Infirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 mars 2016, n° 15/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00942 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ CAISSE REGIONALE DES ARTISANS, SA MAAF ASSURANCES Société, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°92
R.G : 15/00942
M. G Z
XXX
C/
M. Y A
Mme I V veuve A
M. Q A
M. O A
M. C A
XXX
XXX
CAISSE REGIONALE DES ARTISANS
SA ALLIANZ SANTE ( ANCIENNEMENT AGF SANTE)
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI , Conseiller,
GREFFIER :
W AA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur G Z
et INTIME
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
XXX Société d’assurances exploitée sous forme de mutuelle Entreprise régie par le Code des Assurances Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
ET INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Y A ès qualités d’héritier de M. C F décédé
Intervenant volontaire et APPELANT
né le XXX à RENNES
XXX
XXX
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mikaël BONTE de la SELARL SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I V veuve A ès qualité d’héritière de M. C F décédé
Intervenante volontaire ET APPELANTE
née le XXX à RENNES
XXX
XXX
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Q A ès qualités d’héritière de M. C F décédé
INTERVENANT VOLONTAIRE ET APPELANT
né le XXX à RENNES
XXX
XXX
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mikaël BONTE de la SELARL SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur O A ès qualités d’héritier de M. C F décédé,
INTERVENANT VOLONTAIRE ET APPELANT
né le XXX à RENNES
XXX
XXX
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mikaël BONTE de la SELARL SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) de BRETAGNE, VENANT AUX DROITS DE La CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS DE LA COIFFURE ET DES PROFESSIONS CONNEXE (CNAVC), dont le siège est situé XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile, par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
****************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
condamné in solidum M. G Z et la Maaf à payer à M. A représenté par Mme I A en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, sous déduction de la créance du RSI de Bretagne ainsi que des provisions précédemment allouées et en deniers ou quittances, les sommes suivantes:
dépenses de santé actuelles': 3 913,85 €
frais divers': 21 050,63 €
assistance tierce personne ': néant
perte de gains professionnels actuels': 79 841,24 €
dépenses de santé futures': 30 790,38 €
aides matérielles': 282 101,29 €
frais d’aménagement du domicile': 208 121,30 €
frais d’aménagement du véhicule': 123 856,26 €
frais de tierce personne’ jusqu’au jugement: 702 108,84 €
perte de gains professionnels futurs': 463 465,53 €
incidence professionnelle': 300 000 €
autres préjudices patrimoniaux': 102 610,86 €
déficit fonctionnel temporaire': 47 100 €
souffrances endurées': 60 000 €
préjudice esthétique temporaire': 10 000 €
préjudice sexuel temporaire': 10 000 €
déficit fonctionnel permanent': 427 500 €
préjudice esthétique permanent': 40 000 €
préjudice d’agrément': 50 000 €
préjudice sexuel': 40 000 €
préjudice moral': 30 000 €
dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisés aux conditions de l’article 1154 du code civil';
condamné in solidum M. Z et la Maaf à payer à M. A représenté par son épouse, au titre de la tierce-personne à compter du jugement, une rente viagère d’un montant mensuel de 11 806, 82€, indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale';
dit que le service de cette rente sera suspendu à partir du 46e jour d’hospitalisation ou en cas de placement de M. A en institution prise en charge par le RSI ;
condamné in solidum M. Z et la Maaf à payer à Mme A ès-qualités, au titre de la pénalité prévue à l’article L 211-13 du code des assurances, les intérêts aux double du taux légal sur la somme de 1 437 930 € depuis le 8 août 2002 jusqu’au 29 septembre 2009';
condamné in solidum M. Z et la Maaf à payer à Mme A
ès-qualités une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. Z et la Maaf à rembourser au RSI la somme de 264 374, 44 € correspondant aux prestations d’invalidité et de tierce-personne échues et déjà versées à M. A avec intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisés aux conditions de l’article 1154 du code civil ;
condamné in solidum M. Z et la Maaf à payer au RSI une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné in solidum M. Z et la Maaf à payer à la société Allianz iard une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées à M. A et intégralement s’agissant des réclamations du RSI ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu le décès de M. C A en date du XXX';
Vu l’appel de M. Z et de la SA Maaf assurances en date du 3 février 2015';
Vu l’appel de Mme I J veuve A et de ses trois enfants, Y, Q et AD A, pris en la qualité d’héritiers de père, en date du 9 février 2015';
Vu l’ordonnance de jonction du 12 février 2015';
Vu les dernières conclusions, en date du 24 novembre 2015, de M. Z et la Maaf, appelants, tendant à :
déclarer satisfactoires les offres indemnitaires suivantes':
dépenses de santé actuelles': 3 913,85 €
frais divers': 21 050,63 €
assistance tierce personne ': néant
perte de gains professionnels actuels': 79 841,24 €
dépenses de santé futures': 7 179,78 €
aides matérielles': 107 654,88 €
frais d’aménagement du domicile': 87 982,73 €
frais d’aménagement du véhicule': 27 823,06 €
frais de tierce personne’ jusqu’au jugement: 702 108,84 €
perte de gains professionnels futurs': 80 219,20 €
incidence professionnelle': 69 954,73 €
autres préjudices patrimoniaux': 23 927,04 €
déficit fonctionnel temporaire': 47 100 €
souffrances endurées': 60 000 €
préjudice esthétique temporaire': 10 000 €
préjudice sexuel temporaire': 10 000 €
déficit fonctionnel permanent': 99 685,49 €
préjudice esthétique permanent': 9 327,30 €
préjudice d’agrément': 11 659,12 €
préjudice sexuel': 9 327,30 €
préjudice moral': 6 995,47 €
déduire du préjudice de M. A :
la somme de 228 673, 53 € versée par la société Allianz au titre de la garantie corporelle du conducteur,
la somme de 965 200 € versée à titre de provision,
la somme de 1 344 882, 77€ versée au titre de l’exécution provisoire';
dire et juger que l’arrêt à intervenir constituera le titre fondant les éventuelles restitutions à opérer ;
dire et juger que la pénalité prévue par l’article L 211-13 du code des assurances aura pour assiette le total des indemnités ci-dessus récapitulées ;
débouter les consorts A et le RSI de toutes leurs autres demandes;
Vu les dernières conclusions, notifiées le 30 novembre 2015, de Mme I J veuve A et ses trois enfants, Y, Q et AD A, pris en leur qualité d’héritiers de leur époux et de père, appelants et intimés, tendant à :
déclarer les consorts A recevables en leur appel principal et en leur appel incident ;
débouter M. Z et la Maaf de leurs appels principaux et incidents;
juger que ni la société Allianz iard ni le RSI ne formulent aucune demande à leur encontre';
juger que les consorts A sont recevables à solliciter l’indemnisation des postes de préjudice accordés à M. A dans leur intégralité sans qu’il soit fait application de la proratisation invoquée par la Maaf qui sera déboutée de cette prétention';
donner acte aux consorts A de ce que, afin de pouvoir bénéficier du double degré de juridiction, ils saisissent le tribunal, par voie d’assignation, aux fins d’indemnisation de leur préjudice propre ;
réformer le jugement et condamner M. Z et la Maaf solidairement au paiement de la somme globale de 11 361 166, 20 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés à compter de l’assignation ;
faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palis publié en 2013';
dire qu’il n’y a pas lieu de déduire la créance future du RSI';
fixer les préjudices comme suit'::
dépenses de santé actuelles': 8 644,48 €
frais funéraires': 13 058 €
frais divers': 78 965,71 €
assistance tierce personne ': 281 265,72 €
perte de gains professionnels actuels': 180 192,90 €
et subsidiairement 88 276,93 €
dépenses de santé futures': 30 790,38 €
aides matérielles': 345 006,60 €
frais d’aménagement du domicile': 196 768,15 €
Pret relais 29 104,32 €
frais d’aménagement du véhicule': 95 645,56 €
frais d’adaptation du camping car': 19 151 €
frais de tierce personne jusqu’au décès: 1 245 045,75 €
subsidiairement, 553 620,64 €
perte de gains professionnels futurs jusqu’au décès':197 711,59 €
perte de gains professionnels futurs': 849 129 €
incidence professionnelle': 700 000 €
autres préjudices patrimoniaux': 55 504,50 €
déficit fonctionnel temporaire': 70 650 €
souffrances endurées': 70 000 €
préjudice esthétique temporaire': 10 000 €
préjudice sexuel temporaire': 10 000 €
déficit fonctionnel permanent': 475 000 €
préjudice esthétique permanent': 70 000 €
préjudice d’agrément': 50 000 €
préjudice sexuel': 40 000 €
préjudice moral': 60 000 €
dire que la pénalité au titre des articles L 211-9 et L 211-13 du codes assurances sera due par la Maaf sur la somme de 7 489 088,59 € du 8 août 2001 jusqu’au jour de la décision définitive avec capitalisation à compter de l’assignation;
juger que la Maaf n’a pas réglé la rente de décembre 2014 et janvier 2015 au titre de l’exécution provisoire';
dire que les sommes versées par la société Allianz ne sont pas déductibles, ne relevant pas de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985';
rejeter la demande de réduction formée par la société Maaf qui ne l’avait jamais présentée';
débouter M. Z et la Maaf de toutes leurs demandes y compris au titre des dépens';
condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions, en date du 21 mai 2015, de la société Allianz, intimée, tendant à :
constater que ni la Maaf ni les consorts A ne demandent, ne concluent ni ne sont susceptibles de conclure à son encontre ;
confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter en condamnant la Maaf à lui verser la somme de 1 500 € sur le même fondement en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 14 août 2015, du RSI de Bretagne, intimé, tendant à :
confirmer le jugement,
y ajoutant,
condamner solidairement M. Z et la Maaf à lui payer la somme de 274 860, 29 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation en application de l’article 1154 du code civil ;
condamner solidairement M. Z et la Maaf à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la signification à la caisse régionale des artisans en date du 16 avril 2015 à personne habilitée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2015 ;
SUR QUOI, LA COUR
Le 8 décembre 2001 à Rennes, M. et Mme A, qui circulaient sur une motocyclette conduite par M. A, ont été victimes d’un accident de la circulation, leur engin étant entré en collision avec un véhicule automobile conduit par M. Z. Les époux étaient alors cogérants de la société A, qui exploitait un salon de coiffure.
Gravement blessé et resté tétraplégique après un coma profond, M. A a été placé sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administration étant exercée par son épouse, elle-même sérieusement blessée par l’accident, à compter de 2005.
Par ordonnance du 30 avril 2002, le juge des référés a accordé aux époux A une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 27 novembre 2002, ce même juge a ordonné une expertise comptable pour estimer le préjudice de la société A. L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2003.
Par actes d’huissier en date des 29 et 31 décembre 2003 et 1er juillet 2004, les consorts A et la société A ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes M. Z, la société Maaf, la société Allianz, la caisse régionale des artisans et la CNAVC (en lieu et place de laquelle intervient le RSI) aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par actes des 24-25-26 février et 1er juillet 2004, M. A a fait assigner les mêmes défendeurs en réparation de ses propres préjudices.
Par ordonnance du 7 octobre 2004, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. A, le premier médecin nommé ayant constaté que son état n’était pas consolidé, ainsi qu’une expertise technique destinée à déterminer les aménagements nécessaires du logement au handicap de M. A.
Un premier jugement a été rendu le 28 novembre 2007 qui a reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. A, liquidé les préjudices par ricochet de Mme A et de ses enfants, de même que celui subi par la société A et qui a sursis à statuer relativement à la liquidation définitive des préjudices subis par M. A et au recours du RSI.
Le professeur Le Gueut dont le rapport a été déposé le 22 juin 2008 et M. X a déposé un premier rapport le 30 juillet 2007 et un rapport complémentaire le 28 février 2012.
1. M. Z et la Maaf demandent la confirmation de l’indemnisation des préjudices temporaires mais souhaitent que les postes de préjudices à caractère permanent fassent l’objet d’une proratisation, en raison du décès de M. A au cours de l’instance.
Les consorts A répondent que les droits de M. A sur les différents postes de préjudice sont entrés dans son patrimoine et que l’action en réparation du préjudice corporel et moral se transmettant aux successeurs universels de la victime, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi et indemnisé aux termes du jugement du 9 décembre 2014, en leur qualité d’héritiers de M. A. Subsidiairement, ils estiment que la proratisation’ ne doit pas jouer pour tous les postes de préjudices permanents.
Le jugement dont appel n’était pas constitutif mais seulement déclaratif de droit. Si le droit de la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce et si le droit à réparation se transmet aux héritiers lorsque la victime décède en cours d’instance, le montant de la créance de réparation se détermine au jour où le juge statue. Il importe peu que ce décès intervienne après le jugement et avant l’appel et la cour doit évaluer la créance en tenant compte de la date du décès.
La date de consolidation a été fixée au 22 juin 2008 et M. A, né le XXX, est décédé le XXX soit 6,5 années après. Les préjudices temporaires de M. A devront donc être intégralement indemnisés mais ses préjudices permanents, y compris l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs devront faire l’objet d’une proratisation en fonction de la durée écoulée.
M. Z et la SA Maaf assurances proposent, alors que le décès est intervenu 6,5 ans après la date de consolidation d’effectuer cette proratisation en fonction de l’euro de rente temporaire pour un sujet de 43 ans au jour de la consolidation et de 50 ans au jour du décès d’un montant de 6,593 et de l’euro de rente viagère à la consolidation de 28,274, selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2013. Cette base de calcul sera retenue.
2. Sur cette base, les préjudices de M. A doivent être liquidés comme suit':
I ' XXX
a) préjudices patrimoniaux temporaires':
dépenses de santé actuelles':
Les débours du RSI se sont élevés à la somme de 1 384 817,97 €.
Les premiers juges ont pris en compte, au titre des dépenses de santé restées à charge, les dépenses d’articles para-médicaux facturés par la société Bastide ainsi que des factures de pharmacie pour un montant de 3 913,85 €. Cette somme n’est pas contestée par les appelants.
Les consorts A réclament, aussi, le paiement de la somme de 1 274,93 € et de la somme de 3 455,70 € mais produisent des justificatifs de dépenses qui sont tous postérieurs à la date de consolidation fixée au 22 juin 2008. Ces dépenses ne peuvent être examinées au titre de ce poste de préjudice mais le seront au titre des dépenses de santés futures.
Ce poste de préjudice sera confirmé.
frais divers :
Le tribunal a alloué une somme de 21 050,83 € correspondant aux frais de lecteur DVD et télévision pour 901,95 €, frais de transport pour 600,87 €, frais d’accueil temporaire pour 435 €, frais d’optique 2007 pour 150 €, frais exposés auprès de l’ADMR pour 5 654,62 €, frais de changement d’habitation pour 12 751,19 € et taxes foncières 2007 et 2008 pour 248 € et 309 €. Cette somme n’est pas contestée par la société d’assurance.
Les consorts A reprennent les demandes formées en première instance au titre de l’achat d’un fauteuil verticalisé pour un montant de 21 580,22 €, au titre de l’aménagement de la chambre de M. A dans son nouveau logement pour un montant de 4 560,28 € ainsi que la demande en paiement d’une somme de 30 000 €, lesquelles avaient fait l’objet d’un rejet.
La dernière demande citée n’est pas davantage explicitée en appel, celle de 4 560,28 € qui correspond à un devis fait double emploi avec la facture de 4 368,89 € relative à la modification de la chambre de M. A déjà prise en compte dans l’octroi de la somme de 12 751,19 € et celle relative au fauteuil verticalisé qui correspond à un devis postérieur à la date de consolidation n’est pas justifiée dans la mesure où il n’est pas prouvé que cet achat ait finalement été réalisé, aucune facture ou preuve de paiement n’étant produites. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Les consorts A réclament encore les frais d’acquisition d’une télévision grand écran pour 428,99 €, la cotisation handicap services 35 pour 20 €, les factures de réparation Protéor pour 325,58 €,les frais de repose-jambes pour 126,09 €, les frais de taxi pour 23,07 €, les frais de bouche ( chocolat) pour 2 871,44 €, frais d’habillement particulier pour 1 487,09 €, les frais d’établissement des comptes par le comptable pour 302,60 € et les frais d’optique pour 2008 pour 240 €.
Les frais d’optique 2008 ont été pris en compte par le tribunal au titre des «'autres préjudices patrimoniaux permanents'» et seront de nouveau examinés dans ce poste de préjudice. Les autres dépenses sont toutes postérieures à la date de consolidation et seront examinées au titre des frais futurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 21 050,83 €, à ce titre.
assistance tierce personne':
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 46 350 € mais il en a déduit la majoration tierce personne servie par le RSI pour une somme totale de 48 695,02 € et a constaté qu’il ne revenait aucune somme à M. A, à ce titre.
Les consorts A, rappelant que l’état de dépendance de leur époux et père était total, selon le professeur Le Gueut, sollicitent, au titre de l’aide à la gestion des affaires courantes la somme de 174 351,21 € correspondant à 104 heures par mois pendant 78 mois au taux horaire de 21,493 € et s’agissant de l’aide accordée au regard de son état de santé, outre les sommes de 4 847,74 € et 690 € au titre des frais d’accueil temporaire par l’APF et les prestations de handicap services 35, la somme de 81 120 € correspondant à 54 heures par mois pendant 78 mois d’aide spécialisée à 20 € de l’heure et celle de 68 952 € correspondant à 52 heures par mois pendant 78 mois d’aide non spécialisée à 17 € de l’heure soit la somme totale de 329 960,95 € dont doit être déduite la somme de 48 695,02 € correspondant à la majoration tierce personne versée par le RSI.
La société Maaf assurances et M. Z sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que jusqu’en octobre 2003, M. A a été intégralement pris en charge par l’hôpital.
Les frais d’accueil temporaire réclamés sont postérieurs à la date de consolidation et seront examinés dans le cadre de l’assistance tierce personne permanente.
Il ressort de l’expertise du professeur Le Gueut que du jour de l’accident jusqu’au 3 octobre 2003, M. A a été intégralement pris en charge par l’hôpital et que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle du CHU de Rennes et qu’il a bénéficié d’un retour à domicile pendant 24 heures tous les 15 jours et ce jusqu’à la date de consolidation. L’expert a estimé l’aide humaine nécessaire mensuellement de la manière suivante : outre 4 heures de soins infirmiers, 14 heures d’aide non spécialisée active et 30 heures de présence. Cette aide a été apportée par Mme A, sans qu’elle soit salariée à ce titre pendant cette période.
Dès lors, les premiers juges ont fait une exacte application de l’indemnisation de cette aide pendant 57 mois à raison de 20 € de l’heure d’aide active et de 15 € de l’heure d’aide passive en retenant les heures indiquées par l’expert et justement fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 41 610 €.
En revanche, l’évaluation de l’aide administrative pour la gestion des biens à raison de 3 heures par mois est insuffisante et sera portée à 30 heures par mois au taux horaire de 20 € pendant 78 mois.
Cette aide administrative sera donc indemnisée par l’octroi de la somme de 46 800 € ( 78 mois x 30 heures x 20 €).
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme totale de 88 410 € et après déduction de la majoration tierce personne servie par le RSI pour un montant de 48 695,02 € arrêté au 22 juin 2008, il revient la somme de 39 714,98 € aux ayants droit de M. A.
perte de gains professionnels actuels':
La perte nette de revenus a été fixée à 79 841,24 € par les premiers juges qui ont pris en compte les revenus déclarés au titre de l’année 2000 soit un montant de 22 485,47 € et les appelants demandent la confirmation de cette évaluation.
Toutefois et compte-tenu de la date de l’accident intervenu le 8 décembre 2001, les consorts A sollicitent, à juste titre, la prise en compte du revenu de l’année 2001 selon la déclaration de revenus pour 2001 établie en 2002 soit la somme de 30 032,15 € qu’ils arrondissement à 30 000 €. La cour n’est pas tenue par l’appréciation faite précédemment du revenu de Mme A.
La perte théorique s’élève donc à la somme de 195 000 € (30 000 x 6,5 ans) mais les consorts A la limitent à la somme de 180 192,90 € dont il convient de déduire les indemnités journalières pour 2 944,14 € et les arrérages de pension d’invalidité servis par le RSI au 22 juin 2008 pour 65 804,62 € soit une perte de revenus nette de 111 444,14 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents':
dépenses de santé futures':
Le tribunal avait retenu des dépenses de pharmacie et de petit appareillage non intégralement prises en charge par la sécurité sociale pour une somme annuelle de 1 089 € qu’il avait capitalisée pour un montant de 30 790,38 €.
Les consorts A ne réclament rien à ce titre mais il convient d’examiner dans ce poste de préjudice les demandes en paiement de la somme de 1 274,93 € et de la somme de 3 455,70 € dont les justificatifs de dépenses sont tous postérieurs à la date de consolidation fixée au 22 juin 2008.
La SA Maaf assurances et M. Z offrent de prendre en compte ces dépenses prorata temporis pour un montant de 7 179,78 €. Il lui en sera donné acte.
frais futurs :
Doivent être examinées à ce titre les demandes relatives aux frais d’acquisition d’une télévision grand écran pour 428,99 €, la cotisation handicap services 35 pour 20 €, les factures de réparation Protéor pour 325,58 €, les frais de repose-jambes pour 126,09 €, les frais de taxi pour 23,07 €, les frais de bouche (chocolat) pour 2 871,44 €, les frais d’habillement particulier pour 1 487,09 € et les frais d’établissement des comptes par le comptable pour 302,60 €.
Les justificatifs produits montrent que ces demandes, pour légitimes qu’elles soient, ont été effectuées entre le 23 juin 2008 et le 2 octobre 2014, date des dernières conclusions de M. A en première instance, à l’exception d’une facture de deux pantalons datée du 17 novembre 2014 lesquels ne présentent aucune particularité propre au handicap et ne peuvent être pris en charge comme n’étant pas liés directement à l’accident, M. A devant en tout état de cause, se vêtir et une facture d’honoraires comptables du 24 décembre 2014 dont l’indemnisation est prise en compte au titre de l’aide administrative.
M. Z et la société Maaf assurances rétorquent à juste titre que ces demandes sont nouvelles en appel et elles devront être déclarées irrecevables.
frais funéraires':
Les consorts A réclament également le remboursement des frais funéraires pour un montant de 13 058 €.
Monsieur Z et la SA Maaf assurances rétorquent à juste titre que ces frais relèvent du préjudice personnel des consorts A et ceux-ci seront déboutés de leur demande en remboursement de ces frais en leur qualité d’héritiers de M. C A.
Il n’appartient pas aux juridictions de donner acte à une partie des réserves qu’elle estime devoir faire pour agir au besoin à nouveau devant une juridiction. Il ne sera pas fait droit à leur demande de donner acte de ce qu’ils réclameront cette somme en leur nom personnel devant le tribunal de grande instance.
aides matérielles':
Les premiers juges ont capitalisé ce poste de préjudice pour un montant de 282 101,29 € en retenant:
les aménagements «'immobiliers'» complémentaires (lève-personne, chariot de douche, drap de transfert) dont le coût de première acquisition était de 15 488 € après déduction des forfaits de remboursement de la sécurité sociale et le coût de renouvellement annuel moyen de 2 164 €,
les autres équipements déjà utilisés ou à modifier (fauteuil électrique, lit médicalisé etc) dont le coût de première acquisition était de 39 119,27 € après prise en charge de la sécurité sociale et le coût de renouvellement annuel moyen de 5 882,05 €.
Les consorts A réclament au titre des premiers, outre la somme de 15 488 €, le montant de renouvellement annuel pendant 7 ans pour 15 148 € soit un sous-total de 30 636 € et pour les seconds, outre la somme de 39 119,27 €, celle de 41 174,35 € au titre des renouvellements jusqu’au décès soit un sous- total de 80 293,62 € et un total de 110 929,62 €.
M. Z et la SA Maaf assurances acceptent de prendre en charge les frais d’acquisition initiale pour un montant de 54 607,27 € et proposent une capitalisation de 53 047,60 € pour le surplus [ ( 2 164 € + 5 882,05 € ) x 6,593] soit un total de 107 654,88 €. Cette offre apparaît satisfactoire et sera retenue.
frais de logement adapté':
M. Z et la SA Maaf assurances ne remettent pas en cause l’indemnisation des travaux d’adaptation du logement retenus par les premiers juges pour un montant de 22 345,46 € ni le coût du prêt-relais fixé à 29 104,22 €.
Les consorts A sont mal fondés à réclamer le coût des travaux temporaires pour un montant de 12 751,19 € qui ont été pris en compte au titre des frais divers temporaires et les montants retenus par les premiers juges seront confirmés.
Pour le surplus, les appelants demandent la proratisation de l’indemnisation de la perte d’habitabilité résultant de l’absorption d’espace liée au matériel nécessaire à l’adaptation du logement au handicap et celle du surcoût de consommation d’énergie lié au branchement de multiples appareils électriques pour des montant de 26 700,86 € et 9 832,20 €.
Les consorts A soutiennent à raison que les frais d’aménagement d’un espace extérieur pour permettre à M. A de retrouver l’équivalent du jardin dont il disposait dans son ancienne habitation sont définitifs et à tort que la perte d’habitabilité l’est aussi puisque la surface qui était occupée par le matériel d’entretien du blessé et la tierce personne de même que le garage qui servait de lieu de stockage du matériel et non à garer le véhicule de dimension trop élevé comme l’a constaté l’expert, sont libérés depuis le décès de M. A.
La perte d’habitabilité chiffrée à 94 506,32 € sera évaluée prorata temporis à la somme de 26 700,86 € ( 94 506,32 € /28,274 x 6,5) et le surcoût de consommation d’énergie sera fixé prorata temporis à 9 832,20 €.
Les frais d’aménagement d’un espace extérieur ont été correctement appréciés par les premiers juges à la somme de 20 000 € et seront retenus.
Ce préjudice s’élève donc à la somme totale de 107 982,74 €.
frais de véhicule adapté':
Le tribunal a fixé le coût différentiel d’achat d’un véhicule Renault master Combi par rapport à un véhicule de gamme moyenne à 15 088,29 € et le coût d’adaptation du véhicule au handicap à 12 734,73 € soit la somme totale de 27 823,05 et capitalisé ce poste de préjudice en tenant compte d’un renouvellement tous les sept ans.
Les consorts A fixent ce préjudice à la somme totale de 95 645,56 € comprenant le coût d’acquisition pour 36 688,32 €, le coût d’adaptation au handicap pour 15 088,32 €, le coût du renouvellement de 2008 à 2015 pour 15 088,29 €, les frais de carte grise et contrôle technique pour 2 127,64 € et les travaux effectués sur le véhicule en novembre 2014 pour 26 652,99 €.
M. Z et la société Maaf assurances soutiennent à juste titre que M. A est décédé avant la date du premier renouvellement puisque le véhicule a été acquis en 2009 selon bon de commande signé le 6 octobre 2009 et qu’il ne peut prétendre à d’autres sommes que celle de 27 823,05 € justement calculée par le premier juge, les frais de carte grise et contrôle technique et ceux de réparation ne pouvant être pris en compte puisqu’ils n’ont pas de lien direct avec l’accident.
Les consorts A réclament encore le coût d’adaptation du véhicule en camping-car pour un montant de 19 151 €. Ils ne justifient cependant pas comme ils le prétendent que le défunt occupait ses congés à voyager en camping-car et le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de prendre en compte cette demande par des motifs pertinents qui seront repris.
tierce personne permanente':
M. A est revenu vivre à son domicile à compter du 28 septembre 2009.
Le tribunal a fixé ce préjudice comme suit':
du 22 juin 2008 au 28 septembre 2009, sur les mêmes bases que pour la tierce personne temporaire': 11 850 € dont à déduire la majoration tierce personne pour 14 928,34 € soit aucune somme à revenir à la victime,
du 29 septembre 2009 jusqu’au 9 décembre 2009, date du jugement, sur les bases d’un besoin 24 H 24': 765 827 € sous déduction des arrérages de la majoration tierce personne pour un montant de 63 718,16 € soit un solde de 702 106,84 €,
à compter du prononcé du jugement : une rente viagère mensuelle de 11 806,82 €.
Il a retenu un taux horaire pour aide active de 20 €, de 15 € pour l’aide passive et de 20 € pour l’administration légale des biens et a , pour tenir compte des absences liées aux congés des salariés, retenu une embauche supplémentaire égale à de 10 % du coût total.
Les consorts A sollicitent la somme de 70 980 € depuis la date de consolidation jusqu’au retour complet à domicile, celle de 1 174 065,75 € du 29 septembre 2009 jusqu’au jour du décès et enfin, celle de 5 035 033,92 € pour l’aide apportée par une tierce personne outre celle de 1 222 963,60 € pour l’aide familiale de Mme A à hauteur de 5 heures par jour pour la période postérieure au décès. Ils estiment également que doivent être retenues les heures de soins infirmiers, que l’indemnisation doit se faire sur la base de 12 € puis 24,03 € pour l’aide familiale apportée par madame A et 17 €, 20 € puis 25 € pour l’aide d’une tierce personne et sur la base de 14 mois par an, pour les deux types d’aide, pour tenir compte des périodes de congés.
M. Z et la SA Maaf assurances estiment que ce poste de préjudice doit être limité à la somme de 702 108,84 € arrêtée au 9 décembre 2014 par les premiers juges sous déduction de la majoration tierce personne versée par le RSI jusqu’au XXX jour du décès et non du 31 janvier 2015 comme réclamé par le RSI.
Cette dernière réclamation est mal fondée puisqu’aux termes des articles 16 et 27 de l’arrêté du 4 juillet 2014 relatif aux prestations d’invalidité , celles-ci sont dus jusqu’à la fin du mois civil d’arrérages au cours duquel l’assuré est décédé.
Selon les conclusions de l’expert, l’état de M. A nécessitait à domicile, sur un cycle de 24 heures':
une aide active d’une heure par nuit,
une présence de sept heures par nuit,
une aide active de six heures par jour,
une présence de huit heures par jour,
deux heures de soins infirmiers.
Les consorts A sont mal fondés à réclamer le règlement des heures de soins infirmiers qui ne rentrent pas pans l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne. Les absences pour congés de la tierce personne à compter du retour complet à domicile seront indemnisées sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés et ce, même si l’assistance est assurée par un familier. Madame A ne justifie cependant de la signature d’un contrat d’aide à domicile à temps complet que le 1er octobre 2013 au taux horaire brut de 21,43 €. Toutefois, elle ne produit des bulletins de salaire qu’à compter d’août 2014 et il convient de retenir un taux moyen d’heure active de 20 € sachant qu’aux termes de son contrat, Mme A devait également assumer des taches de ménage complet de l’habitation et de repassage qui sont comptabilisées au titre du poste intitulé «' autres postes patrimoniaux'» et que les appelants ne contestent pas.
Par ailleurs, l’heure de présence passive sera indemnisé au prix de 15 € et celui de l’heure d’administration des biens au taux de 20 €, lesquels apparaissent largement suffisants.
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit':
du 22 juin 2008 au 28 septembre 2009':
aide active': 15 mois x 14 heures x 20 € = 4 200 €
présence : 15 mois x 30 heures x 15 € = 6 750 €
administration': 15 mois x 30 heures x 20 € = 9 000 €
sous- total': 19 950 €
du 29 septembre 2009 jusqu’au XXX, date du décès':
aide active': 1 943 jours + 235 jours ( congés payés) = 2 178 jours x 7 heures x 20 € = 304 920 €
présence': 2 178 jours x 15 heures x 15 € = 490 050 €
administration': 64 mois x 30 heures x 20 € = 38 400 €
sous-total: 833 370 €
Ne doivent cependant pas être prises en compte au titre de ce poste de préjudice les sommes supplémentaires de 4 847,74 € au titre des frais d’accueil temporaire par l’APF selon factures de novembre 2010 à février 2015 et de 690 € au titre des prestations de handicap services 35 selon facture du 31 janvier 2015 lesquelles correspondent à des prestation englobées dans l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice s’élève à la somme de 853 320 € dont il convient de déduire la majoration tierce personne versée du 22 juin 2008 au 31 janvier 2015 pour un montant de 84 161,90 €, de sorte qu’il revient aux ayants droit de M. A la somme de 769 158,10 €.
Les consorts A seront déboutés de leur demande pour la période postérieure au décès de M. A.
perte de gains professionnels futurs':
Le tribunal a alloué la somme de 463 465,53 € se décomposant comme suit':
arrérages du 22 juin 2008 au 9 décembre 2014: 77 361,70 € après déduction des arrérages de la pension d’invalidité à cette date pour 71 228,30 €
capitalisation du 9 décembre au 65e anniversaire de M. A’ correspondant à son départ en retraite: 229 081,03 € après déduction du capital représentatif de la pension jusqu’à cette date anniversaire pour 125 248,97 €
capitalisation à partir du 65e anniversaire': 157 022,80 €.
Les appelants offrent la somme de 80 218,60 € comprenant la somme de 77 361,70 telle que calculée jusqu’au jour du jugement et la somme de 2 857,50 € correspondant à la période qui s’est écoulée entre le jugement et la date du décès soit un mois et demi, sous déduction des arrérages de la pension échus au XXX.
Les intimés, reprenant un revenu annuel de base de 30 032,15 €, réclament, sous déduction de la créance du RSI pour 61 196,42 €, pour la période allant de la date de consolidation jusqu’au décès, la somme de 197 711,59 € et pour la période postérieure au décès au motif que la proratisation ne serait pas fondée, la somme capitalisée de 849 129 €. A titre subsidiaire, ils estiment que cette dernière somme est due au titre de la perte de chance de gains professionnels et à titre plus subsidiaire, que doit être indemnisée la perte de retraite pour la somme de 157 022,80 € telle que retenue par le tribunal.
Il a déjà été jugé que l’indemnisation des préjudices permanents devait faire l’objet d’une proratisation compte-tenu de la date du décès de M. A et les intimés sont mal fondés, en leur qualité d’héritiers de M. A à réclamer l’indemnisation d’un perte de chance de gains professionnels ou encore une perte de droits à la retraite, étant toutefois, rappelé que la veuve et les enfants s’ ils ont été à charge, pourront réclamer la réparation du préjudice économique lié au décès de son époux de leur père.
En revanche, le calcul de cette perte du 23 juin 2008 au XXX soit pendant six ans et sept mois doit être effectué sur la base du revenu de 2011 tel que retenu précédemment par la cour. La perte théorique s’établit à la somme de 197 711,59 € telle que calculée par les intimés , dont il y a lieu de déduire les arrérages de la pension d’invalidité versés pour un montant de 76 198,75 € arrêtés au 31 janvier 2015 puisque la rente a été versée pour le mois entier soit une perte nette de 121 512,84 €.
incidence professionnelle':
Elle a été fixée à 300 000 € par le tribunal.La SA Maaf assurances et M. Z en réclament la proratisation pour un montant de 69 954,73 € ( 300 000 € / 28,274 x 6,593) et les consorts A sollicitent la somme de 700 000 € sans aucune proratisation.
Les premiers juges ont très justement relevé que M. A, pourtant encore très jeune, s’étant lui-même formé à l’étranger, avait déjà une réussite professionnelle incontestable dans son métier de coiffeur-visagiste marquée notamment par un dépôt de marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle, la responsabilité d’une école de coiffure et l’animation de stages professionnels de coiffure en France et à l’étranger, notamment au Japon, en Russie, en Europe, une réputation locale remarquée, y compris dans des guides touristiques et un projet concret agrandissement de son salon de coiffure.
Le début de carrière de M. A était exceptionnel et cette incidence professionnelle sous évaluée par les premiers juges doit être portée à la somme de 500 000 €.
Ce poste de préjudice est cependant soumis à la règle de la proratisation et il ne peut être alloué à ce titre, selon la proratisation retenue, que la somme de 116 591,21 €.
Autres préjudices patrimoniaux':
Le tribunal a admis la capitalisation des frais de livres audio pour un montant de 2 827,40 €, des frais d’assurances de l’appareil d’aide à la communication pour un montant de 6 139,98 €, des frais d’optique pour un montant de 6 785,76 €, des frais de ménage pour 44 428,86 € et de repassage pour 43 428,86 € soit la somme totale de 102 610,86 €.
La Sa Maaf assurances et M. Z ne critiquent pas ce montant mais en sollicite la proratisation et offrent la somme de 23 927,04 €.
Les consorts A réclament en premier lieu, la somme de 8 736,66 € correspondant à la capitalisation de la taxe foncière sur la base de celle réglée en 2008. Toutefois et comme en première instance, cette demande sera rejetée puisque M. A qui était déjà propriétaire avant l’accident payait une taxe foncière et que les appelants ne justifient pas d’une augmentation de celle-ci du fait du changement de logement en raison de l’accident.
Ils sollicitent en second lieu la somme de 6 313,65 € au titre de la capitalisation de la location de DVD et d’une télévision mais là encore, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé dans la mesure où il n’est pas justifié que ces dépenses nécessaires durant l’hospitalisation avant la consolidation aient perduré ensuite et notamment après le retour du blessé à son domicile, aucune facture n’étant produite à ce titre. L’offre effectuée par les appelants après proratisation apparaît satisfaisante et sera retenue.
II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX':
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
déficit fonctionnel temporaire':
Le tribunal a alloué 47 100 € à ce titre sur la base de 600 € par mois.
Les Consorts A réclament la somme de 70 650 € sur la base de 900 € pendant 78,5 mois alors que les appelants sollicitent la confirmation du jugement.
Il sera indemnisé par l’octroi de la somme de 62 800 € calculée sur la base de 800 € par mois, compte-tenu de l’ampleur exceptionnel du déficit fonctionnel, du 8 décembre 2001 jusqu’au 22 juin 2008 soit pendant 78,5 mois.
souffrances endurées':
Chiffrées à 7/7, les premiers juges les ont évaluées à 60 000 €.
Les appelants souhaitent la confirmation de cette somme mais les intimées réclament à bon droit celle de 70 000 € qui correspond plus justement à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
préjudice esthétique temporaire':
Côté à 7/7, le tribunal a alloué la somme de 10 000 € et les parties s’accordent sur cette indemnisation.
préjudice sexuel temporaire':
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 10 000 € à ce titre.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents':
déficit fonctionnel permanent':
Ce préjudice a été indemnisé par l’octroi de la somme de 427 500 €.
Compte-tenu des séquelles importantes dont M A demeurait atteint et qui ont justifié que l’expert retienne un taux de 95 %, il convient d’évaluer ce préjudice par l’octroi de la somme de 478 800 € qui après proratisation doit être ramenée à la somme de 111 647,74 €.
préjudice esthétique permanent':
Les appelants offrent la somme de 9 327,30 € prorata temporis et les intimés souhaitent voir ce préjudice porté à la somme de 70 000 €.
Côté à 7/7, l’indemnisation de ce préjudice allouée par le tribunal s’élève à la somme de 40 000 € laquelle apparaît sous-estimée et sera portée à la somme de 50 000 € mais réduite à celle de 11 659,12 € après proratisation.
préjudice d’agrément':
M A étant privé de toute activité sportive ou de loisirs, s’est vu octroyer une somme de 50 000 € à ce titre que les appelants souhaitent voir ramenée prorata temporis à la somme de 11 659, 12 €.
Les consorts A réclament la somme de 70 000 € en invoquant les multiples activités de loisirs de leur époux et père': voyages, les bonzaïs, la moto, la lecture.
Ce préjudice a été justement apprécié à la somme de 50 000 € et sera ramené à la somme de 11 659, 12 € telle que proposée par la SA Maaf assurances.
préjudice moral exceptionnel':
Le tribunal a admis ce préjudice exceptionnel lié à l’irréversibilité des blessures et à la conscience que M A avait de son état et a alloué une somme de 30 000 €, à ce titre.
Les appelants demandent que l’indemnité allouée soit ramenée prorata temporis à la somme de 6 995,47 €.
Les consorts A sollicitent la somme de 40 000 € à ce titre et réclament également un préjudice moral supplémentaire équivalent à la perte de chance de survie pour lequel ils réclament la somme de 20 000 €.
Les consorts A, agissant en qualité d’ayants droit de C A, ne sauraient invoquer une souffrance morale liée à la perte de chance de survie ou disparition prématurée. En effet, le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement fixé n’est pas suffisamment déterminé au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès.
Ainsi, aucun préjudice résultant de son propre décès n’a pu naître du vivant de C A dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers.
En revanche, le préjudice retenu par les premiers juges a été insuffisamment apprécié et doit être porté à la somme de 40 000 €. Cette somme sera ramenée prorata temporis à un montant de 9 327,29 €.
préjudice sexuel':
Il a été indemnisé par la somme de 40 000 €.Les appelants souhaitent qu’il soit ramené à la somme de 9 327,30 €.Les consorts A souhaitent le voir porter à la somme de 60 000 €.La juste appréciation de ce préjudice sera fixée à la somme de 50 000 € et ramenée à celle de 11 659, 12 € après proratisation.
En définitive, le préjudice de M. A s’établit comme suit':
XXX
préjudices patrimoniaux temporaires':
dépenses de santé actuelles restées à charge: 3 913,85 €
créance du RSI de 1 384 817,97 €
frais divers': 21 050,83 €
assistance tierce personne ': 39 714,98 €
créance du RSI de 48 695,02 €
perte de gains professionnels actuels': 111 444,14 €
créance du RSI de 68 748,76 € déduite
préjudices patrimoniaux permanents':
dépenses de santé futures restées à charge': 7 179,78 €
aides matérielles': 107 654,88 €
perte de gains professionnels futurs': 121 512,84 €
créance du RSI de 76 198,75 € déduite
incidence professionnelle': 116 591,21 €.
frais d’aménagement du domicile': 107 982,74 €
frais d’aménagement du véhicule': 27 823,05 €
frais de tierce personne': 769 158,10 €
créance du RSI de 84 161,90 €
autres préjudices patrimoniaux': 23 927,04 €
sous-total': 1 457 953,40 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX':
préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
déficit fonctionnel temporaire': 62 800 €
souffrances endurées': 70 000 €
préjudice esthétique temporaire': 10 000 €
préjudice sexuel temporaire': 10 000 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents':
déficit fonctionnel permanent': 111 647,74 €
préjudice esthétique permanent': 11 659,12 €
préjudice d’agrément': 11 659,12 €
préjudice moral exceptionnel': 9 327,29 €
préjudice sexuel': 11 659,12 €
sous- total': 308 752,39 €
TOTAL': 1 766 705,80 €
La SA Maaf assurances réclame la déduction de la somme de 228 673,53 € versée par la SA Allianz iard au titre de la garantie corporelle dite du conducteur dont le principe indemnitaire a été reconnu par jugement définitif du 28 novembre 2007, des provisions pour un montant de 965 250 € ainsi que de la somme de 1 344 882,77 € versée au titre de l’exécution provisoire.
Toutefois, il ressort du jugement du 28 novembre 2007 que la société AGF iart aux droits de laquelle se trouve désormais la société Allianz iard avait réglé la provision de 15 250 € mise à sa charge in solidum avec la SA Maaf par l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2002 ainsi que la somme de 150 000 € sur la provision de 200 000 € fixée par le même juge dans son ordonnance du 7 octobre 2004 à laquelle les deux assureurs étaient tenus. Dans ce même jugement, le tribunal a encore condamné la société AGF et la Société MAAF in solidum à payer à M. A la somme de 200 000 € dans la limite de la somme de 63 423,53 € pour la société AGF correspondant au solde du plafond de sa garantie contractuelle d’un montant de 228 673,53 €. Il convient d’en déduire que sur la somme totale de 415 250 € allouée au titre des provisions fixées judiciairement, la somme de 228 673,53 € a été versée par la société AGF. Le tribunal dans son jugement du 28 novembre 2007 passé en force de chose jugée a estimé que la créance de la société AGF iart avait un caractère indemnitaire et a admis le recours subrogatoire de la société AGF iart à l’encontre de la société Maaf assurances. Ce recours a d’ailleurs été exercé. Il sera donc tenu compte des provisions versées à cette date pour la somme de 415 250 € sans avoir à déduire une seconde fois la somme remboursée à la société AGF iart. La SA Maaf assurances a encore été condamnée à payer à M. A une provision de 150 000 € par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2011. Elle avait réglé amiablement deux provisions de 200 000 € chacune en novembre 2009 et avril 2011.
En conséquence, seules pourront être déduites des sommes allouées les provisions pour un total de 965 250 €.
Il ne sera pas tenu compte des sommes versées au tire de l’exécution provisoire dont été assorti le jugement déféré, l’arrêt de la cour constituant le titre exécutoire permettant de réclamer le trop perçu éventuel.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’arrêt qui a fixé le montant des indemnités.
Le tribunal a fixé l’assiette des pénalités prévues aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances à la somme de 1 437 930,93 € et dit qu’elle avait couru du 8 août 2002 jusqu’au 23 septembre 2009.
Les consorts A estiment que ni l’offre du 23 septembre 2009 ni l’offre par conclusions signifiées le 10 juin 2010 n’étaient suffisantes et équivalent à une absence d’offre et demandent à la cour de dire que la pénalité est due du 8 août 2001 (sic) jusqu’au jour où l’arrêt sera définitif et de fixer l’assiette à l’intégralité des sommes allouées au moment du jugement contenant la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées soit la somme de 7 489 088,59 €.
Les appelants estiment que l’assiette de cette pénalité doit être la somme indemnitaire allouée par la cour et qu’elle a cessé de courir à compter de la première offre comme l’ont retenu les premiers juges ou subsidiairement, à compter des conclusions signifiées le 10 juin 2010 lesquelles valaient offre suffisante.
Les premiers juges ont relevé par de justes motifs que l’offre provisionnelle devait être présentée au plus tard le 8 août 2002, que l’offre définitive devait l’être au plus tard le 22 novembre 2008.
Si l’assureur n’a fait aucune offre provisionnelle, l’indemnité allouée par le juge produit intérêt entre la date à laquelle il aurait du la faire et celle à laquelle il a présenté une offre définitive, à condition que celle-ci soit complète et suffisante. En effet et en vertu des dispositions de l’article R 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire et être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs et elle doit préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur ainsi que leurs motifs.
Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité. Le juge doit apprécier le caractère insuffisant de l’offre en fonction des éléments dont l’assureur disposait lorsqu’il a présenté cette offre.
Toutefois, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.
La société Maaf assurance n’a présenté une première offre que le 23 septembre 2009, laquelle était de 1 151 500,66 € avec mention de la créance du RSI pour un montant de 286 430,27 € soit 1 437 930,93 €, créance du RSI incluse.
Les premiers juges ont justement apprécié cette offre comme étant suffisante en considérant que la société d’assurance avait réservé à bon droit le poste relatif à l’assistance tierce personne, les dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers et les frais d’aménagement du logement dans la mesure où elle venait d’apprendre qu’un retour à domicile était envisagé, ce qui modifiait les besoins au titre de l’aide humaine et dans la mesure où elle proposait de désigner à nouveau M. X pour évaluer les aménagements immobiliers nécessaires.
En revanche, l’assiette de la sanction doit être celle de l’offre . Mais la SA Maaf assurances demande que soit retenu le montant de la somme allouée par la cour lequel est supérieur et doit être préféré.
Seule la SA Maaf assurances doit être condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 766 705,80 € depuis le 8 août 2002 jusqu’au 29 septembre 200 .
Enfin, les consorts A réclament la capitalisation des intérêts de cette pénalité depuis la date de l’assignation, en se fondant sur un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 22 mai 2014 ( N° 13-14698).
Les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 du code civil qui s’applique de manière générale aux intérêts moratoires.
Celle-ci sera ordonnée mais seulement à compter de la date des conclusions en appel du 11 mai 2015 qui mentionnent cette demande pour la première fois et sera due au titre des intérêts échus pour une année entière, à compter de cette date.
Le RSI qui rappelle que la SA MAAF assurances et M. Z lui ont déjà réglé les sommes de 1 384 817,97 € correspondant aux dépenses de santé et 2 944,14 € correspondant aux indemnités journalières, selon protocole d’accord, souhaite actualiser ses débours au titre de la pension d’invalidité et de la majoration pour tierce personne, en raison du décès de M. A et sollicite à juste titre le remboursement de ceux-ci par M. Z et la Maaf pour un montant de 274 860,29 € arrêté au 31 janvier 2015 et non amputés de sept jours comme souhaité par les appelants, au motif que M. A est décédé le XXX puisqu’aux termes des articles 16 et 27 de l’arrêté du 4 juillet 2014 relatif aux prestations d’invalidité, celles-ci sont dus jusqu’à la fin du mois civil d’arrérages au cours duquel l’assuré est décédé.
La SA Maaf assurances et M. Z seront condamnés in solidum à payer cette somme au RSI avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
Aucune demande n’a été formée à l’encontre de la SA Allianz Iard ni en première instance ni en appel. Il en sera pris acte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Fixe comme suit le préjudice de M. C A':
préjudices patrimoniaux :
frais divers': 21 050,83 €
assistance tierce personne ': 39 714,98 €
perte de gains professionnels actuels': 111 444,14 €
dépenses de santé futures restées à charge': 7 179,78 €
aides matérielles': 107 654,88 €
perte de gains professionnels futurs': 121 512,84 €
incidence professionnelle': 116 591,21 €
frais d’aménagement du domicile': 107 982,74 €
frais d’aménagement du véhicule': 27 823,05 €
frais de tierce personne': 769 158,10 €
autres préjudices patrimoniaux': 23 927,04 €
préjudices extra-patrimoniaux ':
déficit fonctionnel temporaire': 62 800 €
souffrances endurées': 70 000 €
préjudice esthétique temporaire': 10 000 €
préjudice sexuel temporaire': 10 000 €
déficit fonctionnel permanent': 111 647,74 €
préjudice esthétique permanent': 11 659,12 €
préjudice d’agrément': 11 659,12 €
préjudice moral exceptionnel': 9 327,29 €
préjudice sexuel': 11 659,12 €
Condamne la SA Maaf assurances et M. Z in solidum à payer à Mme I J veuve A et ses trois enfants, Y, Q et AD A, pris en leur qualité d’héritiers de M. C A la somme de 1 766 705,80 € en réparation des préjudices de M. A';
Dit que devront être déduites de cette somme les provisions allouées pour un total de 965 250 €';
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, avec capitalisation aux conditions de l’article 1154 du code civil, pour les intérêts échus pour une année entière, à compter de cette date';
Condamne la SA Maaf assurances à payer à Mme I J veuve A et ses trois enfants, Y, Q et AD A, pris en leur qualité d’héritiers de M. C A, au titre de la pénalité prévue aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 766 705,80 € depuis le 8 août 2002 jusqu’au 29 septembre 2009';
Dit que les intérêts échus au titre de cette pénalité pour une année entière à compter du 11 mai 2015 seront capitalisés';
Condamne la SA Maaf assurances et M. Z in solidum à payer au RSI la somme de 274 860,29 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil';
Rejette toute autre demande';
Condamne la SA Maaf assurances et M. Z in solidum aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise ;
Condamne la SA Maaf assurances et M. Z in solidum à payer à Mme I J veuve A et ses trois enfants, Y, Q et AD A, pris en leur qualité d’héritiers de M. C A la somme de 20 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Maaf assurances et M. Z in solidum à payer au RSI la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Maaf assurances et M. Z in solidum à payer à la SA Allianz iard la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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