Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 15/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01071 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 19 février 2015 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2016
N° 535/16
RG 15/01071
XXX
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
19 Février 2015
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/16
Copies avocats
le 31/03/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me CLERBOUT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/12496 du 16/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme A B épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me GOMBERT
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mars 2016
Tenue par K L magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par Valérie ROELOFS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Derichebourg Propreté a embauché Madame A B épouse X en qualité d’Agent de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2008.
Initialement affectée sur deux chantiers dénommées CMP Boulogne sur Mer et CMP Le Portel, la salariée a également été affectée sur le site de la SCM des Docteurs Collet-Lesage-Vincend du lundi au vendredi de 18 heures à 19 heures.
Elle était informée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mars 2013 de la résiliation du contrat commercial liant son employeur à la SCM Collet-Lesage-Vincend, au profit de l’entreprise de nettoyage P Propreté et de l’obligation du nouveau prestataire de reprendre le contrat de travail.
Sans nouvelle du nouveau prestataire, la salariée lui a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 22 mars 2013 afin d’obtenir toutes explications.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer le 24 avril 2013 de différentes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur E Y exerçant sous l’enseigne P Propreté et tendant notamment au paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité pour non respect de la procédure.
Par jugement rendu le 19 février 2013, le Conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de Monsieur Y, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y était condamné à payer à Madame X les sommes suivantes:
— 101,01 euros brut à titre de rappel de salaire du 21 mars au 30 mars 2013
— 4.947,23 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2013 au 30 septembre 2014
— 494,72 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 274,85 euros à titre de préavis
— 27,48 euros à titre de congés payés sur préavis
— 1.649,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 161,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il était ordonné à Monsieur Y-P Propreté de remettre à Madame X les documents suivants, dans les 15 jours de la notification du jugement:
— bulletins de paie du 21 mars 2013 au 30 septembre 2014
— attestation Pôle emploi
— certificat de travail.
L’exécution provisoire était ordonnée.
Madame X était déboutée du surplus de ses demandes.
Par courrier électronique adressé au greffe le 13 mars 2015, l’avocat de Monsieur Y a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions.
Monsieur Y développe en substance l’argumentation suivante:
— En sa qualité d’auto-entrepreneur n’employant pas de salarié, il n’a pas la qualité d’employeur au sens des dispositions de l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté relatives à la poursuite des contrats de travail en cas de changement de prestataire et il n’était donc pas concerné par l’application de ces dispositions ;
— Il n’est pas lié par les dispositions d’une Convention collective au sens des dispositions de l’article L 2254-1 du Code du travail ;
— Il n’a affecté aucun salarié au marché antérieurement dévolu à la Société Derichebourg Propreté;
— Subsidiairement, Madame X ne justifie pas s’être tenue à sa disposition jusqu’au mois de novembre 2013 et elle ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ;
— Elle n’a subi aucun préjudice puisqu’elle est toujours employée par la Société Derichebourg et bénéficie d’une priorité d’accès à un emploi à temps complet.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Madame X demande la confirmation du jugement entrepris, excepté en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées.
Elle demande la condamnation de Monsieur Y à lui payer les sommes suivantes:
— 5.722,77 euros à titre de rappel de salaire de mars 2013 à septembre 2014 inclus
— 572,27 euros au titre des congés payés afférents
— 1.873,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 161,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 312,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 31,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X développe en substance l’argumentation suivante:
— La Convention collective nationale des entreprises de propreté impose au nouveau prestataire de reprendre la totalité du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise et remplissant les conditions définies par la dite convention, ce qui est le cas de Madame X ;
— L’arrêt du 21 mars 2007 rendu par la Cour de cassation et invoqué par Monsieur Y n’a aucun rapport avec la situation d’espèce ;
— Monsieur Y est devenu automatiquement le nouvel employeur de Madame X dès lors qu’il a été attributaire du marché de la SCP Collet-Lesage.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 31 mars 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de résiliation judiciaire:
L’article L 2221-1 du Code du travail, qui est inclus au chapitre 1er 'Objet des conventions et accords’ du titre deuxième 'Objet et contenu des conventions et accords collectives de travail', dispose que 'le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés (…)'.
L’article L 2254-1 précise que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Toute Convention collective a ainsi pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les salariés, de telle manière que n’est pas applicable une Convention collective nationale à un travailleur indépendant qui n’emploie aucun salarié et n’a donc pas la qualité d’employeur au sens des dispositions légales précitées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur Y a le statut d’auto-entrepreneur et est inscrit au Répertoire des métiers avec une activité déclarée de 'Nettoyage homme toutes mains petit bricolage'.
Dès lors qu’il n’emploie aucun salarié, il n’a pas la qualité d’employeur et ne peut se voir appliquer les dispositions invoquées par Madame X de la Convention collective nationale des entreprises de propreté lesquelles, ainsi qu’en dispose l’article 7.1 de l’Annexe VII 'Conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire', s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelées à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Dans ces conditions, Monsieur Y qui a signé le 5 février 2013 un contrat de prestations de service avec la SCM des Docteurs Collet-Lesage-Vincendet après que ce client ait résilié le contrat antérieurement conclu avec la Société Derichebourg avec effet de cette résiliation au 20 mars 2013, n’était pas tenu de poursuivre pour ce site la relation contractuelle de travail existant entre Madame X et la Société Derichebourg.
Madame X ne peut donc utilement soutenir que Monsieur Y serait devenu 'automatiquement’ son employeur et que ce dernier aurait commis en ne lui fournissant pas de travail un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Madame X sera déboutée de toutes ses demandes.
2- Sur les dépens:
Madame X, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur Y (A.J. totale n°2015/012496).
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Madame A B épouse X de toutes ses demandes ;
Condamne Madame A B épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
V. N
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