Infirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 25/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03780 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JY6V
YM
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
20 novembre 2025 RG :25/00821
S.E.L.A.R.L. [Adresse 1]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 20 Novembre 2025, N°25/00821
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 1] au capital social de 413.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 492 940 242, dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Adresse 3]), [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE Assistée par la SELARL BLEU SUD, par le ministère de Maître [P] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur, domiciliée au [Adresse 5] à NIMES (30000), désignée par le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 24 mars 2026'prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Adresse 1],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2025 par la SELARL Pharmacie du centre (n° RCS 492 940 242), à l’encontre du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 25/00821 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes autorisant la SELARL [Adresse 1] (n° RCS 492 940 242), appelante, à assigner à jour fixe la SELARL Pharmacie du centre (n° RCS n° 830 549 390), intimée, avec comparution le 27 avril 2026 à 9h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, et annulant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 5 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2026 par la SELARL [Adresse 1], es qualité de cédante (n° RCS 492 940 242), et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 avril 2026 par la SELARL Pharmacie du Centre (n° RCS 830 549 390), intimée, assistée par la SELARL Bleu Sud, es qualité de mandataire liquidateur suivant jugement du 24 mars 2026 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELARL [Adresse 1] (n° RCS 830 549 390), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2025, la société Pharmacie du centre (n° RCS 492 940 242), ci-après la cédante, a cédé à la société également dénommée [Adresse 1] (n° RCS n° 830 549 390), ci-après la cessionnaire, le fonds de commerce de pharmacie d’officine.
Lors de la prise de possession du fonds, le gérant de la société cessionnaire, M. [D] [G] a déclaré avoir constaté plusieurs anomalies susceptibles d’affecter la valeur réelle du bien acquis qui représenterait une surévaluation du prix de 314.594 euros. Il a estimé en outre que le départ du cabinet médical voisin, dont l’activité participait à la fréquentation de l’officine, entrainerait une perte supplémentaire estimée à 150.000 euros, en cours de chiffrage.
La société cessionnaire a donc mis en demeure le 17 mars 2025 la société cédante de lui verser la somme globale de 464.594 euros à titre de réparation.
***
La société cessionnaire a déposé le 26 mars 2025 une requête en saisie conservatoire de créances, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les sommes détenues au profit de la société cédante pour un montant de 464 594 euros.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 9 avril 2025 auprès de la CARPA et dénoncée au débiteur le même jour.
***
Par exploit du 6 mai 2025, la société cédante a fait assigner la société cessionnaire en mainlevée de la saisie conservatoire et en condamnation au paiement de dommages et intérêts, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès.
***
Par jugement du 20 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a statué en ces termes :
« Rejette la demande de caducité de la saisie conservatoire du 09 avril 2025.
Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société cédante ;
Condamne la SELARL Pharmacie du Centre (RCS 492 940 242 – société cédante) aux entiers dépens ;
Condamne à la SELARL Pharmacie du Centre (RCS 492 940 242 – société cédante) à verser à la SELARL [Adresse 1] (RCS 830 549 390 – société cessionnaire) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. ».
***
Par ailleurs, par exploit du 2 mai 2025, la société cessionnaire a fait assigner la société cédante devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de condamnation au versement de diverses sommes en réparation du préjudice subi.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, la société cédante a saisi le juge de la mise en état aux fins de constat de la nullité de l’acte introductif d’instance, à titre subsidiaire, d’irrecevabilité de l’action initiée par la société cessionnaire, à titre infiniment subsidiaire, d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
La société cessionnaire a déposé à l’audience du 4 novembre 2025 des conclusions de désistement d’instance.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès (n° RG 25/179) a statué en ces termes :
« Constate le désistement parfait d’instance ;
Condamne la société demanderesse SELARL Pharmacie du centre (RCS B 830 549 390) aux entiers dépens ;
Condamne la société demanderesse SELARL [Adresse 1] (RCS B 830 549 390) à verser la somme de 1.000 euros à titre des frais irrépétibles à la SELARL Pharmacie du centre (RCS B 492 940 242) ; ».
***
La société [Adresse 1], es qualité de cédante au contrat, a relevé appel le 1er décembre 2025 du jugement du 20 novembre 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en qu’il a :
rejeté la demande de caducité de la saisie conservatoire du 09 avril 2025,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société cédante,
condamné la société Pharmacie du Centre (RCS 492 940 242 – société cédante) aux entiers dépens,
condamné à la société [Adresse 1] (RCS 492 940 242 – société cédante) à verser à la société Pharmacie du Centre (RCS 830 549 390 – société cessionnaire) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par requête du 3 décembre 2025, la société cédante a sollicité du premier président de la cour d’appel de Nîmes l’autorisation d’assigner à jour fixe la société cessionnaire, devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a autorisé la société [Adresse 1] (n° RCS 492 940 242), cédante, à assigner à jour fixe la société Pharmacie du centre (n° RCS n° 830 549 390), cessionnaire, avec comparution le 27 avril 2026 à 9h00, devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Le 25 novembre 2025, la société [Adresse 1] (n° RCS n° 830 549 390) a déposé une nouvelle requête auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances à hauteur de 464 594 euros à l’encontre de la société Pharmacie du centre (n° RCS 492 940 242), cédante. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 2 décembre 2025.
Le 09 décembre 2025, la société intimée a donné mainlevée de la précédente saisie-conservatoire pratiquée le 09 avril 2025 avant de pratiquer une nouvelle saisie sur la base de l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 par le juge de l’exécution.
La société [Adresse 1] (n° RCS n° 830 549 390) a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 17 décembre 2025 et ayant désigné la SELARL Bleu Sud aux fonctions de mandataire judiciaire.
L’appelante a invité par courrier du 13 janvier 2026 ledit mandataire à intervenir volontairement aux présents débats, faute de quoi, il serait procédé à son appel en cause.
Le 13 janvier 2026, la société [Adresse 1] (n° RCS n° 492 940 242) a notamment déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, la Pharmacie du centre, cédante et appelante, demande à la cour, au visa des articles L.511-4 et R.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, et notamment les articles 384 et 398 du code de procédure civile, de :
« Infirmer le jugement rendu par Madame le Juge de l’Exécution le 20 novembre 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de caducité de la saisie conservatoire du 09 avril 2025, rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société cédante, condamné la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS 492 940 242 ' société cédante) aux entiers dépens et à à verser à la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS 830 549 390 ' société cessionnaire) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
Fixer la créance de la SELARL PHARMACIE du CENTRE (n° B492 940 242) au passif de la SELARL PHARMACIE du CENTRE (n° B 830 549 390) aux sommes de :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SELARL PHARMACIE du CENTRE (n° B 830 549 390) aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de mainlevée, qui seront distraits comme en matière de procédure collective ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 1], cédante et appelante, expose que l’instance initiée le 02 mai 2025 a pris fin alors qu’il s’agissait de la seule instance introduite par la société cessionnaire aux fins d’obtention d’un titre exécutoire. Le délai est désormais largement expiré de sorte que ladite mesure est caduque.
La société cédante, faute pour la société cessionnaire d’avoir spontanément donné mainlevée de la saisie conservatoire dans le prolongement de son désistement, se voit contrainte d’interjeter appel aux fins de voir infirmer le jugement querellé, constater la caducité de ladite mesure et ordonner mainlevée.
Cependant, en l’état de la mainlevée pratiquée le 09 décembre 2025, la réformation de ce chef du jugement rendu le 20 novembre 2025 n’a plus lieu d’être bien que l’appelante entend maintenir ses autres prétentions.
Ainsi, la société intimée a commis un abus de droit en refusant d’ordonner une mainlevée alors qu’elle s’était désistée de son instance depuis le 27 octobre 2025 et que les conclusions d’incident avaient été signifiées le 27 août 2025.
Depuis le début de l’instance, la société intimée savait qu’elle n’avait pas respecté la clause de conciliation préalable, rendant irrecevable son action au fond. Elle a préféré différer la signification de ses conclusions de désistement postérieurement à l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution puis de maintenir indûment sa saisie conservatoire le temps d’obtenir une seconde ordonnance l’autorisant à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire.
***
Dans ses dernières conclusions, la Pharmacie du centre, société cessionnaire et intimée, assistée par la SELARL Bleu Sud, es qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour, au visa des articles L.111-7, L.121-2, L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« – Juger que les conclusions de la société [Adresse 1] (RCS 830 549 390) sont recevables et bien fondées ;
— Juger de l’absence de caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée le 9 avril
2025 ;
— Juger de l’absence d’abus de droit commis par la société Pharmacie du centre (RCS 830 549 390) ;
— Juger de l’absence de préjudice subi par la société [Adresse 1] (RCS 492 940 242) ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Pharmacie du centre (RCS 492 940 242) ;
— Rejeter toutes fins, demandes et prétentions contraires aux présentes conclusions ;
— Condamner la société [Adresse 1] (RCS 492 940 242) à payer à la société Pharmacie du centre (830 549 390) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ».
Au soutien de ses prétentions, la [Adresse 1], société cessionnaire et intimée, assistée de la SELARL Bleu Sud expose que la première saisie conservatoire, objet de la présente procédure, a été régulièrement pratiquée, et qu’une assignation au fond a été engagée afin de respecter les dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant, la société cédante ayant soulevé une irrecevabilité sur cette procédure au fond, la société cessionnaire a été contrainte de recommencer intégralement sa procédure, en sollicitant l’autorisation d’une seconde saisie conservatoire, laquelle a été effectivement pratiquée, accompagnée d’une seconde assignation au fond.
Elle indique qu’il n’existe aucun abus de droit puisque la première saisie a été levée et que, par ailleurs, l’abus de droit n’est pas caractérisé dès lors que l’intimée a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour obtenir le paiement des sommes dues et que la saisie conservatoire restait effective jusqu’au désistement.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun préjudice pour la société cédante dès lors que la finalité d’une saisie conservatoire qui a été jugée valide par le juge de l’exécution est d’immobiliser les fonds.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
Selon l’article L 512-2 du même code « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Selon l’article L 511-4 du code des procédures civiles d’exécution « à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas ».
Enfin, selon l’article 398 du code de procédure civile « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la chronologie est la suivante :
— la première saisie conservatoire a été diligentée le 9 avril 2025
— la juridiction du fond a été saisie le 2 mai 2025
— la société cédante a saisi par la suite le juge de la mise en état aux fins de constat de la nullité de l’acte introductif d’instance, à titre subsidiaire d’irrecevabilité de l’action initiée par la société cessionnaire, et à titre infiniment subsidiaire d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
— le 4 novembre 2025 la société cessionnaire a déposé des conclusions de désistement d’instance aux fins de respect de la clause de conciliation préalable
— le juge de l’exécution a rejeté la demande en mainlevée de la mesure d’exécution forcée dans le jugement dont il est fait appel le 20 novembre 2025, l’audience s étant tenue le 16 octobre 2025
— le 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance.
A ce stade, il ne peut être reproché à la société intimée de ne pas avoir procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire au motif qu’elle savait dès avant l’audience du 16 octobre 2025 du juge de l’exécution que, suite aux conclusions d’incident signifiées le 27 août 2025, l’action au fond ne pouvait prospérer en raison de son irrecevabilité.
En effet, la société cessionnaire ne commet pas une faute en attendant que le juge de la mise en état statue sur les incidents et demandes à l’occasion de la procédure engagée parallèlement au fond et qui sont de nature à influencer la procédure de saisie en cours.
En revanche, il est établi que dès le 28 novembre 2025 la société cessionnaire a eu ou avait connaissance de l’ordonnance contradictoire du juge de la mise en état constatant le désistement parfait de l’instance et qui a pour effet son extinction.
Néanmoins, elle a délibérément fait le choix de n’autoriser la mainlevée que le 9 décembre 2025 à 10 heures 14 avant de procéder, dans la foulée, à 10 heures 15 à une nouvelle saisie conservatoire de créances auprès de la CARPA suite à une autorisation du juge de l’exécution du 2 décembre 2025.
Ainsi, la société intimée a, de manière intentionnelle, maintenu une mesure d’exécution forcée qui était devenue sans fondement suite à l’extinction de son instance au fond, dans le seul but de pouvoir pratiquer immédiatement une nouvelle saisie conservatoire et ainsi empêcher la libération des fonds. Il convient de souligner que cette pratique n’a pas eu pour finalité d’empêcher le cas échéant un risque de disparition des fonds qu’elle aurait pu légitimement craindre mais de pallier les conséquences d’une irrégularité juridique qui lui était imputable.
Par conséquent, ce fait est constitutif d’une faute.
En raison de ce comportement fautif qui a entraîné l’immobilisation des fonds pendant une dizaine de jours, il convient de fixer le préjudice à la somme de 2 000 euros.
La décision déférée sera infirmée et la créance de la SELARL Pharmacie du Centre (n° 492 940 242) sera fixée au passif de la SELARL Pharmacie du Centre (n° 830 549 390) à la somme de 2000 euros.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de réformer la décision en ce qu’elle a condamné la SELARL [Adresse 1] (RCS 492 940 242) à payer à la société cessionnaire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de l’instance :
Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la saisie conservatoire du 9 avril 2025 et de mainlevée, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour des motifs d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SELARL Pharmacie du centre (RCS 492 940 242) ;
Statuant à nouveau
FIXE la créance de la SELARL Pharmacie du Centre (n° B492 940 242) au passif de la SELARL Pharmacie du Centre (n° B 830 549 390) à la somme de 2 000 euros ;
Rejette l’intégralité des autres demandes ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la saisie conservatoire du 9 avril 2025 et de mainlevée, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Prestation ·
- Exorbitant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Autocar ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Préjudice corporel ·
- Implication ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Agression ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Amendement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Saisie des rémunérations ·
- Créance ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Titre ·
- Reporter ·
- Délais ·
- Jugement de divorce ·
- Devoir de secours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège ·
- Absence ·
- Étranger ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.