Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 mai 2026, n° 25/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2025, N° 25/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS47
LM
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
10 mars 2025 RG :25/00029
S.A.S. BM5
C/
G.I.E. GROUPEMENT D’ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 10 Mars 2025, N°25/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 prorogé à cej our
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BM5 Société par actions simplifiée au capital de 500.100 €, RCS [Localité 2] 882 016 744, agissant par son représentant légal en exercice, y domicilié,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain CHETRIT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
G.I.E. GROUPEMENT D’ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD
Groupement d’intérêts économiques immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro 509 618 831, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BM5 exploite un fonds de commerce de salon de coiffure pour hommes-barbier dans le centre commercial [Adresse 3] Sud à [Localité 1] (84) dans un local loué à la Sarl Sud Invest selon bail commercial du 19 décembre 2016.
Elle est membre du GIE Groupement d’animation des commerçants de Cap Sud suite à l’acquisition auprès de la société Barber men Frontignan de 727 parts du groupement correspondant au lot n° 26
L’objet du GIE GAC de Cap Sud est, selon ses statuts :
— la gestion, l’administration et l’animation du centre commercial [Adresse 4] ; la promotion commerciale ;
— la mise à disposition de chacun de ses membres de services communs à l’intérieur de ce
centre ;
— d’une manière générale toutes opérations quelconques se rattachant à l’activité économique de ses membres et permettant la réalisation effective de l’objet ci-dessus dans les limites légales qu’il comporte.
Exposant que la SAS BM5 ne s’acquitte plus régulièrement et intégralement de ses charges depuis 2023, et ce malgré les courriers recommandés de mise en demeure qui lui ont été adressés les 20 février 2024 et 7 mars 2024, le GIE GAC de Cap Sud a fait assigner en référé par acte du 10 janvier 2025, la SAS. BM5 devant le président du tribunal judicaire d’Avignon aux fins de voir :
— condamner la SAS BM5 au paiement de la somme de 44 631,41 euros à titre de provision, sur charges et pénalités,
— condamner la SAS BM5 au paiement de l’intérêt au taux légal sur la somme précitée à compter de la mise en demeure du20 février 2024,
— condamner la SAS, BM5 au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges,
— condamner la SAS. BM5 au paiement de la somme de 1250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a :
— condamné la SAS BM5 à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud, à titre provisionnel la somme de 43289, 09 € au titré des charges impayées et des pénalités appliquées-pour les années 2023 et 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 15 193,03 euros et à. compter du 10 janvier 2025 pour le surplus,
— condamné la SAS BM5 à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BM5 aux entiers dépens de la présente instance,
— rejeté toutes antres demandes.
Par déclaration du 23 mai 2025, la SAS BM5 a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS BM5 appelante, demande à la cour, de :
— juger la société BM 5 recevable et bien fondée en son appel,
— réformer l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 10 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, en ce qu’il a :
*condamné la SAS BM5 à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud, à titre provisionnel la somme de 43289, 09 € au titré des charges impayées et des pénalités appliquées-pour les années 2023 et 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 15 193,03 euros et à. compter du 10 janvier 2025 pour le surplus,
*condamné la SAS BM5 à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SAS BM5 aux entiers dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la citation délivrée le 10.01.2025,
— débouter en conséquence le GIE Groupement d’animation des commerçants Sud Est de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, vu le bail commercial du 19 décembre 2016,
— juger que la société BM 5 peut opposer au GIE Groupement d’animation des commerçants Sud Est les clauses du bail commercial conclu avec la société Sud Invest, notamment celles relatives aux charges locatives,
— débouter le GIE Groupement d’animation des commerçants Sud Est de ses demandes et à tout le moins le renvoyer à mieux se pourvoir devant les juges du fond en considération des contestations sérieuses existantes,
— accueillir les demandes reconventionnelles formulées par la société BM 5,
— condamner le GIE Groupement d’animation des commerçants Sud Est à justifier le quantum des sommes réclamées depuis le 1er décembre 2020 à titre de provisions sur charges, à savoir les redditions de charges pour les années 2020 à 2024, ainsi que la totalité des pièces justificatives, (avis d’imposition, factures d’assurances, factures d’honoraires du syndic, factures de travaux etc…), et la clé de répartition utilisée poste par poste, le tout sous astreinte de 250 € par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le GIE Groupement d’animation des commerçants Cap Sud, intimée demande à la cour, de :
Vu l’article 1193 du code civil et l’article 835 al. 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 654 et 690 du code de procédure civil,
— débouter la Société BM5 de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné la SAS BM5 au paiement de la somme de 43 289,09€ avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 15 193,03 € et à compter du 10 janvier 2025 pour le surplus.
*condamné la SAS BM5 au paiement de la somme de 1 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande au titre des frais de poursuite,
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS BM5 au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges.
Y ajoutant,
— condamner la SAS BM5 au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la nullité de l’assignation,
La SAS BM5 demande la nullité de l’assignation au motif que le commissaire de justice s’est rendu uniquement au siège social de la société BM5, et en aucun cas à l’adresse du local loué.
Elle soutient que la citation a donc été délivrée dans des conditions suspectes ne permettant pas de vérifier si ses droits ont été respectées, le commissaire de justice n’ayant pas accompli les diligences suffisantes.
Cependant, selon l’article 690 du code de procédure civile, « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
Or, en l’espèce, il est constant et non contesté que l’assignation a bien été délivré au siège social de la société BM5 au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], adresse à laquelle se domicilie d’ailleurs l’appelante dans la déclaration d’appel, dans ses conclusions d’appelant et à laquelle deux actes ont été signifiés à la personne de Mme [I] [U] le 13 mai 2025.
Enfin le commissaire de justice s’est bien assuré de la certitude de ce domicile par la présence du nom sur la boîte aux lettres et la sonnette.
En conséquence, l’assignation est régulière et la SAS BM5 sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de provision,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le GIE Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud (GIE GAC de Cap Sud) sollicite une provision au titre de l’arriéré sur charges pour les années 2023 et 2024 en se fondant sur ses statuts et son règlement intérieur.
Elle explique que la SAS BM5 est membre du GIE suite à l’acquisition auprès de la société Barber Men Frontignan de 727 parts du groupement correspondant au lot n°26, avec les 17,69 tantièmes de charges y afférent, au terme d’un acte signé le 28 décembre 2020.
Elle soutient que le GIE ne réclame pas des sommes en exécution du bail mais en exécution de ses statuts et du règlement intérieur.
L’appelante fait valoir que le recouvrement des charges prévues au bail conclu avec la société Sud Invest ayant été confié par cette dernière au GIE GAC du Cap Sud, elle est en droit d’opposer au GIE les termes du bail commercial et notamment la clause relative aux charges qui est insuffisamment précise au regard de l’article L 145-40-2 du code de commerce et est donc réputée non écrite en application de l’article L. 145-15 du même code.
Par ailleurs, elle soutient qu’aucune régularisation annuelle n’est intervenue et que les justificatifs des charges n’ont pas été communiqués ce qui oblige le bailleur à rembourser les provisions versées.
Elle tend ainsi au rejet de la demande de provision en l’état de ces contestations sérieuses.
Concernant les pénalités de retard de paiement, elle fait valoir qu’il s’agit d’une clause pénale qui peut être modifiée par le juge du fond, et qui échappe à la compétence du magistrat des référés.
Il est constant et non contesté que la SAS BM5 est membre du GIE pour avoir acquis 727 parts du groupement correspondant au lot n°26, avec les 17,69 tantièmes de charges y afférent, au terme d’un acte signé le 28 décembre 2020.
En sa qualité de membre, la SAS BM5 doit contribuer aux frais du groupement et, plus généralement, à toutes les dépenses assurées par le groupement pour la réalisation de son objet.
En effet, il ressort de l’article 10 des statuts du GIE « chaque membre est tenu de respecter les statuts et le règlement intérieur du groupement […] chacun des adhérents est tenu de participer aux frais du groupement et plus généralement à toutes les dépenses assurées par le Groupement pour la réalisation de son objet suivant les modalités fixées par le règlement intérieur"
La répartition des charges et leurs modalités de recouvrement sont fixées par le règlement intérieur commun au GIE GAC de Cap Sud et au GIE Gerça dont la dernière mise à jour résulte de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
La clé de répartition des charges est fonction des surfaces occupées avec les tantièmes de charges y afférent, qui sont récapitulés dans un plan de structure mis à jour également lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022
Les charges afférentes à l’entretien, l’administration et la gestion de l’ensemble du centre sont définies aux articles 59 à 63 du règlement intérieur.
Il n’est pas contesté que conformément à l’article 22 des statuts du GIE les comptes ont été approuvés annuellement sans que l’appelante ne démontre s’y être opposée ou les avoir contestées.
Il convient de rappeler que le GIE GAC de Cap Sud fonde son action uniquement sur les dispositions de ses statuts et du règlement intérieur que la SAS BM5 doit respecter en sa qualité de membre, et non sur le bail commercial.
Les dispositions de loi Pinel invoquées par la SAS BM5 régissent uniquement les relations contractuelles entre cette dernière et son bailleur qui n’est d’ailleurs pas dans la cause et ne trouvent pas à s’appliquer dans ses relations avec le GIE.
En conséquence, l’obligation de la SAS BM de payer les charges afférentes au GIE GAC de Cap Sud n’est pas sérieusement contestable.
Concernant son montant, l’intimée sollicite :
— la somme de 15 952,68 € au titre de l’année 2023,
— la somme de 28 678,73 € au titre de l’année 2024.
Le GIE GAC de Cap Sud produit à l’appui de sa demande :
— les statuts du GIE GAC de Cap Sud,
— le règlement intérieur et le plan de structure applicable au GIE GAC de Cap sud (lot 26 SAS BM5 surface 240,60 m2, répartition 727, tantième de charges 17,69) mis à jour suite à l’assemblée générale du 8 décembre 2022,
— les factures du 1er janvier 2023 au 28 août 2024 comportant les appels de charges, le mode de calcul et les charges concernées (redevance eau, vérifications électriques),
— les lettres de mises en demeures des 20 février 2024 et 7 mars 2024 réceptionnée le 11 mars 2024, avec copie du grand livre.
S’agissant des pénalités de retard de l’article 69 du règlement intérieur, cette stipulation, qui détermine par avance l’indemnisation causée par les retards de paiement, s’analyse en une clause pénale.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, il peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application, ce qui est le cas en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
En conséquence, le montant non sérieusement contestable de la créance du GIE GAC de Cap Sud s’établit comme suit :
— la somme de 13 547,46 € au titre des charges impayées au titre de l’année 2023,
— la somme de 26 423,30 €au titre des charges impayées au titre de l’année 2024,
soit la somme totale de 39 970,76 €
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée, il y lieu de condamner la SAS BM 5 à payer au GIE GAC de Cap sud la somme provisionnelle de 39 970,76 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 13 547,46 € et à compter du 10 janvier 2025 pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais, actes extra judicaires et autres frais de poursuite,
Si ces frais sont effectivement prévus par l’article 69 du règlement intérieur, force est de constater que l’intimé ne justifie pas du montant de ces derniers.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS BM 5,
La SAS BM5 sollicite la production sous astreinte des redditions de charges pour les années 2020 à 2024 ainsi que la totalité des pièces justificatives et la clé de répartition utilisé poste par poste.
Or, comme exposé ci avant, la clé de répartition des charges est connue, les charges sont déterminées et la demande de l’appelante recouvre une période ne correspondant pas à celle sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la demande de communication est trop imprécise.
La SAS BM5 sera en conséquence déboutée de sa demande de de chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BM5 supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la SAS BM5 de sa demande de nullité de l’assignation,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des titre des frais, actes extra judicaires et autres frais de poursuite et condamné la SAS BM5 à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS BM 5 à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants de Cap sud la somme provisionnelle de 39 970,76 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 13 547,46 € et à compter du 10 janvier 2025 pour le surplus, au titre des charges pour les années 2023 et 2024
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande au titre des pénalités de retard,
Déboute la SAS BM 5 de sa demande reconventionnelle
Condamne la SAS BM 5 aux dépens d’appel,
Condamne la SAS BM 5 à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants de Cap sud la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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