Confirmation 26 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 26 déc. 2012, n° 10/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 10/00657 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 décembre 2012
Chambre Sociale
Numéro R.G. :
10/657
Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Octobre 2010
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 10 Novembre 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SAS DUMEZ GTM CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal
XXX – XXX – XXX – XXX
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
INTIMÉS
Mme AH-AI Z veuve G
née le XXX à XXX
XXX
Mme O G épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mme AD G
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Mme K G épouse D
née le XXX à XXX
XXX – XXX
M. M G
né le XXX à XXX
XXX
M. G I,
né le XXX à XXX
TOUS agissant tant en leur nom propre qu’es-qualités d’ayants droits de feu Q G, né à XXX) le XXX et décédé à Nouméa le XXX,
TOUS représentés par le Cabinet d’Avocats TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE Avocats au barreau de Paris – XXX
AUTRE INTERVENANTE
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C.A.F.A.T, prise en la personne de son Directeur en exercice
XXX – XXX
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
W AA du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
W AA du CHAFFAUT, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 05 septembre 2005, une fibrose pulmonaire correspondant à des plaques pleurales ou asbestose résultant d’une exposition à l’amiante a été diagnostiquée sur la personne de Mr Q G, alors âgé de 60 ans.
Au cours de sa carrière professionnelle, l’intéressé avait travaillé pour la société DUMEZ, de 1978 à 2001, effectuant notamment des travaux de terrassement sur des chantiers situés dans des régions dont la composition amiantifère des terrains est reconnue, étant ainsi exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 06 octobre 2006, la CAFAT a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et lui a accordé une indemnité versée sous la forme d’une rente annuelle calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par une requête enregistrée le 22 août 2007, Mr Q G a fait convoquer la société DUMEZ GTM Calédonie et la CAFAT devant le Tribunal du Travail de NOUMEA afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, cause de la maladie professionnelle dont il est atteint et, avant dire droit, obtenir la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par un jugement rendu le 1 er août 2008, le Tribunal du Travail a dit que l’affection de Mr Q G est une maladie professionnelle désignée au tableau 30 et a ordonné une consultation confiée à Mr AK-AL Y, à l’effet de dire si, à partir de 1985 ou de 1990, la présence d’amiante dans les sols des zones où des travaux de terrassements ont été effectués par la société DUMEZ (route de Koné-Tiwaka, XXX, chantier de Goro Nickel au col de l’antenne) aurait dû être connue de ladite société.
Mr S G est décédé le XXX.
Le 13 février 2009, la CAFAT a reconnu le lien entre la maladie professionnelle de Mr Q G et son décès et, en conséquence, a attribué une rente à sa veuve Mme AH-AI Z/G.
L’expert Mr Y a déposé son rapport le 21 janvier2009.
Le 14 mai 2009, les ayants droit de feu Q G, ont repris l’instance, à savoir : sa veuve, Mme AH-AI Z/G et ses enfants : Mme O G épouse F, Mme AD G, Mme K G épouse D, Mr M G et Mr I G.
Par un jugement rendu le 15 octobre 2010, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA a :
* dit que Mr Q G, décédé à NOUMEA le XXX, a été victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de la SAS DUMEZ GTM CALEDONIE, son employeur,
* dit n’y avoir lieu à expertise médicale sur les causes du décès de Mr G,
* dit que la majoration de la rente versée à Mme AH-AI Z veuve G doit être fixée au maximum,
* constaté que la SAS DUMEZ GTM CALEDONIE ne conteste pas le capital représentatif de la rente servie à Mme AH-AI Z veuve G,
* fixé le capital représentatif de cette rente à la somme de 11.278.303 FCFP,
* fixé le capital constitutif de la majoration de la rente servie à Mme AH-AI Z veuve G à la somme de 26.316.034 FCFP,
* fixé la cotisation supplémentaire trimestrielle dûe par la SAS DUMEZ GTM CALEDONIE à un montant de 2.081.222 FCFP sur trois (3) ans, outre un reliquat d’un montant de 1.341.370 F CFP payable sur un (1) trimestre,
* déclaré irrecevable la demande tendant à fixer le taux d’IPP de Mr Q G à 100% et à lui allouer l’indemnité forfaitaire,
* s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tendant à fixer le préjudice personnel de Mr Q G et le préjudice personnel de ses ayants-droit,
* renvoyé Mme AH-AI Z veuve G, Mme O G épouse F, Mme AD G, Mme K G épouse D, Mr M G et Mr I G, à saisir le Tribunal de Première Instance de NOUMEA pour l’indemnisation de leur préjudice personnel,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* condamné la SAS DUMEZ GTM CALEDONIE à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 120.000 FCFP à la CAFAT,
— 120.000 FCFP à chacun des demandeurs,
* dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par le greffe le jour même.
PROCEDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2010, la société DUMEZ GTM CALEDONIE SAS a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel et ses conclusions postérieures, elle demande à la Cour :
* de constater l’absence de mise en cause du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante dit FIVA en contradiction avec les dispositions de la Loi du 23 septembre 2000,
* d’ordonner la mise en cause du FIVA,
* de constater que les consorts G n’établissent pas que la maladie professionnelle reconnue par la CAFAT de manière contradictoire et non opposable soit caractérisée et en relation avec le décès de Mr G, ni que la société DUMEZ ait exposé, ni même exposé habituellement Mr G aux poussières d’amiante, ni ait commis une faute inexcusable,
* d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
* de débouter les consorts G de toutes leurs demandes,
* de débouter la CAFAT de ses demandes, faute notamment d’opposabilité de sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle intervenue le 06 octobre 2005,
à titre subsidiaire :
* d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur la base du dossier médical et du dossier détenu par la CAFAT aux fins de rechercher si une exposition dans le cadre professionnel au sein de la société DUMEZ GTM se trouve à l’origine de la maladie et du décès de Mr G,
en tout état de cause :
* de renvoyer les consorts G devant le Tribunal de Première Instance pour statuer sur la réparation des préjudices personnels de Mr G et de ses ayants-droit,
* de constater que la procédure est sans frais et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que préalablement à tout examen au fond, il est obligatoire d’appeler en cause le FIVA, ou au moins de l’interroger, afin de connaître les conditions de son intervention ou non, s’agissant d’une indemnisation qui peut être de sa compétence,
— que le fait que le FIVA ne soit toujours pas mis en place par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie ne relève pas de la responsabilité de l’employeur,
— que s’agissant de la prise en charge de la maladie de l’assuré, la conséquence du non-respect par la CAFAT du principe du contradictoire a pour effet de la priver de la possibilité de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versées au salarié ou à ses ayants-droit,
— que dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable,
— qu’elle conteste l’analyse effectuée par le premier juge pour retenir la présomption de faute inexcusable, à savoir celle du caractère habituel de l’exposition au risque et celle de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et/ou de l’absence de moyens de protection,
— qu’en ce qui concerne la CAFAT, qui affirme que depuis 1981 l’employeur ne pouvait ignorer les risques de contamination des sols calédoniens et les risques pour les travailleurs ou les populations, c’est en vain que l’on recherchera les actions de prévention ou d’information qu’elle aurait conduite depuis cette date tant à l’égard des populations que des employeurs ou des médecins ou des organismes de prévention,
— qu’en réalité, à l’époque des faits litigieux, elle n’avait pas plus d’informations qu’elle même et ne pouvait donc mettre en oeuvre les missions de prévention et d’information qui lui incombaient,
— que les consorts G doivent également rapporter la preuve que la maladie remplit les conditions d’une reconnaissance de caractère professionnel,
— qu’en effet, la jurisprudence reconnaît à l’employeur le droit de contester l’origine professionnelle de la maladie,
— qu’ils doivent faire la preuve de l’exposition au risque au sein de la société DUMEZ GTM CALEDONIE, laquelle est contestée au regard des périodes d’activité et du poste tenu,
— que la présence, aujourd’hui avérée, de certaines formes d’amiante sur le territoire à l’état naturel, mais d’une manière géologiquement aléatoire, n’induit pas nécessairement un dégagement de poussières d’amiante de nature et dans des conditions susceptibles de constituer une exposition à un risque professionnel, c’est à dire un risque provoqué ou ajouté par le travail,
— qu’il appartient également aux consorts G de rapporter la preuve que la maladie et le décès sont les suites de l’exposition alléguée,
— qu’en l’espèce, il a été diagnostiqué un décès des suites d’un cancer bronchique qui peut être la résultante d’un tabagisme excessif,
— que l’hypothèse de l’exposition alléguée par les consorts G ne pourrait être établie que par une expertise médicale judiciaire,
— que les consorts G ne rapportent pas la preuve que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque,
— que les motifs adoptés par le premier juge s’appuient sur une appréciation erronée des éléments versés aux débats et qui sont contredits par l’expertise,
— que la DAN, qui intervenait en tant que service de la Province Nord donneur d’ordre et en qualité de maître d’oeuvre, n’a jamais fourni d’études de sol montrant la présence d’amiante affleurante sur les chantiers entrepris,
— qu’en réalité, les premiers textes relatifs aux poussières d’amiante dans les travaux de BTP sont apparus en 2009,
— qu’une entreprise privée, qu’elle que soit sa taille, ne peut être tenue à un devoir de connaissance et de recherche supérieur à ceux des pouvoirs publics.
Par conclusions datées des 27 avril, 17 novembre 2011 et 06 mars 2012, les consorts G sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Ils forment un appel incident en ce qui concerne le versement de l’indemnité forfaitaire et demandent à la Cour :
* d’ordonner le versement de l’indemnité forfaitaire que feu Mr Q G aurait dû percevoir de son vivant,
* de fixer le montant de la majoration de la rente au salaire annuel,
* de condamner la société DUMEZ GTM à verser à chacun d’eux la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— que s’agissant de la maladie dont est décédé Mr G, seule la prise en charge du décès au titre de la législation sur les maladies professionnelles peut justifier le versement d’une rente à sa veuve,
— que l’intéressé était atteint d’une asbestose, une pathologie invalidante qui entraîne une forte insuffisance respiratoire et cardiaque,
— que les fibres d’amiante inhalées provoquent un épaississement des parois alvéolaires du poumon qui empêche l’oxygénation du sang, emprisonnent petit à petit les poumons, le souffle s’épuise et la vie s’en va,
— que le délai de latence de l’asbestose est court, soit quelques mois ou quelques années après la première exposition à l’amiante,
— que c’est donc à juste titre que le premier juge a dit que compte tenu de la première constatation de la maladie (septembre 2005) il convenait de rechercher si à compter des années 1995/1996, la société DUMEZ pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié,
— que selon les arrêts rendus le 28 février 2002 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, l’obligation de sécurité contenue dans le contrat de travail s’analyse comme une obligation de résultat,
— que dans la logique de cette obligation de résultat, l’employeur doit prendre les mesures de sécurité nécessaires pour préserver le salarié du risque,
— que la pathologie de Mr G, reconnue au titre de la législation sur les maladies professionnelles, suffit à caractériser la violation de l’obligation de sécurité par son employeur,
— qu’en outre, Mr G a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucune protection et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé,
— qu’en ce qui concerne la connaissance du danger par l’employeur, elle doit s’apprécier 'in abstracto', à savoir celle que l’employeur 'aurait dû avoir',
— que la question abstraite de la connaissance des dangers de l’amiante a été située par la jurisprudence à l’inscription au tableau 30 des maladies professionnelles, soit en 1950,
— qu’en l’espèce, l’existence d’une réglementation spécifique aurait dû alerter la société DUMEZ GTM,
— qu’en effet, l’arrêté n ° 81-556/CG du 17 septembre 1981 a établi la liste des activités particulièrement dangereuses ou nocives, dont :
* les travaux effectués dans les mines, minières et carrières,
* les travaux exposant aux poussières de silice, d’amiante et d’ardoise,
— que de nombreuses références bibliographiques permettent d’affirmer qu’en 1985, la présence d’amiante était plus qu’avérée entre KONE et l’embouchure de la rivière TIWAKA, sur la côte est,
— que dès lors, cet état de fait ne pouvait échapper à l’entreprise DUMEZ et l’obligeait, au moment de l’étude de son devis, de faire des recherches quant à la nature des matériaux à manipuler,
— que l’expert a estimé : 'que l’année 1994 peut être retenue comme l’année charnière pour la prise de conscience du problème environnemental en Nouvelle Calédonie puis l’année 1996 est celle de la forte médiatisation de l’amiante avec la parution de nombreux textes réglementaires et techniques',
— qu’il ajoute : 'à partir de cette période, on peut considérer que les entreprises devaient avoir conscience du danger et devaient avoir la connaissance de la présence d’amiante dans tout contexte de travail',
— que s’agissant de la pluralité d’employeurs, lorsque la victime a été exposée au risque chez plusieurs employeurs, la mutualisation du risque ne l’empêche pas d’agir à l’égard d’un seul employeur, celui chez lequel l’exposition au risque s’est déroulée dans les conditions constitutives de la faute inexcusable,
— que la faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité du fait des carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, reconnue par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 03 mars 2004, ne saurait constituer une cause justificative exonérant les employeurs privés de toute responsabilité,
— qu’en l’espèce, il est reproché à la société DUMEZ GTM de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses ouvriers tant au regard de la réglementation en vigueur qu’en vertu de l’obligation de sécurité qui pèse sur tout employeur,
— qu’en ce qui concerne le versement de l’indemnité forfaitaire, l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation,
— qu’en l’espèce, il résulte du rapport du Docteur B en date du 02 décembre 2009 que 'le taux d’IPP aurait dû être de 100 % par rapport au barème de maladie professionnelle et ce, dès le 08 octobre 2007',
— qu’ils sont donc fondés à solliciter l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important que la CAFAT ait notifié ou non un taux d’IPP de 100 % à Mr G,
— qu’enfin, en ce qui concerne la mise en cause du FIVA, il résulte de la réglementation applicable en Nouvelle Calédonie que celui-ci n’est pas encore compétent pour faire des offres d’indemnisation aux victimes de l’amiante résidant en Nouvelle Calédonie.
Par conclusions datées des 30 mai, 04 novembre 2011 et 10 avril 2012, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner la société DUMEZ à lui payer la somme de 450.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que les dispositions du jugement critiqué sont conformes aux données factuelles et juridiques à prendre en considération,
— que s’agissant de l’exposition aux poussières d’amiante, le jugement rendu le 1 er août 2008 par le Tribunal du Travail, désormais définitif, a dit que bénéficiant de la présomption d’origine professionnelle de la maladie, le salarié n’avait pas à rapporter la preuve de ce qu’elle avait été causée par son travail au sein de la société DUMEZ,
— que la présomption d’imputabilité à l’amiante de la maladie du salarié n’a pas été et ne peut plus être détruite par la preuve contraire,
— que l’existence de la faute inexcusable est établie par le travail habituel de Mr G en qualité de chauffeur d’engins puis de chef d’équipe, notamment sur les chantiers de NEAOUA, TIWAKA, X et H,
— qu’elle l’est également par la connaissance qu’avait ou aurait dû avoir la société DUMEZ du danger de l’amiante pour son salarié,
— qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures qui l’auraient préservé des risques liés à l’amiante,
— que le principe de spécialité législative s’applique en Nouvelle Calédonie,
— que la loi du 23 septembre 2000, portant création du FIVA, n’a pas été étendue sur le territoire,
— que la faute inexcusable a pour conséquence la majoration du taux de la rente accident du travail,
— que s’agissant de la demande de fixation de la rente au montant du salaire annuel, l’article 34 du décret du 24 février 1957 ne permet pas de modifier la majoration de rente au taux maximum servie à Mme Z veuve G dans le respect des dispositions réglementaires applicables.
L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 07 juin 2012.
Par une ordonnance rendue le 19 juin 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a révoqué l’ordonnance de fixation du 07 juin 2012 et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 novembre 2012 à 08 heures.
Lors de l’audience du 14 novembre 2012, la CAFAT a informé la Cour qu’elle venait tout juste de recevoir les sommes que la société DUMEZ avait été condamnée à lui régler.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l’appel principal et l’appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur la demande relative à la mise en cause du Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante :
Attendu que le principe de 'spécialité législative’ de la Nouvelle Calédonie résulte des accords de Matignon (1988) et de NOUMEA (1998) ;
Que ce principe a été repris et consolidé par la Loi Organique du 19 mars 1999 modifiée par la Loi Organique du 03 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle Calédonie et à la départementalisation de la collectivité de Mayotte ;
Que la répartition des compétences entre l’Etat et la Nouvelle Calédonie, résulte des articles 21 et 22 de la Loi Organique du 19 mars 1999 ;
Qu’ainsi, l’article 22 – 4 ° donne compétence à Nouvelle Calédonie en ce qui concerne la protection sociale, l’hygiène publique et la santé ;
Qu’au vu de ces éléments il apparaît que la version originale de l’article 53 de la Loi du 23 décembre 2000 créant le FIVA, ne peut trouver à s’appliquer aux ressortissants de la Nouvelle Calédonie en vertu du principe de 'spécialité législative’ susmentionné selon lequel les lois et les règlements ne peuvent s’y appliquer qu’en présence d’une mention expresse d’extension ou lorsqu’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial ;
Qu’en effet, c’est l’article 18 de l’ordonnance n° 2009/537 du 14 mai 2009 qui a prévu des dispositions particulières relatives à l’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Qu’à cette date, l’article 53 a été complété par un article XI prévoyant la possibilité pour le FIVA d’assurer la gestion, pour le compte de la Nouvelle Calédonie, d’un dispositif d’indemnisation des victimes de l’amiante défini par cette collectivité dans le cadre de ses compétences, dans des conditions fixées par une convention conclue entre le FIVA et la Nouvelle Calédonie ;
Que cette modification n’a pas eu pour effet de rendre applicable en Nouvelle Calédonie le dispositif du FIVA ;
Qu’en effet, l’article 18 susvisé, qui ouvre la voie à une possibilité de coopération ne présente pas un caractère normatif ;
Qu’en ce qui concerne les personnes ayant été exposées sur le territoire, il appartient au gouvernement de la Nouvelle Calédonie de mettre en oeuvre ce dispositif spécifique en collaboration avec le FIVA ;
Attendu qu’au regard du principe de spécificité législative de la Nouvelle Calédonie, ayant valeur constitutionnelle, et en l’absence d’extension de la Loi du 23 décembre 2000 créant le FIVA, la demande visant à appeler le FIVA dans la cause sera déclarée irrecevable ;
3) Sur l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CAFAT :
Attendu que par un jugement contradictoire rendu 1 er août 2008, entre Mr Q G, la société DUMEZ GTM CALEDONIE SAS et la CAFAT, le Tribunal du Travail de NOUMEA a dit que l’affection dont M. Q G est atteint est une maladie professionnelle désignée au tableau n° 30 ;
Que ce jugement est désormais définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
Que Mr Q G est décédé le XXX des suites de l’asbestose diagnostiquée en 2005 ;
Qu’au début de l’année 2009, la CAFAT a reconnu le lien entre la maladie dont souffrait Mr Q G et son décès et, a décidé d’attribuer une rente à sa veuve Mme AH-AI Z (veuve G) ;
Que dès lors, la société DUMEZ n’est pas recevable à soutenir que cette décision ne lui est pas opposable ;
4) Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Attendu qu’il résulte des pièces versées et des débats, que Mr Q G a travaillé pour le compte de la société DUMEZ GTM CALEDONIE depuis le début de l’année 1978 jusqu’à la fin de l’année 2001, d’abord en qualité de chauffeur d’engins puis de chef d’équipe;
Que la société DUMEZ GTM CALEDONIE exercent ses activités dans le secteur du BTP et des grands travaux, notamment la construction d’ouvrages d’art, de routes etc … ;
Qu’en raison de leur nature même, ces activités impliquent la mise en oeuvre préalable d’études géologiques afin de connaître la nature des sols et particulièrement des roches rencontrées, le volume des matériaux à manipuler, afin d’élaborer les devis de travaux et de répondre aux appels d’offres, en provenance tant des particuliers que des collectivités ;
Que ces études géologiques préalables aux travaux apportent nécessairement des informations sur la présence ou non de poussières d’amiante dans les sols concernés par les travaux envisagés ;
Que selon la jurisprudence, la connaissance du danger par l’employeur s’apprécie sur la base de celle qu’il a eu ou aurait dû avoir ;
Que cette jurisprudence fait suite à l’inscription des maladies professionnelles au tableau n° 30, soit dans les années 1950 ;
Qu’en ce qui concerne la situation en Nouvelle Calédonie, il existe une réglementation spécifique qui aurait dû retenir l’attention de la société DUMEZ GTM ;
Qu’il s’agit de l’arrêté n ° 81-556/CG du 17 septembre 1981, lequel a établi la liste des activités particulièrement dangereuses ou nocives, dont les travaux effectués dans les mines, minières et carrières, et ceux exposant les travailleurs aux poussières de silice, d’amiante et d’ardoise ;
Qu’en outre, de nombreuses études techniques et scientifiques, notamment menées par le BRGM, ont révélé, dès les années 1980, la présence d’amiante dans les sols calédoniens ;
Que dès lors, la société DUMEZ GTM ne pouvait ignorer cette situation ;
Que ceci a été confirmé par l’expert désigné par le Tribunal du Travail, Mr Y, lequel estime que l’année 1994 peut être retenue comme l’année charnière pour la prise de conscience du problème environnemental en Nouvelle Calédonie et que l’année 1996 a connu une forte médiatisation autour du problème de l’amiante, notamment du fait de la parution de nombreux textes réglementaires et techniques ;
Que dans le cas particulier de Mr Q G, il ne peut être sérieusement contesté :
— que l’intéressé a effectué pour le compte de la société DUMEZ GTM des travaux de terrassement sur divers chantiers concernés par cette problématique, notamment ceux de la route KONE TIWAKA, de la route du barrage de la NEAOUA, dans les régions de X et de H, soit dans des zones dont la composition amiantifère des sols a été reconnue,
— que c’est dans ces circonstances qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante,
— qu’il a effectué ces travaux pendant plus de vingt années, sans jamais être informé des risques encourus ni équipé des moyens de protection adaptés,
— qu’au mois de septembre 2005, une fibrose pulmonaire ou asbestose résultant d’une exposition à l’amiante a été diagnostiquée sur sa personne,
— qu’au mois d’octobre 2006, la CAFAT a reconnu le caractère professionnel de sa maladie,
— que XXX, Mr Q G est décédé des suites de cette pathologie,
— qu’au début de l’année 2009, la CAFAT a reconnu le lien entre la maladie dont souffrait Mr Q G et son décès ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* que l’employeur est tenu, à l’égard de ses salariés, d’une obligation de sécurité de résultat,
* que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
* qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage,
* que la maladie de Mr G n’a pas pour cause les produits fabriqués par la société DUMEZ, mais l’inhalation de poussières d’amiante naturellement présentes dans les roches rencontrées dans certaines régions et dont les fibres ont été libérées par les travaux, notamment de terrassement, réalisés Mr G,
* qu’il résulte des dernières études scientifiques telles que rapportées dans les revues de vulgarisation scientifique et médicale pour le grand public et non contestées par les praticiens que la période de latence de l’asbestose est non pas de 15 à 20 ans mais de 10 à 20 ans, les études les plus récentes allant même jusqu’à fixer le délai de quelques mois à quelques années,
* que dès lors, il convient de rechercher, compte tenu de la date de la première constatation de la maladie (septembre 2005), si, à compter des années 1995/1996, la société DUMEZ pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le faisant travailler sur un site dont elle n’ignorait pas qu’il était fortement chargé en amiante et ce, sans le protéger contre ce risque,
* que les dangers de l’amiante sont connus depuis le début du XX ème siècle,
* qu’en Nouvelle Calédonie, un arrêté du 17 novembre 1981 a déterminé que les travaux exposant aux poussières d’amiante étaient particulièrement pénibles et dangereux pour l’organisme humain,
* qu’ainsi, il peut être admis que la société DUMEZ connaissait les dangers représentés par ce matériau depuis au moins 1981,
* que cependant, il convient, afin que sa faute inexcusable soit retenue, de constater qu’elle n’ignorait, pas depuis les années 1990/1996, que les terrains sur lesquels elle effectuait des terrassements contenaient naturellement des fibres d’amiante,
* que si l’on peut s’interroger, à la lecture des conclusions de Mr Y, sur la connaissance par les industriels, tels que la société DUMEZ, de l’existence d’amiante sur les sols calédoniens et ce, malgré de nombreuses publications (journal LE MONDE du 27/05/1981, article de M. C, Atlas de la Nouvelle Calédonie, Mémoire n° 113 du BRGM publié en 1981) qui, dès 1981, affirmaient que la présence d’amiante était avérée entre KONE et l’embouchure de la rivière de TIWAKA (zone où a travaillé M. G), il est incontestable qu’à compter des années 1994/1996, la société DUMEZ ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans le sol calédonien,
* qu’ainsi, après l’étude du Professeur GOLBERG sur le problème d’exposition environnemental dû à l’amiante, la publication du rapport de l’INSERM en 1994 qui identifiait les zones amiantifères les plus importantes et faisait des recommandations destinées à la réduction du risque, avait alerté les pouvoirs publics sur la présence d’amiante et ne pouvait être ignorée de la société DUMEZ GTM CALEDONIE, filiale d’une holding à réputation internationale, disposant de moyens d’information et d’investigation,
* que par ailleurs, au cours des années suivantes (1995,1996) de nombreux textes réglementaires ont été pris pour imposer des équipements spéciaux sur les chantiers où était utilisé l’amiante et, notamment, le décret du 7 février 1996 s’appliquant aux chantiers à ciel ouvert,
* qu’en page 29 de son rapport, l’expert affirme que ' l’année 1994 peut être retenue comme date charnière pour la prise de conscience du problème de l’amiante environnemental en Nouvelle Calédonie puis l’année 1996, celle de la forte médiatisation de l’amiante avec la parution de nombreux textes réglementaires et techniques et qu’à partir de cette période, on peut considérer que les entreprises devaient avoir conscience du danger et devaient avoir connaissance de la présence d’amiante dans tout contexte de poste de travail’ ;
* que le fait que les pouvoirs publics et l’Etat n’aient pas mis en oeuvre de réglementations spécifiques à cette époque n’exonèrent pas les entreprises privées, telle que la société DUMEZ GTM CALEDONIE de leur obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé de leurs salariés, notamment, en les protégeant de l’inhalation des poussières d’amiante (Cassation Sociale : 3 décembre 1992, Cour d’Appel de renvoi 23 février 1994 BESSE/SNCF),
* qu’en l’espèce, il est constant que Mr G a travaillé, à partir de 1978, en qualité de chauffeur d’engins puis de chef d’équipe jusqu’en 2001 et qu’il effectuait des travaux de terrassements dans les zones où l’amiante était présente,
* qu’il résulte, par ailleurs, des attestations de ses collègues de travail, Mr E et Mr A, que ce dernier ainsi que les autres conducteurs d’engins qui effectuaient les travaux de terrassement pendant les périodes 1970/1997 et 1988/2001, n’avaient aucune protection (tels que des masques) pour éviter de respirer les poussières d’amiante dans les chantiers de NEAOUA -TIWAKA, X – H,
* que dès lors, il est établi que la société DUMEZ GTM s’est abstenue de prendre les mesures qui auraient préservé ses salariés des risques liés à l’amiante alors qu’elle avait connaissance du danger créé par l’exposition à celle ci,
et en a déduit que la faute inexcusable était donc caractérisée ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
5) Sur la demande d’expertise médicale aux fins de recherche des causes du décès de Mr Q G :
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que Mr Q G est décédé le XXX des suites de l’asbestose diagnostiquée en 2005 ;
Que la CAFAT et le Tribunal du Travail ont reconnu qu’il souffrait d’une maladie professionnelle désignée au tableau n° 30 ;
Que la CAFAT a reconnu le lien entre cette maladie et son décès ;
Qu’au vu de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* qu’il résulte des documents médicaux produits au débat (certificat du Dr AF-AG du CHT de NC) que le décès de Mr G est consécutif à l’évolution de sa pathologie fibrosante liée à son exposition à l’amiante,
* que la société DUMEZ GTM CALEDONIE, n’apportant aucun élément objectif de nature à contredire ces documents, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale à ce titre,
et l’a débouté de cette demande ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ;
6) Sur la demande de versement de indemnité forfaitaire :
Attendu que les consorts G sollicitent le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452 – 3 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit, lorsque la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 %, l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale au salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation ;
Qu’ils soutiennent que tel est bien le cas et que Mr Q G aurait dû percevoir ladite indemnité de son vivant ;
Que sur ce point et comme sur le précédent consacré à la demande d’intervention du FIVA, en vertu du principe de spécificité législative de la Nouvelle Calédonie, ayant valeur constitutionnelle, et du fait que le Code de la Sécurité Sociale n’a pas vocation à s’appliquer sur le territoire, la présente demande sera déclarée irrecevable ;
Attendu que sur ce point, il convient de rappeler que le premier juge a fait connaître aux consorts G que leur demande de majoration de la rente était irrecevable aux motifs suivants, à savoir :
* qu’en application des dispositions des l’articles 20 et 33 de la délibération n° 2 du 26 décembre 1958 modifiée, en cas de décès de la victime des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée à tout moment par le ayants droits de la victime,
* que tel est bien le cas en l’espèce, ce qui autorise à solliciter une nouvelle fixation de l’IPP de Mr Q G,
* que toutefois, ils ne justifient pas avoir suivi la procédure prévue par les dispositions de l’article 32 ,33 et 34 de la délibération n° 2 du 26 décembre 1958, notamment, avoir saisi la CAFAT par lettre recommandée accompagnée des justifications nécessaires ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, en tant que de besoin, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare les appels recevables en la forme ;
Déclare irrecevable la demande de mise en cause du FIVA ;
Déclare irrecevable la demande relative au versement de l’indemnité forfaitaire prévue par le Code de la Sécurité Sociale ;
Confirme, dans les limites des appels, le jugement rendu le 15 octobre 2010 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la société DUMEZ GTM CALEDONIE à payer :
* la somme de deux cent mille (200.000) FCFP à chacun des consorts G (six personnes),
* la somme de deux cent mille (200.000) FCFP à la CAFAT ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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