Infirmation partielle 7 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 7 mai 2012, n° 10/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/03277 |
Texte intégral
07 MAI 2012
Arrêt n°
XXX
XXX
K F
/
XXX
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE DOUZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. K F
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Nadjiba HABILES, avocat de la SCP MARC A. GUILLANEUF – N. HABILES avocats au barreau de RIOM
APPELANT
ET :
Association VILTAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Patrice TACHON avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur THOMAS, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du19 Mars 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. K F a été embauché, en avril 1997, en qualité de directeur de l’Association Bourbonnaise d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (ABHRS).
Le 1er janvier 2006, l’association ABHRS a fait l’objet d’une fusion absorption avec l’association départementale Service et Logement Jeune dite FJT PLUS par la création de l’association VILTAÏS regroupant les structures antérieures, M. F demeurant directeur de l’ancienne ABHRS.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2008.
Saisi par le salarié le 7 mai 2008, le Conseil de Prud’hommes de Moulins, par jugement du 6 décembre 2010, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l’association VILTAÏS à payer à M. F les sommes de:
* 10.246,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.024,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 58.483,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
M. F a relevé appel le 29 décembre 2010 de ce jugement notifié le 7 décembre 2010.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. F, concluant à la réformation du jugement, sollicite de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association VILTAÏS à lui payer les sommes de :
* 3.216,00 € au titre des salaires correspondant à la mise à pied,
* 321,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 30.738,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.074,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 58.483,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter du 7 mai 2008,
* 160.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de l’arrêt,
* 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le licenciement, il soutient que les griefs invoqués ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse.
Commentant successivement les griefs qui lui sont reprochés, il fait valoir que l’employeur n’invoque aucun fait précis lorsqu’il dit percevoir une résurgence grave des tensions avec les salariés dont il a la charge et estime que les conséquences de son comportement imprègnent ses relations avec l’ensemble de la structure.
Sur le 2e grief concernant l’entretien qu’il avait demandé au sujet de ses problèmes relationnels avec M. H, le directeur général, et auquel il ne s’est pas rendu, il explique qu’au moment de se rendre à l’entretien, le président de l’association déjeunait avec M. H de sorte qu’il n’a pu lui exposer ses difficultés.
Sur le 3e grief concernant son comportement jugé désinvolte et ses retards à traiter ses tâches, il souligne que ce grief, qu’il conteste, ne repose sur aucun fait précis.
Sur le 4e grief concernant les initiatives qu’il prendrait en dehors de ses attributions, il souligne le caractère vague et mal circonstancié de ce grief qu’il conteste également.
Il soutient, en définitive, que la faute grave n’est pas démontrée ni aucune cause réelle et sérieuse de licenciement et que le constat général que l’employeur dit avoir fait ne repose sur aucun fait circonstancié.
Il estime, sur ses relations de travail avec les autres salariés, apporter la preuve contraire par des attestations soulignant ses qualités professionnelles et ses bonnes relations avec ses collaborateurs.
Sur le préavis, il estime qu’en sa qualité de cadre, il avait droit à un préavis de 6 mois et non de 2 comme l’a dit le premier juge.
L’association VILTAÏS, concluant à la réformation du jugement, sollicite de débouter M. F de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’à l’époque de la fusion, le président de l’association, M. E a souhaité un entretien de recadrage avec M. F au sujet de son comportement et d’accusations de harcèlement moral, que le salarié s’est engagé à adopter un comportement qui ne puisse donner lieu à critiques mais qu’au fil du temps, son comportement s’est à nouveau sérieusement dégradé jusqu’à devenir inacceptable et ce sur trois points :
— une nouvelle dérive comportementale avec ses subordonnés,
— une mauvaise exécution de son contrat de travail,
— un refus d’accepter l’autorité et notamment celle du directeur, M. H.
Elle verse aux débats des attestations pour démontrer que M. F a adopté un comportement mêlant autoritarisme, attitude hautaine et refus de communication, mauvaise foi et agressivité vis-à-vis principalement du personnel mais aussi des tiers, créant un climat nuisible aux intérêts et aux objectifs de l’entreprise comme à la santé des personnes y travaillant.
Elle souligne également l’attitude d’obstruction du salarié se révélant par le refus d’exécuter les consignes ou de le faire avec la plus extrême mauvaise volonté.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, qu’il est fait au salarié les griefs suivants:
'(…) ° Non seulement je perçois une résurgence grave des tensions avec les salariés dont vous avez la responsabilité, lesquels sont directement lies à votre comportement (attitude agressive, autoritarisme, ton impérieux délibérément cassant) générant pour les salariés travaillant sous vos ordres un stress et une pression que je ne peux tolérer eu égard notamment aux conséquences psychiques et au sentiment de dévalorisation qu’ils peuvent entraîner.
Mais encore les conséquences négatives de votre comportement imprègnent vos relations avec l’ensemble de la structure VILTAIS et les préposés de celle ci.
Depuis plusieurs mois, vous semblez adopter vis à vis des décisions qui sont prises, notamment par le directeur général et par ses services, une attitude de dénigrement voire d’obstruction que je ne trouve pas loyale et qui peut laisser penser que vous souhaitez voir le rapprochement entre les deux communautés échouer.
° Je vous rappelle que fin novembre 2007, vous avez souhaité me voir de façon urgente pour m’informer du comportement du directeur général, Monsieur H, à votre endroit.
Considérant qu’il est de mon devoir d’aplanir toutes difficultés relationnelles en la matière, je trouve la disponibilité pour vous recevoir le 26 novembre et vous en informe: vous ne venez pas au rendez-vous au prétexte que vous aviez une formation à la même heure alors que vous étiez, en fait, dans une salle à quelques mètres de moi et que vous auriez pu à tout le moins m’en informer, vous re reprenez pas contact avec moi et c’est moi qui suis obligé de provoquer un entretien le 4 janvier en présence de Monsieur A.
Je constate, lors de cette réunion, qu’abstraction faite d’une attitude délibérée de dénigrement, vous n’avez aucun grief sérieux à formuler ou à exprimer sinon celui, très flou, qu’on entend vous faire travailler dans une soi disant « logique commerciale ».
° Je retrouve, par ailleurs, ce comportement totalement négatif dans la désinvolture et le retard que vous mettez à établir les documents qui vous sont demandés ou à traiter les tâches qui sont de votre responsabilité, ainsi qu’à transmettre à votre direction, dans un délai normal, les informations qui sont en votre possession.
J’y ajouterai le retard systématique avec lequel vous arrivez, en règle générale, aux réunions auxquelles vous devez assister et qui produit un effet déplorable en terme d’exemplarité.
° Par ailleurs, enfermé dans votre logique, je dois constater aussi que vous prenez nombre d’initiatives ou de décisions sans en informer le directeur général alors même que vous savez pertinemment qu’elles ne sont pas de votre ressort ou qu’elles doivent être consumées par lui avant d’être mises en 'uvre (lettre, attitude prud’homales) (…)'.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur verse aux débats les attestations de plusieurs salariés (Mme C, M. D, M. X) expliquant que M. F faisait preuve à leur égard d’un manque de respect, d’agressivité, d’impolitesse, remettant en cause leur travail de manière injustifiée. M. X précise, dans une lettre adressée à l’employeur le 12 décembre 2007, que M. F se livre à un 'harcèlement psychologique’ et rabaisse sans cesse ses employés 'au point de les faire entrer en dépression'. Il explique avoir lui-même été victime de ce harcèlement et se trouver à un point où il ne supporte plus ce 'conflit perpétuel'. Dans cette lettre, il annonce à l’employeur qu’il ne peut reprendre son emploi.
Mme I, animatrice et collègue du salarié, rapporte que, lors des réunions de travail, M. F faisait preuve d’un esprit critique exacerbé envers les propositions de travail réalisées par les partenaires au point de laisser penser qu’il critiquerait toute proposition n’émanant pas de lui. Elle ajoute qu’à l’occasion d’une réunion, le 26 novembre 2007, il s’est montré véhément, impétueux envers l’intervenant, haussant le ton et ne laissant pas la possibilité à l’intervenant de s’exprimer.
M. Y, responsable d’une entreprise partenaire, atteste avoir été amené à rencontrer M. F et avoir été confronté à une personne hautaine, voire agressive dans ses propos, ajoutant qu’au téléphone, il avait pour habitude de rabaisser ses interlocuteurs d’un air dédaigneux sans se présenter, sans dire bonjour.
Mme J, aide-comptable, atteste qu’une procédure avait été mise en place dès l’époque de la fusion pour la signature des chèques comportant la présentation des souches des chèques. Elle explique que, régulièrement, M. F n’apportait pas la souche des chèques alors que la procédure avait été rappelée maintes et maintes fois. Elle ajoute qu’il 'disait qu’il n’était pas informé de cette procédure avec mimiques de dédain et des yeux indiquant l’étonnement, la surprise, comme s’il n’était pas au courant de cette procédure'. Elle rapporte encore qu’au cours d’une réunion, le 5 avril 2006, il a dit à plusieurs collègues, dont elle-même, qu’ils n’étaient pas compétents. Selon elle, à de nombreuses reprises, il est venu voir Mme G, qui exerce les fonctions d’assistante de direction et comptable, et s’est adressé à elle 'avec un ton hautain, la harcelant, la laissant chaque fois complètement anéantie'.
Mme G, elle-même, confirme qu’au cours d’une réunion, M. F a mis en doute son professionnalisme et sa compétence, qu’il avait le 'don de (la) mettre mal à l’aise et de (la) déstabiliser’ et qu’il amenait toujours les chèques sans les souches, faisant mine de découvrir la procédure. Elle ajoute qu’il n’a aucune confiance dans ses salariés et qu’il entretient un climat de doute et de suspicion.
Mme Z, responsable éducative, atteste que, lors des réunions, M. F arrivait systématiquement en retard, qu’il était souvent hors de propos lorsqu’il prenait la parole et qu’il pouvait créer un malaise chez les participants. Selon elle, il a une attitude méprisante et ne développe pas un esprit d’équipe. 'Il se met volontairement à l’écart et crée une différence. Il ne se sent pas faire partie de la même association'.
M. B qui indique avoir été appelé à intervenir, à partir de juillet 2007 au sein de l’association, en qualité de consultant dans le cadre d’une mission comportant 'une double dimension de diagnostic et de conduite du changement', explique avoir rencontré M. F lors de la réunion initiale et au sein des deux commissions auxquels il participait. Il dit avoir été amené, après 3 mois d’intervention, à alerter l’inspectrice principale de la DDASS et il explique, que, suite à plusieurs témoignages de salariés, le constat s’est imposé que M. F ne manifestait pas une attitude de loyauté à l’égard de l’association et de ses dirigeants. Selon ces déclarations, plusieurs salariés lui ont expliqué que M. F 'était à l’origine d’un trouble réel chez eux suite à ses insinuations ou accusations répétées, à ses rétentions d’informations ou tentatives de désinformation', que 'la collaboration demeurait plus que problématique avec lui en raison de pressions, tentatives d’emprise et de contrainte psychique, manifestations d’autoritarisme, difficulté de la collaboration, attitude arbitraire'. Il rapporte qu’ 'en désespoir de cause, plusieurs collaborateurs en avaient été conduits à baisser les bras, à se mettre en arrêt maladie ou à démissionner, nombre d’entre eux venant au travail avec appréhension ou tentant d’éviter au maximum les rencontres et confrontations avec leur supérieur hiérarchique'.
M. B atteste également avoir 'été amené à prendre la mesure de l’impact qu’avait eu et qu’avait encore sur le climat interne, son attitude de contestation systématique, de résistance manifeste au changement et de provocation'. Il dit en avoir été témoin à maintes reprises et il ajoute que ses arrivées systématiques en retard et sa difficulté à s’inscrire dans le travail collectif ont été préjudiciables à l’organisation du travail au sein des commissions.
Il souligne: 'son comportement, ses nombreuses expressions d’insubordination, le problème posé par son manque d’exemplarité et le trouble consécutif entretenu et dont témoignaient plusieurs salariés m’ont semblé suffisamment alarmants en cela qu’ils compromettaient gravement l’esprit et la cohésion au sein de l’association pour que j’estime devoir alerter la DDASS (…)'.
M. F conteste les griefs formulés à son encontre en faisant valoir qu’aucun fait précis et circonstancié n’est avancé mais, outre que certaines attestations font état de circonstances précises et datées, il apparaît, en tout état de cause, que la lettre de licenciement fait état de griefs matériellement vérifiables et que l’ensemble des attestations produites par l’employeur, concordantes entre elles, démontrent une attitude générale empreinte d’autoritarisme, d’agressivité et d’opposition systématique, générant un climat de tension et entravant le fonctionnement normal de l’association.
Le salarié verse aux débats des attestations de salariés disant ne jamais avoir eu à se plaindre d’agissements ou de propos désobligeants de sa part mais ces déclarations ne remettent pas en cause la véracité des déclarations fournies par l’employeur et l’existence du comportement qu’elles révèlent, pouvant, tout au plus, établir l’existence d’un comportement différent selon les salariés. Elles ne fournissent pas non plus d’indications de nature à mettre en doute l’existence du même comportement agressif et irrespectueux adopté à l’égard de partenaires de l’association et des manifestations d’insubordination alléguées et justifiées par l’employeur.
M. F laisse entendre qu’il aurait lui-même fait l’objet de la part de l’employeur de critiques et de pressions, voire de harcèlement mais il n’apporte aucun élément de nature à conforter ses dires.
Il apparaît, en conséquence, que les griefs invoqués par l’employeur sont établis et que le comportement du salarié présente un caractère fautif en ce qu’il est manifestement délibéré et répété. Si M. F conteste l’entretien, dont l’employeur fait état dans la lettre de licenciement, par lequel il aurait, lors de la fusion, opéré avec le salarié une mise au point, plusieurs salariés attestent d’un comportement semblable de M. F antérieurement à la fusion.
Toutefois, il n’est pas démontré que ce comportement qui s’est manifesté pendant une période de temps d’au moins plusieurs mois avant le licenciement, revêtait un caractère de gravité tel qu’il rendait indispensable la rupture immédiate du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 3-14 de la convention collective applicable prévoit, pour les directeurs qui comptent plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise, un délai de préavis de 6 mois en cas de licenciement.
C’est, en conséquence, à tort, que le premier juge a limité l’indemnité compensatrice de préavis allouée au salarié à un montant correspondant à 2 mois de salaire et il y a lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à ce que lui soit allouée, compte tenu de son salaire mensuel (5.123,00 €) la somme de 30.738,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3.073,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur l’indemnité de licenciement
La convention collective, dans son article 3-15, prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/2 mois par année de service en qualité de non cadre et un mois de salaire par année de service en qualité de cadre.
Compte tenu de l’ancienneté et du salaire de l’intéressé, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 58.483,00 € à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire se trouve injustifiée et M. F est bien fondé à solliciter le paiement du salaire correspondant à cette période.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et l’employeur doit payer à M. F la somme de 3. 216,00 € à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 321,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnités compensatrices de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 13 mai 2008.
La somme allouée à titre indemnitaire (indemnité de licenciement), produira intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2010, date du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à M. F, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.500,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement sauf:
— en ce qu’il a débouté M. K F de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— en sa disposition relative au montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
Infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
— Condamne l’association VILTAÏS à payer à M. K F les sommes de:
* 30.738,00 € (TRENTE MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT EUROS) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.073,80 € (TROIS MILLE SOIXANTE-TREIZE EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 3.216,00 € (TROIS MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS) à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 321,60 € (TROIS CENT VINGT-UN EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnités compensatrices de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter du13 mai 2008 et que la somme allouée à titre indemnitaire (indemnité de licenciement), produira intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2010,
— Condamne l’association VILTAÏS à payer à M. K F la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’association VILTAÏS doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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