Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mai 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°432
N° RG 26/00458
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J52X
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 mai 2026
[T]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire français en date du 20 septembre 2013 notifié le 31 octobre 2013, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2026, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [D] [T]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 2]
de nationalité Sierra léonaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2026 à 12h55, enregistrée sous le N°RG 26/02336 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 12h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [T] le 12 Mai 2026 à 14h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [T], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [D] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [T] a reçu notification le 31 octobre 2013 d’un arrêté d’expulsion pris par le Préfet de police de [Localité 3] en date du 20 septembre 2013.
M. [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 10 avril 2026 à 15h40 à [Localité 4] (34), suite à son interpellation dans le cadre d’une rixe.
Le 11 avril 2026 à 15h30, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du même jour, aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [T] le 16 avril 2026 et confirmée en appel le 20 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 mai à 10h55, le Préfet de l’HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 11 mai 2026 à 12h16 et notifiée à M. [T] à 17h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2026 à 14h30. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Monsieur [T] produit des attestations sur l’honneur de Mme [Y] [F], Mme [X] [F] et M. [J] [F], respectivement filles et fils de sa compagne.
A l’audience, Monsieur [T] :
— Déclare qu’il vit en France depuis une trentaine d’années, qu’il vit en concubinage avec une personne handicapée, et qu’il est opposé à un retour au SIERRA LEONE,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Se rapporte au moyen soulevé dans la déclaration d’appel, absence de diligences.
Il soutient également que l’expulsion porte atteinte à la vie familiale de l’intéressé.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur Monsieur [T] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
En l’espèce, le consulat du SIERRA LEONE dont Monsieur [T] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 13 avril 2026. Une copie de son passeport ainsi qu’un précédente reconnaissance ont été jointe à la demande. Une relance a été réalisée le 5 mai 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes et marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur les enfants et la compagne dont il déclare qu’ils vivent en France et notamment sur la durée et la stabilité de cette relation.
Il n’appartient pas en toute hypothèse au juge de l’Ordre judiciaire d’apprécier l’opportunité de la mesure d’expulsion.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [T], pour notification par le CRA,
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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