Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 mai 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 janvier 2025, N° F23/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZB
gm/eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
27 janvier 2025
RG :F23/00457
S.A.S. [1]
C/
[N]
Grosse délivrée le 26 MAI 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nîmes en date du 27 Janvier 2025, N°F23/00457
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [N]
né le 30 Avril 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [N] a été engagé par la SASU [1] à compter du 2 janvier 1989, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec reprise de son ancienneté au 29 juillet 1986.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable équipe production, pour une rémunération brute mensuelle de 5 900 euros par mois.
En sus de ses activités professionnelles, M. [D] [N] exerçait des missions de représentant du personnel.
Le 15 mars 2021, un accord d’entreprise relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels a été conclu dans le cadre des évolutions d’organisation prévues par le projet « [Localité 4] 2024 ». Cet accord prévoyait des dispositions d’aménagement de fin de carrière ayant pour effet de suspendre le contrat de travail du bénéficiaire moyennant le versement d’une allocation égale à 80% du salaire brut de référence.
Par courrier du 7 avril 2021, M. [D] [N] a fait part de son souhait de bénéficier de ce dispositif de fin de carrière. Cette démarche a conduit à la conclusion d’un accord avec la SASU [1] en date du 15 juin 2021, aux termes duquel le contrat a été suspendu à compter du 1er juillet 2021 avec une liquidation de la dette sociale (congés payés récupération …) Jusqu’au 1er octobre 2022 et une fin de dispositif au 1er octobre 2026.
Il était convenu que le salarié bénéficierait de ce dispositif à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu’au 1er octobre 2026 ; et la liquidation de la dette sociale à partir du 1er juillet 2021 jusqu’au 1er octobre 2022.
Estimant qu’il devait, malgré le dispositif de fin de carrière et la suspension de son contrat de travail, être indemnisé pour les frais exposés dans le cadre de ses mandats d’élu du CSE et de délégué syndical, M. [N], par requête reçue le 24 août 2024, a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, afin d’obtenir le paiement de rappel de salaire.
Par jugement de départage contradictoire du 27 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes :
'Condamne la SAS [1] à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes:
— 46.874,50 euros au titre du rappel de salaires nécessité par l’exercice du mandat par M. [D] [N] entre le 1er juillet et le 7 février 2023 ;
— 4.684 euros au titre des congés payés ;
' 513,53 euros au titre des indemnités kilométriques ;
— 807,38 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 1er juillet 2021 au 7 février 2023 ;
— 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la décision à intervenir fait produire des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement outre capitalisation par années entière sur les sommes sus mentionnées,
Ordonne la remise es bulletins de paie rectifiés conformes au présent jugement à M. [D] [N] à la charge de la SAS [1],
Condamne la SAS [2] aux entiers dépens,
Déboute M. [N] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Déboute la SAS [1] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire.'
Par acte électronique du 26 février 2025, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2025, la SASU [1] demande à la cour :
'D’infirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 janvier 2025 en ce qu’il a :
' Condamné la SASU [1] a payé à M. [D] [N] la somme de 46 874,50 euros au titre du rappel de salaires nécessaire à l’exercice du mandat par M. [D] [N] entre le 1 juillet 2021 et le 7 février 2023 ;
' Condamné la SASU [1] à payer à M. [D] [N] la somme de 4 684,45 euros au titre des congés payés ;
' Condamné la SASU [1] à payer à M. [D] [N] la somme de 513,53 euros au titre des indemnités kilométriques ;
' Condamné la SASU [1] a payé à M. [D] [N] la somme de 807,38 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 1 juillet 2021 au 7 février 2023 ;
' Condamné la SASU [1] à payer à M. [D] [N] la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que la décision à intervenir fait produire les intérêts légaux à compter de la date du présent jugement, outre la capitalisation des intérêts par année entière sur les sommes susmentionnées ;
' Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés conformes au présent jugement à M. [D] [N] a la charge de la SASU [1]
— Condamné la SASU [1] aux entiers dépens ;
' Débouté la SASU [1] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
De confirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 janvier 2025 en ce qu’il a :
Débouté M. [D], [N] de ses autres demandes, plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau
' À titre principal,
* Constater que M. [D] [N] n’a subi aucune perte de salaire en raison de la suspension de son contrat de travail dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière ;
* Constater que l’allocation de fin de carrière couvre les indemnités kilométriques et les frais de repas ;
' Par conséquent,
* Débouter M. [D], [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter M. [D], [N] de son appel incident et de ses demandes afférentes ;
* Condamner M. [D] [N] a versé à la société 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' À titre subsidiaire,
* Limiter la condamnation à des montants plus raisonnables ;
* Limiter la demande de communication des bulletins de paie rectifiés à la communication d’un seul bulletin de paie rectifié pour l’ensemble de la période '
La société fait principalement valoir que :
— la rémunération des heures de délégation ne doit pas constituer un gain pour le salarié, mais simplement éviter toute perte de salaire
' l’allocation de fin de carrière (80 % du salaire de référence) perçue par M. [N] intègre déjà le paiement des heures de mandat.
— la jurisprudence invoquée par le salarié sur le « planning théorique » ne s’applique qu’aux salariés à temps partiel, alors que M. [N] était à temps complet et en dispense d’activité totale de sorte que les heures de délégation étaient comprises dans son temps de travail,
— M. [N] n’a subi aucune perte de rémunération puisqu’il perçoit une allocation tout en étant totalement dispensé de sa prestation de travail
— un horaire théorique collectif existe au sein de l’usine (horaire de jour) et le salarié ne pouvait l’ignorer
— les bons de délégation n’ont pas été produits par le salarié depuis 2021 pour justifier ses heures
— le volume d’heures réclamé est disproportionné et inclut des périodes de congés payés
' les frais de repas et de transport sont déjà couverts par l’assiette de l’allocation de fin de carrière.
Aux termes de ses dernières conclusions, contenant appel incident, en date du 6 août 2025, M. [D] [W] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 janvier 2025 en tant qu’il a condamné la SASU [1] au paiement des sommes suivantes :
' 46 874,50 euros au titre du rappel de salaires correspondant à l’exercice du mandat par M. [D] [N] entre le 1er juillet 2021 et le 7 février 2023 ;
' 4 684,45 euros au titre des congés payés ;
' 513,53 euros au titre des indemnités kilométriques ;
' 807,38 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 1er juillet 2021 au 7 février 2023 ;
— 1440 euros au titre de l farticle 700 du code de procedure civile ;
' dit que la décision à intervenir fait produire les intérêts légaux à compter de la date du présent jugement, outre la capitalisation des intérêts par année entière sur les sommes susmentionnées ;
' Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés conformes au présent jugement à M. [D] [N] à la charge de la SASU [2] [O]
' Condamné la SASU [1] aux entiers dépens ;
' Débouté la SASU [1] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’execution provisoire.
En conséquence
. Juger que M. [D] [N] détenait un mandat d’élu titulaire au CSE entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2023 ;
. Juger que M. [D] [N] détenait un mandat de délégué syndical entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2023 ;
. Juger que M. [D] [N] et son employeur ont conclu un accord sur la mise en place d’un dispositif de fin de carrière le 15 juin 2021 ;
. Juger que le contrat de travail de M. [D] [N] a été suspendu et sa dette sociale épuisée à compter du 1er juillet 2021 ;
. Juger que les mandats de représentants du personnel de M. [D] [N] n’étaient pas suspendus à compter du 1er juillet 2021 et que le salarié continuait à se rendre aux réunions et commissions sur convocation de l’employeur ;
Juger que M. [D] [N] n’était jamais indemnisé au titre des heures passées en réunions sur convocation de son employeur, ni au titre des frais de transports et de paniers engagés dans le cadre de ses mandats entre le 1er juillet 2021 et le 7 février 2023 ;
Condamner la SASU [1] au paiement des sommes suivantes :
— Rappels de salaire au titre des heures passees aux reunions [3] organisees à la demande de l’employeur entre le 1er juillet 2021 et le 7 fevrier 2023 : 46.874,50 euros bruts ; outre les conges payes y afferents soit la somme de 4.684,45 euros bruts.
— Indemnités de transports dues entre le 1er juillet 2021 et le 7 fevrier 2023 engagees au titre des mandats de representants du personnel : 513,53 euros nets ;
' Indemnités de paniers dues entre le 1er juillet 2021 et le 7 février 2023 engagées au titre des mandats de représentants du personnel : 807,38 euros nets ;
Ordonner sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la notification de la decision à intervenir, la remise des bulletins de paie rectifies.
En tout état de cause, il est demandé à la cour d’appel de Nîmes de bien vouloir
* Infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 janvier 2025 en tant qu’il a débouté M. [D] [N] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner la SASU [1] au paiement de la somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
Au surplus,
— Condamner la SASU [1] au paiement d’une somme de 2.400,00 euros, au titre de l’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'
Il soutient que :
— la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du mandat de représentant du personnel
— la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2021 a jugé qu’en cas de dispense d’activité, l’employeur doit fixer un planning théorique de travail et qu’à défaut de définition de ce planning, toutes les heures de délégation doivent être payées en sus de l’allocation,
— malgré la suspension du contrat depuis le 1er juillet 2021, il a continué d’être convoqué par son employeur à de nombreuses réunions (CSE, négociations, commissions) sans être rémunéré pour ce temps passé, ni indemnisé pour ses frais,
— l’allocation de fin de carrière est la contrepartie de la suspension du contrat de travail et ne peut couvrir des activités effectives liées au mandat,
— la direction lui avait indiqué que la production des bons de délégation n’était plus nécessaire pour les réunions sur convocation alors que la gestion RH était désorganisée.
— il a subi un préjudice moral et financier, alors que l’employeur a décompté des jours de congés de sa « dette sociale » pour des journées passées en réunion à sa demande.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 août 2025 prononçant la clôture de la procédure à effet du 19 février 2026 et fixant les plaidoiries à l’audience du 19 mars 2026,
Vu les dernières écritures des parties sus visées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
Vu les débats à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 2315-10 du code de travail les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. Les dispositions et principes qui en découlent sont similaires à celles qui prévalaient sous l’empire de l’article L. 4614-6 alinéa 1 avant l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Il est admis que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et que lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre aux paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Il appartient à l’employeur en charge de fixer l’horaire de travail de fixer ce planning théorique . Le constat de l’absence de fixation des heures de travail théorique du salarié placé en situation de dispense d’activité avec maintien de rémunération justifie de déclarer fondée la demande en paiement des heures par le salarié sans qu’il n’y ait lieu à procéder à une recherche sur le fait que ces heures auraient été utilisées pour se rendre à des réunions à l’initiative de l’employeur ou en raison de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement du crédit d’heures. Le constat de l’absence de définition d’un planning théorique rendant ses recherches inopérantes. ( Soc 3 mars 2021 n° 19-18.150 publié). Ces principes ne s’appliquent pas uniquement au cas d’une dispense partielle d’activité alors que dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un salarié d’abord placé en dispense partielle puis en dispense totale, et qu’aucune distinction n’a été opérée entre les deux périodes alors que les demandes visaient l’ensemble de la période. Il sera toutefois relevé que dans l’espèce objet de l’arrêt , la société ne contestait l’usage et le nombre d’heures de délégation mais estimait simplement avoir déjà procédé à leur rémunération dans le cadre du maintien de salaire en dispense d’activité.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation des crédits d’heures est présumée conforme à son objet mais que lorsque le contingent légal est dépassé il appartient au salarié d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement.
Si l’indemnité de congés payés ne se cumule pas en principe avec le paiement des heures de délégation, c’est à la condition que les réunions auxquelles le salarié protégé a assisté pendant ses congés n’aient pas eu lieu à l’initiative de l’employeur. (Soc. 27 novembre 2013 n° 12-24.465)
En l’espèce, il est acquis au vu des pièces produites que M. [N] était élu titulaire au CSE du 2ème collège de janvier 2019 à février 2023 et délégué syndical sur la même période. Dans le cadre de la mise en place du dispositif de fin de carrière auquel M. [N] a adhéré il était convenu qu’à compter du 1er juillet 2021, son contrat serait suspendu, qu’il liquiderait ses droits à congés acquis et non consommés avant le 1er octobre 2022 et se verrait accorder jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite une allocation de 80% de son salaire brut en étant dispensé totalement d’activité. La suspension de son contrat de travail avec une dispense totale d’activité n’a pas eu pour effet de mettre un terme à ses mandats. Pour autant, lors du contrat d’adhésion au dispositif et alors que les mandats de M. [N] étaient connus, les horaires théoriques de travail n’ont pas été définis même de manière virtuelle par l’employeur.
L’employeur, après avoir soutenu que la définition d’un horaire théorique posé en principe par la jurisprudence, ne s’imposait qu’en cas de dispense partielle ce qui est contredit par les termes de l’arrêt comme par les faits de l’espèce, soutient qu’un horaire théorique existe puisque l’organisation du temps de travail au sein de l’usine de [Localité 4] est prévu par un accord du 11 janvier 2018 complété par un avenant du 14 septembre 2022. Il reste que ces horaires sont multiples (jour :8h30 16h41, 2/8 : 5 jours par semaine en alternance le matin 5h-13h02 ou après midi 13 h-21h02 une semaine sur deux, 3/8 sur quatre ou cinq jours suivant les modulations période basse période haute par alternance le matin 5h- 13h02 soit l’après midi 13h -21h02 soit la nuit 21heures -5 heures 02 une semaine sur trois , 5/8, suppléance (fins de semaines jours fériés) et nuit 21 heures -5 heures) et que l’employeur lui même indique que M. [N] a connu plusieurs affectations au cours de sa carrière (2/8 le 1er janvier 1989, puis nuit le 1er septembre 2000, puis suppléance le 14 janvier 2003, à nouveau nuit le 25 février 2003, puis suppléance le 28 mai 2007, nuit le 26 juin 2007, jour le 2 juin 2008, nuit le 5 janvier 2009, à nouveau jour le 1er juillet 2016 puis nuit le 1er février 2018). Si la société affirme que M. [W] 'sans affectation particulière était dès lors soumis à l’horaire collectif, soit l’équipe de jour de 8h30 à 16h41", rien dans les documents produits ne permet d’affirmer que cet horaire serait un horaire par défaut et l’horaire théorique à appliquer. L’employeurpourrait tout autant affirmer que l’horaire théorique était celui appliqué à M. [N] à la date de la signataire de l’adhésion soit l’horaire de nuit.
L’employeur ne démontre donc nullement avoir fixé un horaire théorique lors de la signature du contrat d’adhésion alors qu’il n’ignorait pas l’existence des mandats en cours. De ce fait, alors que contrairement à ce qu’il soutient le cumul notamment avec les congés payés n’est pas par principe exclu et qu’aucun horaire théorique n’a été défini, l’employeur ne peut considérer que les heures de délégation ont nécessairement été accomplies dans le cadre des heures théoriques de travail.
Le salarié est donc fondé à réclamer paiement des heures de délégation effectuées sans que l’employeur ne puisse lui opposer qu’elles ont été réalisées sur le temps de travail théorique.
Le quantum des heures étant toutefois contesté par l’employeur, les principes selon lesquels la charge de la preuve de la non conformité de l’utilisation des heures de délégation pèse sur l’employeur mais que lorsque le contingent d’heures légales est dépassé, c’est au salarié d’établir l’existence de circonstances exceptionelles justifiant, eu égard aux fonctions conférées par la loi un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l’utilisation des dites heures excédentaires avec sa mission (Soc 18 mai 2005 n° 03-42.900), s’appliquent.
L’article L. 2315-7 dispose que: 'L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique,
2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.
Le nombre d’heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction à la fois des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.'
L’article R2314-1 du code du travail dispose: ' à défaut de stipulations dans l’accord prévu à l’article L. 2114-7, le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l’article L. 2315-7 est fixé dans les limites d’une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.'
Le tableau fixe à 24 heures le nombre d’heures de délégation lorsque les effectifs se situent entre 500 et 1499 salariés.
L’article L2315-11 du code du travail prévoit expressément que : 'Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique : '2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ; l’article L2315-12 précise lui que 'Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l’employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés.'
Les dispositions des articles L2143-13 prévoit également 24 heures de délégation pour le délégué syndical dans les établissements d’au moins 500 salariés et il est acquis que le cumul entre le mandat de délégué syndical et d’élu au CSE est admis dans les entreprises comptant plus de 50 salariés.
M. [N] a produit en pièce 13 un tableau récapitulatif de ses heures de délégation en tant qu’elu au CSE et délégué syndical entre juillet 2021 et février 2023 comportant à chaque fois 24 heures et ne dépassant pas le contingent horaire alloué de sorte qu’elles sont présumées utilisées conformément à leur objet. L’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption hormis pendant les périodes de congés payés pendant lesquelles c’est au salarié de démontrer qu’il aurait été convoqué sur la période à l’initiative de l’employeur.
Les bulletins de paye font apparaître les périodes de congés payés lesquels ont été regroupés pour être purgés conformément à l’accord relatif au dispositif de fin de carrières auquel M. [N] a adhéré de sorte qu’il ne peut utilement contester ce principe.
M. [N] était donc en congés au mois de juillet, et aout 2021, puis du 1er au 22 septembre 2021 et du 1er au 10 novembre 2021, du 1er au 14 juin, la totalité du mois de juillet 2022, et une partie du mois d’aout et septembre 2022. Il s’ensuit qu’il ne peut bénéficier du paiement crédit d’heures les mois ou il était totalement en congés de sorte qu’au mois de juillet et aout sauf à démontrer avoir été sollicité pour une réunion par l’employeur ce qui a été le cas le 27 juillet 2021, le 31 août, le 14 juillet 2022. S’agissant des autres mois au cours desquels il était partiellement en congés, il a pu effectuer les heures de délégations hors période de congés de sorte qu’en l’absence de planning théorique, elles ne peuvent être remises en cause aucun élément ne permettant d’affirmer que ces heures auraient été accomplies pendant les congés.
Dans son tableau, il sollicite également des heures au titre des réunions sans préciser s’il s’agissait de l’un ou l’autre de ses mandats. Les réunions du CSE mentionnées par l’employeur figurent bien parmi celles figurant au tableau produit par M. [N] et à l’exception de la réunion du 28 septembre 2021 pour laquelle l’employeur indique qu’elle n’a eu lieu que le matin et pas l’après midi, les éléments sont concordants, l’employeur admettant de 195 heures pour le seul CSE sur la période considérée.
M. [N] justifie en pièce 8 en sus de l’ensemble de ses convocations au CSE également d’une convocation le 26 juillet 2021 à la commission de prévoyance, d’une convocation le 9 septembre 2021 à la commission RPS, le 16 septembre 2021 au [4], le 22 novembre 2021 à la commission paritaire, le 25 novembre à la commission RPS, le 24 février et le 24 mars 2022 , le 8 juin 2022 ,12 septembre 2022, 6 octobre 2022, 17 octobre 2022, le 14 novembre 2022,5 décembre 2022, 8 décembre 2022 à la commission paritaire, le 27 octobre 2022 et le 8 décembre 2022 à la commission RPS.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de double indemnisation des heures de délégation pendant les congés sauf pour les heures correspondant aux convocation à l’initiative de l’employeur et auquel l’intéressé s’est rendu pendant ses congés, des justificatifs apportés pour la quasi totalité des heures sollicitées déductions faites des dates pour lesquelles il n’a été produit aucune convocation justifiant le paiement d’heures d’une réunion en sus des heures de délégation, M. [N] peut prétendre au paiement sur la base d’un taux horaire calculé sur la base de 151,67 heures pour une indemnité de 4734,37 euros au paiement de la somme de 35 064,43 euros sur la période outre 3506,44 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les indemnités de repas et de transports :
La société soutient que celles ci ne peuvent être prises en compte alors qu’elles sont déjà incluses dans le montant de l’allocation préretraite ainsi que rappelé à l’annexe 3 de l’accord [5] et de l’avenant contractuel signé par M. [N], ce qui aboutirait à un double versement.
Il s’évince toutefois de ce qui précède que les frais kilométriques et de repas dont il s’agit ont en l’espèce été engagés par principe en dehors des heures rémunérées en l’absence de planning théorique, de sorte que l’indemnisation des frais de transports et repas engendrés pour l’exercice des mandats, non pris en compte dans l’avenant, ne peut s’analyser en un double paiement.
Dès lors sous les mêmes restrictions que précédemment énoncés et pour les réunions justifiées et prises en compte ci dessus, M. [N] pourra prétendre à une indemnisation de transport sur la base de 2,36 euros de prix unitaire jusqu’au 1er décembre 2021 puis 2,43 ensuite et de 5,53 euros au titre des repas.
La société [1] sera donc tenue à lui verser la somme de 468,69 euros au titre des frais de transports et celle de 702,31 euros nets au titre des frais de panier.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral:
M. [N] soutient que par ses agissements la société lui a causé une 'perte financière conséquente et un préjudice moral évident'.
Il s’évince de rappeler que les sommes mises à la charge de la société résultent principalement du fait qu’elle a omis de fixer un planning théorique dans le cadre de la dispense d’activité du salarié et que si tel n’avait pas été le cas les heures consacrées par M. [N] à son activité d’élu du CSE et de délégué syndical auraient été incluses dans le temps de travail théorique et n’auraient donné lieu à paiement supplémentaire qu’à la marge, en cas de dépassement à priori peu fréquent au regard du nombre d’heure réalisées. M. [N] a bénéficié du paiement de l’intégralité des heures effectuées comme s’il s’agissait d’heures effectuées en plus de son temps de travail. Il ne justifie manifestement d’aucun préjudice financier et aucun préjudice moral n’est caractérisé.
Sur demande de remise des documents de fins de contrats sous astreinte :
La société [1] devra délivrer à M. [N] des bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois suivants notification de la présente décision.
Il n’est pas justifié qu’une astreinte serait nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifient de dispenser la société [1], qui succombe principalement à l’instance et est de fait tenue aux dépens, du paiement des frais irrépétibles exposés en appel par M. [W] pour faire valoir ses droits.
En sus des frais irrépétibles accordés en première instance qui seront confirmés, la société sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes statuant en départage du 27 janvier 2025 sauf en tant qu’il a:
— débouté M. [N] de sa demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
— Condamne la société [6] à payer à M. [N] les sommes suivantes:
' 35 064,43 euros bruts au titre des rappels de salaires liés à l’exercice des mandats d’élu au CSE et délégué syndical pour la période du 1er juillet 2021 au 7 février 2021, outre 3 506,44 euros au titre des congés payés y afférents,
— 468,69 euros nets au titre des frais de transports liés aux mandats engagés sur la même période,
' 702,31 euros nets au titre des frais de panier liés au mandat engagés sur la même période,
— Ordonne à la société [1] de délivrer des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, le cas échéant au moyen d’un bulletin rectificatif unique sur la période,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte,
' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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