’appelant, que l’intimée a perçu durant son mariage la somme de 53 000 €. Cet acte notarié faisant foi, il y a lieu de prendre en compte la somme précitée au titre de la récompense due par la communauté à l’intimée.
* Sur les créances entre les époux
' Le premier juge a fixé la créance de l’intimée à ce titre à hauteur de 14 729,25 € au motif qu’antérieurement au mariage, elle a fait réaliser des travaux sur l’immeuble de l’appelant pour un montant total de 14 729,25 € dont 3 509,25 € au titre des volets roulants.
' L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé sa créance au titre des dépenses qu’elle a faites pour le compte de son époux avant le mariage à hauteur de 14 729,25 € en faisant valoir notamment que la facture des volets roulants qui n’avait pas été retenue par le notaire a été réglée par des fonds propres avant le mariage.
' L’appelant a soulevé l’incompétence du juge aux affaires familiales, comme examiné précédemment sans formuler d’observation ou de contestation sur le fond de cette demande.
' Réponse de la cour
Dans son procès-verbal de difficultés du 3 février 2017, le notaire a retenu à ce titre une créance au profit de l’intimée d’un montant de 11 220 € après avoir retranché la somme de 3 509,25 € correspondant à la facture des volets roulants au motif que cette facture, émise par la société [20] n° 123 du 20 mai 2005, semble incluse dans les factures réglées au moyen du prêt souscrit auprès du [9].
Il résulte de l’examen des ordres de virement produits aux débats pour le paiement de la facture relative aux volets roulants que ceux-ci ont été faits antérieurement au mariage intervenu le [Date mariage 2] 2005, le premier virement d’un montant de 1 052 € étant intervenu le 13 mai 2005 et le second d’un montant de 2 456,77 € étant intervenu le 20 mai suivant, n’étant pas constesté que ce bien était un bien propre de M. [P].
En conséquence de ce qui précède, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
* dette de l’indivision post-communautaire envers l’épouse
Les époux sont mariés sous le régime de la commuanté réduite aux acquêts, la date des effets du divorce fixée au 7 juin 2016 par la décision déférée est définitive.
Il est démontré que l’épouse a réglé, postérieurement à la prise d’effet du divorce, une somme de 3 245 € correspondant au solde d’une dette fiscale de la communauté.
Il convient de prendre en compte cette somme dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux au titre de l’indivision post-communautaire, laquelle sera redevable de cette somme à l’épouse.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
La solution du litige commande de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel, le rejet de ces demandes décidé par le premier juge étant confirmé.
Les parties supporteront chacune leurs dépens exposés en cause d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
FAIT DROIT à la demande de M. [P] aux fins de dire le juge aux affaires familiales incompétent pour trancher les demandes relatives à l’indivision antérieure au mariage soulevées en cause d’appel, dans le cadre du présent litige.
DÉBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande aux fins de rejeter le rapport de M. [K] produit par l’appelant.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le véhicule Renault Mégane sera attribué à Mme [Z] [E] et que le véhicule Toyota 4x4 sera attribué à M. [B] [P] ;
— dit que la communauté doit à M. [B] [P] une récompense de 25 828 € au titre des fonds qu’il a recueillis dans la succession de sa tante ;
— débouté M. [B] [P] de sa demande de récompense à hauteur de 10 000 € et en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’annulation du voyage en Thaïlande ;
— condamné M. [B] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de M. [N] [M].
RÉFORME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
— Dit que le montant de la récompense due par M. [B] [P] à la communauté s’élève à la somme de 77 048,92 €
— Dit que la créance de Mme [Z] [E] sur M. [B] [P] au titre des travaux réalisés sur le bien propre de celui-ci s’élève à 3508,77 €
Y AJOUTANT
— Dit que l’actif à partager entre les époux est composé des deux véhicules communs, le véhicule Toyota évalué à 6 000 € ainsi que le véhicule évalué à 6 942 €, des récompenses dues par chacun des époux à la communauté outre les 600 parts de la SCI [13] et les actifs de cette société dans la limite des parts détenues sauf si l’intimée démontre que l’acquisition des parts s’est faite de fonds qui lui étaient propres ;
— Dit que Mme [Z] [E] doit à la communauté une récompense d’un montant de 1 609 € ;
— Dit que la communauté doit à Mme [Z] [E] une récompense de 53 000 € au titre de la succession de sa mère;
— Dit que Mme [Z] [E] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 245 € correspondant au solde d’une dette fiscale de la communauté ;
— Renvoie les parties à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix qui procèdera à l’état liquidatif et au partage en tenant compte des valeurs fixées au dispositif du présent arrêt ;
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, et confirme le jugement déféré de ce chef.
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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