Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 avr. 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°391
N° RG 26/00416
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5O5
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
28 avril 2026
[M]
C/
[C] [Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2025 notifié le 04 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 avril 2026, notifiée le même jour à 16h55 concernant :
M. [B] [M]
né le 08 Avril 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 avril 2026 à 15h34, enregistrée sous le N°RG 26/02162 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[B] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [M] le 29 Avril 2026 à 10h56 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [G] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [L] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [B] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] [M] a reçu notification le 4 mars 2025 d’un arrêté préfectoral du 14 février 2025 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
M. [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 23 avril 2026 à 23h55 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 27 avril 2026 à 15h34, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 avril à 15h20 et notifiée à M. [M] à 17h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2026 à 10h56. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 du Code pénal, faute de justification.
A l’audience, Monsieur [M] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est handicapé depuis 7 ans, qu’il marche depuis peu de temps sans béquilles, qu’il veut retourner en Espagne où il a sa vie, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie,
— Confirme qu’il a refusé d’embarquer à destination de l’Algérie le 23 décembre 2025 et qu’il veut aller en Espagne,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient l’exception de nullité tenant à l’irrégularité du contrôle initial de M. [M] en ce que ce contrôle n’est nullement justifié par des indices laissant présumer que M. [M] a commis ou tenté de commettre une infraction, qu’il n’y a aucun élément attestant de la dissimulation de M. [M] et que le vélo en cause n’a finalement pas été déclaré volé,
— Soutient le caractère tardif de l’avis au parquet de la garde à vue de M. [M],
— Soutient que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’est pas signé par M. [M],
— Soutient que M. [M] souffre et que son état nécessite l’administration de [Localité 3].
M. [M] produit un certificat médical du 14 janvier 2026 prescrivant un scanner de la jambe gauche et la confirmation d’un rendez-vous en chirurgie orthopédique le 24 juin 2026 au CHU de [Localité 1].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
En l’espèce, M. [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procedure pénale enc e qu’il existait à son égard un indice laissant présumer qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se préparait à commettre un crime ou un délit.
Le procès-verbal d’interpellation indique que M. [M] s’est dissimulé derrière des voitures à la vue des policiers alors qu’il se trouvait devant un hall d’immeuble et a, à la vue des services de police, posé le vélo électrique qu’il tenait contre le mur. La consultation du fichier des objets et véhicules signalés a révélé que ce vélo avait été déclaré volé et M. [M] a été placé en garde à vue du chef de recel de vol.
Il y a donc lieur de rejeter l’exception de nullité de la procédure d’interpellation de M. [M], qui a tenté de se dissimuler derrière des véhicules à la vue des services de police, l’intéressé ayant eu un comportement laissant légitimement croire qu’il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction.
Sur l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur de la République en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que : « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. »
En l’espèce, M. [M] a été interpellé le 23 avril 2026 à 23h55. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue le 23 avril 2026 à 0h35. Le Procureur de la République a été informé de la garde à vue le 23 avril 2026 à 0h55, soit dans un délai de 20 minutes.
Le début de la mesure, au sens de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire.
Le délai de 20 minutes au terme duquel le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue ne saurait être qualifié d’excessif en tenant compte du fait que M. [M] a été interpellé la nuit sur la voie publique avec une autre personne et que le recours à un interprète en langue arabe a été nécessaire. Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue :
Les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu’elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’est pas signé par M. [M]. Il porte la mention selon laquelle M. [M], assisté d’un interprète, refuse de signer. M. [M] a sollicité l’assistance par un avocat. Cet avocat l’a assisté au cours de sa garde à vue et n’a formulé aucune observation.
Le défaut de signature de M. [M] sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, expliqué expressément par le refus de l’intéressé qui a exercé ses droits au cours de cette garde à vue ne caractérise pas une atteinte substantielle à ses droits.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [M] ne disposait au momentde son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l’Algérie dont M. [M] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 25 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie de la carte d’identité algérienne de M. [M] a été jointe à cette demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
La saisine du consulat algérien n’est pas contestée. L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M]:
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Le certificat médical produit atteste d’une pathologie non nommée à la jambe gauche et d’un suivi médical à ce titre en chirurgie orthopédique. Il n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [M] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
M. [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
M. [M] a reçu notification d’un arrêté d’assignation à résidence le 24 décembre 2025. Il n’a respecté cette assignation à résidence que les deux premiers jours. Il a refusé d’embarquer le 23 décembre 2025 à destination de l’Algérie.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [B] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [B] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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